Infirmation partielle 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 4 mars 2021, n° 18/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02477 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 mai 2018, N° 16/00628 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2021
N° RG 18/02477 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SNJY
AFFAIRE :
X-C Y
C/
SA AIR LIQUIDE BIOGAS SOLUTIONS EUROPE anciennement dénommée AIR LIQUIDE ADVANCED BUSINNES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/00628
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-C Y
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354 -
APPELANT
****************
SA AIR LIQUIDE BIOGAS SOLUTIONS EUROPE anciennement dénommée AIR LIQUIDE ADVANCED BUSINNES
N° SIRET : 487 735 292
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20 substituée par Me Jules SACHEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 20 septembre 2005, M. X-C Y était embauché par la société Air Liquide Advanced Business en qualité d’ingénieur recherche et développement par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 10 novembre 2009, il était promu au poste de responsable communication et en dernier
lieu, il occupait des fonctions de Business Developper en charge du projet mobilité H2. Le contrat de travail était régi par la convention des industries chimiques.
Le 11 janvier 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le 27 janvier 2016, il lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 26 avril 2016, M. X-C Y saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles d’une action en contestation de son licenciement.
Vu le jugement du 14 mai 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. X-C Y par la société Air Liquide Advanced Business est bien-fondé;
— débouté M. X-C Y de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la société Air Liquide Advanced Business de sa demande reconventionnelle;
— laissé à la charge des parties les dépens.
Vu l’appel interjeté par M. X-C Y le 4 juin 2018.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X-C Y, notifiées le 7 août 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— dire et juger M. X-C Y recevable bien-fondé en son appel
En conséquence
— infirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions
— le réformer
— dire et juger que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement du 1er février 2016 et qu’il ne peut être évoqué d’autres griefs
— dire et juger que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement du 1er février 2016 ne sont pas fondés
— dire et juger que l’insuffisance professionnelle alléguée a l’encontre de M. X-C Y n’est pas rapportée
— dire et juger le licenciement prononcé à l’encontre de M. X-C Y par lettre du 1er février 2016 sans cause réelle et sérieuse
— dire et juger que la lettre de convocation à entretien préalable n’a pas respecté les délais légaux imparti;
— dire et juger le licenciement prononcé à l’encontre de M. X-C Y par lettre du 1er février 2016 avec des conditions brutales et vexatoires
En conséquence de tous les éléments précités,
— condamner la société Air Liquide Advance Business à verser à M. X-C Y la somme de 97 570 euros à titre de dommages-intérêts pour indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— condamner la société Air Liquide Advance Business à verser à M. X-C Y la somme de 16 260 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions brutales et vexatoires
— condamner la société Air Liquide Advance Business à verser à M. X-C Y la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— assortir les condamnations prononcées d’une condamnation au titre des intérêts légaux a compter de l’acte de saisine a savoir le 22 avril 2016.
Vu les conclusions de l’intimée, la SA Air Liquide Advanced Business, aux droits de laquelle vient la SA Air Liquid Biogas Solutions Europe, notifiées le 31 octobre 2018, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a reconnu que le licenciement de M. X-C Y est parfaitement justifié et régulier ;
Et par conséquent de :
— débouter M. X-C Y de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X-C Y à verser à la Société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X-C Y aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2020.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
— Sur le bien fondé
Il ressort de la lettre de licenciement que plusieurs manquements sont invoqués au soutien de l’insuffisance professionnelle.
Sur la gestion du dossier Hyway
L’employeur reproche à M. Y d’avoir adressé un dossier imprécis et incomplet au conseil général de la région Auvergne, Rhône-Alpes dans le cadre de la demande de subvention. Il précise
qu’au lieu de compléter le dossier de subvention, M. Y a contesté le montant de la subvention susceptible d’être accordée au projet, et ce, dans des termes inadaptés. Il ajoute que le salarié n’a pas assuré la coordination du projet et l’information de l’ensemble des parties intervenantes, notamment s’agissant du plafonnement du montant de la subvention susceptible d’être allouée, alors même que cela résultait expressément de sa fiche de poste. Enfin, il indique que M. Y n’a pas vérifié la cohérence de ses estimations dans le cadre des business plans qu’il a établis, ce qui a pu aboutir à la validation de calculs erronés.
La lecture du courriel que M. Y a adressé au conseil général de la région Auvergne, Rhône-Alpes en réponse au mail du 2 décembre 2014 l’informant du plafonnement de la subvention susceptible d’être allouée, ne permet pas de confirmer l’emploi d’un ton inadapté de la part du salarié. Les termes utilisés sont mesurés et courtois, alors qu’il est compréhensible qu’au regard des enjeux financiers et des informations transmises au conseil général, M. Y ait souhaité obtenir des explications sur la décision soudaine de plafonnement de l’aide. L’employeur ne justifie d’ailleurs pas d’une quelconque réaction du conseil général à réception du courriel du salarié.
