Confirmation 20 mai 2021
Cassation 7 septembre 2023
Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 20 mai 2021, n° 17/06041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/06041 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 21 novembre 2017, N° 13-02267 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS ASTRAZENECA c/ Société URSAFF D'ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88C
5e Chambre
ARRET N°21/275
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2021
N° RG 17/06151 joint au RG 17/06041
N° Portalis DBV3-V-B7B-SA4P
AFFAIRE :
C/
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 13-02267
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI GENESTE & DEVULDER AVOCATS
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF D’ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
représentée par Me Bernard GENESTE de l’AARPI GENESTE & DEVULDER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
URSSAF D’ILE DE FRANCE
Division recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. Z-A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE
La société Astrazeneca (ci-après, la Société) est un établissement pharmaceutique (laboratoire).
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaries pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France (ci-après, 'l’URSSAF') a adressé à la Société, une lettre d’observations, datée du 6 juillet 2011, portant sur divers chefs de redressement relatifs notamment à la taxe sur le chiffre d’affaires, la contribution assise sur les dépenses de promotion des médicaments et à la taxe sur les ventes directes de médicaments, conduisant à un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS pour un montant total de 9 464 012 euros.
La Société a fait part de ses observations par courrier daté du 5 août 2011.
Le 19 septembre 2011, l’URSSAF a maintenu les termes de la lettre d’observations et dans un autre courrier daté du même jour, elle a confirmé que la réglementation en vigueur n’était pas respectée sur certains points, qui ont fait l’objet d’observations sans redressement
Le 20 octobre 2011, la Société a formé un recours devant la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') pour contester les réintégrations opérées.
Le 27 octobre 2011, l’URSSAF a notifié une mise en demeure (ci-après, 'MED') à la Société, pour un montant total de 11 093 882 euros, dont 9 464 012 euros de contributions et 1 629 870 euros de majorations de retard provisoires.
La Société s’est acquittée de l’intégralité de la créance réclamée par l’URSSAF en principal et majorations.
Par courrier du 25 novembre 2011, la Société a formulé une demande de remise gracieuse des majorations et intérêts de retard, qui a été refusée par l’URSSAF le 18 septembre 2013.
Le 15 novembre 2013, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après, le 'TASS') des Hauts-de-Seine.
Par courrier daté du 13 janvier 2014, l’URSSAF a notifié à la Société la décision de rejet de la CRA prise en sa séance du 9 décembre 2013.
Par jugement en date du 21 novembre 2017, le TASS des Hauts-de-Seine a :
— rejeté la demande de nullité du contrôle ;
— dit illégale la délibération du 2 janvier 2013 sur la composition de la CRA ;
— dit nulles les décisions de la CRA ;
— dit que cette nullité est sans incidence sur la validité du contrôle, non contesté, effectué par l’URSSAF, sur la saisine de la CRA et sur la saisine du Tribunal ;
— rejeté les demandes de restitution ;
— débouté la Société de sa demande de remise de majorations ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la procédure devant le tribunal est exempte de dépens.
La Société a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2017 par RPVA (RG 17/06041) et par courrier (RG 17/06151).
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale de la cour du 5 novembre 2020, où les deux dossiers ont été joints, renvoyée à l’audience du 11 février 2021, la cour siégeant en double rapporteur sans opposition des parties, et enfin renvoyée à l’audience du 4 mars 2021, au cours de laquelle les parties ont entendu déposer leurs dossiers, se référant expressément à leurs conclusions écrites.
Par nouvelles conclusions écrites du 23 février 2021, déposées avec les pièces correspondantes à l’audience, la Société sollicite de la cour :
— joindre en raison de leur connexité les requêtes RG 17/06041 et 17/06151 ;
A – A titre principal,
— Dire et juger entachées de nullité les opérations de contrôle qui se sont déroulées en 2011 au sein du laboratoire Astrazeneca ;
En conséquence
— déclarer nulle et non avenue la mise en demeure adressée à la Société le 27 octobre 2011 ;
— annuler la décision de rejet de la réclamation adoptée par la CRA le 9 décembre 2013 ;
— annuler la décision administrative du 19 septembre 2011 notifiée à la Société ;
— ordonner au profit du laboratoire la restitution par l’URSSAF d’une somme de 7 977 395 euros augmentée a) des majorations de retard correspondantes, soit 84,3 % de 1 629 870 euros, soit encore 1 373 980 euros ; b) des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2011, date de règlement, c) et de la capitalisation de ceux-ci, dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.
