CJUE, n° C-11/19, Ordonnance de la Cour, Azienda ULSS n. 6 Euganea contre Pia Opera Croce Verde Padova, 6 février 2020
CJUE, Demande (JO) 7 janvier 2019
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CJUE, Ordonnance 6 février 2020
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 6 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Partenariat entre entités publiques

    La cour a jugé que la réglementation régionale ne s'oppose pas à la passation d'un marché public si un partenariat ne permet pas d'assurer le service requis, tant que les principes d'égalité de traitement et de transparence sont respectés.

  • Accepté
    Motivation du choix d'attribution

    La cour a confirmé que la réglementation régionale peut exiger que le pouvoir adjudicateur motive son choix d'attribution, en respectant les principes de la directive.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour (neuvième chambre) du 6 février 2020 concerne une demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato (Conseil d'État, Italie) sur l'interprétation de la directive 2014/24/UE relative aux marchés publics. Les questions juridiques posées portent sur la compatibilité d'une réglementation régionale qui subordonne la passation d'un marché public à l'impossibilité d'un partenariat entre entités publiques, ainsi que sur l'obligation de motivation du choix d'attribuer un marché par appel d'offres. La Cour a répondu que la directive ne s'oppose pas à une telle réglementation, tant que le choix respecte les principes d'égalité de traitement et de transparence. Elle a également confirmé que le pouvoir adjudicateur peut être tenu de justifier son choix d'attribution par appel d'offres.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 6 févr. 2020, C-11/19
Numéro(s) : C-11/19
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 février 2020.#Azienda ULSS n. 6 Euganea contre Pia Opera Croce Verde Padova.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 10, sous h) – Article 12, paragraphe 4 – Exclusions spécifiques pour les marchés de services – Services de défense civile, de protection civile et de prévention des risques – Organisations ou associations à but non lucratif – Service de transport sanitaire ordinaire et d’urgence – Législation régionale imposant prioritairement de recourir à un partenariat entre pouvoirs adjudicateurs – Liberté des États membres quant au choix du mode de prestation de services – Limites – Obligation de motivation.#Affaire C-11/19.
Date de dépôt : 7 janvier 2019
Précédents jurisprudentiels : 20 juin 2019, Italy Emergenza et Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde, C-424/18, EU:C:2019:528
arrêt du 21 mars 2019, Falck Rettungsdienste et Falck, C-465/17, EU:C:2019:234
Cour l' a relevé dans l' arrêt du 3 octobre 2019, Irgita ( C-285/18
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62019CO0011
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:88
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Sur les parties

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