CJUE, n° C-483/17, Arrêt de la Cour, Neculai Tarola contre Minister for Social Protection, 11 avril 2019

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 avril 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Libre circulation des personnes – Directive 2004/38/CE – Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres – Article 7, paragraphe 1, sous a) – Travailleurs salariés et non salariés – Article 7, paragraphe 3, sous c) – Droit de séjour de plus de trois mois – Ressortissant d’un État membre ayant exercé une activité salariée dans un autre État membre pendant une période de quinze jours – Chômage involontaire – Maintien de la qualité de travailleur pendant au moins six mois – Droit à l’allocation pour demandeurs d’emploi (jobseeker’s allowance) »

Dans l’affaire C-483/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande), par décision du 2 août 2017, parvenue à la Cour le 9 août 2017, dans la procédure

Neculai Tarola

contre

Minister for Social Protection,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour M. Tarola, par Mme C. Stamatescu, solicitor, et M. D. Shortall, BL,

pour l’Irlande, par Mmes M. Browne et G. Hodge ainsi que par MM. A. Joyce et M. Tierney, en qualité d’agents, assistés de Mme E. Barrington, SC, et de M. D. Dodd, BL,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Pavliš et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par Mme P. Z. L. Ngo, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. D. Klebs, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti ainsi que par MM. M. Kellerbauer et J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 novembre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Neculai Tarola au Minister for Social Protection (ministre de la Protection sociale, Irlande) au sujet du rejet par ce dernier de sa demande d’octroi de l’allocation pour demandeurs d’emploi (jobseeker’s allowance).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 3, 9,10 et 20 de la directive 2004/38 énoncent :

« (3)

La citoyenneté de l’Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non-salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union.

[…]

(9)

Les citoyens de l’Union devraient avoir le droit de séjourner dans l’État membre d’accueil pendant une période ne dépassant pas trois mois sans être soumis à aucune condition ni à aucune formalité autre que l’obligation de posséder une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, sans préjudice d’un traitement plus favorable applicable aux demandeurs d’emploi, selon la jurisprudence de la [Cour].

(10)

Il convient cependant d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour. L’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions.

[…]

(20)

En vertu de l’interdiction des discriminations fondées sur la nationalité, chaque citoyen de l’Union et les membres de sa famille séjournant dans un État membre sur la base de la présente directive devrait bénéficier, dans cet État membre, de l’égalité de traitement avec ses ressortissants dans les domaines d’application du traité, sous réserve des dispositions spécifiques figurant expressément dans le traité et le droit dérivé. »

4

L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive concerne :

a)

les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

[…] »

5

L’article 7 de ladite directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil […]

[…]

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les cas suivants :

a)

s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;

b)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ;

c)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois ;

d)

s’il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure. »

6

L’article 14 de la directive 2004/38, intitulé « Maintien du droit de séjour », dispose :

« 1. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l’article 6 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil.

2. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles.

[…] »

7

L’article 24 de la même directive, intitulé « Égalité de traitement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité. Le bénéfice de ce droit s’étend aux membres de la famille, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui bénéficient du droit de séjour ou du droit de séjour permanent. »

Le droit irlandais

8

L’article 6, paragraphe 2, sous a) et c), de l’European Communities (Free Movement of Persons) (no 2) Regulations 2006 [règlement de 2006 relatif aux Communautés européennes (libre circulation des personnes) (no 2), ci-après le « règlement de 2006 »], qui a transposé en droit irlandais l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38, prévoit :

« a)

Sous réserve de l’article 20, un citoyen de l’Union peut séjourner sur le territoire de l’État pour une durée de plus de trois mois :

i)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État ;

[…]

c)

Sous réserve de l’article 20, une personne à qui s’applique le point a), sous i), peut rester dans l’État lors de la cessation de l’activité visée audit point si