B – A défaut
— dire et juger que la validité des dispositions de l’article R. 142-1, premier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de la cause est incertaine ;
En conséquence,
— saisir à titre préjudiciel le Conseil d’État d’une question en appréciation de la validité des dispositions du premier alinéa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de la cause proposée in limine litis ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la réponse à la question ainsi posée ;
C – A titre Y subsidiaire encore :
— rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée ;
— dire et juger qu’il n’y a lieu de réintroduire dans l’assiette taxable au titre de la contribution prévue à l’article L. 245-1 les sommes de 1 647 988 (mise à disposition des véhicules), 192 120 (TVA sur les frais professionnels) et 3 631 444 euros (frais de publication) (2007), d’une part, et 1 483 970 (mise à disposition des véhicules), 161 758 (TVA sur les frais professionnels) et 2 193 671 euros (frais de publication) (2008), d’autre part ;
— dire et juger mal-fondée la « décision administrative » du 19 septembre 2011 ;
En conséquence :
— renvoyer Astrazeneca devant l’URSSAF et condamner l’URSSAF Ile-de-France à restituer dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir la quote-part d’imposition au titre des articles L. 245-1 du code de la sécurité sociale résultant de l’annulation des réintégrations visées ci-dessus, ladite restitution augmentée de la quote-part des majorations de retard correspondantes et assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2011 et des intérêts des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
— annuler pour erreur de droit et violation de la loi la « décision administrative » du 19 septembre 2011 ;
— rejeter les conclusions de l’URSSAF étrangères au présent litige et constitutives d’une violation de l’article 5 du code civil, selon lesquelles 'l’acceptation par I’URSSAF le-de-France de cette pratique vaut pour le principe sauf modification législative ultérieure, le montant de l’abattement pratiqué pouvant être discuté à l’occasion d’un contrôle ultérieur'
— annuler la décision de rejet de la réclamation adoptée par la CRA le 9 décembre 2013 en ce qu’elle concerne les redressements correspondant aux sommes susvisées et en tant que cette décision du 9 décembre 2013 concerne la décision administrative du 19 septembre 2011 ;
— donner acte au laboratoire Astrazeneca de ce qu’il se désiste purement et simplement du surplus de sa demande initiale concernant le montant des droits rappelés ;
Dans tous les cas
— annuler le jugement rendu le 21 novembre 2017 par le TASS des Hauts-de-Seine dans l’instance 13-02267/N Astrazeneca c / URSSAF en ce qu’il a de contraire au dispositif de l’arrêt à intervenir ;
— condamner l’URSSAF Ile de France au versement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures n°3 , reprises oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal:
— déclarer la Société recevable mais mal fondée en son appel ;
— dire et juger que les inspecteurs du recouvrement avaient bien pouvoir de contrôler les contributions pharmaceutiques acquittées par la Société ;
— dire et juger régulière la procédure de contrôle ;
— dire et juger que les irrégularités affectant la décision de la CRA n’empêchent pas les juridictions du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la nouvelle question préjudicielle que la Société entend faire poser ;
— confirmer le jugement rendu par le TASS des Hauts-de-Seine en date du 21 novembre 2017 ;
— déclarer la Société irrecevable en sa contestation au fond ;
A titre subsidiaire
— constater que la Société ne maintient Y ses demandes concernant les rémunérations des «Vieux VM », les frais de transport, de repas et d’hébergement des « Vieux VM » ;
— dire et juger que les chefs de redressement encore contestés ont été opérés à juste titre ;
— confirmer en conséquence les réintégrations opérées ;
— constater que l’URSSAF renonce aux observations pour l’avenir faites à la Société sur ce point et dire que la Société pourra pratiquer un abattement sur les frais des visiteurs médicaux lors de leurs visites en officine ;
— dire et juger que l’acceptation par l’URSSAF de cette pratique vaut pour le principe sauf modification législative ultérieure, le montant de l’abattement pratiqué pouvant être discuté à l’occasion d’un contrôle ultérieur ;
En tout état de cause
— condamner la Société à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la Société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un Y ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la jonction
Il est d’une bonne administration de la justice et les parties en conviennent de joindre les procédures enregistrées sous les références RG 17/06041 et RG 17/06151.
Elles le seront sous le seul numéro de répertoire général 17/06041.
Sur la question préjudicielle soulevée par la Société
La présentation un peu particulière du dispositif des conclusions de la Société ne saurait conduire à ne pas retenir que celle-ci en débute les motifs dans les termes suivants : 'Avant toute demande sur le fond, le laboratoire ASTRAZENECA entend saisir la Cour, dans les conditions prévues à l’article 74 du code de procédure civile, d’une demande de question préjudicielle à soumettre au Conseil d’État, portant sur la validité du premier alinéa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige' :
« Depuis le 1er janvier 2019, les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale sont prises pour l’application de l’article L. 142-4 du même code dans sa rédaction issue de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXème siècle. Jusqu 'au31 décembre 2018 et spécialement en 2011 et 2012, les dispositions de cet article, et notamment celles de son premier alinéa qui pose le principe du recours préalable obligatoire devant la Commission de recours amiable, avaient au contraire pour seule base légale les dispositions de l’article 37, alinéa premier, de la Constitution, aux termes desquels : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire''.
Dans l’environnement législatif et réglementaire qui vient d’être rappelé, les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, et notamment celles de son premier alinéa, telles qu 'applicables jusqu 'au 31 décembre 2018, lu en combinaison avec celles de l’article R. 142-4 respectent-elles les dispositions de l’article 34 de la Constitution autres que celles selon lesquelles la loi fixe les règles concernant (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ''.
A l’appui de sa demande de question préjudicielle, la Société fait en particulier valoir que le Conseil constitutionnel a pour jurisprudence constante que 'les dispositions de la procédure à suivre devant le juridictions relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne concernent pas la procédure pénale et qu’elles ne mettent en cause aucune des règles, ni aucun des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi' (souligné comme dans les
conclusions).
En l’espèce, le recours obligatoire à la CRA constitue une 'garantie fondamentale pour les justiciables' et ressortit, dès lors, de la loi. Cette voie de recours concerne également le principe fondamental de l’administration paritaire de la sécurité sociale.
