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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 sept. 2020, T-411_RES/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-411_RES/17 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 23 septembre 2020.#Landesbank Baden-Württemberg contre Conseil de résolution unique.#Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 – Recours en annulation – Affectation directe et individuelle – Recevabilité – Formes substantielles – Authentification de la décision – Obligation de motivation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Exception d’illégalité – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps.#Affaire T-411/17. | |
| Identifiant CELEX : | 62017TJ0411_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2020:435 |
Texte intégral
Affaire T-411/17
Landesbank Baden-Württemberg
contre
Conseil de résolution unique
Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 23 septembre 2020
« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 – Recours en annulation – Affectation directe et individuelle – Recevabilité – Formes substantielles – Authentification de la décision – Obligation de motivation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Exception d’illégalité – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps »
-
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Qualité pour agir – Actes les concernant directement et individuellement – Décisions du Conseil de résolution unique (CRU) sur le calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Affectation directe et individuelle d’un établissement débiteur de ces contributions
(Art. 263, 4e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 67, § 4, et 70, § 2)
(voir points 28, 29, 88, 91)
-
Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité peut être excipée – Acte de caractère général fondant la décision attaquée – Nécessité d’un lien juridique entre l’acte attaqué et l’acte général contesté
(Art. 263 et 277 TFUE)
(voir points 31-34)
-
Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Absence d’authentification d’un acte – Absence ou insuffisance de la motivation – Moyen devant être soulevé d’office par le juge
(Art. 263 et 296 TFUE)
(voir points 36, 37, 142)
-
Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Absence d’authentification de la décision attaquée – Nécessité d’invoquer un préjudice ou d’autres vices que l’absence d’authentification – Absence – Moyen devant être soulevé d’office par le juge
(Art. 263 TFUE)
(voir points 38-43)
-
Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Absence d’authentification de la décision attaquée – Annexe à la décision attaquée en constituant un élément essentiel – Document électronique non signé et non lié indissociablement au texte de la décision attaquée
(Art. 263 TFUE)
(voir points 47, 48, 55)
-
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Rapport étroit entre l’obligation de motivation et le droit à une protection juridictionnelle effective
(Art. 296, 2e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux, art. 47)
(voir points 83-87, 89)
-
Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) sur le calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Opacité du calcul des contributions ex-ante – Calcul recourant de manière interdépendante aux données confidentielles des autres établissements – Violation de l’obligation de motivation trouvant sa cause, pour la partie du calcul relative à l’adaptation en fonction du profil de risque, dans l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des articles 4 à 7 et 9 et de l’annexe I du règlement délégué 2015/63
(Art. 296 et 277 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 806/2014, art. 67, § 4, et 70, § 2 ; règlement de la Commission 2015/63, art. 4 à 7 et 9 et annexe I ; directive du Parlement européen et du Conseil 2014/59, art. 103)
(voir points 92, 95, 100, 102, 106-110, 129, 140-143)
-
Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) établissant les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) – Nécessité d’une modification du cadre juridique avant l’adoption de la nouvelle décision – Maintien des effets de la décision attaquée
(Art. 264, 2d al., TFUE)
(voir points 146-148)
Résumé
Par son arrêt du 23 septembre 2020, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T-411/17), rendu en chambre élargie, le Tribunal a annulé la décision du Conseil de résolution unique (CRU) ( 1 ), déterminant le montant des contributions ex ante pour l’année 2017 au Fonds de résolution unique (FRU), dans la mesure où cette décision concerne la requérante, Landesbank Baden-Württemberg, un établissement de crédit allemand.
Cette affaire s’inscrit dans le cadre du second pilier de l’union bancaire, relatif au mécanisme de résolution unique, mis en place par le règlement no 806/2014 ( 2 ). Plus spécifiquement, elle concerne le FRU instauré par ce règlement ( 3 ). Le FRU est financé par les contributions des établissements perçues au niveau national sous la forme, notamment, de contributions ex ante ( 4 ). Par décision du 11 avril 2017, le CRU, sur le fondement du règlement no 806/2014, a adopté la décision attaquée, fixant, pour l’année 2017, le montant des contributions ex ante des établissements, y compris de la requérante, devant être transférées au FRU. Par avis de perception du 21 avril 2017, l’autorité de résolution allemande a informé la requérante de cette décision et lui a indiqué le montant à payer. Contestant ladite décision à plusieurs égards, la requérante a introduit le présent recours devant le Tribunal.
Tout d’abord, s’agissant de la qualité pour agir, le Tribunal a constaté que, bien que les destinataires des décisions du CRU sur le calcul des contributions ex ante au FRU sont, conformément à la réglementation applicable, les autorités de résolution nationales, les établissements débiteurs de ces contributions sont, sans aucun doute, directement et individuellement concernés par ces décisions. Il s’ensuit que la requérante a qualité pour agir en annulation de la décision du CRU.
Ensuite, après avoir rappelé que le juge de l’Union est tenu de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la violation des formes substantielles et qu’une telle violation recouvre, notamment, le défaut d’authentification de l’acte attaqué et l’absence ou l’insuffisance de la motivation, le Tribunal a procédé à l’examen de la violation de l’exigence d’authentification de la décision attaquée.