[…]

ii)

elle se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employée pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service compétent du [Department of Social and Family Affairs (ministère des Affaires sociales et familiales, Irlande)] et du FÁS [Foras Áiseanna Saothair (Autorité pour la formation et l’emploi, Irlande)] […]

iii)

sous réserve du point d), elle se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inferieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service compétent du ministère des Affaires sociales et familiales et du FÁS […] ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

Le requérant au principal est un ressortissant roumain qui est arrivé pour la première fois en Irlande au mois de mai 2007, où il a été employé du 5 au 30 juillet 2007, puis du 15 août au 14 septembre 2007. S’il n’est pas établi qu’il est demeuré en Irlande entre l’année 2007 et l’année 2013, il est en revanche constant qu’il a de nouveau été employé en Irlande du 22 juillet au 24 septembre 2013, puis du 8 au 22 juillet 2014, et qu’il a perçu, au titre de ce dernier emploi, une rémunération d’un montant de 1309 euros. Il a, par ailleurs, également travaillé en tant que sous-traitant indépendant du 17 novembre au 5 décembre 2014.

10

Le 21 septembre 2013, le requérant au principal a introduit auprès du ministre de la Protection sociale une demande d’octroi d’une allocation pour demandeurs d’emploi (jobseeker’s allowance), qui a été rejetée au motif qu’il n’avait rapporté la preuve ni de sa résidence habituelle en Irlande, ni de ses ressources pour la période allant du 15 septembre 2007 au 22 juillet 2013.

11

Le 26 novembre 2013, il a dès lors introduit une demande d’octroi de l’allocation d’assistance sociale complémentaire (supplementary welfare allowance), qui a également été rejetée au motif qu’il n’avait pas été en mesure de produire les éléments établissant de quelle manière il avait subvenu à ses besoins et payé son loyer du mois de septembre 2013 au 14 avril 2014.

12

Le 6 novembre 2014, le requérant au principal a déposé une seconde demande d’octroi d’une allocation pour demandeurs d’emploi, laquelle a été rejetée le 26 novembre 2014, aux motifs que, depuis son arrivée en Irlande, il n’avait pas travaillé pendant plus d’une année et que les éléments qu’il avait produits n’étaient pas suffisants pour démontrer qu’il avait sa résidence habituelle dans cet État membre.

13

Le requérant au principal a, en conséquence, formé un recours en révision de la décision du 26 novembre 2014, devant le ministre de la Protection sociale, qui a été rejeté au motif que la courte période de travail qu’il avait accomplie au mois de juillet 2014 n’était pas de nature à remettre en cause le constat qu’il n’avait pas sa résidence habituelle en Irlande.

14

Le 10 mars 2015, il a demandé au ministre de la Protection sociale de réexaminer sa décision du 26 novembre 2014, en faisant notamment valoir que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38, il était en droit de résider en Irlande en tant que travailleur pendant la période de six mois consécutive à la cessation de son activité professionnelle au mois de juillet 2014. Cette demande a été rejetée par décision du 31 mars 2015 au motif que, depuis son arrivée en Irlande, il n’avait pas travaillé plus d’une année et ne disposait pas de ressources propres suffisantes pour subvenir à ses besoins.

15

Le requérant au principal a introduit un recours contre cette décision devant la High Court (Haute Cour, Irlande), lequel a été rejeté le 20 avril 2016 au motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de l’article 6, paragraphe 2, sous c), iii), du règlement de 2006. La High Court (Haute Cour) a jugé que le requérant au principal ne pouvait être considéré comme un « travailleur » et, par conséquent, comme résidant habituellement en Irlande, aux fins de pouvoir prétendre à une assistance sociale à ce titre. Elle a, en effet, considéré que cette disposition visait exclusivement les personnes ayant travaillé au titre d’un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an. Elle a également estimé que la période de travail accomplie par le requérant au principal du 8 au 22 juillet 2014 ne pouvait être considérée comme l’ayant été en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée au sens de ladite disposition et que ce dernier relevait des dispositions de l’article 6, paragraphe 2, sous c), ii), du règlement de 2006. Elle en a déduit que le requérant au principal n’avait pas été en mesure de rapporter la preuve qu’il avait travaillé de manière ininterrompue pendant une période d’un an avant le dépôt de sa demande d’assistance sociale, de sorte que le ministre de la Protection sociale était fondé à rejeter cette demande.