Le Conseil constitutionnel a également jugé que l’obligation de motivation des décisions de refus de communication de documents administratifs relève du domaine législatif quand elle concerne les organismes de sécurité sociale dans la mesure où elle porte atteinte au principe d’autonomie de ces organismes, lequel relève des principes fondamentaux de la sécurité sociale que l’article 34 de la Constitution réserve à la loi.
La Société souligne que la question posée diffère de celle qui avait été posée à la cour de céans, autrement composée, dans une affaire société Lilly France c/ URSSAF, laquelle avait donné lieu à la décision du Conseil d’État du 27 janvier 2021, dans la mesure où la haute juridiction administrative 'répond strictement à la question qui lui est posée', en l’occurrence, une question relative aux 'libertés publiques', alors qu’ici, la question est celle de la 'conformité du premier alinéa de l’article R. 142-1 du CSS dans sa rédaction applicable aux items de l’article 34 de la Constitution autres que celui relatif aux 'libertés publiques''.
L’URSSAF soutient notamment, pour sa part, que la disposition en cause, qui prévoit que les réclamations du contentieux général de la sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme, atteste que celle-ci relève bien du pouvoir réglementaire.
Rappelant l’historique de la disposition en cause, l’URSSAF considère qu’il est 'manifeste, au vu de cette chronologie, que la division entre d’une part l’institution d’une organisation du contentieux général de la sécurité sociale réglant les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et de voies de recours juridictionnels, par une loi, et d’autre part, la création d’un recours amiable préalable par un règlement, résultait d’un choix délibéré effectué en toute connaissance de cause, précisément lorsque les domaines respectifs de la loi et du règlement ont été assignés par la Constitution de 1958' (en gras dans l’original des conclusions).
L’institution d’une procédure de recours amiable préalable obligatoire dans le contentieux général de la sécurité sociale relève du seul règlement.
Le Conseil d’État a pu considérer qu’il y avait lieu de confirmer la légalité de procédures de recours administratifs obligatoires instituées par le pouvoir réglementaire.
La Cour de cassation a jugé que les 'stipulations de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux décisions purement administratives par les services des organismes de sécurité sociale et par leurs commissions de recours amiable'.
Pour l’URSSAF, le 'recours administratif préalable doit (…) être distingué du recours juridictionnel, auquel il ne concourt pas et à la définition duquel il ne participe pas au point d’être assimilé à lui au sens de l’article 34 de la Constitution'.
L’obligation de saisir la commission de recours amiable s’impose aux seuls assurés et non aux organismes sociaux, qui ne sont pas tenus de statuer sur ces réclamations.
A 'titre superfétatoire', l’URSSAF observe que le recours préalable institué par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale n’est 'pas dépourvu de toute base législative, dès lors que l’article L.
262-47 du code de l’action sociale et des familles (…) fait expressément mention de la commission de recours amiable à laquelle doivent être adressées les réclamations de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale'.
Sur ce
Avec autant de finesse que puissent être rédigés les arguments de la Société en faveur d’une question préjudicielle, rien ne permet de conclure que la cour se trouverait dans l’obligation de transmettre au Conseil d’État, s’agissant de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la question posée.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en octobre 2011 (date de saisine de la CRA; cette version ne diffère pas sensiblement de celle visée par la Société) :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard ainsi que par les organismes d’assurance maladie en ce qui concerne le recouvrement des indus prévus à l’article L. 133-4 et des pénalités financières prévues à l’article L. 162-1-14 doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure. (souligné par la cour)
L’article 34 de la Constitution se lit :
La loi fixe les règles concernant :
— les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
— la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
— la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
— l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
— le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
— la création de catégories d’établissements publics ;
— les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat ;
— les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
— de l’organisation générale de la Défense nationale ;
— de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
— de l’enseignement ;
— de la préservation de l’environnement ;
— du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
— du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
C’est à tort que la Société considère que les dispositions rappelées ci-dessus, du code de la sécurité sociale, qui imposent dans le cas de la contestation en cause, la saisine préalable de la commission de recours amiable, constituent un principe fondamental de la sécurité sociale au sens de ces dispositions constitutionnelles.
Certes, il doit être admis que cette question est distincte de celle précédemment posée au Conseil d’État par la cour de céans, autrement composée, laquelle, selon la Société, avait trait quant à elle aux libertés publiques. La décision du Conseil d’État du 27 janvier 2021 (n° 441213), statuant dans l’affaire 'Lilly France', le confirme expressément (point 4 de cette décision).
Il appartient donc à la cour de statuer sur l’éventuelle transmission de la question posée.
Dans cette perspective, s’il est exact qu’une modification récente (ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018) de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale a eu pour effet que le principe de l’obligation (sauf exception) d’un recours préalable (alors qualifié de 'administratif') apparaît dans la partie législative de ce code, il n’en résulte pas que les dispositions de l’article R. 142-1 précitées auraient dû elles-mêmes résulter de la loi et non du règlement.
En effet, la disposition en cause ne concerne en aucune manière les 'principes fondamentaux' de la sécurité sociale au sens de l’article 34 de la Constitution.
L’administration des caisses de sécurité sociale figure, certes, au nombre des principes fondamentaux visés par cette disposition et relève, en tant que telle, du domaine législatif, mais dans la mesure définie par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°80-115 L, d’ailleurs citée par la Société, du
15 octobre 1980 : '… aux termes de l’article 34 de la Constitution 'la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale ; (…) au nombre de ces principes fondamentaux, il y a lieu de ranger celui de l’administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des employeurs et des salariés et, par voie de conséquence, la détermination des conditions que doivent remplir les personnes appelées à composer les conseils d’administration des caisses' (souligné par la cour de céans).
