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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 19 avr. 2017, n° 15/08966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08966 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 1re section N° RG : 15/08966 N° MINUTE : Assignation du : 23 octobre 2014 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Avril 2017 |
DEMANDERESSE
Madame C Z (défenderesse à l’incident)
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0006
DÉFENDERESSES
Madame A Z (défenderesse à l’incident)
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre DAZIN de la SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0006
Madame F X (demanderesse à l’incident)
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme MALZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0917
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame F Sauvage, Vice-Présidente
assistée de Madame Mathilde Fertin, Greffière
DÉBATS
A l’audience incident du 22 février 2017 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 avril 2017.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Faits et procédure :
Du mariage de H Y et de I Z, sont nées Mme A Z et Mme C Z.
Les époux se sont séparés de fait courant 1976.
I Z a vécu avec Mme X.
Mme Y est décédée le […]. Elle avait institué ses filles légataires universelles, par testament olographe du 26 septembre 2005.
I Z est décédé le […], laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec H Y.
Suivant testament olographe du 10 décembre 1990, I Z avait désigné Mme F X en qualité de légataire universelle.
Aux termes de deux additifs en date des 28 juillet 2012 et 5 septembre 2012, I Z avait légué ses meubles et objets à M. J K, sauf quelques pièces qui pourraient être choisies par Mme X.
Par acte du 10 juillet 2013, Mme C Z a assigné Mme A Z et M. Z devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir ordonner le partage de la succession de H Y.
Arguant de donations faites par I Z à Mme X avec des deniers communs et de la nécessaire récompense due à la communauté Z/Y par la succession de I Z, Mme A Z a assigné Mme X en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Créteil, afin que la liquidation du régime matrimonial des époux Z soient effectuées à son contradictoire.
Ces deux instances ont été jointes.
Par acte du 23 octobre 2014, Mme A Z a assigné Mme C Z et Mme F X devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement des articles 815, 840, et 922 et suivants du code civil, pour voir principalement ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de I Z.
Par ordonnance du 6 mai 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil s’est dessaisi de l’instance engagée devant cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile.
Mme X a saisi le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris de conclusions aux fins de communication de pièces.
Vu les conclusions en réponse et récapitulatives d’incident de communication de pièces de Mme X notifiées par voie électronique le 9 février 2017, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
Vu les assignations délivrées par A et C Z à la concluante aux fins de règlement des successions 1°) de H Y, 2°) de I Z, respectivement décédés en 2010 et 2014 ;
Vu le testament établi par I Z instituant F X, sa compagne de 39 années de vie, sa légataire universelle ;
Vu l’Ordonnance prononcée par le J.M. E du T.G.I de Créteil le 1[…] (prononcée à la demande de C Z elle-même), ordonnant : 1°) à I Z (décédé le 5 mai précédent) de communiquer ses relevés de compte bancaires ; 2°) à C Z de communiquer les éléments composant son patrimoine ;
Vu les articles 15, 16 et 132 du C.P.C aux termes desquels la communication des pièces doit être spontanée et le principe de la contradiction respecté en toutes circonstances ;
Dire Madame F X, défenderesse au principal, demanderesse à l’incident, recevable et bien fondée ;
Dire que cette dernière ne peut se voir reprocher de ne pas avoir déféré aux convocations du notaire des demanderesses et signé quelque acte que ce soit, alors que c’est cette étude qui lui refuse depuis près de trois ans toute communication de pièces et tout renseignements sur les comptes, avoirs et suivis bancaires de la communauté Z-Y, lui ayant seulement indiqué (par avocats interposés) les montants arrêtés au jour de chacune des deux disparitions, en 2010 et en 2014), à l’exclusion de toute autre précision quant à la destination de ces sommes, à l’historique dont elles résultent et à l’affectation qui leur a été depuis donnée ;
Donner injonction aux demanderesses de communiquer à F X les pièces et relevés bancaires de H Y (depuis l’année 2004 incluse) et tous renseignements sur les fonds ayant appartenu à I Z (depuis mai 2014), documents que cette dernière leur réclame et réclame aux banques depuis juin 2014 ;
