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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 déc. 2020, T-635_RES/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-635_RES/18 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 16 décembre 2020.#Industrial Química del Nalón, SA contre Commission européenne.#Responsabilité non contractuelle – Environnement – Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges – Classification du brai de goudron de houille à haute température parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers.#Affaire T-635/18. | |
| Identifiant CELEX : | 62018TJ0635_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2020:624 |
Texte intégral
Affaire T-635/18
Industrial Química del Nalón, SA
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) du 16 décembre 2020
« Responsabilité non contractuelle – Environnement – Classification, étiquetage et emballage des substances et des mélanges – Classification du brai de goudron de houille à haute température parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers »
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Règle de droit conférant des droits aux particuliers – Notion – Méthode de classification des mélanges dangereux pour le milieu aquatique – Exclusion
(Art. 340, 2e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1272/2008, tel que modifié par les règlements no 286/2011 et no 944/2013, annexe I, point 4.1.3.5.5)
(voir points 58, 66-69)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle entraînant l’imposition ou l’aggravation des obligations pesant sur les particuliers de nature à affecter leur situation juridique
(Art. 340, 2e al., TFUE)
(voir points 70, 71)
-
Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union – Exigence d’une méconnaissance manifeste et grave par les institutions des limites de leur pouvoir d’appréciation – Violation par la Commission d’une règle lui confiant une marge d’appréciation lors de la classification de substances et de mélanges chimiques – Situation caractérisée par une haute complexité scientifique – Absence de violation suffisamment caractérisée
(Art. 340, 2e al., TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1272/2008, tel que modifié par les règlements no 286/2011 et no 944/2013, annexe I, point 4.1.3.5.5)
(voir points 80-116)
Résumé
Industrial Química del Nalón, SA (ci-après la « requérante ») est une société fabriquant du brai de goudron de houille à haute température (ci-après le « BGHHT »). Le BGHHT est le résidu de la distillation du goudron de houille à haute température, un solide noir composé principalement d’un mélange complexe d’au moins trois hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés.
En 2013, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation partielle du règlement no 944/2013 ( 1 ) de la Commission, dans la mesure où il classifiait le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410). La Commission avait procédé à cette classification en suivant l’avis du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après le « CER »), qui avait appliqué la « méthode de la somme » prévue par l’annexe I du règlement no 1272/2008 ( 2 ). L’application de cette méthode, qui vise à déterminer la dangerosité liée à la toxicité aquatique d’un mélange de substances, cherche à donner plus de poids aux composants hautement toxiques du BGHHT.
Par son arrêt du 7 octobre 2015, le Tribunal a accueilli le recours en annulation partielle du règlement no 944/2013 ( 3 ). Selon le Tribunal, la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation lors de la classification du BGHHT en ce qu’elle s’était basée sur les seuls critères expressément prévus par le règlement no 1272/2008 pour l’application de la méthode de la somme. Ainsi, la Commission avait méconnu le pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet égard. Saisie d’un pourvoi, la Cour a confirmé l’arrêt du Tribunal ( 4 ).
Par la suite, la requérante a introduit un recours tendant à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de la classification illégale du BGHHT, correspondant aux coûts d’adaptation de l’emballage et des modalités de transport et de sécurité.
Ce recours est, néanmoins, rejeté par la huitième chambre élargie du Tribunal. Dans ce cadre, celui-ci examine, notamment, la question de savoir si la responsabilité de l’Union peut être engagée du fait de la méconnaissance, par la Commission, de son propre pouvoir d’appréciation lors de l’application de la méthode de la somme prévue par le règlement no 1272/2008.
Appréciation du Tribunal
Tout d’abord, le Tribunal rappelle que, en limitant son analyse aux seuls éléments expressément prévus pour l’application de la méthode de la somme lors de la classification du BGHHT, la Commission avait commis, selon les constatations du Tribunal dans son arrêt du 7 octobre 2015 telles que confirmées par la Cour, une erreur manifeste d’appréciation. En effet, en raison du large pouvoir d’appréciation dont disposait la Commission dans ce cadre, elle aurait dû examiner d’autres éléments pertinents, tels que la faible solubilité du BGHHT dans l’eau.
