Infirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 janv. 2021, n° 19/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02657 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 29 août 2019, N° 11-19-0160 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Parties : | Société NANTAISE DES EAUX SERVICES, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société MENAFINANCE, Société BANQUE REVILLON, S.A. CONSUMER FINANCE ANAP, Organisme AXA FRANCE ASSURANCES, Société DSO CAPITAL, Société PRIMAGAZ OPUS, S.A. SOGEFINANCEMENT, Etablissement Public TRESORERIE TROARN-ARGENCES, Société SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU, Société AXA BANQUE FINANCEMENT, Société GENERALI IARD, Société DIAC |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02657 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GM5E
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CAEN en date du 29 Août 2019 – RG n° 11-19-0160
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
APPELANTS :
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur O P Q R X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparants,
INTIMES :
Madame G A
2 Lieu-dit Coteaux des Boutières
[…]
Comparante,
SA CONSUMER FINANCE ANAP
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SOCIETE GENERALE ITIM/PLT/COU
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
Monsieur I D
[…]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Madame K B
[…]
[…]
Société PRIMAGAZ OPUS
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Madame M C
[…]
[…]
Société NANTAISE DES EAUX SERVICES
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Société MENAFINANCE
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
AXA FRANCE ASSURANCES
[…] RECOUVREMENT DE CREANCES
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Société DSO CAPITAL
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparantes, bien que régulièrement convoquées
TRESORERIE TROARN-ARGENCES
[…]
[…]
représentée par Mme Isabelle PIQUION, en vertu d’un pouvoir spécial
DEBATS : A l’audience publique du 26 octobre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
Rapport oral de Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 janvier 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
+
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 18 mai 2018, M. X et Mme Z ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Dans sa séance du 12 juillet 2018, la commission a déclaré le dossier recevable puis a élaboré, le 14 décembre 2018, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 58 mois, au taux de 0 %, permettant l’apurement du passif.
M. X et Mme Z ont formé un recours à l’encontre de ces mesures imposées, considérant que leurs charges ont été sous-évaluées.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal d’instance de Caen a, entre autres dispositions, déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours de M. X et Mme Z et établi un plan identique aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été signés par M. X et Mme Z le 31 août 2019.
M. X et Mme Z ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 7 septembre 2019.
Par lettre reçue le 18 août 2020, la société DIAC a sollicité la confirmation du jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal d’instance de Caen.
A l’audience du 26 octobre 2020, M. X et Mme Z épouse X exposent principalement que la mensualité de remboursement retenue est trop importante eu égard à leurs ressources et charges réelles. Mme X expose qu’elle a été placée en chômage partiel en raison de la crise sanitaire entre le mois de mars et le mois de mai 2020 avec une perte de salaire de l’ordre de 400 euros par mois, qu’une saisie sur son salaire a été mise en place à compter du mois de juillet afin d’apurer une taxe d’habitation impayée et qu’elle dispose d’un salaire mensuel moyen de l’ordre de 1.550 euros en ce compris 200 euros de tickets restaurant. M. X indique avoir été victime d’un infarctus au mois de janvier 2020 et avoir repris le travail à mi-temps thérapeutique depuis la mi-août avec un revenu mensuel de l’ordre de 1.500 euros déduction faite du paiement direct mis en place. Ils indiquent également que les forfaits de charge retenus par la commission ne sont pas conformes à leurs charges réelles et sollicitent en conséquence la fixation de la mensualité de remboursement à la somme de 600 euros.
La représentante de la trésorerie de Troarn-Argences ne s’oppose pas à la révision du plan eu égard à la baisse des revenus des débiteurs et précise que les créances figurant dans le plan au titre de la taxe d’habitation 2016 et 2017 et de l’impôt sur le revenu sont soldées mais que de nouvelles dettes se sont constituées.
Mme A indique ne pas souhaiter aggraver davantage la situation des débiteurs et accepter de patienter jusqu’au remboursement de sa créance, d’un montant d’environ 600 euros.
Les débiteurs ont été autorisés à justifier en cours de délibéré des revenus de M. X, de leurs charges et des paiements effectués aux créanciers.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
Par lettre reçue le 3 novembre 2020, les appelants ont versé aux débats les justificatifs des revenus de
M. X et des charges ainsi qu’un tableau des règlements effectués.
MOTIFS
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Le montant des dettes de M. et Mme X a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 61.753,58 dont il convient de déduire la somme de 714 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2016 et la somme de 697 euros due au titre de la taxe d’habitation 2016 et 2017, la trésorerie de Troarn-Argences indiquant que ces sommes ont été réglées.
