Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 avr. 2025, n° 2311710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311710 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 septembre 2023, N° 2406626 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2406626 du 6 septembre 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le même jour, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif la requête de M. B C enregistrée sous le numéro 2311710.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 août 2023, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté son fils A C au lycée Paul Lapie de Courbevoie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme, qu’il indiquera à l’issue de l’instruction, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Versailles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 29 mars 2024, la présidente de la formation de jugement a invité M. C à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours le 2 avril 2024, M. C a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier n’ayant pas été consulté dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l’application, il doit être regardé, en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme ayant été régulièrement notifié à l’issue de ce délai.
4. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, M. C est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy-Pontoise, le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. Chaufaux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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