CJUE, n° C-595/21, Arrêt de la Cour, LSI – Germany GmbH contre Freistaat Bayern, 1er décembre 2022
CJUE, Demande (JO) 27 septembre 2021
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CJUE, Arrêt 1 décembre 2022
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CJUE, Arrêt (sommaire) 1 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation des termes 'nom du produit' et 'dénomination de la denrée alimentaire'

    La cour a jugé que les termes 'nom du produit' et 'dénomination de la denrée alimentaire' ne sont pas synonymes et que les exigences d'étiquetage imposent une indication des ingrédients de substitution à proximité immédiate de la dénomination commerciale.

Résumé par Doctrine IA

La juridiction de renvoi demande à la Cour de justice de l'Union européenne d'interpréter les dispositions de l'article 17 et de l'annexe VI, partie A, point 4 du règlement (UE) no 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. La question principale est de savoir si l'expression "nom du produit" a une signification autonome différente de celle de "dénomination de la denrée alimentaire". La Cour répond que les deux expressions ont le même contenu et que les prescriptions spéciales en matière d'étiquetage ne s'appliquent pas à la "dénomination protégée dans le cadre de la propriété intellectuelle", à la "marque de commerce" ou à la "dénomination de fantaisie".

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 1er déc. 2022, C-595/21
Numéro(s) : C-595/21
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er décembre 2022.#LSI – Germany GmbH contre Freistaat Bayern.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Information des consommateurs sur les denrées alimentaires – Règlement (UE) no 1169/2011 – Article 17 et annexe VI, partie A, point 4 – “Dénomination de la denrée alimentaire” – “Nom du produit” – Mentions obligatoires sur l’étiquetage des denrées alimentaires – Composant ou ingrédient utilisé pour la substitution totale ou partielle de celui que les consommateurs s’attendent à voir normalement utilisé ou présent dans une denrée alimentaire.#Affaire C-595/21.
Date de dépôt : 27 septembre 2021
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0595
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:949
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
  2. INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
  3. Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
  4. Directive 1999/10/CE du 8 mars 1999
  5. Directive 2008/5/CE du 30 janvier 2008 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (version codifiée) )
  6. Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
  7. Directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
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