Infirmation 12 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 oct. 2018, n° 17/04333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04333 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 mars 2015, N° R14/01189 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 17/04333
N° Portalis DBVX-V-B7B-LCNV
Z
C/
Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Mars 2015
RG : R 14/01189
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2018
APPELANT :
Y Z
né en à
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de M. A B, défenseur syndical, muni d’un double pouvoir
INTIMÉE :
Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
DIRRAA
[…]
[…]
Représentée par Me Y BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
A W, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Sophie NOIR, Conseiller
Assistés pendant les débats de U V, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Octobre 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par A W, Président, et par U V, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y Z a été engagé par la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 14 décembre 1990 en qualité d’ouvrier professionnel, emploi rattaché au CRTT ALPES.
Y Z a eu une activité syndicale entre 2006 et 2011 détenant divers mandats au cours de ces années. Il a notamment été membre du CHSCT de 2006 à 2011, délégué du personnel de novembre 2007 à novembre 2010, membre de la CSP de 2008 à mars 2011, délégué syndical et représentant syndical au Comité d’entreprise de novembre 2009 à novembre 2010, et enfin représentant syndical à compter du 28 janvier 2014.
Y Z est animateur fédéral CFTC depuis le 21 mars 2014.
Jusqu’en août 2006, Y Z exerçait les fonctions de chargé d’affaires facilités- management.
Au 1er septembre 2006, il a fait l’objet d’une mutation d’office dans un poste de chargé de maintenance.
Le 1er janvier 2008, Y Z a bénéficié d’une promotion sur un poste classé GF 9, avec progression de deux niveaux de revenu (ici dénommés NR).
En 2010, Y Z s’est porté candidat à un emploi d’assistant métier, classé dans une plage supérieure à celle de chargé de maintenance (GF9 à GF11).
Début juillet 2010, Y Z a bénéficié d’une promotion par l’attribution de 4 NR supplémentaires, passant du poste GF9 NR 100 au poste classé GF 10 NR 120.
Du 25 janvier au 10 février 2012, le contrat de travail de Y Z a été suspendu pour raison de santé. Le 13 février 2012, ce salarié a bénéficié d’une reprise à temps partiel, le mi-temps se terminant en juin 2012.
Le 1er janvier 2013, à l’occasion de la mise en place d’une nouvelle organisation des missions d’appuis, Y Z s’est vu proposer une lettre de mission pour le traitement de la gestion des fluides, qu’il a acceptée.
Cette mission a fait l’objet d’un avenant n°1 le 23 octobre 2014, ce que Y Z a accepté, à cette occasion il est passé au poste classé GF 10 NR 125.
Y Z occupe donc un emploi d’assistant métier et gestionnaire de moyens internes, poste classé en GF 10 NR 125, mais affirme être indûment maintenu sans activité par son employeur depuis plusieurs années.
Contestant son évolution professionnelle depuis 2005, et invoquant une discrimination syndicale à son égard, Y Z a saisi le 24 novembre 2014 le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de référé de plusieurs de demandes.
En dernier lieu, il demandait à cette juridiction de :
• dire et juger qu’il y a trouble manifestement illicite et qu’il y a lieu de le faire cesser en rétablissant le demandeur dans la situation qu’il aurait eu s’il n’avait pas été discriminé.
• condamner la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de provision pour l’exécution déloyale du contrat de travail pour non application de la N70-48 et Pers 90
• condamner l’employeur au reclassement au titre de la note n°70-48 du classement GF 719 au GF 9 NR90 échelon 8 au 1/01/2005.
• condamner l’employeur au reclassement au titre de la note n°70-48 du classement GF 719 au GF 11 NR140 échelon 8 au 01/01/2007
• condamner l’employeur pour trouble manifestement illicite au reclassement en GF 12 NR160 échelon 9 avec effet rétroactif au 01/07/2010.
• condamner l’employeur au reclassement GF 13 NR 180 au titre du temps moyen de passage dans le GF supérieur au 01/01/2013.
• condamner l’employeur à titre de provision à 10.000 € pour discrimination syndicale.
• condamner l’employeur pour non respect de l’obligation de sécurité à titre de provision à 15.000 €.
• condamner l’employeur à titre de provision au paiement de rappel de salaire lié au reclassement à 174.000 €.
• condamner l’employeur à payer la facture de restauration de 52,60 € ;
• condamner l’employeur à 1.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
• condamner l’employeur aux dépens.
De son côté, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE demandait au Conseil de prud’hommes de :
• déclarer soit non fondée, soit irrecevable, la demande adverse ;
• condamner Y Z à la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2015, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon a débouté le salarié l’ensemble de ses demandes, estimant que celles-ci se heurtaient à une contestation sérieuse et ne remplissaient pas 'les conditions d’urgence et de contestation sérieuse prévues par les articles R 1455-5 et -6 du code du travail.'
Y Z a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2015.
