CJUE, n° C-600/21, Arrêt de la Cour, QE contre Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, 8 décembre 2022
TGI Créteil 22 juillet 2016
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CJUE, Arrêt 26 janvier 2017
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CA Paris
Confirmation 11 mai 2017
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CASS
Cassation partielle 26 septembre 2018
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CA Versailles
Infirmation 3 octobre 2019
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CASS
Rejet 16 juin 2021
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CJUE, Demande (JO) 28 septembre 2021
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CJUE, Arrêt 8 décembre 2022
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CJUE, Arrêt (sommaire) 8 décembre 2022
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CASS
Désistement 1 février 2023

Arguments

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  • Autre
    Interprétation des articles 3 et 4 de la directive 93/13

    La cour doit examiner si la clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en tenant compte des circonstances entourant la conclusion du contrat.

  • Autre
    Retard de paiement et inexécution du contrat

    La cour doit déterminer si un tel retard constitue une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt.

  • Autre
    Validité d'une clause de déchéance du terme

    La cour doit évaluer si cette clause, bien que prévue de manière expresse, crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne a été saisie d'une demande de décision préjudicielle par la Cour de cassation française en vertu de l'article 267 TFUE. La décision porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 4 de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. Le litige oppose une consommatrice à une banque au sujet d'une saisie-vente opérée à son domicile après la déchéance du terme d'un prêt. Les questions préjudicielles portent sur la possibilité pour un contrat de prêt de prévoir une dispense de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ainsi que sur le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme en cas de retard de paiement. La Cour de justice indique que les critères d'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle ne sont ni cumulatifs ni alternatifs, mais doivent être examinés dans leur globalité. Elle précise également que les clauses de déchéance du terme peuvent être abusives si elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Enfin, elle souligne que les clauses dérogatoires au droit commun doivent être examinées en prenant en compte l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 8 déc. 2022, C-600/21
Numéro(s) : C-600/21
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 8 décembre 2022.#QE contre Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Article 4 – Critères d’appréciation du caractère abusif d’une clause – Clause portant sur la déchéance du terme d’un contrat de prêt – Dispense contractuelle de mise en demeure.#Affaire C-600/21.
Date de dépôt : 28 septembre 2021
Décision précédente : Cour de cassation, 1 février 2023, N° C100071
Précédents jurisprudentiels : 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144
26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60
26 janvier 2017, Banco Primus ( C-421/14, EU:C:2017:60
26 janvier 2017, Banco Primus ( C-421/14 [, EU:C:2017:60
66 de l' arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus ( C-421/14, EU:C:2017:60
Andriciuc e.a., C-186/16, EU:C:2017:703
arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164
arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60
arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820
arrêt du 7 avril 2022, Avio Lucos, C-116/20, EU:C:2022:273
Banco Primus ( C-421/14, EU:C:2017:60
Banco Primus ( C-421/14 [, EU:C:2017:60
STING Reality, C-853/19, non publiée, EU:C:2020:522
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62021CJ0600
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2022:970
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code civil
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