Dire que F X ne pourra valablement se mettre en état sur le fond du présent dossier -la succession de la communauté H Y / I Z- aussi longtemps que l’accès à tous les éléments bancaires le concernant -tant ceux de H Y à compter de janvier 2004 que ceux de I Z depuis la date de sa disparition- continuera de lui être refusé par ses cohéritières et leur notaire, et aussi longtemps que ces derniers continueront de faire obstacle au fait qu’elle les obtiennent directement des différentes banques concernées, dont dans l’immédiat LCL, Barclay, et D ;
Juger que les deux successions étant intrinsèquement liées (I Z et H Y, quoique séparés depuis l’année 1975, n’avaient pas divorcé et, s’agissant de leur même communauté, le règlement de l’une est lié au règlement de l’autre), une bonne administration de la justice et le respect du contradictoire justifient la communication à la défenderesse de tous les éléments qui composaient leur(s) patrimoine(s) respectif(s) ;
Dire qu’étant privée de ces documents dus à tout héritier et légataire universel,
F X – à dessein tenue dans l’ignorance des choses- ne peut assurer sa défense au fond devant le Tribunal ; qu’elle ignore ainsi ce qui a été fait des sommes correspondantes depuis ces dernières années et de la manière dont ont été financées les dernières acquisitions immobilières des deux demanderesses avant et après le décès de leur mère, et consécutivement encore après le décès de leur père en 2014 ;
Autoriser F X à les réclamer directement auprès de chacune des banques concernées, tant celle(s) de H Y que celles de I Z, soit 1°) LCL, 2°) Barclays, 3°) D), le tout à compter de l’année 2004 s’agissant de H Y, et de mai 2014 s’agissant de I Z ;
Ordonner en tant que de besoin auxdites banques de communiquer à la concluante, nonobstant l’interdiction qui leur en a été notifiée par Maître B (Pièces 101, 145, 147, 158), tous les renseignements qu’il est légitime à Madame X de leur réclamer, plus précisément les comptes, extraits et relevés à compter de 2004 pour H Y, et de mai 2014 pour I Z ;
Ordonner la communication des déclarations de revenus fonciers relatifs aux sommes perçues depuis 2004 par les demanderesses au titre des locations consenties sur le pavillon d’Alfortville aujourd’hui en indivision, lequel – divisé en appartements et meublés – se compose d’une dizaine de pièces réparties sur 4 niveaux ;
Ordonner la communication des baux correspondants, les quittances délivrées aux
Résidents et locataires ;
Ordonner que les sommes figurant à son décès sur les comptes bancaires de I Z, d’un montant approximatif de 430.000 €, et dont Maître B et ses clientes ont pu jusqu’ici disposer, seront transférés à la Caisse des Dépôts ou entre les mains de qui il appartiendra, et placés sous le contrôle de la Justice à compter de la décision à intervenir et jusqu’à ce que le Tribunal en décide autrement ;
Ordonner à C Z, conformément aux termes de l’Ordonnance prononcée le 1[…] par le Juge de la Mise en Etat du TGI de Créteil (décision à laquelle elle n’a depuis jamais déféré), de communiquer une déclaration sur l’état de son patrimoine et de ses revenus, cette dernière ayant acquis divers bien immobiliers au cours de ces toutes dernières années, dont celles au cours desquelles elle a habité à Alfortville et géré les comptes et rentrées d’argent de H Y, privée de sa raison et d’autonomie depuis 2004.
Sur la demande de sursis à statuer :
A défaut pour F X, légataire universelle, d’obtenir les comptes bancaires de la succession Z-X et d’être renseignée sur l’usage qui a été fait des fonds et des
patrimoines concernés depuis 2004 d’une part, 2014 d’autre part, Dire qu’il sera sursis à statuer sur les demandes introduites par A et C Z aussi longtemps que ces éléments n’auront pas tous été régulièrement et entièrement communiqués -soit par les défenderesses elles-mêmes, soit par les différentes banques concernées- sans dissimulation, ni restriction, en toute transparence, dans le respect du contradictoire et sans qu’il puisse lui être de nouveau répondu qu’elle « les obtiendra le moment venu, une fois un notaire désigné par le Tribunal ».
Indemnités d’occupation :
Donner acte à Madame X de la demande d’indemnités d’occupations qu’elle formulera, lesquelles seront dues à la succession depuis janvier 2010, date du décès de H Y, et de mai 2014, date du décès de I Z, sur les biens en indivision, savoir le pavillon d’Alfortville d’une part, l’appartement de Trouville d’autre part.
Débouter A Z et C Z de leur demandes, fins et conclusions ;
Les condamner à 1500 € au titre de l’article 700.
