Infirmation 22 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 22 mars 2017, n° 15/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00427 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 décembre 2014, N° F13/009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 Mars 2017
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/00427
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY RG n° F 13/009
APPELANT
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0237
INTIMEE
N° SIREN : 323 234 153
XXX
XXX
représentée par Me Candice VIER CAZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Christelle RIBEIRO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2010, Monsieur D X a été engagé par la société Colitel qui a pour activité le transport de matériel.
La relation contractuelle était régie par la convention collective des transports routiers et, en dernier lieu, Monsieur X exerçait les fonctions de chauffeur aéroportuaire, percevant un salaire brut de 2.066,44 €. Il était affecté au site de Villepinte, créé à la suite de l’obtention par la société Colitel en juillet 2005 d’un marché de livraison de pièces détachées sur les aéroports de Roissy, Orly et du Bourget pour le compte de la société Air France Industrie.
Suite à la perte de ce marché notifiée en février 2012 à effet au 30 juin 2012, la société Colitel a mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi, la fermeture du site de Villepinte étant programmée pour le 30 juin 2012.
Le 29 mai 2012, Monsieur X a été destinataire d’une offre d’embauche, par le nouvel attributaire du marché, la société Géodis, sans période d’essai, à compter de juillet 2012.
Par lettres échangées entre les parties courant juin 2012, Monsieur X a informé son employeur qu’il n’entendait pas accepter un reclassement interne compte tenu de cette promesse d’embauche et sollicitait son licenciement.
A la suite d’un entretien en vue de la présentation du contrat de sécurisation professionnelle du 28 juin 2012, Monsieur X a signé un écrit daté du 29 juin 2012 par lequel il a indiqué qu’il souhaitait être libéré de tout engagement avec la société Colitel à compter du 1er juillet 2012, a demandé « la possibilité de ne pas effectuer son préavis » et il a ensuite refusé la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier en date du 28 juin 2012, la société Colitel a notifié à Monsieur X son licenciement pour motif économique, précisant que sa demande de non-exécution du préavis était acceptée.
Saisi le 4 mars 2013 par plusieurs salariés placés dans la même situation que Monsieur X, le conseil de prud’hommes de Bobigny a, par jugement rendu le 15 décembre 2014, débouté celui-ci de sa demande en paiement du préavis non effectué, l’a condamné aux dépens et a débouté la société Colitel de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés.
Monsieur X a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délai non discutées entre les parties.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Colitel à lui payer les sommes suivantes :
— 2.068,94 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 206,89 € bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé,
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût du timbre fiscal.
La société Colitel conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de Monsieur X aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas d’inexécution par le salarié du préavis, l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable, l’article L. 1234-5 du code du travail n’étant pas applicable lorsque l’inexécution du préavis par le salarié a été décidée d’un commun accord entre les parties.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications fournies par les parties que d’une part, si le salarié a demandé à ne pas exécuter son préavis, cette demande s’inscrivait dans un processus de licenciements collectifs initiés par l’employeur qui avait annoncé la fermeture du site au 30 juin 2012 en sorte qu’à cette date, il n’était plus en mesure de fournir du travail au salarié.
Cette situation a d’ailleurs contraint la société à dispenser d’activité les salariés protégés et ce, dès le 1er juillet 2012, dans l’attente de l’autorisation administrative de leur licenciement.
Ainsi, l’inexécution du préavis ne peut être considérée comme reposant sur la seule volonté du salarié dès lors qu’elle trouve son origine dans la mise en oeuvre des licenciements économiques découlant de la fermeture du site et que, même en l’absence de demande du salarié, le préavis ne pouvait pas être exécuté.
D’autre part, tous les salariés ayant saisi la juridiction prud’homale déclarent avoir signé un document dactylographié remis par l’employeur et si la société Colitel conteste avoir exercé des pressions sur les salariés afin que chacun d’eux demande à ne pas exécuter son préavis, la cour relève que :
— chaque document produit est rigoureusement identique à l’exception du lieu de sa rédaction, qui a été mentionné comme établi à la commune de résidence du salarié avec cependant des erreurs : pour Monsieur Y, résidant à Le-Blanc-Mesnil, pour Monsieur Z, résidant à Cachan ainsi que pour Monsieur A, résidant à Aulnay-sous-Bois, il est mentionné 'Tremblay en France',
— ces lettres portent pour la plupart la date du 18 (ou 19) juin soit le jour où les salariés avaient été convoqués à l’entretien de présentation du contrat de sécurisation professionnelle (ou le lendemain de ce jour),
— le courrier de licenciement de Monsieur X, dont l’entretien a été différé au 28 juin parce qu’il était en congés, est datée du même jour mais fait référence à cette lettre qui cependant est datée du lendemain, soit du 29 juin, – pour un certain nombre d’entre elles, les lettres portent la mention de leur remise en mains propres à Monsieur B, directeur général de la société qui a procédé aux entretiens.
Il ressort par ailleurs du témoignage de Monsieur C, qui exerçait des mandats de délégué syndical et de secrétaire du comité d’entreprise et du CHSCT de l’entreprise, qui n’est pas partie dans les procédures engagées, qu’il avait alerté la direction sur le fait qu’obtenir l’accord pour une renonciation au préavis était illégal puisque les salariés ne pouvaient pas de toute façon effectuer leur préavis dès lors que la fermeture du site avait été décidée au 30 juin 2012.
Enfin, nombre de salariés, certes concernés par la procédure, témoignent dans des termes précis et circonstanciés, des conditions dans lesquelles ils ont été conduits à signer leur demande, Monsieur B leur expliquant qu’en cas de refus, ils ne pourraient pas être licenciés à temps pour être engagés par le repreneur du marché.
Or, compte tenu de la date à laquelle les salariés devaient honorer leur promesse d’embauche et, en l’absence de proposition de la société de les dispenser de l’exécution de leur préavis, alors même que, dès le 1er juillet 2012, elle n’était plus en mesure de leur fournir du travail, les salariés n’avaient pas d’autre choix que de faire cette « demande » dès lors, qu’à défaut, ils perdaient l’opportunité d’être engagés par le repreneur.
Ainsi, le contexte et les modalités de la demande présentée par le salarié démontrent que celle-ci a été présentée sous la contrainte et doivent conduire à considérer que Monsieur X est fondé à revendiquer l’application des dispositions de l’article L. 1234-5 du code du travail.
Eu égard à son ancienneté et à la rémunération qu’il percevait, calculée sur la moyenne des 12 derniers mois au vu de l’attestation Pôle Emploi produite par l’employeur, il lui sera alloué la somme de 2.066,44 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 206,64 € bruts au titre des congés payés afférents.
Monsieur X ne justifiant pas d’un préjudice autre que celui résultant du refus de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis opposé par l’employeur, sera débouté de ses demandes indemnitaires.
La société Colitel, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur X la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris,
Condamne la société Colitel à payer à Monsieur X la somme de 2.066,44 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 206,64 € bruts au titre des congés payés afférents outre la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Colitel de sa convocation devant le conseil de prud’hommes,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Colitel aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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