Au terme de ses deux derniers jeux de conclusions déposés au greffe lors de l’audience du 11 mars
2016, Y Z demandait alors à la cour d’appel de :
• condamner l’employeur à payer la facture de restauration de 52,60 euros
• condamner l’employeur à transmettre sous astreinte de 300 € par jour de retard des fiches carrière et la rémunération globale depuis 2005 de Messieurs R-S T, C D et Y N pour comparaison selon le principe « à travail égal salaire égal »,
• condamner l’employeur pour exécution déloyale du contrat de travail non-application de la N70 – 48 et PERS 90 à une provision de 3000 €
• condamner l’employeur au reclassement au titre de la note N 70 – 48 du classement GS 7/9 au GF 9 NR 90 échelon 8 au 1er janvier 2005
• condamner l’employeur au reclassement au titre de la note N 70 – 48 du classement GS 7/9 au GF 11 NR 140 échelon 8 au 1er janvier 2007
• condamner l’employeur pour trouble manifestement illicite au reclassement en GF 12 NR 160 échelon 9 avec effet rétroactif au 1er juillet 2010
• condamner l’employeur au reclassement GF 13 NR 180 au titre du temps moyen de passage dans le GR supérieur au 1er janvier 2013
• condamner l’employeur à titre de provision à 10 000 € pour discrimination syndicale
• condamner l’employeur pour non-respect de l’obligation de sécurité à titre de provision à 15 000 €
• condamner l’employeur à titre de provision au paiement de rappel de salaire de 174 000 €
• condamner l’employeur article 700 du CPC à 1000 €
• condamner l’employeur aux dépens.
Par ses conclusions de l’époque, la société anonyme Électricité de France (EDF) demandait pour sa part à la cour d’appel, statuant en référé, de :
' constater l’irrecevabilité partielle des demandes de Y Z par application du principe d’unicité d’instance, ce salarié ayant saisi en mars 2009 le Conseil de prud’hommes de Paris d’une demande au fond relative à son contrat de travail dont il s’est désisté le 9 février 2010, ce qui l’empêche d’évoquer un quelconque fait antérieur à ce désistement ;
' déclarer irrecevables comme prescrites par application de l’article L 1134'5 du code du travail les demandes de Y Z tendant à voir constater des faits discriminatoires remontant à plus de 5 ans au jour de la saisine du conseil, c’est-à-dire antérieur à décembre 2009 ;
' sur le fond du litige, à titre principal : constater que Y Z a été intégralement rempli de ses droits, n’ayant été victime ni d’une discrimination syndicale, ni d’une violation des dispositions statutaires afférentes en particulier aux réformes de structures, ni de harcèlement moral, ni d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses prétentions ;
' à titre subsidiaire, constater à tout le moins l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de trouble manifestement illicite justifiant une intervention du juge des référés ;
'en tout état de cause, condamner Y Z aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au versement à EDF d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 mai 2016, la cour d’appel a :
'débouté la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de sa fin de non-recevoir tirée du principe d’unicité d’instance ;
'débouté Y Z de sa demande en paiement d’une somme de 52,60 euros au titre d’une
provision sur remboursement de frais professionnels ;
'sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties et, avant dire droit,
'enjoint à la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE de verser aux débats dans le mois du prononcé de cet arrêt les documents suivants :
— descriptif précis des postée attribution occupée par Y Z avant chacune des mutations litigieuses et des postées attributions confiées à ceux qu’il désigne ainsi comme étant ses successeurs (R-S T, C D et Y N)
— fiches carrière et justificatifs de rémunération globale de R-S T, C D et Y N durant les 3 ans qui ont suivi la mutation litigieuse les concernant,
— tous autres documents utiles de nature à permettre à la Cour d’apprécier le respect par l’employeur du principe 'à travail égal, salaire égal'
' renvoyé la cause sur le fond à l’audience collégiale du 30 mars 2017 et dit que la notification dudit arrêt vaudrait convocation à l’audience,
' réservé les dépens
Les pièces ainsi sollicitées ont été versées aux débats le 5 juillet 2016 par la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, qui a ensuite établi le 24 mars 2017 de nouvelles conclusions récapitulatives.
Y Z n’ayant pas jugé opportun de conclure à nouveau préalablement à l’audience du 30 mars 2017, l’affaire a été radiée lors de cette audience pour défaut de diligence de l’appelant.
Par courrier reçu au greffe le 3 avril 2017, Y Z a enfin transmis les conclusions après réouverture des débats et a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle de la cour.