Au vu des pièces du dossier, les créances suivantes seront actualisées :
— Mme B 7.580 euros
— Mme A : 600 euros
— Mme C : 1.60 euros
— M. D : 1.060 euros
Si les débiteurs déclarent avoir effectué des règlements à d’autres créanciers depuis la décision rendue en première instance, ils n’en justifient cependant pas, le tableau des règlements versé aux débats n’étant accompagné d’aucune pièce probante.
En conséquence, pour les besoins de la procédure, l’état d’endettement de M. et Mme X sera fixé à la somme de 58.472,58 euros sous réserve des paiements intervenus en cours d’instance.
Au vu des justificatifs versés aux débats, les ressources mensuelles de M. et Mme X sont d’un montant mensuel moyen de 3.100 euros, après déduction de la somme de 240 euros prélevée directement sur le salaire de M. X au titre de la pension alimentaire due pour deux enfants issus d’une précédente union.
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. X et Mme Z à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de1.496,43 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’espèce, M. X et Mme Z, respectivement âgés de 39 ans et 38 ans, sont mariés et locataires de leur logement.
Il convient d’évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la Banque de France à un foyer de deux personnes.
La commission de surendettement a retenu les charges courantes suivantes :
— forfait chauffage : 75 euros
— forfait de base : 744 euros
— forfait enfant : 153 euros
— forfait habitation : 106 euros
— impôts : 95 euros
— logement : 720 euros
— divers : 280 euros
Soit des charges totales d’un montant de 2.235 euros.
Si les charges d’eau et d’électricité supportées par M. et Mme X constituent des charges habituelles relevant des forfaits prévus, tel n’est pas le cas des charges de gaz pour lesquelles les appelants justifient, par les factures produites, avoir exposé un montant mensuel de l’ordre de 140 euros entre décembre 2019 et juillet 2020, soit près du double du forfait prévu.
Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 2.300 euros.
Il en résulte une capacité contributive de 800 euros, soit un montant inférieur à celui retenu par le premier juge.
Leur patrimoine n’est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados dans sa séance du 14 décembre 2018 et de rééchelonner en tout ou partie les dettes des débiteurs sur une durée de 7 ans, en retenant une mensualité de remboursement de 800 euros.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de M. X et Mme Z, les intérêts des dettes inscrites au plan seront réduits au taux de 0 %.
L’attention des débiteurs est attirée sur l’impossibilité pour eux de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
Le jugement déféré doit en conséquence être réformé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal d’instance de Caen dans toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré recevable le recours exercé à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados au profit de M. X et Mme Z épouse X :
1er palier du 1er au 12e mois
Créancier
Reste dû
Taux d’intérêt
Durée
Mensualité Reste
dû
Axa France Assurance
207 €
0 %
12 mois
17,25
0,00
1.181,85 €
0 %
12 mois
98,49
0,00
[…]
785,84 €
0 %
12 mois
65,48
0,00
Primagaz
898,56 €
0 %
12 mois
74,88
0,00
42418480081100
1.859,64 €
0 %
12 mois
154,97
0,00
CA Consumer Finance
47134124320
1.959,33 €
0 %
12 mois
163,28
0,00
DSO Capital
1.059,36 €
0 %
12 mois
88,28
0,00
Menafinance
1.403,28 €
0 %
12 mois
116,94
0,00
40040394270355
249,25 €
0 %
12 mois
20,77
0,00
2e palier du 13e au 84e mois
Créancier
Reste dû
Taux d’intérêt Durée Mensualité Reste dû
Société Générale
898,06 €
0 %
71
12,64
0,00
692629/689196
DSO Capital
1.059,36 €
0 %
71
14,92
0,00
13.706,23 €
0 %
71
193,04
0,00
88115423349001
5.445,63 €
0 %
71
76,69
0,00
CA Consumer Finance
60785647010
1.912,49 €
0 %
71
26,93
0,00
15249876C
4.221,64 €
0 %
71
59,45
0,00
00035199786670
9.881,69 €
0 %
71
139,17
0,00
00036195187855
1.214,82 €
0 %
71
19,91
0,00
Société Générale
689196/692629
1.167,61 €
0 %
61
19,14
0,00
D
1.050 €
0 %
61
17,21
0,00
C
1.160 €
0 %
61
19,01
0,00
A
630 €
0 %
61
10,32
0,00
B
7.580
0 %
61
124,26
0,00
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Rappelle que les procédure d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que M. X et Mme Z devront prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. X et Mme Z d’avoir à exécuter leurs obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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