16

Le 5 mai 2016, le requérant au principal a interjeté appel du rejet de son recours devant la juridiction de renvoi, la Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande), laquelle considère que la question centrale du litige au principal est celle de savoir si une personne qui a travaillé moins d’un an conserve le statut de travailleur au sens de l’article 7, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38.

17

Cette dernière relève tout d’abord que, en droit de l’Union, les personnes qui dépendent de prestations sociales doivent être prises en charge dans leur État membre d’origine, ainsi qu’il ressortirait du considérant 10 comme de l’article 7, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38. En effet, les personnes exerçant leur droit de séjour ne devraient pas représenter une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour, l’exercice dudit droit pour des périodes supérieures à trois mois devant rester soumis à certaines conditions. Elle souligne, toutefois, que l’article 7 de ladite directive met en œuvre l’article 45 TFUE, de sorte que la jurisprudence de la Cour concernant la notion de travailleur, qui a toujours été interprétée largement, trouve à s’appliquer.

18

Elle se demande, en conséquence, s’il doit être considéré que le requérant au principal a conservé son statut de travailleur, au sens de l’article 7, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38, en raison du fait qu’il a travaillé pendant une période de deux semaines au mois de juillet 2014, de sorte qu’il aurait, en principe, le droit de percevoir l’allocation pour demandeur d’emploi, dans la mesure où il s’est trouvé en chômage involontaire et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi.

19

La juridiction de renvoi souligne à cet égard que, si le requérant au principal ne fait plus valoir devant elle, comme il l’a fait devant la High Court (Haute Cour), qu’il a travaillé en application d’un contrat à durée déterminée durant cette période, il soutient toutefois que, dès lors que l’article 7, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38 utilise la conjonction de coordination disjonctive « ou », cette disposition couvre deux cas de figure distincts. En effet, la première partie de cette disposition (« se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ») viserait la cessation de contrats de travail d’une durée déterminée inférieure à un an, tandis que la seconde partie (« après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois ») viserait non pas la cessation de contrats de travail à durée déterminée, mais la cessation de contrats de travail d’une durée supérieure à un an se produisant pendant les douze premiers mois de l’emploi de la personne concernée. Cette distinction serait corroborée par le fait que la première partie de la disposition se réfère au chômage « dûment constaté », alors que la seconde partie exige que le travailleur se soit « fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ». Or, il n’y aurait pas de sens de poser une telle exigence dans le cas d’une personne en chômage « dûment constaté ».

20

Elle nourrit, toutefois, des doutes sur l’exactitude de cette interprétation. Elle relève, tout d’abord, que l’interprétation défendue par le requérant au principal ne permet pas de déterminer si l’expression « douze premiers mois » vise la période suivant l’arrivée dans l’État membre d’accueil ou la période d’emploi dans ledit État membre. Elle souligne, en outre, que cette interprétation se concilie mal avec l’un des objectifs poursuivis par la directive 2004/38, à savoir celui de parvenir à un juste équilibre entre la sauvegarde de la libre circulation des travailleurs, d’une part, et la garantie que les systèmes de sécurité sociale de l’État membre d’accueil ne supporteront pas une charge déraisonnable, d’autre part.

21

C’est dans ces circonstances que la Court of Appeal (Cour d’appel) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Lorsqu’un citoyen d’un autre État membre de l’Union, après avoir exercé pendant douze mois son droit à la libre circulation, arrive dans l’État [membre] d’accueil et y travaille (autrement qu’en vertu d’un contrat à durée déterminée) pendant une période de deux semaines au titre de laquelle il est rémunéré puis se trouve ensuite en situation de chômage involontaire, ce citoyen conserve-t-il de ce fait la qualité de travailleur pendant une période supplémentaire d’au moins six mois aux fins des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la [directive 2004/38], de sorte que cela lui ouvrirait le droit de percevoir des prestations d’assistance sociale ou, le cas échéant, des prestations de sécurité sociale comme s’il était un citoyen résident dans l’État [membre] d’accueil ? »

