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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 déc. 2018, T-758/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-758/18 |
| Affaire T-758/18: Recours introduit le 21 décembre 2018 — ABLV Bank/CRU | |
| Date de dépôt : | 21 décembre 2018 |
| Identifiant CELEX : | 62018TN0758 |
| Journal officiel : | JOR 082 du 4 mars 2019 |
Texte intégral
|
4.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 82/59 |
Recours introduit le 21 décembre 2018 — ABLV Bank/CRU
(Affaire T-758/18)
(2019/C 82/71)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ABLV Bank AS (Riga, Lettonie) (représentants: O. Behrends, M. Kirchner et L. Feddern, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de Résolution Unique (CRU)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision du CRU du 17 octobre 2018 relative à ABLV Bank en ce qui concerne le refus du CRU de recalculer et rembourser les contributions versées ex ante par la banque au Fonds de résolution unique; |
|
— |
condamner le CRU aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque 10 moyens.
|
1. |
Premier moyen fondé sur le fait que le CRU n’a pas accordé suffisamment d’importance à la nature pro rata temporis des contributions au Fond. |
|
2. |
Deuxième moyen fondé sur le défaut de prise en compte par le CRU du fait qu’il a lui-même reconnu que les contributions au Fond étaient remboursables sur une base pro rata temporis. |
|
3. |
Troisième moyen tiré du fait que le CRU n’a pas tenu compte l’indication expresse de l’article 12, paragraphe 1, du règlement délégué de la Commission (UE) 2015/63 (1) selon laquelle seules les contributions partielles sont dûes si les conditions ne sont réunies que durant une partie de l’année concernée. |
|
4. |
Quatrième moyen fondé sur le fait que le CRU s’est fondé à tort sur l’article 70, paragraphe 4, du règlement no 806/2014 (2). |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de l’interprétation erronée par le CRU de l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué de la Commission 2015/63. |
|
6. |
Sixième moyen fondé sur la violation par le CRU des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. |
|
7. |
Septième moyen fondé sur la violation par le CRU du principe de proportionnalité. |
|
8. |
Huitième moyen fondé sur la violation par le CRU du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans. |
|
9. |
Neuvième moyen fondé sur le fait que le CRU n’a pas tenu compte de la pertinence de ses actions antérieures. |
|
10. |
Dixième moyen tiré de la violation par le CRU des articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(1) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
(2) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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