Mettre les dépens à la charge des défenderesses à l’incident.
Vu les conclusions en réponse sur incident de Mesdames C Z et A Z notifiées par voie électronique le 5 janvier 2017, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter purement et simplement la demande de communication formulée par Mme X,
— condamner la demanderesse à l’incident à leur verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la demanderesse à l’incident aux entiers dépens de la procédure.
Motifs :
Sur la demande tendant à voir dire que Mme X ne peut se voir reprocher de ne pas avoir déféré aux convocations du notaire et d’avoir signé quelque acte que ce soit :
Il appartient au juge de trancher le litige qui lui est soumis au vu des prétentions respectives des parties et dans le cadre de sa compétence.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur une argumentation qui pourrait le cas échéant constituer une défense à une demande de mise en cause de la responsabilité de Mme X dans le cadre d’un débat au fond.
Il n’y a donc pas lieu pour le juge de la mise en état de se prononcer sur ce point.
Sur les demandes de communication de pièces :
Aux termes de l’article 770 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Au visa des articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, Mme X demande au tribunal de faire injonction à Mesdames C et A Z de communiquer différentes pièces, dont des relevés bancaires afférents aux comptes de H Y et de I Z, des pièces relatives à la location d’un bien sis à Alfortville et plus généralement tous éléments justifiant de leurs patrimoines respectifs .
Mesdames C et A Z répliquent que l’ensemble des documents réclamés ont été communiqués, puisque Mme X a reçu la déclaration de succession avec l’ensemble des comptes bancaires de I Z. Elles ajoutent qu’il ne résulte nullement du courrier des banques qu’elles disposeraient de documents bancaires qu’elles n’auraient pas transmis et qu’il appartient à Mme X d’intervenir auprès des organismes concernés pour obtenir tout document ou information dont elle aurait légitimement intérêt à connaître.
L’article 132 du code de procédure civile dispose que “la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”.
Cette règle comme celle énoncée à l’article 16 vise au respect du principe de contradiction, l’article 15 visant à la loyauté de la production des éléments de preuve qui ne doit pas être tardive.
En l’espèce, Mme X demande au juge de la mise en état de :
— donner injonction aux demanderesses de lui communiquer les pièces et relevés bancaires de H Y (depuis l’année 2004 incluse) et tous renseignements sur les fonds ayant appartenu à I Z (depuis mai 2014), documents qu’elle leur réclame ainsi qu’aux banques depuis juin 2014,
— juger qu’une bonne administration de la justice et le respect du contradictoire justifient que lui soient communiqués tous éléments qui composaient leur(s) patrimoine(s) respectif(s) ;
-ordonner la communication des déclarations de revenus fonciers relatifs aux sommes perçues depuis 2004 par les demanderesses au titre des locations consenties sur le pavillon d’Alfortville aujourd’hui en indivision, lequel – divisé en appartements et meublés – se compose d’une dizaine de pièces réparties sur 4 niveaux ;
— ordonner la communication des baux correspondants, les quittances délivrées aux
Résidents et locataires ;
— ordonner à Mme C Z de communiquer une déclaration sur l’état de son patrimoine et de ses revenus, conformément aux termes de l’ordonnance prononcée le 1[…] par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil à laquelle elle n’a jamais déféré.
Aucune de ces demandes ne vise à obtenir des pièces dont les demanderesses auraient fait état et qu’elles n’auraient pas communiqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions sur la communication de pièces, mais sur leur production en application des articles 11 du code de procédure civile, voire sur leur obtention par un tiers, en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile.
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime”.
L’article 138 du même code prévoit que “si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire, d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce”.
— sur la demande de communication de relevés bancaires, pièces et renseignements :
Mme X demande au juge de la mise en état de faire injonction aux demanderesses de lui communiquer les pièces et relevés bancaires de H Y, année 2004 incluse.
Il n’est pas établi que les demanderesses détiennent les relevés de compte bancaire de leur mère.
La généralité de la demande concernant la communication de “pièces” sans autre précision ne permet pas d’y répondre favorablement, étant entendu que Mme X est un tiers par rapport à Mme Y.
Cette demande sera donc rejetée.
Mme X demande qu’il soit fait injonction aux demanderesses de lui communiquer tous renseignements sur les fonds ayant appartenu à I Z, depuis mai 2014.