Sur la question préjudicielle

22

Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État membre ayant exercé son droit à la libre circulation, qui a travaillé dans un autre État membre pendant une période de deux semaines, autrement qu’en vertu d’un contrat à durée déterminée, avant de se trouver en chômage involontaire, conserve le statut de travailleur pendant une période supplémentaire d’au moins six mois au sens de ces dispositions et dispose, en conséquence, du droit de percevoir des prestations d’assistance sociale ou, le cas échéant, des prestations de sécurité sociale comme s’il était un ressortissant de l’État membre d’accueil.

23

Il y a lieu de rappeler que la directive 2004/38 vise, ainsi qu’il ressort de ses considérants 1 à 4, à faciliter l’exercice du droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres qui est conféré directement aux citoyens de l’Union par l’article 21, paragraphe 1, TFUE et qu’elle a notamment pour objet de renforcer ledit droit (voir, en ce sens, arrêts du 25 juillet 2008, Metock e.a., C-127/08, EU:C:2008:449, point 82, ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a., C-673/16, EU:C:2018:385, point 18 et jurisprudence citée).

24

L’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/38 prévoit, ainsi, que tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un État membre autre que celui dont il possède la nationalité pour une durée de plus de trois mois dès lors qu’il a la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié dans l’État membre d’accueil.

25

En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi, qui n’a pas interrogé la Cour à cet égard, considère que le requérant au principal a la qualité de travailleur au sens de cette dernière disposition, en raison de l’activité qu’il a exercée dans l’État membre d’accueil pendant une période de deux semaines.

26

L’article 7, paragraphe 3, de cette directive dispose quant à lui que, aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée dans l’État membre d’accueil conserve néanmoins la qualité de travailleur, dans certaines circonstances, dont la Cour a jugé qu’elles n’étaient pas énumérées de manière exhaustive par ledit paragraphe 3 (arrêt du 19 juin 2014, Saint Prix, C-507/12, EU:C:2014:2007, point 38), et notamment lorsqu’il se trouve en chômage involontaire.

27

L’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38 prévoit, à cet égard, que le citoyen de l’Union qui « se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an » dans l’État membre d’accueil conserve la qualité de travailleur, sans condition de durée, sous réserve qu’il se soit fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.

28

Il ressort toutefois du libellé même de la question préjudicielle et des explications fournies par la juridiction de renvoi que cette question porte uniquement sur l’activité exercée par le requérant au principal dans l’État membre d’accueil pendant une période de deux semaines, de sorte que, en tout état de cause, il ne relève pas des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/38.

29

L’article 7, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38 prévoit, toutefois, que le citoyen de l’Union qui « se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois » conserve également la qualité de travailleur,pendant au moins six mois, sous réserve qu’il se soit fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.

30

Il ressort du libellé même de l’article 7, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38, en particulier de l’utilisation de la conjonction de coordination « ou », que cette disposition prévoit le maintien du statut de travailleur, salarié ou non salarié, pendant au moins six mois, dans deux hypothèses.

31

La première hypothèse vise la situation du travailleur qui a occupé un emploi en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et qui se trouve en chômage involontaire au terme de celui-ci.

32

Il est toutefois constant, ainsi qu’il ressort du libellé même de la question préjudicielle et des explications fournies par la juridiction de renvoi, que le requérant au principal n’a pas travaillé dans l’État membre d’accueil, pendant la période d’activité en cause au principal, en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée, de sorte que, en principe, il ne relève pas de cette première hypothèse.

33

La juridiction de renvoi demande, par conséquent, si un travailleur tel que le requérant au principal, qui a été employé dans l’État membre d’accueil pendant une période de deux semaines, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée, avant de se trouver en chômage involontaire, relève de la seconde hypothèse, laquelle vise la situation de tout travailleur se trouvant « involontairement au chômage pendant les douze premiers mois ».