Mais l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, ne concerne pas l’administration des caisses.
Cette disposition se contente d’organiser, une procédure de recours qui, si elle constitue un préalable obligatoire, ne constitue par un recours juridictionnel mais une procédure gracieuse à caractère administratif.
Elle ne fait aucune obligation à l’organisme social, la CRA pouvant d’ailleurs adopter trois attitudes distinctes susceptibles de porter atteinte aux droits du cotisant : ne rien répondre, infirmer la décision de cet organisme en totalité, l’infirmer partiellement.
Dans tous les cas, la personne assujettie dispose d’une voie de recours, devant le juge judiciaire de la sécurité sociale (pour le cas d’espèce).
L’existence d’une CRA au sein de l’URSSAF touche d’ailleurs si peu à l’administration de la sécurité sociale qu’il a été jugé que la nullité de la composition de la commission ou la nullité de ses décisions sont sans incidence sur la validité de la saisine de cette commission ou de la juridiction de sécurité sociale, la société contrôlée pouvant soumettre sa contestation devant un juge judiciaire et, le cas échéant, contester la décision de ce dernier, à la seule condition que la commission, même irrégulièrement composée ou ayant statué irrégulièrement, ait été préalablement saisie de la contestation.
La cour dira n’y avoir lieu à transmission de la question préjudicielle soulevée par la Société.
Sur la régularité des opérations de contrôle
Sur le défaut d’agrément des agents de contrôle
La Société considère que les opérations de contrôle sont entachées de nullité pour défaut d’agrément des agents de contrôles. En 'l’absence de toute modification du champ d’application matériel des arrêtés ministériels successifs pris pour l’application de l’article L 243-7 du CSS tel que fixé à l’article 1er de ces arrêtés, les agents de contrôle de l’URSSAF ne sont Y titulaires, depuis le 1er janvier 2005, de l’agrément prévu par à l’article L 243-7 du CSS leur permettant le contrôle spécifique des contributions pharmaceutiques, antérieurement contrôlées par eux pour le compte de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ('ACOSS')'. 'Faute d’une modification rédactionnelle (…) les agréments délivrés à Mme (H.) et à M. (P.) sur le fondement de l’article 1er de l’arrêté ministériel, s’ils habilitent ces inspecteurs à contrôler le versement par les employeurs et les travailleurs indépendants des cotisations de sécurité sociale, ne peuvent être interprétés comme les habilitant à recouvrer d’autres cotisations et contributions que celles concernant ces deux catégories, et notamment les contributions pharmaceutiques'. A la date du 1er janvier 2005, ces contributions ont cessé d’être recouvrées pour le compte de l’ACOSS.
L’URSSAF rappelle que les contributions pharmaceutiques sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables à celle du 'régime général'. Elle convient que, depuis le 1er janvier 2005, les contributions pharmaceutiques sont recouvrées et contrôlées directement par les Urssaf et non Y par l’ACOSS.
Mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a modifié l’article L. 138-20 du code de la sécurité sociale et certaines 'contributions et cotisations des secteurs pharmaceutiques et assurances des véhicules terrestres à moteur, précédemment contrôlées par l’ACOSS, ont été transférées aux URSSAF'. Dorénavant, les URSSAF désignées par l’ACOSS ont en charge 'l’intégralité des missions de contrôle et de recouvrement des cotisations et contributions' (en gras dans l’original ; souligné comme dans l’original).
Il n’est donc pas besoin d’agrément spécifique. 'Les agents qui sont agréés à contrôler les cotisations 'classiques’ le sont donc également pour contrôler les taxes pharmaceutiques, du fait du renvoi opéré par les articles L. 138-20 et R. 138-21' du code de la sécurité sociale (en gras dans l’original).
Sur ce
L’article L. 138-20 du code de la sécurité sociale se lit (dans sa version applicable, issue de la loi du 20 décembre 2005) :
Les contributions instituées aux articles L. 137-6, L. 138-1, L. 138-10, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assujettis tous les renseignements de nature à permettre le contrôle de l’assiette et du champ d’application des contributions. (souligné et mis en gras par la cou
L’article R. 138-20 du même code précise :
La désignation par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de la sécurité sociale. (souligné par la cour)
L’article L. 213-1 du même code se lit :
Des unions de recouvrement assurent :
1° Le recouvrement des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail, d’allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;
2° Le recouvrement des cotisations d’allocations familiales dues par les employeurs et membres des professions libérales ;
3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;
4° Le recouvrement d’une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;
5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 143-11-6 du code du travail ;
5° bis Le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l’article L. 613-1 pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8.
6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°,2°,3° et 5°.
Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.
Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.
En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.
L’article R. 138-21 de ce code se lit quant à lui :
Les règles, sanctions et garanties prévues pour le recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations sont applicables au recouvrement et au contrôle des contributions mentionnées à l’article L. 138-20, sous réserve des dispositions des articles R. 138-22 à R. 138-24. (souligné et mis en gras par la cour)
L’article R. 138-23 dispose que :
Lorsque les déclarations des contributions mentionnées à l’article L. 138-20 n’ont pas été produites dans les délais prescrits ou sont manifestement erronées, le montant de leur produit peut être fixé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée à cet effet :
a) Pour la contribution à la charge des entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques par référence à l’article L. 138-16 ;
b) Pour les autres contributions, en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs ou, à défaut, par tous autres moyens. (souligné par la cour)
L’article L. 243-7 du même code dispose (dans sa version résultant de la loi du 20 décembre 2010) :
Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques et, dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l’assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement.
