Confirmation 23 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 oct. 2014, n° 14/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03779 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97B
ARRET N°
DU 23 OCTOBRE 2014
R.G. N° 14/03779
AFFAIRE :
Z X
C/
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHARTRES
Notifié le
à
Z X
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHARTRES
pour information :
au
Ministère public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE JEUDI VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE,
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
DANS L’AFFAIRE
ENTRE :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
APPELANT
ET :
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHARTRES
XXX
3 rue Saint D
XXX
prise en la personne de son Bâtonnier domicilié en cette qualité audit siège, représenté et plaidant par Maitre Christian MERCIER, bâtonnier de l’ordre.
EN PRÉSENCE DE
Ministère Public
REPRÉSENTÉ par Monsieur D E, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience solennelle du 17 Septembre 2014, la cour étant composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Madame Florence LAGEMI, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Assistés de Madame Sylvie RENOULT, greffier
Vu la délibération en date du 15 avril 2014, notifiée le 23 avril 2014, du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Chartres qui, au visa de l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 modifié par décret n° 2013-319 du 15 avril 2013, a rejeté la demande d’intégration de la profession d’avocat de M. Z X ;
Vu le recours formé le 19 mai 2014 contre cette décision par M. X et les écritures notifiées les 2 juillet puis 16 septembre 2014 par son conseil qui demande l’infirmation de la délibération et le renvoi de M. X devant le conseil de l’ordre aux fins d’intégration en application de l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 ou subsidiairement de l’article 98 6° dudit décret ;
Vu les écritures, déposées et notifiées à M. X le 9 septembre 2014, de l’ordre des avocats du barreau de Chartres qui demande la confirmation de la délibération du 15 avril 2014 et la condamnation de M. X aux dépens ;
Après avoir, à l’audience du 17 septembre 2014, entendu publiquement, à la demande de M. X, l’avocat de celui-ci, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Chartres, le représentant du ministère public et M. X qui a eu la parole en dernier ;
Considérant que M. X expose que le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Chartres a consacré à son audition un temps insuffisant à l’examen de sa demande, que satisfaisant à toutes les autres conditions posées l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, il a cependant vocation à bénéficier de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat prévue par l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que si ce texte reste muet sur le cas des salariés d’un administrateur judiciaire au redressement des entreprises, il évoque dans son point 1°, la situation desdits administrateurs judiciaires, dans son point 3°, la situation des juristes d’entreprises et dans son point 6°, la situation des juristes de cabinets d’avocats et consacre donc les capacités professionnelles de l’administrateur judiciaire à exercer la profession d’avocat ;
Qu’il fait valoir à titre principal qu’il est le collaborateur, cadre principal, de M. Y, administrateur judiciaire à Chartres, qui lui reconnaît le niveau le plus élevé de la profession, qu’il a le statut de juriste ainsi que la durée d’exercice des fonctions requise, qu’en plus de ses fonctions de collaborateur, il a la responsabilité d’un des cinq services de l’étude : le service des procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire avec poursuite d’activité) composé de douze collaborateurs et que le service des procédures collectives qu’il dirige est un service juridique organisé et spécialisé, que ses fonctions essentielles sont bien, en tant que responsable dudit service, de régler tant en amont, par l’application des bonnes règles de droit, qu’en aval, les problèmes juridiques que peut rencontrer l’étude elle-même à savoir la mise en jeu de la responsabilité professionnelle de l’administrateur judiciaire, le recouvrement des créances impayées de celui-ci et la fiscalité de l’étude, que ses fonctions juridiques au service de l’entreprise ont bien un caractère exclusif puisqu’il s’y consacre quotidiennement depuis plus de douze années, qu’il a donc vocation à bénéficier de la dispense prévue par l’article 98 3° du décret ;
