Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 20 mai 2021, n° 17/06041
TASS Nanterre 21 novembre 2017
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CA Versailles
Confirmation 20 mai 2021
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CASS
Cassation 7 septembre 2023
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CA Versailles
Confirmation 10 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité des opérations de contrôle

    La cour a estimé que les agents de l'URSSAF étaient habilités à effectuer le contrôle, rendant la demande d'annulation de la mise en demeure infondée.

  • Rejeté
    Violation du contradictoire

    La cour a jugé que l'URSSAF avait respecté la chronologie de la procédure de contrôle, rejetant ainsi l'argument de la société.

  • Rejeté
    Restitution des cotisations

    La cour a considéré que la demande de restitution était liée à la nullité de la procédure, qui n'a pas été retenue, rendant la demande de restitution irrecevable.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté la société de sa demande d'indemnité, considérant qu'elle succombait dans ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Astrazeneca qui contestait la régularité des opérations de contrôle de l'URSSAF d'Île-de-France ayant abouti à un redressement de cotisations sociales pour un montant total de 9 464 012 euros. La société Astrazeneca avait soulevé plusieurs questions juridiques, notamment la nullité des opérations de contrôle pour défaut d'agrément des agents de contrôle, la violation du caractère contradictoire de la procédure, et l'irrecevabilité de la contestation au fond présentée pour la première fois en appel. La juridiction de première instance avait rejeté la demande de nullité du contrôle et les demandes de restitution, tout en déclarant illégale la délibération sur la composition de la Commission de Recours Amiable (CRA) et en disant nulles les décisions de la CRA, mais sans incidence sur la validité du contrôle. La Cour d'Appel a confirmé la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, rejetant les arguments de la société Astrazeneca et déclarant irrecevables ses contestations relatives au bien-fondé du redressement, car elles n'avaient pas été soulevées en première instance. La Cour a également rejeté la demande de la société de soumettre une question préjudicielle au Conseil d'État concernant la validité de l'article R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale. Enfin, la Cour a condamné la société Astrazeneca aux dépens et à payer à l'URSSAF une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Commentaires3

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1Régularité de la procédure de contrôle URSSAFAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 19 septembre 2023

2[Brèves] Contrôle URSSAF : pas de nullité en cas de rédaction du procès-verbal de contrôle avant envoi de la réponse au cotisantAccès limité
Laïla Bedja · Lexbase · 13 septembre 2023

3Date du PV de contrôle et régularité de la procédureAccès limité
Lexis Veille · 8 septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 20 mai 2021, n° 17/06041
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 17/06041
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 21 novembre 2017, N° 13-02267
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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