*
En l’état de ses dernières écritures déposées au greffe le 29 janvier 2018, Y Z demande aujourd’hui à la cour d’appel, selon les termes du dispositif de ses conclusions, de :
«Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; L. 2141-10 C. trav ; C. trav., art. L. 2242-20 ; Article L2254-1 ; Article L2261-14 ; Article L2232-16 ; articles L2325-7 et L2325-14; Article L.3121-34 ; l’article L. 3121-24 du Code du travail
Vu la loi portant rénovation de la démocratie sociale du 20 août 2008; la loi 2008-496 du 27 mai 2008, JO du 28, art. 1
Et au vu de tous les éléments apportés au dossier la Cour considérera cette demande justifiée et fera droit à M. Y Z, rejetant toute conclusion contraire dire et juger que la demande de M. Y Z est justifié et condamne la Sté EDF aux entiers dépends à verser à M. Y Z les sommes demandées :
Condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts équivalent à 2 mois de salaire pour discrimination lors de l’attribution de la MIPPE DIRRAA
1.
Condamner l’employeur pour exécution déloyal du contrat de travail non application de la N70-48 et Pers 90, de l’accord de 2006 sur la formation tout au long de la carrière à une provision de 3000 €
2.
Condamner l’employeur au reclassement au titre de la note N 70-48 du classement GF 7/9 au GF 9 NR 90 échelon 8 au 1/7/2005
3.
Condamner l’employeur au reclassement au titre de la note N 70-48 du classement GF 7/9 au GF 10 NR120 échelon 8 au 1/4/2006.
4.
Condamner l’employeur pour travail égal salaire égal au reclassement en GF 12 NR 160 échelon 9 avec effet rétroactif au 1/4/2010
5.
Condamner l’employeur au reclassement GF 13 NR 180 au titre du temps moyen de passage dans le GF supérieur.au 1/1/2012
6.
Condamner l’employeur au reclassement GF 14 NR 200 au titre du temps moyen de passage dans le GF supérieur.au 1/1/2014
7.
Condamner l’employeur au reclassement GF 15 NR 220 au titre du temps moyen de passage dans le GF supérieur.au 1/1/2017
8.
Condamner l’employeur pour trouble manifestement illicite suite à la diffamation du classement GF 7/9 au GF 11 NR 140 échelon 8 au 1/1/2008
9.
Détails des sommes réclamées en pièce 84 pour un total de 134 910,52 €
Condamner l’employeur à titre de provision à 10 000 € pour discrimination syndicale
1.
Condamner l’employeur pour mesure discriminatoire et rétorsion, fondés sur la dénonciation des faits fautifs par le salarié à une provision de 3000 € ;
2.
Condamner l’employeur à titre de provision pour non respect de l’obligation de sécurité à 15 000 €
3.
Condamner l’employeur article 700 du CPC à 3 000 €
4.
Condamner l’employeur aux dépens de première instance et d’appel. »
5.
Pour sa part, la SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE demande, par ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives numéro 2), à la cour d’appel de Lyon statuant en référé de :
'à titre principal : constater que Y Z a été intégralement rempli de ses droits et le débouté de l’ensemble de ses demandes ;
'à titre subsidiaire, constater, à tout le moins, l’existence contestation sérieuse ;
'en tout état de cause, le condamner aux entiers dépens d’instance ainsi qu’au versement à EDF une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
Sur demande expresse de la Cour, Y Z et son conseil ont indiqué que leurs conclusions précitées déposées au greffe le 28 janvier 2018 et visées par le greffier lors de l’audience sont récapitulatives au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes précitées, Y Z se plaint d’avoir été victime de la part d’EDF :
' de discriminations syndicales ayant entravé le déroulement de sa carrière et l’évolution de sa rémunération en violation du principe d’égalité de traitement (règle 'à travail égal, salaire égal') ;
' de diverses violations des dispositions statutaires applicables au personnel EDF concernant en particulier d’une part les conséquences des réformes de structures, et d’autre part l’absence de constitution par application des circulaires anti-discriminatoires de 1968 et 2000 d’une liste d’homologues de nature à permettre la vérification de l’évolution de sa carrière et de son salaire ;
' d’un harcèlement moral et/ou d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, qui est selon lui allé jusqu’à lui retirer indûment toute activité professionnelle depuis plusieurs années ;
' d’une violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat.
EDF conteste en détail chacune de ces demandes.
Il convient de rappeler que Y Z a fait le choix procédural de les présenter, non devant le juge prud’homal statuant au fond, mais devant la juridiction prud’homale des référés, et vise expressément à leur soutien, pour la première fois dans ses dernières écritures, les dispositions des articles R 1455'6 et R 1455'7 du code du travail, qui sont ainsi rédigés :
Article R1455-6 :
La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Article R1455-7 :
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient donc à Y Z de démontrer, prétention par prétention, que chacune de ses demandes soit ne se heurte à aucune contestation sérieuse (article R 1455'7), soit a bien pour objet une mesure conservatoire ou de remise en état s’imposant pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article R 1455'6).
Ce principe a été expressément rappelé à l’appelant par l’arrêt du 6 mai 2016 précité, mais la cour constate que l’intéressé n’a pas estimé opportun de le mettre en 'uvre, se contentant de citer abstraitement ces articles réglementaires sans juger utile d’en décliner dans ses écritures l’application pour chacune de ses demandes.