Afin d’apprécier si cette erreur constitue une illégalité susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, le Tribunal vérifie, ensuite, si une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers a été violée. Sur ce point, le Tribunal constate que la méthode de la somme, qui constitue en l’occurrence la règle violée, est une règle méthodologique ne conférant aucun droit au sens strict aux particuliers.
Selon le Tribunal, il n’est, toutefois, pas exclu que la violation d’une règle telle que la méthode de la somme, lorsqu’elle est susceptible de créer ou d’aggraver des obligations pesant sur les particuliers, puisse entraîner la responsabilité non contractuelle de l’Union, pourvu qu’elle soit de nature à affecter la situation juridique des particuliers concernés. Néanmoins, en l’espèce, cette question ne se poserait que si la violation de la méthode de la somme était suffisamment caractérisée.
À ce dernier égard, le Tribunal remarque, en premier lieu, que la Commission disposait d’une large marge d’appréciation lors de la classification du BGHHT. Dans un tel cas, la détermination d’une violation suffisamment caractérisée ne peut intervenir qu’après la constatation d’une erreur manifeste d’appréciation et vise à identifier les erreurs les plus graves et inexcusables, équivalant à une méconnaissance manifeste et grave par une institution des limites de son pouvoir d’appréciation.
En deuxième lieu, le Tribunal souligne le manque de clarté quant à l’existence de la marge d’appréciation de la Commission dans l’application de la méthode de la somme. D’une part, le libellé de l’annexe I du règlement no 1272/2008 n’envisage pas explicitement le recours à d’autres critères pour l’application de la méthode de la somme que ceux y expressément prévus. À cet égard, la jurisprudence ne reconnaît pas non plus une règle générale selon laquelle une institution serait toujours tenue de prendre en compte d’autres facteurs lorsqu’une législation établissant des critères ne l’interdit pas spécifiquement et expressément. D’autre part, la Cour avait elle-même souligné les problèmes d’interprétation que suscite la classification de substances complexes ou à multi-composants comme le BGHHT, qui s’opposent à ce que le comportement de la Commission puisse être qualifié de manifestement et gravement contraire à la règle violée.
En troisième lieu, le Tribunal considère que l’erreur commise par la Commission se présente comme excusable. En effet, au regard de la complexité du cadre réglementaire applicable, l’application rigoureuse de la méthode de la somme par la Commission ainsi que le suivi de l’avis d’un groupe d’experts, comme le CER, constituent une approche prudente. Qui plus est, cet avis, adopté par consensus, comportait des explications quant aux estimations retenues.
Par conséquent, le comportement de la Commission n’était pas éloigné de celui qui pourrait être raisonnablement attendu d’une administration normalement prudente et diligente dans une situation caractérisée par une complexité scientifique liée à la classification d’une substance de composition inconnue et complexe, comme le BGHHT, dans l’objectif d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, dans le plein respect du principe de précaution. Ni le résultat élevé auquel a mené l’application de la méthode de la somme en l’espèce, ni l’absence d’une nouvelle classification du BGHHT en vue de remédier à l’erreur commise ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
La requérante n’ayant pas démontré l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, le Tribunal rejette son recours indemnitaire dans son intégralité.
( 1 ) Règlement (UE) no 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO 2013, L 261, p. 5), tel que modifié par le règlement (UE) no 286/2011 de la Commission, du 10 mars 2011 (JO 2011, L 83, p. 1).
( 2 ) Point 4.1.3.5.5 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).
( 3 ) Arrêt du 7 octobre 2015, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, T-689/13, non publié, EU:T:2015:767.
( 4 ) Arrêt du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Al quitranes e.a., C-691/15 P, EU:C:2017:882.
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