Infirmation partielle 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 oct. 2020, n° 19/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03158 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 15 avril 2019, N° 11-18-3145 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | P. POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21/10/2020
ARRÊT N°452/2020
N° RG 19/03158 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NCMS
PP/IA
Décision déférée du 15 Avril 2019 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 11-18-3145)
I.MOLLEMEYER
A X
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.018015 du 22/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, président , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 10 juin 2013, la SA Promologis a donné à bail à M. A X, atteint d’un handicap moteur, un logement de type T2 situé […], […], […], en semi étage à six marches du rez de chaussée, moyennant un loyer mensuel de 295.33€ outre 115.40€ de provision sur charges, en ce compris pour la charge d’ascenseur.
Le 15 décembre 2017, l’ascenseur est tombé en panne.
M. X a avisé la société bailleresse de ses difficultés qui lui a proposé un dédommagement qu’il n’a pas accepté.
Par exploit d’huissier en date du 13 août 2018, M. X a fait citer la SA Promologis devant le tribunal d’instance de Toulouse en réparation de divers préjudices.
Par jugement en date du 15 avril 2019, le tribunal d’instance de Toulouse, rejetant toute demande plus ample ou contraire a fait très partiellement droit aux demandes de M. X et :
— Condamné la société Promologis à payer à M. A X la somme de 700€ de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Condamné la société Promologis aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 5 juillet 2019, M. A X a interjeté appel de ce jugement limité au quantum du préjudice moral indemnisé et au débouté de ses autres demandes au titre du préjudice matériel et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 septembre 2019, M. A X demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et le décret 2002 ; de l’article 1134 du Code civil (ancien) et l’article 1103 du Code civil (nouveau) ; de l’article 1147 du Code civil (ancien) et l’article 1217 du Code civil (nouveau) ; de l’article 1147 du Code civil (ancien) et l’article 1231-1 du Code civil (nouveau) et 696 du Code de procédure civile, de :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
— Constater que la panne de l’ascenseur a causé un véritable préjudice à Monsieur X ,
— Constater qu’il y a un lien de causalité entre le dommage survenu au fauteuil et la panne de l’ascenseur,
— Confirmer le Jugement en date du 15 avril 2019 en ce qu’il a constaté que la SA Promologis n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— Infirmer le jugement intervenu sur le quantum du préjudice attribué,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande de préjudice matériel de M. X au titre du dommage causé à son fauteuil électrique considérant à tort qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dommage et le fait générateur,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 al 2 du Code de procédure civile,
Par conséquent :
— Condamner le bailleur à verser la somme de 3.000€ à M. X au titre du préjudice matériel,
— Condamner la SA Promologis à verser la somme de 5.000€ à M. X au titre de son préjudice moral,
— Condamner la SA Promologis à verser la somme de 900 au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA Promologis aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait essentiellement valoir qu’il a signé le bail 'sous réserve d’accès à l’ascenseur', que pour autant l’ascenseur étant tombé en panne du 15 décembre 2017 au 12 janvier 2018, puis au mois d’avril, puis du 23 mai au 15 juin, soit 2 à 3 mois, la SA Promologis n’a pas satisfait à son engagement contractuel et engagé sa responsabilité alors que dans le même temps il a continué à s’acquitter du loyer et de la provision sur charges ;
que plusieurs voisins ont pu attester de la difficulté face à laquelle il s’est trouvé du fait de cette panne ne pouvant entrer et sortir de son appartement sans assistance et que M. Y a pu attester de ce qu’il avait dégradé son fauteuil roulant en essayant de descendre par les escaliers, ce même témoin ayant constaté une panne de l’ascenseur du 20 avril 2018 au 8 mai 2018 ;
qu’il s’est trouvé en grande difficulté pour exercer son droit de visite et d’hébergement sur son enfant de 8 ans, est resté confiné chez lui dans une situation portant atteinte à sa dignité.
