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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 mai 2021, C-333/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-333/21 |
| Affaire C-333/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil n° 17 de Madrid (Espagne) le 27 mai 2021 — European Superleague Company, S.L./Union des Associations Européennes de Football (UEFA) et Fédération internationale de football association (FIFA) | |
| Date de dépôt : | 27 mai 2021 |
| Identifiant CELEX : | 62021CN0333 |
| Journal officiel : | JOR 382 du 20 septembre 2021 |
Texte intégral
|
20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 382/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 17 de Madrid (Espagne) le 27 mai 2021 — European Superleague Company, S.L./Union des Associations Européennes de Football (UEFA) et Fédération internationale de football association (FIFA)
(Affaire C-333/21)
(2021/C 382/14)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 17 de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: European Superleague Company, S.L.
Parties défenderesses: Union des Associations Européennes de Football (UEFA) et Fédération internationale de football association (FIFA)
Questions préjudicielles
|
1) |
L’article 102 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit un abus de position dominante consistant, pour la FIFA et l’UEFA, à établir dans leurs statuts (notamment aux articles 22 et 71 à 73 des statuts de la FIFA et aux articles 49 et 51 des statuts de l’UEFA, ainsi que dans tout article au contenu similaire des statuts des associations membres et des ligues nationales) que la création par une entité tierce d’une nouvelle compétition paneuropéenne de clubs, telle que la Super League, est subordonnée à l’autorisation préalable de ces organismes, qui se sont arrogé la compétence exclusive d’organiser ou d’autoriser les compétitions internationales de clubs en Europe, compte tenu, en particulier, de l’absence de procédure régie par des critères objectifs, transparents et non discriminatoires et du potentiel conflit d’intérêts dans le chef de la FIFA et de l’UEFA? |
|
2) |
L’article 101 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit à la FIFA et à l’UEFA d’établir dans leurs statuts (notamment aux articles 22 et 71 à 73 des statuts de la FIFA et aux articles 49 et 51 des statuts de l’UEFA, ainsi que dans tout article au contenu similaire des statuts des associations membres et des ligues nationales) que la création par une entité tierce d’une nouvelle compétition paneuropéenne de clubs, telle que la Super League, exige l’autorisation préalable de ces organismes, qui se sont arrogé la compétence exclusive d’organiser ou d’autoriser les compétitions internationales de clubs en Europe, compte tenu, en particulier, de l’absence de procédure régie par des critères objectifs, transparents et non discriminatoires et du potentiel conflit d’intérêts dans le chef de la FIFA et de l’UEFA? |
|
3) |
L’article 101 et l’article 102 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent à la FIFA, à l’UEFA, à leurs fédérations membres ou à leurs ligues nationales de proférer des menaces de sanctions à l’encontre des clubs participant à la Super League ou de leurs joueurs, en raison de l’effet potentiellement dissuasif de telles menaces? Les sanctions d’exclusion de compétitions ou d’interdiction de participer à des rencontres d’équipes représentatives qui seraient le cas échéant adoptées sans se baser sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, sont-elles contraires à l’article 101 et à l’article 102 TFUE? |
|
4) |
L’article 101 et l’article 102 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions des articles 67 et 68 des statuts de la FIFA, dans la mesure où ils désignent l’UEFA et les associations nationales membre de la FIFA comme «détenteurs originels […] de tous les droits pouvant naître des compétitions relevant de leur juridiction», en privant les clubs participants à une compétition alternative, ainsi que tout organisateur d’une telle compétition, de la propriété originelle de ces droits et en s’arrogeant la compétence exclusive de les commercialiser? |
|
5) |
Dans l’hypothèse où la FIFA et l’UEFA, en tant qu’organismes auto-investis de la compétence exclusive d’organisation et d’autorisation des compétitions internationales de clubs de football en Europe, interdisent ou s’opposent au développement de la Super League en vertu des dispositions précitées de leurs statuts, l’article 101 TFUE doit-il être interprété en ce sens que ces restrictions de la concurrence peuvent bénéficier de l’exception prévue par cet article, alors qu’elles limitent de manière substantielle la production, qu’elles empêchent l’apparition sur le marché de produits alternatifs à ceux offerts par la FIFA et de l’UEFA, et qu’elles restreignent l’innovation en empêchant d’autres formats et modalités de compétition, en éliminant la concurrence potentielle sur le marché et en limitant le choix du consommateur? De telles restrictions reposent-elles sur une justification objective permettant de considérer qu’il n’y a pas d’abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE? |
|
6) |
Les articles 45, 49, 56 ou 63 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une disposition telle que celle contenue dans les statuts de la FIFA et de l’UEFA (notamment aux articles 22 et 71 à 73 des statuts de la FIFA et aux articles 49 et 51 des statuts de l’UEFA, ainsi que dans tout article au contenu similaire des statuts des associations membres et des ligues nationales), qui exige qu’un opérateur économique d’un État membre obtienne l’autorisation préalable de ces entités pour établir une compétition paneuropéenne de clubs telle que la Super League, constitue une restriction contraire à l’une des libertés fondamentales qu’ils consacrent? |
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