Pour la mise en 'uvre de l’alinéa précédent, des conventions conclues entre, d’une part, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d’autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l’article L. 5427-1 du code du travail, l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
Le contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale au titre des cotisations et contributions sociales dont les services déconcentrés de l’Etat sont redevables auprès du régime général est assuré par les organismes visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 qui reçoivent leurs déclarations et paiements.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler les administrations centrales de l’Etat. Elle peut demander l’assistance des organismes mentionnés à l’alinéa précédent et notamment requérir la mise à disposition d’inspecteurs du recouvrement.
Il est fait état du résultat des contrôles mentionnés aux deux alinéas précédents dans le rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale prévu à l’article LO 132-3 du code des juridictions financières. (souligné et mis en gras par la cour)
Enfin, l’arrêté du 9 septembre 2008, pris en application des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment des article L. 225-1 et L. 243-7, se lit :
Le présent arrêté est applicable aux agents des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte visés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, chargés du contrôle de l’application par les employeurs et travailleurs indépendants des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives à la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2. Il s’applique également à ces mêmes agents lorsqu’ils sont chargés du contrôle de l’application de la législation relative aux cotisations et contributions recouvrées directement par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en application des dispositions du 3° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
Il s’applique également aux contrôleurs du recouvrement pour l’ensemble des missions susénoncées, dans le cadre du contrôle sur pièces, à l’exclusion des missions relatives à la recherche et à la constatation des infractions de travail dissimulé.
Il résulte de l’ensemble des dispositions qui précèdent que rien n’impose que les agents en charge du contrôle de la Société aient disposé, à l’époque, d’un agrément spécifique, les contributions pharmaceutiques ne constituant que l’une des 'cotisations ou contributions' que ces agents ont pour mission de recouvrer ou de contrôler.
La cour souligne que l’ensemble des dispositions qui précèdent concerne non seulement le recouvrement mais le contrôle.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que les deux agents en cause aient été, par ailleurs, régulièrement habilités.
L’argument de la Société sur ce point sera donc rejeté.
Sur la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure
La Société expose que la procédure est irrégulière pour violation du contradictoire dans la mesure où l’ordre chronologique des actes successifs n’a pas été respecté.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle ('PV') a été établi antérieurement à la clôture de la procédure contradictoire : le PV est daté du 14 septembre 2011 'alors que la réponse aux observations est datée du 19 septembre 2011'.
La Société souligne qu’il ne peut s’agir d’une erreur de plume, dès lors que l’envoi recommandé visé au PV (recommandé n° 2C 048 320 1162 3) ne correspond ni à la lettre d’observations du 6 juillet 2011 (recommandé n° 2C 048 320 1118 0) , ni à leur confirmation, datée du 19 septembre 2011 (recommandé n° 2C 048 917 7677 8).
Il en résulte soit que le PV a bien été établi avant la clôture de la procédure, soit que la mise en demeure a été établie antérieurement à cette procédure.
La question n’est pas celle de la régularité du PV, qui n’est au demeurant pas signé, mais celle de la chronologie de la procédure.
L’URSSAF rappelle la chronologie qui doit être respectée et souligne que le PV 'n’est pas un document adressé au cotisant contrôlé mais un document interne transmis par l’inspecteur du recouvrement à l’Urssaf dont il dépend.
Communiqué à la demande du conseil du Laboratoire, ce document lui a été adressé le 27 février 2017'.
La date du 14 septembre qui figure sur le PV est une 'erreur de plume'. 'Cette regrettable méprise saurait vicier la procédure (…)'.
En outre, il n’existe pas de nullité sans texte et seul le destinataire d’un acte est recevable à se prévaloir de la nullité de cet acte. Or, en l’espèce, la Société n’a pas la qualité de 'destinataire', le PV étant destiné à l’organisme de recouvrement.
S’agissant des numéros de recommandé, l’URSSAF précise que :
— le numéro de l’avis de contrôle est : 2C 020 666 5957 4
— le numéro de la lettre d’observations est : 2 C 048 320 1118 0
— le numéro 2C 48 320 1162 3 correspond à un courrier de réponse adressé par les inspecteurs du recouvrement en date du 4 février 2011 (et non 2010 comme il a été porté par erreur sur le courrier) en réponse à une demande de la Société présentée le 27 janvier 2011 (en vue de suspendre temporairement les opérations de contrôle, qui coïncidaient avec un contrôle fiscal).
Sur ce
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale se lit, dans sa version applicable issue du décret du 13 avril 2007 :
Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu’un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l’adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l’avis concerne un contrôle mentionné à l’article R. 243-59-3, il précise l’adresse électronique où ce document est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé « Charte du cotisant contrôlé », est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du recouvrement.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
En l’espèce, la cour observe que la lettre d’observations adressée par l’URSSAF à la suite du contrôle est datée 6 juillet 2011.
La Société y a répondu par un courrier en date du 5 août 2011.
