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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 28 janv. 2016, n° 15/00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00393 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
N°
R.G. n° 15/00393
XXX
Du 28 JANVIER 2016
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
XXX
Me SILLARD
Me CAMUS
M. E
M. X
Mme B
Mme Z
Mme A
M. A
Mme Y
Me DE KERCKHOVE
Me BAUDRY
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE SEIZE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 14 Janvier 2016 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
assistée de Me Gilles-Antoine SILLARD, avocat au barreau de Versailles et de Me Jean-Michel CAMUS, avocat au barreau d’Angoulême
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur L E
XXX
XXX
Monsieur L X
XXX
XXX
Madame N B
XXX
XXX
Madame F Z
XXX
XXX
Madame H A
Monsieur C A
XXX
XXX
Madame J Y
XXX
XXX
assistée de Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de Versailles et de Me Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de Tours
DEFENDEURS
Nous, Véronique BOISSELET, Président, à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de madame le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.
La SCI Alcantara a entrepris une opération de réhabilitation d’un immeuble ancien ayant pour objet d’y créer 36 logements dans le cadre de la loi dite loi Borloo. Son financement devait être assuré tant par des subventions que par les apports de ses associés.
La livraison des logements ayant pris un gros retard, certains associés, estimant avoir été trompés par une présentation fallacieuse de l’opération, ont demandé l’annulation de leurs apports et des dommages et intérêts.
Par jugement du 9 juin 2015, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
— annulé les souscriptions au capital social de la SCI Alcantara faites par MM. E, X et A et Mmes B, Z, A et Y,
— condamné la SCI Alcantara à restituer les sommes suivantes :
à M. E V T AA
à M. X V T AA
à Mme B V T AA
à Mme Y V T AA
à Mme Z AG AH AA
à M. A S T AA
à Mme A S T AA.
— ordonné l’exécution provisoire.
La SCI Alcantara en a relevé appel.
Par assignations du 18 novembre 2015, la SCI Alcantara nous a saisie d’une demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Elle expose que l’importance des condamnations prononcées conduirait inéluctablement, si elles étaient exécutées, à sa liquidation, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire, dans la mesure où il existe des chances très sérieuses d’infirmation du jugement. Elle ajoute que la vente de l’immeuble qu’elle a acquis, d’une valeur de 1 500 T AA, n’est pas envisageable puisqu’il constitue son seul actif significatif.
Subsidiairement, elle demande que son appel soit fixé prioritairement en application de l’article 917 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant suspendue jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir. Elle réclame une indemnité de procédure de 3 T AA.
Les intimés observent que les prétendues chances de réformation du jugement déféré sont indifférentes dans le cadre de la présente instance, ainsi que l’importance de la condamnation. Ils considèrent que la SCI ne justifie aucunement de sa situation actuelle au regard du caractère parcellaire et ancien des pièces qu’elle produit. Subsidiairement, ils demandent que l’exécution du jugement soit échelonnée, et soulignent qu’en tout état de cause, l’exécution provisoire de l’annulation de leurs souscriptions doit être maintenue, sauf à entraîner des conséquences excessives pour eux, puisqu’ils sont responsables des dettes sociales à l’égard des tiers. Ils réclament une indemnité de procédure de 500 AA pour chacun.
SUR CE :
Il est justement rappelé qu’il ne saurait être porté d’appréciation sur les chances d’infirmation du jugement déféré, et que l’importance de la condamnation ne saurait, à elle seule, justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
Malgré leur volume, les pièces produites par la SCI Alcantara ne contiennent cependant aucun élément probant sur le caractère excessif qu’aurait l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Ne sont produits, et seulement partiellement, que des comptes arrêtés au 31 décembre 2013.
Aucune pièce ne mentionne la consistance réelle de l’actif de la SCI, le seul élément sur ce point résultant des déclarations de la SCI elle-même sur la valeur de l’immeuble objet de la réhabilitation. Aucune pièce ne permet non plus de savoir quelle est la situation pécuniaire actuelle de la SCI, faute de document bancaire suffisamment récent. En l’état celle-ci ne rapporte donc pas la preuve que l’exécution provisoire du jugement déféré menacerait sa pérennité.
En outre, il apparaît que cette pérennité est déjà largement obérée par les carences de sa gestion. En effet, la SCI indique elle même ne pas être en mesure de produire de documents comptables afférents aux exercices 2014 et 2015 et met en cause la probité de son gérant, aucune assurance dommages ouvrage n’a été souscrite alors que des malfaçons dont la reprise est évaluée à plus de 600 T AA apparaissent, et elle a perdu le bénéfice des subventions accordées en raison du retard pris par le chantier. Dans un tel contexte, l’éventualité d’une vente de l’immeuble à réhabiliter ou d’une procédure collective, déjà réclamée par ailleurs par certains associés, ne sauraient constituer une conséquence excessive de l’exécution provisoire du jugement déféré.
La SCI Alcantara ne caractérise par ailleurs aucunement le péril qui affecterait ses droits, et il n’y a pas lieu à application de l’article 917 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la SCI Alcantara de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Alcantara aux dépens de la présente instance avec recouvrement direct.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Véronique BOISSELET, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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