Monsieur Z est décédé le […]. Mme X ne conteste pas avoir été destinataire de la déclaration de succession qui permet de lister les comptes bancaires du défunt et qui peut le cas échéant être complétée dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage, en interrogeant le fichier Ficoba. Mme X a donc connaissance du montant qui figurait sur les comptes de I Z lors de son décès.
Le notaire chargé des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de I Z établira l’actif successoral à la date de son décès et effectuera les comptes de l’indivision qui s’est ouverte à la suite de ce décès.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme X dont il convient au surplus de relever l’imprécision et la généralité, s’agissant de la communication de “renseignements”.
Il convient donc de la débouter de sa demande tendant à donner injonction aux demanderesses de lui communiquer les pièces et relevés bancaires de H Y (depuis l’année 2004 incluse) et tous renseignements sur les fonds ayant appartenu à I Z (depuis mai 2014).
Sur la demande d’éléments composant le patrimoine respectif des défunts :
Mme X demande au juge de la mise en état de dire qu’une bonne administration de la justice et le respect du contradictoire justifient que lui soient communiqués tous éléments qui composaient les patrimoines respectifs des défunts.
Mme X dispose de la déclaration de succession de I Z dont elle est légataire universelle. Elle L donc le patrimoine du défunt. Mesdames A et C Z ont demandé à ce que les opérations liquidation du régime matrimonial des époux Z soient effectuées à son contradictoire, de sorte que dans le cadre de ces opérations, elle pourra obtenir toute information utile, étant rappelé qu’il appartient au notaire de déterminer l’actif de communauté et les actifs successoraux.
Il convient donc de débouter Mme X de sa demande qui reste au surplus particulièrement imprécise s’agissant de “tous éléments” qui composaient les patrimoines respectifs des défunts.
-sur la demande de communication des déclarations de revenus fonciers relatives au pavillon d’Alfortville, des baux et des quittances
Mme X demande au juge de la mise en état d’ordonner la communication par Mesdames C et A Z :
— des déclarations des revenus fonciers perçus par les demanderesses depuis 2004 au titre des locations consenties sur le pavillon d’Alfortville aujourd’hui en indivision, lequel – divisé en appartements et meublés – se compose d’une dizaine de pièces réparties sur 4 niveaux,
— des baux correspondants et des quittances délivrées aux résidents et locataires.
Elle explique que Mme C Z s’est installée définitivement en 2004 dans le pavillon d’Alfortville, bien commun des époux Z/Y, qu’elle a séparé ce pavillon en chambres et autres locaux de locations et qu’aucun compte relatif aux loyers perçus par les demanderesses n’a jamais été communiqué, y compris à I Z.
Les pièces produites ne permettent pas de conclure à une location de ce bien, de sorte qu’il ne saurait être ordonné une communication de pièces sans s’assurer que les défenderesses à l’incident les détiennent.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande.
-sur la communication par Mme C Z d’une déclaration sur l’état de son patrimoine et de ses revenus
Mme X demande qu’il soit ordonné à Mme C Z de communiquer une déclaration sur l’état de son patrimoine et de ses revenus, conformément aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil du 1[…], décision à laquelle elle n’a depuis jamais déféré.
Il appartient à Mme X de faire exécuter cette décision.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande d’obtention de pièces auprès des banques :
Mme X demande au juge de la mise en état de :
— l’autoriser à réclamer directement auprès de chacune des banques concernées, tant celle(s) de H Y que celles de I Z, soit LCL, Barclays et D, les documents qu’elle sollicite auprès de celles ci depuis juin 2014, le tout à compter de l’année 2004 s’agissant de H Y et de mai 2014 s’agissant de I Z,
— ordonner en tant que de besoin auxdites banques de lui communiquer nonobstant l’interdiction qui leur en a été notifiée par Maître B, notaire, tous les renseignements qu’il est légitime à Madame X de leur réclamer, plus précisément les comptes, extraits et relevés à compter de 2004 pour H Y, et de mai 2014 pour I Z.
Au décès de H Y et de I Z, leurs comptes individuels ont été bloqués. Aucune opération de dépôt ou de retrait ne peut plus être enregistrée, sauf en ce qui concerne les frais de funérailles.
Le solde du compte est réglé en même temps que la succession.
En cas de compte joint, le compte n’est pas bloqué sauf opposition des héritiers du co titulaire défunt. En cas de solde positif au jour du décès, la question de la détermination et du sort de la part appartenant au défunt fait partie des opérations confiées au notaire.