1.- Sur la prescription de certaines des demandes :
La société EDF invoque à titre principal la prescription des demandes de Y Z relatives aux discriminations syndicales dont il se plaint pour la période antérieure à décembre 2009, par application de l’article 1134'5 du code du travail.
Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 applicable au litige, dispose que:
L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Y Z ayant intenté la procédure de référé ici litigieuse en saisissant le greffe du conseil de prud’hommes de Lyon le 24 novembre 2014, il ne peut effectivement se prévaloir dans ce cadre des discriminations dont il a eu connaissance avant le 24 novembre 2009.
La cour estime que sont en conséquence irrecevables les demandes suivantes de Y Z :
' 1. Condamner l’employeur au paiement de dommages et intérêts équivalent à 2 mois de salaire pour discrimination lors de l’attribution de la MIPPE DIRRAA'
Y Z soutient ici avoir subi une discrimination syndicale en ce que en avril 2004, à l’occasion de la reprise des activités de la Direction de l’immobilier (DIRIM) par la Délégation immobilière régionale Rhône-Alpes Auvergne (DIRRAA) il aurait dû percevoir, comme les autres salariés issus de la DIRIM, une somme équivalente à 2 mois de salaire par application de la prime MIPPE (Mutation Prioritaire Pour l’Entreprise).
Comme le relève pertinemment l’employeur, Y Z, en sa qualité de responsable syndical ayant participé aux négociations locales, a nécessairement eu connaissance de la discrimination syndicale qu’il allègue ici 'à la supposer établie’ dès le défaut de versement de cette prime, soit en avril ou mai 2004.
Cette demande indemnitaire fondée sur une discrimination syndicale est donc prescrite, étant rappelé qu’elle ne pourrait pas plus prospérer en tant que demande en paiement d’un élément de rémunération non réglé, compte tenu des délais encore plus brefs de prescription des créances salariales.
' 2- Condamner l’employeur pour exécution déloyal du contrat de travail non application de la N70-48 et Pers 90, de l’accord de 2006 sur la formation tout au long de la carrière à une provision de 3000 € ' (sic)
Y Z se plaint ici de ce que son employeur lui a refusé le 16 mars 2009 lors de son entretien professionnel pour l’année 2008 une formation FPCAE qu’il avait sollicitée pour pouvoir devenir chef d’antenne ou chef de projet (pièce 16 du salarié), refus qu’il estime avoir été motivé par son activité syndicale.
Le point de départ de la prescription de l’action en réparation de la discrimination ainsi alléguée est nécessairement au plus tard le visa du compte-rendu de cette évaluation par le salarié, intervenu le 19 mars 2009.
Cette demande donc prescrite.
' 3.- Condamner l’employeur au reclassement au titre de la note N 70-48 du classement GF 7/9 au GF 9 NR 90 échelon 8 au 1/7/2005 "
' 4.- Condamner l’employeur au reclassement au titre de la note N 70-48 du classement GF 7/9 au GF 10 NR120 échelon 8 au 1/4/2006.'
Au soutien de cette double demande, Y Z expose qu’en juillet 2005 il a été muté d’office du secteur de Lyon sur le secteur Auvergne, les 2 postes étant dans la même plage GF 7'8'9, et que son collègue R-S T, qui occupait le poste d’Auvergne a récupéré le poste du demandeur sur le secteur de Lyon mais s’est vu reclasser à une plage supérieure (GF 9'10'11), avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, ce que Y Z estime en page 22 de ses conclusions être une discrimination syndicale.
De même, Y Z se plaint de ce qu’en avril 2006, son supérieur hiérarchique lui a imposé de 'partir sur un poste en antenne puisque la DIRRAA doit laisser la place pour qu’EDF puisse accueillir M. C D qui habite près de Clermont-Ferrand'. Il indique avoir alors quitté son poste de chargé d’affaires juniors et réintégré la DIRIM, tandis que son poste précédent, pour l’arrivée de C D, a été modifié de plage et a été reclassé en GF 9'10'11, devenant un poste de 'chargé d’affaires senior'.
Il résulte du courrier adressé le 6 août 2009 par la Fédération CFTC à la direction du personnel
d’EDF pour attirer son attention sur le cas de plusieurs salariés victimes de discrimination syndicale, dont Y Z , que ce dernier se plaignait déjà à l’époque de ne pas avoir bénéficié de cette promotion au grade supérieur (pièce 23 du salarié), ce dont il résulte qu’il avait dès alors connaissance des discriminations syndicales qu’il allègue ici, à les supposer établies.
Ces 2 demandes sont donc également prescrites.