Par un courrier en date du 19 septembre 2011, portant le numéro de recommandé 2C 048 917 7677 8, ayant pour objet : 'Contrôle consécutif à la vérification des contributions visées aux articles L. 138-1, L. 245-1, et L. 245-6 du code de la Sécurité Sociale pour la période du 01/01/2007 au 31/012/2008- Maintien intégral' (en gras comme dans l’original), l’URSSAF a informé la Société de ce qu’elle maintenait l’ensemble de ses constatations ayant fait l’objet de la lettre d’observations du 6 juillet 2011.
Par courrier en date du même jour, portant le numéro de recommandé 2C 048 320 1307 8, ayant pour objet 'Confirmation d’observations suite à contrôle', l’URSSAF a informé la Société de ce que le 'délai contradictoire de 30 jours imparti (par le courrier du 6 juillet 2011) étant échu, (elle) confirme que la réglementation en vigueur n’est pas respectée sur certains points qui ont fait l’objet d’observations sans redressement, à savoir (…)'.
Par courrier en date du 20 octobre 2011, la Société a saisi la CRA. La cour relève que ce courrier ne fait aucune mention du PV.
Le 27 octobre 2011, l’URSSAF a adressé à la Société une mise en demeure, par pli recommandé n° 1A 032 774 5297 8.
La cour ne peut que constater que, ce faisant, l’URSSAF a, en apparence, respecté la chronologie fixée par les dispositions rappelées ci-dessus à l’égard de la Société.
Le procès-verbal de contrôle (pièce 18 de la Société) est daté du 14 septembre 2011. Il ne supporte aucune signature, à la différence notable de la lettre d’observations et de la lettre datée du 19 septembre 2011, portant 'maintien intégral', qui sont signées par les deux inspecteurs en charge du contrôle, et de la lettre du 19 septembre 2011 portant 'confirmation d’observations suite à contrôle', qui est signée du responsable d’inspection.
Il résulte directement des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, précitées, que le PV ne peut en aucun cas être dressé avant que l’URSSAF n’ait répliqué expressément à la réponse de la société contrôlée.
En l’occurrence, l’URSSAF ne produit aucun élément de nature à permettre de considérer que la date (14 septembre 2011) figurant sur le PV résulterait d’une erreur de plume.
Mais il est constant que le PV ne figure pas au nombre des pièces qu’il est obligatoire d’adresser à l’entité contrôlée.
En tout état de cause, l’URSSAF démontre que les deux lettres datées du 19 septembre 2011 ont bien été adressées à la Société par courriers recommandés, dont celle-ci a signé les accusés de réception. Contrairement à ce que la Société suggère, ces deux courriers ont été reçus par elle le 22 (et non le 21) septembre 2011, ainsi qu’il résulte des pièces produites par l’URSSAF. Les éventuelles erreurs de référence des courriers recommandés se trouvent ainsi sans conséquence.
La Société avait adressé sa réponse aux observations initiales par un courrier de la Société daté du 5 août 2011 et reçu par l’URSSAF le 9 août 2011, ainsi qu’il résulte du tampon apposé par le service concerné.
L’URSSAF devait donc respecter un délai de 30 jours, à compter de cette date, ce qu’elle a fait puisque les deux courriers de réplique sont datés du 19 septembre 2011. Ce délai aurait au demeurant été respecté au 14 septembre 2011.
Et la 'mise en recouvrement', au sens des dispositions précitées, n’est pas davantage intervenue avant les courriers du 19 septembre 2011, dès lors qu’il est constant, comme il vient d’être rappelé, que la mise en demeure a été adressé le 27 octobre 2011.
L’URSSAF a donc respecté la chronologie de la procédure de contrôle telle que définie par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
La Société sera déboutée de sa contestation sur ce point également.
Sur l’irrecevabilité de la 'contestation au fond présentée pour la première fois à hauteur de Cour'
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de la contestation au fond de la Société, présentée selon elle, pour la première fois, devant la cour. En première instance, le juge avait fixé un calendrier de procédure, conformément aux dispositions de l’article du code de procédure civile. Sur cette base, la Société a déposé des conclusions le 17 mai 2017, auxquelles l’URSSAF a répondu le 20 juillet 2017, la Société a répliqué le 8 septembre 2017, l’audience de plaidoirie étant fixée au 19 septembre 2017. En l’occurrence, 'les dernières conclusions du Laboratoire ne soulevaient que le moyen tenant à la validité de la composition de la Commission de Recours Amiable et subsidiairement un moyen contestant la légalité des majorations de retard.
Le Laboratoire est donc irrecevable à contester aujourd’hui le bien fondé des redressements opérés'.
Le premier juge l’a d’ailleurs mentionné dans sa décision.
La Société considère que, contrairement à ce que soutient l’URSSAF, elle ne formule pas de prétentions nouvelles en cause d’appel.
Le conseil de la Société indique, tout d’abord, qu’il n’a pu retrouver la convocation du premier juge à l’audience de mise en état alléguée par l’URSSAF, laquelle ne produit pas la pièce correspondante.
Le conseil ajoute que l’URSSAF ne peut nier les spécificités des règles propres à la procédure orale. 'Le moyen unique de procédure développé devant le premier juge, et repris en cause d’appel, tend en réalité à la décharge intégrale du redressement notifié, dans la seule limite des conclusions soumises initialement à la commission de recours amiable'.