34

Or, comme l’a souligné M. l’avocat général au point 30 de ses conclusions, le libellé de l’article 7, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38 ne permet pas de déterminer si le requérant au principal relève de cette seconde hypothèse.

35

En effet, cette disposition ne précise ni si elle trouve à s’appliquer aux travailleurs salariés ou aux travailleurs non salariés ou encore aux deux catégories de travailleurs, ni si elle concerne les contrats à durée déterminée d’une durée supérieure à une année, les contrats à durée indéterminée ou encore tout type de contrat ou d’activité, ni enfin si les douze mois auxquels elle se réfère visent la période de séjour ou la période d’emploi du travailleur concerné dans l’État membre d’accueil.

36

À cet égard, il importe de relever tout d’abord que, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (arrêts du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja, C-424/10 et C-425/10, EU:C:2011:866, point 32, ainsi que du 19 septembre 2013, Brey, C-140/12, EU:C:2013:565, point 49).

37

Il convient de rappeler ensuite que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 7 octobre 2010, Lassal, C-162/09, EU:C:2010:592, point 49 et jurisprudence citée). La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également comporter des éléments pertinents pour son interprétation (voir, en ce sens, arrêts du 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, point 135 ; du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 50, ainsi que du 24 juin 2015, T., C-373/13, EU:C:2015:413, point 58).

38

Enfin, compte tenu du contexte dans lequel la directive 2004/38 s’inscrit et des finalités que cette dernière poursuit, ses dispositions ne sauraient être interprétées de façon restrictive et ne doivent pas, en tout état de cause, être privées de leur effet utile (voir, en ce sens, arrêts du 11 décembre 2007, Eind, C-291/05, EU:C:2007:771, point 43 ; du 25 juillet 2008, Metock e.a., C-127/08, EU:C:2008:449, point 84, ainsi que du 5 juin 2018, Coman e.a., C-673/16, EU:C:2018:385, point 39).

39

En l’occurrence, il ressort tout d’abord de la lecture combinée des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38 que le bénéfice du maintien du statut de travailleur prévu à cette dernière disposition est reconnu à tout citoyen de l’Union qui a exercé une activité dans l’État membre d’accueil, quelle que soit la nature de cette dernière, c’est-à-dire qu’il ait exercé une activité salariée ou non salariée (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Gusa, C-442/16, EU:C:2017:1004, points 37 et 38).

40

La Cour a jugé, à cet égard, que la possibilité pour un citoyen de l’Union, qui a cessé temporairement d’exercer une activité salariée ou non salariée, de conserver son statut de travailleur sur la base de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2004/38 ainsi que le droit de séjour qui lui correspond, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, se fonde sur la prémisse que ce citoyen est disponible et apte à réintégrer le marché du travail de l’État membre d’accueil dans un délai raisonnable (arrêt du 13 septembre 2018, Prefeta, C-618/16, EU:C:2018:719, point 37 et jurisprudence citée).

41

Il convient de rappeler, ensuite, que la directive 2004/38 qui, conformément à son article 1er, sous a), a notamment pour objet de fixer les conditions d’exercice du droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres établit une gradation de la durée du droit de séjour reconnu à tout citoyen dans l’État membre d’accueil, en prévoyant entre le droit de séjour de moins de trois mois visé à son article 6 et le droit de séjour permanent visé à son article 16 un droit de séjour de plus de trois mois qui est régi par les dispositions de son article 7.

42

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38 garantit ainsi à tout travailleur salarié ou non salarié, notamment, un droit de séjour de plus de trois mois dans l’État membre d’accueil.

43

L’article 7, paragraphe 3, de cette même directive garantit, quant à lui, à tout citoyen de l’Union se trouvant dans une situation d’inactivité temporaire le maintien de son statut de travailleur et, consécutivement, de son droit de séjour dans l’État membre d’accueil, en établissant également une gradation dans les conditions dudit maintien qui est fonction, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 33 de ses conclusions, d’une part, de la cause de son inactivité, en l’occurrence suivant qu’il est en incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, en chômage involontaire ou en formation professionnelle, et, d’autre part, de la durée initiale de sa période d’activité dans l’État membre d’accueil, c’est-à-dire suivant que cette durée est supérieure ou inférieure à une année.