' 9.- Condamner l’employeur pour trouble manifestement illicite suite à la diffamation du classement GF 7/9 au GF 11 NR 140 échelon 8 au 1/1/2008 "
'11.- Condamner l’employeur pour mesure discriminatoire et rétorsion, fondés sur la dénonciation des faits fautifs par le salarié à une provision de 3000 €'
Ces 2 demandes de Y Z tendent à obtenir d’une part des dommages-intérêts à titre provisionnel en réparation de son préjudice et d’autre part un reclassement dans un échelon supérieur pour réparer les conséquences dommageables de la discrimination sur sa carrière d’un ensemble de faits qu’il impute à son employeur et qu’il considère comme diffamatoires.
Il se réfère ici explicitement aux conséquences du décès par suicide de son collègue de travail E F en octobre 2007, en suite duquel Y Z indique avoir évoqué l’existence dans le service de dysfonctionnements organisationnels susceptibles d’avoir influé sur la décision de se suicider prise par cet employé.
Y Z estime que c’est à cause de cela qu’il a ensuite été diffamé par son supérieur hiérarchique G H le 3 décembre 2007 lors d’un entretien avec le délégué adjoint I J, raison pour laquelle il a écrit le 8 janvier 2008 à K L, délégué immobilier régional, pour se plaindre de cette diffamation. (Pièce 8 du salarié)
Y Z considère avoir été à partir de là victime d’une discrimination syndicale née de ces circonstances, affirmant ainsi notamment ne pas avoir été convoqué à la fête de départ de O P Q le 1er septembre 2008, puis avoir été privé en décembre 2008, après l’élection des instances représentatives du personnel, de son accès à certaines bases Lotus Notes.
Compte tenu de la nature de ces événements précis, Y Z a nécessairement eu connaissance dès leur survenance du caractère éventuellement discriminatoire de ces différents faits, et il résulte en tout état de cause du courrier adressé le 21 octobre 2009 par la fédération CFTC à Madame X, directrice RH du CERH, qu’il se plaignait clairement à cette date d’une discrimination consécutive à ses interventions pour dénoncer des dysfonctionnements du service après le suicide d’E F. (Pièce 27 du salarié)
Cette double demande est donc également irrecevable comme prescrite.
2.- Sur le bien-fondé des autres demandes :
2.1' sur la demande en paiement de la somme de 134'910,52 euros :
La cour relève que dans le dispositif de ses dernières conclusions, Y Z a inséré après le point 9 une ligne en caractères gras ainsi rédigée :
'Détails des sommes réclamées en pièce 84 pour un total de 134 910,52 €'
Le positionnement de cette phrase en début de ligne laisse présumer que cette somme de 134'918,52 euros correspond au total des montants réclamés au titre des 9 demandes précédentes, montants qui sont donc censés avoir été explicités par le demandeur dans le cadre de la pièce 84 qu’il a versée aux
débats.
La procédure étant en l’espèce orale et non écrite compte tenu de la date de l’appel litigieux, ce recours à une pièce annexe pour préciser le montant des demandes chiffrées n’est pas juridiquement critiquable, même s’il est pour le moins inhabituel.
Toutefois la cour ne peut que constater que la pièce communiquée par le salarié sous le numéro 84 n’a rien à voir avec cette question, puisqu’il s’agit, selon le bordereau de communication de pièces et au vu du document lui-même, d’une note adressée le 2 mai 1989 par la direction du personnel et des relations sociales aux directions d’EDF pour leur préciser les conditions d’élaboration des listes d’homologues des agents détachés à 50 % ou plus pour fonctions syndicales ou sociales.
La cour a vainement cherché ailleurs dans le dossier volumineux des 136 pièces communiquées par l’appelant un quelconque autre document précisant poste par poste la nature et les montants des demandes chiffrées regroupées par Y Z dans ce total de 134'910,52 euros dans la formule précitée de ses conclusions.
En effet, si l’appelant a jugé opportun d’insérer dans son dossier un tout dernier document non coté intitulé 'préjudice salarial’calculé en fonction de l’évolution des salaires et du préjudice de carrière' correspondant à la période du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2018, la cour relève d’une part que ce document fait apparaître une différence de rémunération de 307'251,17 euros sur l’ensemble de la période, montant qui correspond pas aux conclusions précitées, et d’autre part et surtout que rien n’établit que ce document a été régulièrement communiqué à la partie adverse, faute de figurer au bordereau de communication de pièces et de comporter un numéro de pièce communiquée.
Ce document doit donc être écarté des débats par application de l’article 16 du code de procédure civile.
Enfin, les motifs des conclusions que Y Z a fait viser par le greffier lors de l’audience du 7 juin 2018, dont l’appelant a en cette occasion confirmé le caractère récapitulatif, ne comportent aucune explicitation de cette demande en paiement de 134'910,52 euros.
Dès lors, et en l’état des conclusions de l’EDF tendant au rejet de cette demande comme mal fondée, il y a lieu de constater d’une part que Y Z ne rapporte pas la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite justifiant son paiement par application de l’article R 1455'6 du code du travail, et d’autre part que la contestation opposée à cette demande par EDF s’avère particulièrement sérieuse et justifie pleinement son rejet en application de l’article R 1455'7 du même code.