Compte tenu de la particularité technique du projet, il n’apparaît pas étonnant que le conseil général ait demandé des précisions complémentaires à M. Y pour justifier les coûts annoncés. Il ne ressort pas du courriel du conseil général que le dossier présenté par le salarié était anormalement incomplet et/ou imprécis, alors que l’employeur ne démontre pas qu’il n’a pas été satisfait aux demandes du conseil général dans le délai imparti. La cour relève qu’aucun reproche, ni même une quelconque remarque, n’ont été adressés à M. Y sur ce point.
Concernant le manque de coordination et d’information, comme le souligne pertinemment M. Y, il apparaît que tant M. Z que M. A, ses supérieurs N+1 et N+2 ont été destinataires, comme lui, du courriel du 2 décembre 2014 par lequel le conseil général de la région Auvergne, Rhône-Alpes a fait part du plafonnement de la subvention. Alors qu’à nouveau, l’employeur ne justifie d’aucune observation formulée auprès du salarié concernant le défaut de communication reproché, la transmission de l’information le 23 décembre suivant à Suez relève manifestement d’un choix de l’employeur. L’affirmation de M. Z, aux termes de son attestation, selon laquelle « Il manque de formalisation et ce avec tous les intervenants, ce qui a créé et entretenu de la frustration entre les parties à de nombreuses reprises » n’est étayée d’aucune pièce probante.
Enfin, s’agissant du grief relatif aux estimations des business plan, M. Y communique en pièce n°23 un document explicatif des coûts qu’il a établi à destination de M. A et qui précise que le coût final du projet est conditionné par le montant du devis attendu de l’entité interne partenaire Alat. Ce point n’est pas discuté par l’intimée. Le salarié communique d’ailleurs en pièce n°24 le budget actualisé, dont le caractère erroné n’est pas démontré. L’affirmation de M. Z suivant laquelle « [M. Y a] développé le projet en se basant sur un business plan farfelu et non consolidé. A cet effet, la majeure partie des hypothèses présentées se sont avérées fausses et ce par beaucoup. ex : consommation des véhicules « Kangoo » qui est de 10 x moindre que prévu sans oublier le budget, qui lui, a grimpé par un facteur de 2 » n’est, à nouveau étayée d’aucune pièce probante.
Le seul courriel de M. Z du 4 décembre 2014, dans lequel il indique à M. Y que les coûts annoncés par ce dernier ne sont pas correctement justifiés, ne suffit pas à démontrer que le salarié n’a pas vérifié la cohérence de ses estimations dans le cadre des business plans qu’il a établis. Il démontre au contraire que les coûts prévisionnels émis par le salarié étaient soumis à la validation à sa hiérarchie. En effet, le courriel précité de M. Z répond à un mail intitulé « Hyway ' Document explicatif du budget pour la Région » que M. Y a adressé à plusieurs interlocuteurs dont M. A et M. Z. M. Y y indique : « Merci à tous pour vos commentaires précieux tant sur le fond que sur la forme ! Voici la version mise à jour en mode révision pour un suivi plus facile de vos réponses … ». Il ne saurait donc être soutenu que M. Y doit être tenu pour seul responsable des estimations budgétaires. Il n’est au surplus pas démontré que ce manquement prétendu a abouti à la validation de calculs erronés, aucun élément de preuve ne permettant de corroborer ces dires de l’employeur. Aucun courriel, ni aucune attestation de clients ou de partenaires ne sont communiqués sur ce point.
Sur l’absence de comptes rendus de visite, de réunions de prospects sur l’année 2015 et l’absence de signature de contrats ou d’affaires
M. Y fait valoir que ce grief est générique, l’employeur ne précisant pas la nature des contrats visés.
Si, comme le souligne le salarié, sa fiche de poste et ses objectifs ne prévoient pas la signature de contrats commerciaux, il en ressort néanmoins qu’il avait pour mission d’ « identifier les clients » et de « convaincre les clients de la pertinence de l’offre mobilité hydrogène ».
M. Y soutient avoir eu des contacts avec 9 prospects en 2015, sans toutefois en justifier.
Néanmoins, il établit avoir obtenu l’accord de la métropole de Rouen pour le déploiement de deux stations d’hydrogène en partenariat avec la société Air liquide au mois de juin 2015. Il démontre également avoir signé un contrat important avec la société Symbio. Il communique plusieurs attestations de partenaires confirmant son professionnalisme et son investissement.
Surtout, la cour constate que l’employeur n’a organisé aucun entretien d’évaluation pour l’année 2015, qu’il n’a fixé aucun objectif pour cette année et qu’il ressort du courriel que M. Y a adressé à son supérieur hiérarchique, M. Z, le 11 février 2015, qu’il était convenu qu’il organise une mobilité interne au cours de l’été et que d’ici là, l’objectif n°1 du premier semestre 2015 était la conclusion d’un accord de partenariat avec la société Symbio, objectif que M. Y a atteint puisque le contrat a été le 14 octobre 2015.
D’ailleurs, l’employeur ne justifie d’aucune remarque formulée à l’égard du salarié concernant les manquements examinés entre le 11 février 2015 et la convocation à l’entretien préalable, le courriel de M. A du 12 février 2015 se contentant de rebondir sur le mail de M. Z du 11 février 2015.