Et il observe que :
la SA Promologis connaissait sa situation de handicap au jour de la conclusion du contrat,
il est équipé d’un fauteuil roulant d’un coût de 10 000€ qui n’est pas entièrement pris en charge par la sécurité sociale,
il est impératif pour lui que l’ascenseur fonctionne ne pouvant monter les 6 marches pour se rendre à son logement,
la société Promologis ne conteste pas sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de délivrance d’un logement en bon état de réparations locatives mais la proposition d’indemnisation qu’elle a formulée est très nettement insuffisante au regard de son préjudice,
le lien de causalité entre les manquements du bailleur et son préjudice est amplement caractérisé.
Enfin, il insiste sur la mauvaise foi du bailleur qui n’a pas hésité à produire une fausse attestation de Mme C D pour laquelle il a déposé une main courante.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2019, contenant appel incident, la SA Promologis demande à la cour de :
— Constater que M. X ne rapporte pas la preuve de ce que la SA Promologis serait responsable du sinistre survenu à son fauteuil,
— Constater que M. X ne rapporte pas le justificatif de quantum du préjudice moral qu’il a estimé à 5 000,00€,
'Constater que M. X a refusé tans la proposition transactionnelle que la proposition de relogement;
Dès lors :
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. A X à payer à la société Promologis une somme de 900€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions la société bailleresse rappelle essentiellement que :
— M. X a accepté le logement proposé à bail en présence de son curateur et en connaissance de la physionomie des lieux,
— le bail est en date du 10 juin 2013 et une première panne est intervenue le 15 décembre 2017 de sorte qu’il ne peut écrire que depuis la prise de possession des lieux le bailleur ne respecte pas ses obligations ;
— si elle ne conteste pas qu’une panne est intervenue en décembre 2017, par suite de vandalisme, elle a fait toutes diligences ayant signé un bon de travaux dès le 18 décembre 2017 ;
— M. X a finalement refusé sa proposition de relogement et n’a pas répondu à sa proposition d’indemnisation ayant préféré saisir le tribunal ;
— il ressort de ses écritures que c’est la manipulation du fauteuil par des voisins qui l’auraient aidé à descendre les escaliers qui serait à l’origine de la dégradation du fauteuil ce dont elle ne serait pas responsable, la société BASTIDE attestant d’ailleurs, comme l’a justement retenu le tribunal, que ce fauteuil était en panne à la date du 15 décembre 2017 ;
— en réalité M. X E à faire prendre en charge par la société bailleresse la part restant à sa charge pour l’achat d’un nouveau fauteuil
(3 000€) alors que le sien était ancien et obsolète et ne pouvait plus être réparé (pièce adverse N° 9);
— il n’y a aucune raison d’écarter le témoignage de Mme C D lorsqu’elle indique que M. X a lui même dégradé l’ascenseur et, en tout état de cause, le premier juge a écarté à bon droit tout lien de causalité entre la panne de l’ascenseur et la dégradation du fauteuil laquelle résulte au contraire de l’action de tiers auquel M. X s’est adressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le manquement de la SA Promologis à ses obligations :
En application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil devenu 1103 et 1147 ancien du code civil devenu 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et de tout préjudice en résultant.
En application des dispositions de l’article 1719 du Code civil «Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
De même en application des dispositions de l’article 1720 du Code civil :
«Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.'
En application des dispositions de article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 2006, applicable au présent litige,
Le bailleur est obligé notamment de :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, le bail liant les parties a été conclu le 10 juin 2013. Il portait sur un logement en semi étage.
Si l’ascenseur n’est pas mentionné au contrat comme un accessoire du logement, il n’est pas contesté que M. Z était affecté d’un handicap moteur et que l’immeuble était équipé d’un ascenseur desservant son logement, ni que cela constituait un élément déterminant du contrat.
Aucun élément ne permet de retenir que le logement n’a pas été délivré en bon état de réparations locatives.
Il n’est pas contesté qu’une panne d’ascenseur est intervenue le 15 décembre 2017 et les parties conviennent qu’il n’a été remis en fonctionnement que le 12 janvier 2018, la chronologie de l’intervention du bailleur, en période de fêtes, qui n’est pas contestée, permettant de retenir que le bailleur n’est pas resté inactif.