2.2- sur les demandes de reclassement :
' 6. Condamner l’employeur au reclassement GF 13 NR 180 au titre du temps moyen de passage dans le GF supérieur, au 1/1/2012"
Y Z expose à ce titre qu’en avril 2010, il a postulé et obtenu l’emploi d’assistant appui au siège de la DIRRAA en remplacement de G M (12) qui gérait l’équipe logistique et moyens internes de la DIRRAA mais que ce poste a été déclassé de la plage cadre (GF 11'13) à une plage maîtrise (GF 9'11) juste avant qu’il ne postule dans l’emploi.
Il en déduit que son déroulement de carrière n’a pas évolué au cours de cette période comme il aurait dû le faire s’il n’avait pas eu ses activités syndicales, et qu’en décembre 2011, il s’est vu notifier une décharge de ses fonctions, désormais transmise à Y N. À partir du 1er janvier 2012, ce dernier a été nommé sur le poste de chargé de mission qualité et système d’information (QSI), prenant désormais en charge tous les dossiers jusque-là confiés à l’appelant.
Il estime ici encore avoir été victime de discrimination syndicale et demande en conséquence à bénéficier à compter du 1er janvier 2012 d’un reclassement au statut cadre en GF 12, par application du principe 'à travail égal, salaire égal'.
L’EDF fait toutefois valoir que Y Z exerçait jusqu’en décembre 2011 les fonctions d’assistant métier’gestionnaire de moyens internes, classification F (09'11) en GF 10 NR 120, et que si ses attributions ont été reprises, entre autres, à compter du 1er janvier 2012 par Y N, il n’en reste pas moins que ce dernier n’exerçait pas des fonctions d’assistant métier comme Y Z mais occupait un poste de cadre et exerçait à ce titre des fonctions beaucoup plus larges en qualité de chargé de mission Qualité et Systèmes d’Information (QSI).
Au vu des pièces versées aux débats confirmant ces dires de l’employeur (cf. sa pièce 58 et ses annexes), la cour estime que les fonctions respectives de Y N et Y Z n’étaient pas similaires, il n’y a donc pas de violation de la règle à travail égal salaire égal et que l’appelant ne démontre donc pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite justifiant que le juge des référés ordonne le reclassement ici sollicité.
Cette demande sera donc rejetée.
' 5- Condamner l’employeur pour travail égal salaire égal au reclassement en GF 12 NR 160 échelon 9 avec effet rétroactif au 1/4/2010'
' 7- Condamner l’employeur au reclassement GF 14 NR 200 au titre du temps moyen de passage dans le GF supérieur, au 1/1/2014'
' 8- Condamner l’employeur au reclassement GF 15 NR 220 au titre du temps moyen de passage dans le GF supérieur, au 1/1/2017'
Par ces 3 demandes, Y Z reproche à EDF de ne pas lui avoir accordé les promotions de GF auxquelles il pouvait légitimement prétendre et impute cette situation à une discrimination syndicale.
À cette fin, il fait tout d’abord valoir qu’étant détaché à plus de 50 % pour fonctions syndicales, il a à plusieurs reprises sollicité l’établissement de la liste d’homologues prévues par la circulaire du 2 mai 1989 précitée (pièce 84 du salarié), sans que la direction d’EDF donne suite à sa demande, ce qui l’a privé de la progression de carrière à laquelle il pouvait prétendre.
Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît effectivement que la note du 2 août 1968 relative à la situation des agents chargés de fonctions syndicales, complétée par une note du 31 décembre 1974 actualisée le 30 mai 2000 et par une note d’application DRH’A 14'005 du 25 juillet 1974, prévoit pour ces agents, en vue d’un éventuel redressement de leur carrière, un examen de leur situation par comparaison à celle d’homologues en âge, ancienneté, qualification, connaissances professionnelles, de sorte qu’il doit être établi pour chaque agent concerné une liste d’homologues d’environ 10 personnes permettant de procéder à cette comparaison.
Cette demande d’établissement d’une liste d’homologues ne se justifie toutefois qu’au profit d’un salarié bénéficiant d’un détachement de 50 % au moins de son temps de travail à des activités syndicales sociales.
Or la cour constate qu’en dépit des motifs clairs à ce sujet de son précédent jugement du 6 mai 2016, Y Z n’a pas estimé opportun de récapituler de façon compréhensible année par année les différents mandats syndicaux dont il a bénéficié au cours de la période litigieuse et à compter de la date précitée du 24 novembre 2009, ni de produire les justificatifs exhaustifs des dits mandats.
Il en résulte que la juridiction saisie ne dispose pas en l’état d’éléments suffisants pour déterminer si Y Z bénéficiait bien alors d’un détachement prépondérant pour ses activités syndicales et représentatives (au moins 50 % de son temps), ce que conteste l’employeur.