Qu’il fait valoir ensuite que l’autonomie dont il dispose et sa participation quotidienne à l’activité juridique de l’étude, à l’engagement de sa responsabilité, à la maîtrise de la discipline juridique et des lois devant être appliquées lui confèrent une faculté de discernement qui a déjà été jugée comme étant une activité juridique exclusivement tournée vers les problèmes de l’entreprise employeur et que cette jurisprudence appliquée à un salarié d’un cabinet d’avocat à l’époque où le point 6° de l’article 98 n’avait pas encore été créé ne peut que s’appliquer par analogie au salarié d’un cabinet d’un administrateur judiciaire ; qu’il soutient également que le fait que des accès dérogatoires soient ouverts aussi bien à l’avocat qu’à l’administrateur judiciaire dont les fonctions présentent de nombreuses similitudes conduit à faire application tant de l’article 98 3° que de l’article 98 6° à la situation du collaborateur de l’administrateur judiciaire dont les fonctions se rapprochent également de celles du juriste salarié d’un avocat exerçant pour les clients du cabinet, que c’est donc 'illicitement’ que le rapporteur désigné par le conseil de l’ordre a 'ajouté une exhaustivité à l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 qui n’interdit nullement à un collaborateur d’un mandataire judiciaire de se prévaloir d’un de ces deux alinéas’ ;
Mais considérant, à titre liminaire, qu’il ressort de la simple lecture de la décision déférée que M. X a largement pu développer en première instance son argumentation et ses explications et qu’il y a été répondu ;
Considérant que l’article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n°2013-319 du 15 avril 2013 dispose que :
Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat : '
1° Les … administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises … ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; ,
…
3° Les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises ; ,
…
6° Les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocats, d’un office d’avoué ou d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ; '
Que ce texte instaure un régime dérogatoire d’accès à la profession d’avocat et doit être interprété strictement ;
Considérant que le juriste d’entreprise au sens de l’article 98 3° doit exercer exclusivement ses fonctions au sein d’un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci :
Considérant que M. X est cadre salarié d’un administrateur judiciaire ; qu’il ressort de ses propres explications que son activité consiste essentiellement dans la mise en oeuvre quotidienne de la loi de sauvegarde des entreprises en difficulté au sein du service des procédures collectives qu’il dirige ;
Que ce service consacré aux entreprises en difficulté n’est donc pas un service spécialisé, uniquement chargé des difficultés juridiques posées par l’activité même de M. Y, son employeur ; que de fait, celui-ci, avant de faire le détail des autres tâches auxquelles il 'participe', atteste de ce que M. X assure '- la gestion et l’organisation complète de l’étude comprenant 20 salariés au quotidien et en mon absence – le management d’une équipe de dix collaborateurs juristes dédiés au service des procédures collectives’ et de ce que son activité 'au service de l’étude’ est 'aussi bien orientée vers les entreprises en difficulté que vers les besoins de l’étude, les deux étant nécessairement liés’ ;
Qu’il apparaît ainsi que M. X ne remplit pas la condition de dispense posée par l’article 98 3° ;
Considérant qu’en dépit de ses qualités professionnelles, M. X n’est pas fondé à se prévaloir, pour la dispense qu’il sollicite, d’une prétendue 'analogie’ entre les fonctions d’avocat et celles d’administrateur judiciaire ou celles de juriste salarié d’un avocat et celle de juriste salarié d’un administrateur judiciaire ; qu’il n’est ni administrateur judiciaire ni juriste salarié d’un cabinet d’avocat ; qu’il n’a pas vocation à bénéficier de la dispense posée par l’article 98 6° du décret qui est d’interprétation stricte ; que son moyen tiré du caractère prétendument 'illicite’ des conclusions du rapporteur désigné par le conseil de l’ordre, n’est pas fondé et ne peut qu’être rejeté ainsi que le surplus de son argumentation ;
Considérant que la décision déférée sera en conséquence confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la délibération en date du 15 avril 2014 du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Chartres qui a rejeté la demande d’intégration de la profession d’avocat de M. Z X ; ;
Laisse les dépens à la charge de M. X.
Arrêt signé par Madame Odile BLUM, Président et Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie RENOULT Odile BLUM
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- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°2013-319 du 15 avril 2013
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