En l’espèce, 'les moyens tendant à mettre en cause le bien-fondé des redressements ne tendent que partiellement à la remise en cause de ceux-ci. Loin de constituer des prétentions nouvelles, les conclusions qui s’infèrent de ces moyens se situent donc à l’intérieur de celles qui ont été soumises au premier juge'. Les conclusions soumises à celui-ci, le 19 septembre 2017 ont fixé les prétentions de la Société, le 'moyen nouveau en cause d’appel pris du mal-fondé de certains des chefs de redressement qui ne conduit pas à des prétentions nouvelles est donc parfaitement recevable'.
Sur ce
Il est constant que la procédure suivie pour examiner le présent litige est une procédure orale.
Il en résulte que la juridiction se trouve saisie soit par les écritures régulièrement déposées par les parties et qui ont été soutenues à l’audience, soit par les demandes formulées oralement à l’audience, quand bien même elles n’auraient pas fait l’objet d’un écrit préalable (observation faite que la question du respect du principe du contradictoire n’est pas en cause ici).
Le dispositif des conclusions de la Société, devant le premier juge, était le suivant (la cour supprime l’aspect 'gras’ de certains caractères dans l’original – pièce 42 de la Société) :
'PLAISE AU TRIBUNAL :
- DIRE ET JUGER que la mise en demeure du 4 septembre 2011 est intervenue en méconnaissance des dispositions du sixième alinéa de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
- DIRE ET JUGER que les décisions de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Paris et de la région parisienne des 20 novembre 2011, 25 décembre 2011 (décisions implicites) et 9 décembre 2013 (décision expresse) rejetant les réclamations dont elle était saisie par le laboratoire ASTRAZENECA au titre respectivement de la 'décision administrative’ du 19 septembre 2011, des majorations de retard et, enfin, du rappel de droits en principal sont illégales, dès lors qu’elles émanent d’un organe irrégulièrement composé ;
- DIRE ET JUGER que l’impossibilité dans laquelle se trouve le laboratoire ASTRAZENECA d’accomplir les obligations procédurales qui lui sont imposées à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge compétente pour statuer sur le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’URSSAF est constitutive, d’une part, d’une violation de l’article 1P1 de la CESDH, lu en combinaison avec l’article 6 de cette Convention et, d’autre part, l’article 16 de la DDHC ;
- SUBSIDIAIREMENT, DIRE ET JUGER que la mise en demeure du 27 octobre 2011 est en tout cas entachée de violation de la loi et d’erreur de droit ;
- Y SUBSIDIAIREMENT ENCORE, DIRE ET JUGER que la mise en demeure du 27 octobre 2011 est entachée d’erreur de droit et de violation de la loi en tant qu’elles concernent les majorations de retard ;
EN CONSEQUENCE :
- DECLARER NULLE ET NON AVENUE LA 'DECISION ADMINISTRATIVE ' du 19 septembre 2011 ;
- DECLARER NULLE ET NON AVENUE LA MISE EN DEMEURE du 27 octobre 2011 et SUBSIDIAIREMENT LA DECLARER NULLE ET NON AVENUE en tant qu’elle concerne les majorations de retard ;
- ORDONNER LA RESTITUTION par l’URSSAF de la somme de 9 607 265 Euros (7 977 395 au titre du principal, augmentés de la somme de 1 629 870 € au titre des majorations de retard), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2011, date du règlement, et des intérêts des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER LA RESTITUTION PAR l’URSSAF de la somme de 1 629 870 € au titre des majorations de retard, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2011, date du règlement, et des intérêts des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
- A TITRE Y SUBSIDIAIRE ENCORE, ORDONNER LA RESTITUTION par l’URSSAF de la somme de 82 673 € au titre des majorations de retard, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2011, date du règlement, et des intérêts des intérêts, dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, ORDONNER L’EXECUTION PROVISOIRE du jugement à intervenir (…)' (sic).
Il résulte sans aucune contestation possible du rappel qui précède que, devant le premier juge, la Société n’a aucunement contesté le bien-fondé du redressement, dirigeant la totalité de ses prétentions sur l’irrégularité de la procédure.
Comme l’URSSAF l’a relevé, le TASS a expressément considéré dans sa décision que '(a)ucun moyen relatif au contrôle et au redressement n’étant développé, il convient en conséquence de rejeter la demande présentée en restitution du redressement effectué'.
Par ailleurs, il est acquis que la circonstance selon laquelle une société aurait limité sa contestation au bien-fondé d’un redressement ne saurait exclure, en cause d’appel, la possibilité pour cette société d’invoquer des nullités ou des irrégularités procédurales de nature à remettre en cause la procédure de contrôle dans son ensemble ou sur certains points précis du redressement.
Dans une telle hypothèse, la cour de céans, même autrement composée, a jugé que les moyens de procédure nouvellement soulevés en cause d’appel constituent des arguments nouveaux mais pas des prétentions nouvelles puisque, dès l’origine, la société cotisante a contesté les résultats du processus de redressement.
En tel cas, la société cotisante a toujours estimé que la réclamation de l’organisme social était injustifiée, d’abord pour des raisons de fond, ensuite pour des raisons de procédure. La prétention est, alors, unique, et seul le moyen tiré de la nullité ou de l’irrégularité de la procédure est nouveau.
Ici, la situation est inverse.
Alors que, en première instance, la Société avait exclusivement soulevé des nullités ou des
irrégularités dans la procédure de contrôle, sans remette en cause le bien-fondé proprement dit du redressement, la question des majorations de retard mises à part, elle vient contester ce bien-fondé devant la cour.
La Société ne peut donc se fonder sur la jurisprudence qu’elle invoque, qui vise la première situation évoquée ci-dessus, et non la seconde.