De même Y Z, dans le cadre de ses conclusions particulièrement confuses, se plaint à ce sujet d’avoir été victime au cours de cette période d’une violation du principe 'à travail égal, salaire égal', en ce que son évolution de carrière aurait été moindre que celle de la moyenne de ses collègues, telle qu’elle résulte des statistiques d’évolution des notes CERH.
EDF conteste cette affirmation, considérant au contraire que les temps de passage de Y Z du GF 8 au GF 9 et du GF 9 au GF 10 ont été sensiblement plus courts que les temps moyens de passage des autres salariés à l’époque, relevant particulier que :
'le temps moyen de passage du GF 8 à 10, soit 2 GF, est de 13,3 ans alors que Y Z demande un passage de GF 8 à 13, soit 5 GF, avec accès au
statut cadre, en 9,5 ans,
'Y Z n’hésite pas solliciter le passage de GF 13 au GF 15 en 5 ans, alors que le temps moyen est de 8,7 ans,
'sa demande actuelle de passage du GF 8 au GF 15, soit 7 GF en 13 ans, quand le temps moyen est de 25 ans, étant bien évidemment précisé que tous les agents de maîtrise n’ont pas nécessairement vocation à devenir cadres.
Au vu de la pièce 51 de l’employeur confirmant cette analyse, la cour estime que Y Z n’apporte pas en l’état la preuve de faits laissant présumer une inégalité fautive de traitement dont il serait victime, et encore moins la discrimination syndicale alléguée.
Ainsi, la cour ne peut ici encore que constater Y Z ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe pourtant, de l’existence de faits laissant présumer une discrimination syndicale à son détriment ni d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article R 1455'6 précité, justifiant que le juge des référés ordonne les reclassements successifs ici sollicités.
Les demandes de reclassement ainsi formées en référé seront donc rejetées comme mal fondées.
2. 3'sur la demande en paiement de 10'000 € à titre provisionnel pour discrimination syndicale :
Au soutien de cette demande en indemnisation provisionnelle du préjudice né pour lui de la discrimination syndicale qu’il allègue, Y Z se plaint dans ses conclusions :
— d’avoir été privé de sa prime MIPPE, mais cette demande est irrecevable comme prescrite, tout comme la demande en paiement de cette prime proprement dite,
— de ne pas avoir bénéficié des reclassements professionnels auxquels il pouvait prétendre, mais il résulte des motifs qui précèdent que cette demande est pour partie irrecevable et se heurte pour le surplus à une contestation sérieuse,
— d’avoir été privé d’entretiens annuels professionnels et du fait qu’il ait été fait état dans ces entretiens de son activité syndicale.;
— et d’avoir été privé par son employeur d’activité professionnelle.
2.3.1- sur les évaluations professionnelles
Au soutien de son allégation de discrimination syndicale, Y Z se plaint dans ses conclusions tout à la fois d’avoir été privé d’entretien annuel professionnel et du fait qu’il ait été fait état dans ces entretiens de son activité syndicale.
En l’état, l’employeur verse aux débats des comptes-rendus d’entretiens annuels professionnels établis :
'le 29 août 2006 pour l’année 2006
'le 8 juillet 2008 pour l’année 2008, mais ce document mentionne qu’aucun entretien n’a pu être réalisé en fin d’année 2007 en raison de l’absence de chef de secteur,
'le 19 mars 2009 pour l’année 2008
'le 11 février 2011 pour l’année 2010
'le 20 février 2012 pour l’année 2011
'le 16 janvier 2013 pour l’année 2012
'le 31 janvier 2014 pour l’année 2013
'le 25 février 2015 pour l’année 2014
'le 1er mars 2016 pour l’année 2015, non validé par le salarié.
Il apparaît donc que contrairement aux allégations largement fantaisistes du salarié, celui-ci a bien fait l’objet, sauf ponctuellement en 2007 et 2009, d’entretiens annuels professionnels dans des conditions dont il n’est pas démontré qu’elles aient été anormales.
Hormis celle de 2009 pour l’année 2008, qui est couverte par la prescription en matière de discrimination, ces évaluations ne font aucunement état de l’activité syndicale de Y Z et ne laissent aucunement présumer la discrimination alléguée.
2.3.2 ' sur la privation d’activité professionnelle :
Y Z reproche encore à EDF, dans ses conclusions aussi confuses que foisonnantes, de l’avoir discriminé à raison de son activité syndicale en le privant de toute activité professionnelle depuis plusieurs années. La lecture de la chronologie de la carrière de Y Z telle qu’elle résulte des pages 9 à 13 de ses conclusions ne permet pas de comprendre clairement quelle est la période durant laquelle il soutient avoir été ainsi privé de toute activité.