Sur le désaccord exprimé concernant la stratégie de développement de l’entreprise
L’employeur expose que, dans un courriel du 18 février 2015, le salarié s’est opposé à la vision stratégique retenue par l’entreprise, affichant ouvertement son positionnement en faveur de la société Symbio qui souhaitait que le projet Hyway ne soit qu’un test avec la mise en place de petites stations, alors que la société Air Liquid avait décidé de développer des stations hydrogène permettant d’accueillir un nombre important de véhicules, afin d’être compétitif sur le plan financier.
M. Y répond avoir exposé son point de vue, tout en respectant la politique stratégique définie par l’entreprise, son supérieur hiérarchique n’ayant pas critiqué sa position. Il souligne qu’un accord a été signé avec Symbio, qui a attesté de son professionnalisme, de sa rigueur et de son efficacité.
Si l’employeur soutient que la stratégie arrêtée au sein de l’entreprise visait le développement de stations à hydrogène à grande capacité d’accueil, cette affirmation, relayée par les attestations de M.
Z, le supérieur hiérarchique de M. Y et de M. B, directeur développement mobilité H2, n’est étayée d’aucune pièce probante.
La lecture du courriel de M. Y du 18 février 2015 révèle que ce dernier a uniquement émis son point de vue argumenté sur la stratégie à adopter concernant la taille des stations à déployer, conformément aux missions énoncées à sa fiche de poste et alors que rien ne démontre qu’il avait été indiqué au salarié que l’employeur ne souhaitait investir que dans des stations à grande capacité d’accueil.
Il doit être souligné sur ce point que le compte rendu de réunion que M. Y a adressé à M. A et M. B le 25 mars 2015 évoque uniquement des « petites stations ». M. Z est mentionné comme ayant participé à la réunion. Il apparaît donc que postérieurement au courriel de M. Y du 18 février 2015, l’employeur avait manifestement validé le déploiement de stations à petite capacité d’accueil, de sorte que le reproche formulé à l’encontre du salarié n’apparaît pas fondé. L’intimée ne justifie d’ailleurs d’aucune remarque adressée à M. Y sur ce point après ce courriel, alors que le contrat de partenariat avec la société Symbio a pu être finalisé et donc signé par l’employeur le 14 octobre 2015.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de l’insuffisance professionnelle de M. Y n’est pas établie, privant le licenciement du salarié de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur les conséquences financières
Lors de la rupture, l’ancienneté de M. Y était au moins égale à deux ans et l’entreprise employait de manière habituelle plus de 10 salariés.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M. Y percevait une rémunération mensuelle brute de 5 420 euros. Il était âgé de 39 ans et bénéficiait d’une ancienneté de plus de 10 ans au sein de l’entreprise. Il établit avoir été indemnisé par Pôle emploi au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au mois de décembre 2017 inclus. Il justifie avoir créé en juin 2017 une entreprise, mais ne fournit aucune information concernant sa situation personnelle et professionnelle actuelle.
L’irrégularité de la procédure de licenciement au regard des dispositions de l’article L 1232-2 du code du travail, invoquée par M. Y, est effectivement constituée, puisque le courrier de convocation à l’entretien préalable lui a été distribué le jeudi 14 janvier 2016 pour un entretien préalable fixé au mercredi 20 janvier. Néanmoins, il ne saurait en être tenu compte dans le cadre de l’évaluation des dommages et intérêts auxquels l’appelant peut prétendre en application de l’article L 1235-3 du code précité, dès lors d’une part, qu’il s’agit d’un préjudice distinct et d’autre part, que l’appelant ne saurait contourner la règle du non cumul des indemnités pour irrégularité de procédure et licenciement abusif issue des dispositions de l’article L 1235-2 du code susvisé.
En conséquence, il convient d’évaluer à la somme de 46 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du licenciement brutal et vexatoire
M. Y réclame 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts, soit la somme de 16 260 euros.
Aucun élément ne démontre le caractère vexatoire du licenciement qui apparaît simplement mal fondé. Le jugement déféré donc sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur la condamnation de nature indemnitaire courront au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SA Air Liquide Biogas Solutions Europe, venant aux droits de la SA Air liquide Advanced Buisiness.
La demande formée par M. Y au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions relative au licenciement brutal et vexatoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. X-C Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Air Liquide Biogas Solutions Europe, venant aux droits de la SA Air liquide Advanced Buisiness à payer à M. X-C Y la somme de 46 000 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la SA Air Liquide Biogas Solutions Europe, venant aux droits de la SA Air liquide Advanced Buisiness, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. X-C Y dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de
l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Dit que la somme précitée, à caractère indemnitaire, produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SA Air Liquide Biogas Solutions Europe, venant aux droits de la SA Air liquide Advanced Buisiness, aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA Air Liquide Biogas Solutions Europe, venant aux droits de la SA Air liquide Advanced Buisiness, à payer à M. X-C Y la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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