La prétention, unique (encore une fois, majorations de retard mises à part), de la Société en première instance, était la nullité/l’irrégularité de la procédure de contrôle.
En d’autres termes, la Société pensait pouvoir échapper au paiement des cotisations réclamées non pour des raisons de fond mais exclusivement pour des raisons de procédure.
L’analyse des 'observations récapitulatrices' de la Société devant le TASS, pour l’audience du 19 novembre 2017, démontrent, d’ailleurs, que celle-ci n’a jamais entendu contester les motifs mêmes du redressement.
Il suffit, pour s’en convaincre, de relever, d’abord, que la Société a formé un subsidiaire (ainsi qu’un 'infiniment subsidiaire'), lequel traite exclusivement des majorations de retard. A aucun moment, dans ses écritures, la Société ne forme un subsidiaire relatif aux différents points relevés dans la lettre d’observations, qu’il s’agisse de la contribution assise sur le chiffre d’affaires ou, surtout, de la contribution assise sur les dépenses de promotion des médicaments.
Ensuite, les motifs invoqués par la Société pour demander au juge d’écarter ces majorations sont éclairants :
— la Société demande l’annulation des majorations du fait 'de la restitution opérée au titre des rappels de droit', c’est à dire, en fait, de la restitution à laquelle devrait procéder l’URSSAF pour le motif que la procédure suivie était irrégulière ;
— le deuxième motif de restitution invoqué par la Société tient à ce que 'on ne peut sérieusement prétendre mettre en cause la bonne foi d’un redevable dont la pratique déclarative s’inspire de la jurisprudence ressortant des décisions du juge de première instance de son ressort' ; la Société le soulève après avoir observé que le 'poste principal de réintégration est la masse salariale afférente aux visiteurs médicaux (…)', sans aucunement remettre en cause le redressement effectué sur ce point ;
— le troisième motif tient à la rédaction de l’article R. 143-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 27 octobre 2011, comparée à la version applicable à la suite du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 ; il s’agit en l’occurrence de modes de calcul, Y exactement d’une base de calcul qui, selon la Société, serait différente, seul le second texte étendant aux contributions en cause en l’espèce le régime concernant auparavant les seules cotisations sociales ;
— le quatrième motif tient à ce que, selon la Société, le montant des majorations de retard est erroné 'au regard des prescriptions de l’article R. 243-18' du code de la sécurité sociale.
En d’autres termes, les motifs invoqués par la Société sont précis et circonstanciés mais ne remettent aucunement en cause les observations formulées par l’URSSAF sur la base desquelles les redressements ont été effectués qui ont donné lieu aux majorations de retard en cause.
De fait, la Société ne démontre en aucune manière et même ne soumet aucun élément à la cour de nature à permettre de devoir retenir que, en première instance, elle avait présenté des arguments en faveur d’une contestation au fond du redressement.
Enfin, aucune démonstration ne peut être tirée de ce que la Société sollicitait la restitution des montants payés à l’URSSAF.
En effet, une telle restitution s’imposerait dès lors que la procédure de contrôle serait considérée, pour une raison ou pour un autre, comme nulle, sans qu’il soit aucun besoin d’examiner le bien-fondé proprement dit du redressement. Autrement dit, l’URSSAF devrait procéder au remboursement des sommes en cause sans même qu’il soit besoin de l’ordonner, la circonstance que la Société préfère voir la cour l’ordonner constituant une précaution certes raisonnable mais qui n’est, finalement, pas nécessaire.
C’est précisément parce qu’une telle restitution s’imposerait que la Société a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’argumenter sur le bien-fondé des redressements, ce qu’illustre parfaitement, encore une fois, son choix de ne présenter des prétentions subsidiaires qu’en ce qui concerne les majorations de retard.
De l’ensemble de ce qui précède, il résulte que les prétentions de la Société devant la cour, en ce qu’elles tendent à contester le bien-fondé du redressement, sont nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Dès lors, ces prétentions doivent être déclarées irrecevables.
Enfin, la question des 'observations pour l’avenir’ ne se pose Y, l’URSSAF y ayant expressément renoncé, avec cette précision que la Société pourra pratiquer un abattement sur les frais des visiteurs médicaux lors de leurs visites en officine et que l’acceptation par l’URSSAF de cette pratique vaut pour le principe sauf modification législative ultérieure, le montant de l’abattement pratiqué pourra être discuté à l’occasion d’un contrôle ultérieur, ce que la Société ne conteste pas.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, supportera les dépens éventuellement encourus depuis le 1er janvier 2019.
La Société sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 17/06041 et RG 17/06151 sous le seul numéro de répertoire général 17/06041 ;
Déboute la société Astrazeneca de sa demande de soumettre au Conseil d’État une question préjudicielle ;
Déclare irrecevables en cause d’appel les contestations de la société Astrazeneca relatives au bien-fondé du redressement opéré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France, objet de la lettre d’observations datée 6 juillet 2011, confirmé par lettre du 19 septembre 2011 ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 21 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Constate que la question des 'observations pour l’avenir’ formulées à dans la lettre d’observations du
6 juillet 2011 et confirmées par une lettre, distincte, du 19 septembre 2011, ne se pose Y, ainsi qu’il est dit aux motifs ;
Condamne la société Astrazeneca aux dépens depuis le 1er janvier 2019 ;
Condamne la société Astrazeneca à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande Y ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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