M. X indique que l’ascenseur est de nouveau tombé en panne au mois d’avril 2018, sans autre précision, puis a été remis en marche, puis a été de nouveau en panne le 23 mai 2018 jusqu’au 15 juin 2018, affirmant ainsi qu’en 6 mois, l’ascenseur a été indisponible 2 à 3 mois.
Il verse aux débats trois attestations selon lesquelles l’ascenseur serait tombé en panne le 20 avril 2020 jusqu’au 6 mai, voire 8 mai, mais c’est à bon droit que le tribunal a observé d’une part, que la nouvelle panne du 23 mai 2018 n’était pas établie et, d’autre part, que l’attestation de Mme C D, exempte notamment de toute indication temporelle, si ce n’est «depuis plusieurs mois», ne permet pas d’affirmer que M. X est à l’origine de ces deux pannes.
Par ailleurs, la SA Promologis verse aux débats la copie d’un courrier adressé le 21 mars 2018 à M. X par lequel elle lui proposait un relogement et M. X ne conteste ni avoir reçu des propositions de relogement, ni les avoir refusées, sans véritablement s’en expliquer.
Alors qu’il F lui même la panne d’ascenseur de «récurrente», il est mal fondé, dans ce contexte, à reprocher à la SA Promologis de n’avoir pas respecté ses obligations du 20 avril au 6 mai 2018, de sorte qu’il ne peut être retenu qu’une privation d’ascenseur durant une période de 28 jours du 15 décembre 2017 au 12 janvier 2018.
La notion même de préjudice n’est pas sérieusement contestée par le bailleur qui avait d’ailleurs proposé certes « à titre exceptionnel et commercial» une remise de loyer importante de 466,59€ correspondant à un mois de loyer.
M. X F son préjudice de moral et il ressort de ses écritures qu’il inclut dans cette demande le fait d’avoir été privé d’un élément essentiel du contrat (jouissance) mais également d’avoir souffert d’humiliation et d’atteinte à sa dignité, devenant tributaire de tiers pour sortir de son appartement et il peut être retenu que ce préjudice moral revêt effectivement un double aspect.
Si la proposition d’indemnisation qui avait été faite par la SA Promologis, à hauteur de un mois de loyer n’est pas maintenue, une indemnisation globale de cet ordre apparaît en l’espèce constituer une juste indemnisation de son préjudice «moral» dans tous ses aspects, prenant suffisamment en compte le fait que, selon certificat médical daté du 10 juin 2018, l’état de santé de M. X ne lui permet pas d’utiliser des escaliers ou de déambuler en terrain escarpé», ainsi que les souffrances morales résultant de cette privation durant 30 jours, de sorte qu’il sera alloué à M. Z une juste indemnisation de 450€ en réparation de ses préjudices moraux, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 700€ de dommages et intérêts sur la base d’un préjudice de 45 jours.
Sur le préjudice matériel :
Il ne peut être évincé avec certitude de l’attestation de la société Bastide en charge de la réparation du fauteuil roulant de M. X que le fait qu’elle ait attesté que le fauteuil «était en panne le 15 décembre 2017 et plus en état de fonctionnement» implique qu’il était déjà en réparation au moment de la panne survenue précisément le 15 décembre 2017.
Cela importe peu en l’espèce, dès lors qu’en tout état de cause il n’est pas établi l’existence d’un lien de causalité directe entre le manquement de la société Promologis à son obligation et la dégradation du fauteuil qui selon M. X lui même, confirmée notamment par l’attestation de M. Y, même imprécise dans le temps, est la conséquence de ce qu’il convient à tout le moins avoir entrepris de descendre seul les escaliers avec son fauteuil roulant, ce qui au regard de la photographie produite de ces mêmes escaliers était particulièrement dangereux, mais il n’en résulte pas que la dégradation du fauteuil est la conséquence de la panne d’ascenseur, qui d’ailleurs venait tout juste de se produire.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société Promologis aux dépens, M. X étant débouté du surplus de ses demandes.
Au vu de l’issue du présent litige, il supportera les dépens de première instance et d’appel, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande au titre d’un préjudice matériel.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Promologis à payer à M. A X la somme de 450,00€ en réparation de son préjudice moral.
Rejette le surplus des demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER P. POIREL
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