44

Ainsi, le citoyen de l’Union qui a exercé une activité salariée ou non salariée dans l’État membre d’accueil conserve son statut de travailleur sans limite dans le temps, premièrement, s’il a été frappé d’une incapacité temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident, conformément à l’article 7, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38, deuxièmement, s’il a exercé une activité salariée ou non salariée dans l’État membre d’accueil pendant plus d’un an avant de se trouver en chômage involontaire, conformément à l’article 7, paragraphe 3, sous b), de ladite directive (arrêt du 20 décembre 2017, Gusa, C-442/16, EU:C:2017:1004, points 29 à 46), ou, troisièmement s’il a entrepris une formation professionnelle, conformément à l’article 7, paragraphe 3, sous d), de la même directive.

45

En revanche, le citoyen de l’Union qui a exercé une activité salariée ou non salariée dans l’État membre d’accueil pendant une période d’une durée inférieure à une année ne bénéficie du maintien de son statut de travailleur que pour une période d’une durée qu’il est loisible audit État membre de fixer, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à six mois.

46

En effet, la durée du maintien du statut de travailleur du citoyen de l’Union qui a exercé une activité salariée ou non salariée dans l’État membre d’accueil peut être limitée par ce dernier, sans toutefois pouvoir être inférieure à six mois, conformément à l’article 7, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38, lorsque ledit citoyen se trouve au chômage, pour des raisons indépendantes de sa volonté, avant d’avoir pu accomplir une année d’activité.

47

Tel est le cas, suivant la première hypothèse visée à cette disposition, lorsque la cessation de l’activité du travailleur salarié intervient à l’échéance d’un contrat à durée déterminée inférieure à une année.

48

Tel doit également être le cas, suivant la seconde hypothèse visée à cette disposition, dans toutes les situations dans lesquelles un travailleur a été contraint, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de cesser son activité dans l’État membre d’accueil avant l’échéance d’une année, quels que soient la nature de l’activité exercée et le type de contrat de travail conclu à cet effet, c’est-à-dire qu’il ait exercé une activité salariée ou non salariée et qu’il ait conclu un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à une année, un contrat à durée indéterminée ou tout autre type de contrat.

49

Cette interprétation est conforme à la principale finalité poursuivie par la directive 2004/38 qui est, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union ainsi qu’à l’objectif spécifiquement poursuivi par son article 7, paragraphe 3, qui est de sécuriser, par le maintien du statut de travailleur, le droit de séjour des personnes ayant cessé d’exercer leur activité professionnelle du fait d’un manque de travail dû à des circonstances indépendantes de leur volonté (voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2015, Alimanovic, C-67/14, EU:C:2015:597, point 60 ; du 25 février 2016, García-Nieto e.a., C-299/14, EU:C:2016:114, point 47, ainsi que du 20 décembre 2017, Gusa, C-442/16, EU:C:2017:1004, point 42).

50

Il ne saurait, par ailleurs, être considéré que cette interprétation est de nature à porter atteinte à la réalisation de l’un des autres objectifs poursuivis par la directive 2004/38, à savoir celui de parvenir à un juste équilibre entre la sauvegarde de la libre circulation des travailleurs, d’une part, et la garantie que les systèmes de sécurité sociale de l’État membre d’accueil ne supporteront pas une charge déraisonnable, d’autre part.

51

Certes, le considérant 10 de la directive 2004/38 indique que cette directive entend éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour.