Au vu des pièces versées aux débats par l’employeur, il apparaît qu’en réalité Y Z :
'a occupé jusqu’en décembre 2010 son emploi précité d’assistant métier,
'que la majorité de ses attribution ayant été reprise par Y N dans les conditions précitées, il a effectivement été privé d’activité en janvier 2012 jusqu’à la suspension de son contrat de travail pour raison de santé du 25 janvier au 10 février 2012,
'qu’il a alors repris son activité d’assistant métier à mi-temps thérapeutique jusqu’en juin 2012, puis à temps plein et s’est ainsi vu confier par lettre du 28 octobre 2013 une mission pour le traitement de la
gestion des fluides, qui a fait l’objet d’un avenant le 23 octobre 2014 (pièces 12 et 13 de l’employeur) puis d’une proposition d’adaptation en décembre 2015, refusée par l’agent (pièces 44 et 45 de l’employeur),
'qu’il a saisi en août 2016 responsable étique groupe, la DIRECCTE et le médecin du travail pour dénoncer la situation d’absence de poste dans laquelle il se trouvait (pièce 57 de l’employeur)
'qu’une réunion a été organisée le 16 septembre 2016 en suite de laquelle 4 postes ont été proposées à Y Z , qui a choisi celui de chargé d’affaires travaux mais a ensuite repoussé le stage d’immersion préalable à son affectation en raison de la préparation des élections du CHSCT, puis a renoncé à ce stage avant de renoncer à sa candidature à ce poste de chargé d’affaires alors même que sa hiérarchie soutenait sa postulation,
'que Y Z a ensuite fait acte de candidature sur des emplois de cadres aux GF 11'13, mais a refusé de postuler sur plusieurs postes disponibles compatibles avec son GF (10 ou 11)
En l’état de ces éléments, il apparaît en premier lieu que Y Z entretient délibérément dans ses courriers et ses conclusions une confusion entre une prétendue privation d’activité et une privation d’emploi statutaire, se plaignant de ce que son activité d’assistant métier chargé de mission ne se soit pas exercée dans le cadre d’un emploi identifié dans l’organigramme de la direction.
Pourtant, EDF indique pour sa part que l’intéressé a toujours figuré sur l’organigramme de la DIRRAA.
Par ailleurs, l’intéressé ne s’est en réalité trouvé privé d’activité que par suite de son refus de sa lettre de mission en janvier 2016, et de ses refus successifs, en dépit des efforts de sa direction, de candidater sur des emplois de son niveau, s’obstinant à postuler sur des emplois au statut de cadre alors qu’il ne peut faire l’objet d’aucune modification de son contrat de travail sans son accord compte tenu de son statut de salarié protégé.
*
Ainsi, les reproches articulés par Y Z à l’encontre de son employeur s’avèrent mal fondés en ce qui concerne tant ses demandes de reclassement à des GF supérieurs que sa critique de ces entretiens d’évaluation et sa prétendue privation de poste et/ou d’activité professionnelle.
En l’état de ces éléments, la cour constate que la demande en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de la discrimination syndicale alléguée se heurte à une contestation particulièrement sérieuse, l’intéressé ne rapportant à ce jour pas la preuve de faits survenus dans la période non couverte par la prescription et de nature à, ensemble ou séparément, laisser présumer une telle discrimination.
Cette demande de provision sera donc rejetée comme mal fondée.
2.4'sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité :
Au soutien de cette demande en paiement d’une somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice né pour lui de manquement de son employeur à son obligation de sécurité, Y Z se plaint en réalité explicitement d’un harcèlement moral ayant engendré une dégradation de ses conditions de travail et une altération conséquente de sa santé aboutissant à ses arrêts maladie et à son mi-temps thérapeutique du premier semestre 2012.
La cour constate cependant qu’au soutien de cette allégation de harcèlement moral, Y Z n’invoque pas d’autres faits que ceux qu’il reproche par ailleurs à son employeur sous la
qualification de comportement discriminatoire, à savoir l’absence de prise en compte des reclassements indiciaires auquel il prétend avoir droit, l’insuffisance ou l’inadéquation de ses évaluations annuelles, et surtout la privation de poste et/ou d’activité.
Il résulte toutefois des motifs qui précèdent que ces reproches se heurtent tous à des contestations sérieuses, ce dont il résulte qu’il en va de même pour le harcèlement moral ici allégué et donc pour la réalité du préjudice susceptible d’en être issu.
La demande indemnitaire ici formée en référé sera donc rejetée comme mal fondée.
3.'Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Y Z sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les données du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’elles ont exposés pour la présente procédure, que ce soit en première instance ou en appel.
Leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRMANT partiellement l’ordonnance déférée, statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables les demandes de Y Z relatives aux faits de discrimination syndicale mentionnés ci-dessus, dont il a eu connaissance avant le 24 novembre 2009 ;
DÉCLARE ses autres demandes recevables mais mal fondées ;
En conséquence, le DÉBOUTE de toutes ses prétentions ;
CONDAMNE Y Z aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
U V A W
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