En cas de compte indivis, le compte est également bloqué au décès d’un des co titulaires.
Mme X L le montant des sommes figurant sur les comptes de I Z à son décès, puisqu’elle a eu connaissance de la déclaration de succession de celui ci. D’ailleurs elle demande le transfert des sommes qui y figuraient, soit environ la somme de 430 000 € à la caisse des dépôts et consignations.
La communication des relevés de comptes postérieurs au décès de I Z ne se justifie donc pas.
Il appartiendra au notaire chargé de liquider les successions respectives de H Y de I Z, de déterminer la composition de la communauté des époux Z/Y étant entendu que Mesdames A et C Z ont précisément assigné Mme X pour que ces opérations soient opérées à son contradictoire, de sorte qu’elle pourra le moment venu solliciter toutes pièces qui pourraient lui apparaître utiles pour la défense de ses droits.
Il convient donc de débouter Mme X de ses demandes.
Sur la poursuite de la procédure et la demande de sursis à statuer
Mme X demande au juge de la mise en état de :
— dire qu’elle ne pourra valablement se mettre en état sur le fond du présent dossier -la succession de la communauté H Y / I Z – aussi longtemps que l’accès à tous les éléments bancaires le concernant continuera de lui être refusé par ses cohéritières et leur notaire et qu’ils continueront d’y faire obstacle,
— dire qu’étant privée de ces documents dus à tout héritier et légataire universel, elle ne peut assurer sa défense au fond devant le Tribunal, puisqu’elle ignore ce qui a été fait des sommes correspondantes depuis ces dernières années et de la manière dont ont été financées les dernières acquisitions immobilières des deux demanderesses avant et après le décès de leur mère, et consécutivement encore après le décès de leur père en 2014.
Elle sollicite également un sursis à statuer, aussi longtemps qu’elle n’obtiendra pas les comptes bancaires de la succession Z-“X” ainsi que les renseignements sur l’usage qui a été fait des fonds et des patrimoines concernés depuis 2004 d’une part, 2014 d’autre part.
Il appartiendra au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation partage, de liquider la communauté Z/ Y et les successions respectives des deux époux, de sorte que rien ne s’oppose à ce que Mme X puisse conclure sur les demandes formulées par Mesdames A et C Z.
Mme X pourra ainsi faire valoir ses droits et le notaire pourra solliciter des parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Une bonne administration de la justice impose de juger les affaires dans un délai raisonnable et il appartient à Mme X de conclure.
Sa demande de sursis à statuer et toutes autres demandes tendant à la dispenser de conclure au fond seront donc rejetées.
Sur la demande de transfert des sommes figurant au décès sur les comptes bancaires de I Z :
Mme X demande au juge de la mise en état d’ordonner le transfert à la Caisse des Dépôts ou entre les mains de qui il appartiendra, des sommes figurant au décès sur les comptes bancaires de I Z et d’un montant approximatif de 430.000 €, dont Maître B et ses clientes ont pu jusqu’ici disposer et ce à compter de la décision à intervenir et jusqu’à ce que le Tribunal en décide autrement.
Le juge de la mise en état est compétent en vertu de l’article 771 alinéa 4 du code de procédure civile, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires.
Mme X ne justifie toutefois d’aucun motif justifiant un tel transfert.
.Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de “donner acte” concernant l’indemnité d’occupation
Mme X demande au juge de la mise en état de lui donner acte de la demande d’indemnités d’occupations qu’elle formulera, lesquelles seront dues à la succession depuis janvier 2010, date du décès de H Y et de mai 2014, date du décès de I Z, sur les biens en indivision, savoir le pavillon d’Alfortville d’une part et l’appartement de Trouville d’autre part.
L’absence de conséquence juridique attachée à la formule du “donner acte” rend cette demande sans objet.
Elle sera donc rejetée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
A ce stade de la procédure, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens de l’incident seront réservés.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du mercredi 14 juin 2017 à 13h00 (salle de la 2e chambre) pour conclusions récapitulatives de Mme X.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état statuant, publiquement, par décision contradictoire et susceptible de recours avec le jugement sur le fond,
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute Mesdames C et A Z de leurs demandes reconventionnelles au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 14 juin 2017 à 13h00 (salle de la 2e chambre) pour conclusions récapitulatives de Mme X ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 19 avril 2017
La Greffière La Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies certifiées conformes
délivrées le : 19.04.2017 à
Me Dazin et à Me Malzard
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