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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 févr. 2022, C-257/20 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-257/20 |
| Affaire C-257/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — «Viva Telecom Bulgaria» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia (Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Retenue à la source sur les intérêts fictifs relatifs à un prêt sans intérêts accordé à une filiale résidente par une société mère non-résidente – Directive 2003/49/CE – Paiements d’intérêts entre sociétés associées d’États membres différents – Article 1er, paragraphe 1 – Exonération de retenue à la source – Article 4, paragraphe 1, sous d) – Exclusion de certains paiements – Directive 2011/96/UE – Impôt sur les sociétés – Article 1er, paragraphe 1, sous b) – Distribution de bénéfices par une filiale résidente à sa société mère non-résidente – Article 5 – Exonération de retenue à la source – Directive 2008/7/CE – Rassemblements de capitaux – Article 3 – Apports de capital – Article 5, paragraphe 1, sous a) – Exonération d’impôt indirect – Articles 63 et 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Imposition du montant brut des intérêts fictifs – Procédure de récupération en vue de la déduction des frais liés à l’octroi du prêt et d’un éventuel remboursement – Différence de traitement – Justification – Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres – Efficacité du recouvrement de l’impôt – Lutte contre l’évasion fiscale) | |
| Date de dépôt : | 9 juin 2020 |
| Identifiant CELEX : | 62020CA0257 |
| Journal officiel : | JOR 165 du 19 avril 2022 |
Texte intégral
|
19.4.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 165/6 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — «Viva Telecom Bulgaria» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
(Affaire C-257/20) (1)
(Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Retenue à la source sur les intérêts fictifs relatifs à un prêt sans intérêts accordé à une filiale résidente par une société mère non-résidente – Directive 2003/49/CE – Paiements d’intérêts entre sociétés associées d’États membres différents – Article 1er, paragraphe 1 – Exonération de retenue à la source – Article 4, paragraphe 1, sous d) – Exclusion de certains paiements – Directive 2011/96/UE – Impôt sur les sociétés – Article 1er, paragraphe 1, sous b) – Distribution de bénéfices par une filiale résidente à sa société mère non-résidente – Article 5 – Exonération de retenue à la source – Directive 2008/7/CE – Rassemblements de capitaux – Article 3 – Apports de capital – Article 5, paragraphe 1, sous a) – Exonération d’impôt indirect – Articles 63 et 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Imposition du montant brut des intérêts fictifs – Procédure de récupération en vue de la déduction des frais liés à l’octroi du prêt et d’un éventuel remboursement – Différence de traitement – Justification – Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres – Efficacité du recouvrement de l’impôt – Lutte contre l’évasion fiscale)
(2022/C 165/06)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Viva Telecom Bulgaria» EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia
en présence de: Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria
Dispositif
|
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous d), de cette directive, l’article 5 de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/121 du Conseil, du 27 janvier 2015, ainsi que les articles 3 et 5 de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit la taxation sous la forme d’une retenue à la source des intérêts fictifs qu’une filiale résidente ayant bénéficié d’un prêt sans intérêts octroyé par sa société mère non-résidente aurait, selon les conditions de marché, été tenue de verser à cette dernière. |
|
2) |
L’article 63 TFUE, lu à la lumière du principe de proportionnalité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit la taxation sous la forme d’une retenue à la source des intérêts fictifs qu’une filiale résidente ayant bénéficié d’un prêt sans intérêts octroyé par sa société mère non-résidente aurait, selon les conditions de marché, été tenue de verser à cette dernière, lorsque cette retenue à la source s’applique au montant brut de ces intérêts, sans possibilité de déduction, à ce stade, des frais liés à ce prêt, l’introduction ultérieure d’une demande en ce sens étant nécessaire en vue du recalcul de ladite retenue et d’un éventuel remboursement, pour autant que, d’une part, la durée de la procédure prévue à cette fin par cette réglementation ne soit pas excessive et, d’autre part, des intérêts soient dus sur les montants remboursés. |
(1) JO C 279 du 24.08.2020
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Textes cités dans la décision
- Directive Mères-filiales - Directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (refonte)
- Directive 2003/49/CE du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents
- Directive (UE) 2015/121 du 27 janvier 2015
- Directive 2008/7/CE du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux
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