À cet égard, il a constaté que, en l’espèce, cette exigence n’est pas satisfaite, car le CRU n’a apporté aucune preuve de l’authentification de l’annexe de la décision attaquée, qui comporte les montants des contributions ex ante et constitue donc un élément essentiel de cette décision. Plus particulièrement, le Tribunal a notamment souligné que, ladite annexe étant un document électronique, sa signature ne pouvait être qu’électronique. Toutefois, le CRU n’a produit aucune version de l’annexe comportant une telle signature, alors même que l’annexe n’est nullement liée de manière indissociable au texte de la décision attaquée que la présidente du CRU a signé à la main. Le Tribunal a également rejeté les autres arguments du CRU tendant à démontrer l’authentification de l’annexe par d’autres moyens.
Après avoir accueilli le moyen tiré de la violation de l’exigence d’authentification, le Tribunal a estimé opportun de se prononcer sur les moyens invoqués par la requérante, tirés de la violation de l’obligation de motivation, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et d’une exception d’illégalité de certaines dispositions du règlement délégué 2015/63 ( 5 ), moyens qu’il a examinés ensemble.
Le Tribunal a relevé que la décision attaquée ne contenait, au-delà des explications générales figurant dans son texte, quasi aucun élément du calcul de la contribution de la requérante. Quant à l’autre document référencé, portant sur les détails du calcul des contributions ex ante, à supposer qu’il émanât effectivement du CRU, il ne comportait aucun élément suffisant pour vérifier l’exactitude de la contribution de la requérante. Le Tribunal n’a pas contesté la nature confidentielle, invoquée par le CRU, des données relatives aux autres établissements prises en compte pour calculer cette contribution. Mais il a relevé que, dans la mesure où le calcul de celle-ci reposait de manière interdépendante sur ces données, ce calcul s’avérait intrinsèquement opaque. Le Tribunal a conclu que la méthode de calcul appliquée porte atteinte à la possibilité de la requérante de contester utilement la décision attaquée.
En l’occurrence, après avoir rappelé la jurisprudence selon laquelle l’obligation de motivation s’applique à tout acte susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation , selon laquelle un défaut de motivation ne saurait être justifié par l’obligation de respecter le secret professionnel et selon laquelle l’obligation de respecter les secrets d’affaires ne saurait être interprétée à ce point extensivement qu’elle vide l’exigence de motivation de son contenu essentiel, le Tribunal a constaté que la motivation fournie à la requérante ne lui permet pas de vérifier le montant de sa contribution, lequel constitue pourtant l’élément essentiel de la décision attaquée en ce qu’elle la concerne. Cette dernière place la requérante dans une position où elle n’est pas en mesure de savoir si ce montant a été calculé correctement ou si elle doit le contester devant le Tribunal, sans toutefois pouvoir, comme il lui incombe pourtant dans un recours juridictionnel, identifier, s’agissant dudit montant, les éléments contestés de la décision attaquée, formuler des griefs à cet égard et apporter des preuves, qui peuvent être constituées d’indices sérieux, tendant à démontrer que ses griefs sont fondés.
Enfin, en ce qui concerne l’exception d’illégalité soulevée par la requérante à l’égard du règlement délégué 2015/63, le Tribunal, au vu de l’argument de la Commission selon lequel la légalité de la décision attaquée ne saurait être ainsi contestée dès lors que la méthode de calcul découlait du règlement no 806/2014 et de la directive 2014/59 ( 6 ) à l’encontre desquels n’a pas été soulevée d’exception d’illégalité, a examiné la méthode de calcul. Il a conclu que le fait que le calcul de la contribution ex ante de la requérante soit opaque et, partant, que cette dernière ne soit pas en mesure d’en vérifier l’exactitude résulte, à tout le moins en partie, de la méthode de calcul définie dans le règlement délégué 2015/63 par la Commission elle-même, sans que cela lui ait été imposé par le législateur. Le Tribunal a jugé que la violation de l’obligation de motivation trouvait sa cause, pour la partie du calcul de la contribution ex ante relative à l’adaptation en fonction du profil de risque, dans l’illégalité de certaines dispositions ( 7 ) dudit règlement.
Le Tribunal a ajouté que, en tout état de cause, dès lors que l’exigence d’une motivation suffisamment précise des actes, consacrée par l’article 296 TFUE, constitue l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union, dont il appartient au juge d’assurer le respect, au besoin en soulevant d’office un moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation et que, en violation de cette obligation, la requérante ne dispose pas des éléments suffisants pour vérifier l’exactitude de sa contribution, le CRU ne saurait pallier une telle violation par l’invocation d’une réglementation de droit dérivé.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal a conclu que la décision attaquée doit également être annulée sur le fondement de la violation de l’obligation de motivation et du droit à une protection juridictionnelle effective.
( 1 ) Décision de la session exécutive du Conseil de résolution unique (CRU), du 11 avril 2017, sur le calcul des contributions ex ante pour 2017 au Fonds de résolution unique (SRB/ES/SRF/2017/05)
( 2 ) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1)
( 3 ) Article 67, paragraphe 1, du règlement no 806/2014
( 4 ) Article 67, paragraphe 4, du règlement no 806/2014
( 5 ) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44)
( 6 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190)
( 7 ) Articles 4 à 7 et 9, ainsi qu’annexe I du règlement délégué 2015/63
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- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- Règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
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