52

Il convient toutefois de relever, à cet égard, que la conservation de la qualité de travailleur en application de l’article 7, paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38 présuppose, ainsi que cela a été rappelé aux points 24 à 29 du présent arrêt, d’une part, que le citoyen concerné ait, préalablement à sa période de chômage involontaire, effectivement eu la qualité de travailleur au sens de ladite directive et, d’autre part, qu’il se soit fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent. En outre, la conservation de ce statut durant une période de chômage involontaire peut être limitée à six mois par l’État membre concerné.

53

Enfin, l’examen des travaux préparatoires de la directive 2004/38, en particulier de la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres [COM(2003) 199 final], ainsi que de la position commune (CE) no 6/2004 du Conseil, du 5 décembre 2003 (JO 2004, C 54 E, p. 12), permet de confirmer, ainsi que M. l’avocat général l’a exposé aux points 51 et 52 de ses conclusions, la volonté du législateur de l’Union d’étendre le bénéfice du maintien, le cas échéant limité à six mois au moins, du statut de travailleur aux personnes se trouvant en chômage involontaire après avoir travaillé moins d’une année autrement qu’en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée.

54

Il s’ensuit que l’article 7, paragraphe 1, et paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’un citoyen de l’Union, placé dans une situation telle que celle du requérant au principal, qui a acquis la qualité de travailleur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive dans un État membre, en raison de l’activité qu’il y a exercée pendant une période de deux semaines avant de se trouver en chômage involontaire, bénéficie du maintien de son statut de travailleur pendant une période d’une durée d’au moins six mois, pour autant qu’il se soit fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.

55

Il convient, par ailleurs, de rappeler que, conformément au considérant 20 et à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de celle-ci, dont notamment celui qui conserve son statut de travailleur salarié ou non salarié en vertu de l’article 7, paragraphe 3, sous c), de cette même directive, bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité FUE, sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par celui-ci et le droit dérivé.

56

Il s’ensuit que, ainsi que M. l’avocat général l’a exposé au point 55 de ses conclusions, lorsque le droit national exclut du bénéfice du droit aux prestations sociales les personnes qui n’ont exercé une activité salariée ou non salariée que pendant une brève période, cette exclusion s’applique de la même manière aux travailleurs d’autres États membres ayant exercé leur droit à la libre circulation.

57

Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter et appliquer le droit national, de déterminer si, en application dudit droit et conformément au principe d’égalité de traitement, le requérant au principal a droit au bénéfice des prestations de sécurité sociale ou des prestations d’assistance sociale qu’il réclame dans le cadre de l’affaire au principal.

58

Il découle de ce qui précède que l’article 7, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38 doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État membre ayant exercé son droit à la libre circulation, qui a acquis dans un autre État membre la qualité de travailleur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive, en raison de l’activité qu’il y a exercée pendant une période de deux semaines, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée, avant de se trouver en chômage involontaire, conserve le statut de travailleur pendant une période supplémentaire d’au moins six mois au sens de ces dispositions, pour autant qu’il se soit fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent. C’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de déterminer si, en application du principe d’égalité de traitement garanti à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ledit ressortissant dispose, en conséquence, du droit de percevoir des prestations d’assistance sociale ou, le cas échéant, des prestations de sécurité sociale comme s’il était un ressortissant de l’État membre d’accueil.

Sur les dépens

59

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 7, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, sous c), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens qu’un ressortissant d’un État membre ayant exercé son droit à la libre circulation, qui a acquis dans un autre État membre la qualité de travailleur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous a), de cette directive, en raison de l’activité qu’il y a exercée pendant une période de deux semaines, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée, avant de se trouver en chômage involontaire, conserve le statut de travailleur pendant une période supplémentaire d’au moins six mois au sens de ces dispositions, pour autant qu’il se soit fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent.

C’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de déterminer si, en application du principe d’égalité de traitement garanti à l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ledit ressortissant dispose, en conséquence, du droit de percevoir des prestations d’assistance sociale ou, le cas échéant, des prestations de sécurité sociale comme s’il était un ressortissant de l’État membre d’accueil.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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CJUE, n° C-483/17, Arrêt de la Cour, Neculai Tarola contre Minister for Social Protection, 11 avril 2019