CJUE, n° C-139/22, Arrêt de la Cour, AM et PM contre mBank S.A, 21 septembre 2023
CJUE, Demande (JO) 25 février 2022
>
CJUE, Arrêt 21 septembre 2023
>
CJUE, Arrêt (sommaire) 21 septembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inscription au registre national des clauses illicites

    La cour a jugé que les clauses en question, étant équivalentes à celles inscrites au registre, peuvent être considérées comme abusives.

  • Accepté
    Remboursement des échéances en capital et en intérêts

    La cour a estimé que les sommes perçues sur la base de clauses abusives doivent être restituées aux consommateurs.

Résumé par Doctrine IA

La Cour est saisie par la juridiction de renvoi de plusieurs questions préjudicielles concernant l'interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil sur les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. La première question porte sur la possibilité de considérer une clause contractuelle comme abusive uniquement en raison de son équivalence avec une clause d'un contrat type inscrite au registre national des clauses illicites. La deuxième question concerne la possibilité pour une clause abusive de perdre son caractère abusif en raison d'une autre clause du même contrat qui offre une alternative équitable. La troisième question porte sur l'obligation d'information d'un professionnel envers un consommateur, même si ce dernier a des connaissances pertinentes dans le domaine du contrat. Enfin, la quatrième question concerne la possibilité pour les mêmes clauses d'être considérées comme abusives à l'égard d'un consommateur et équitables à l'égard d'un autre consommateur dans un contrat conclu avec un professionnel. La Cour a répondu que les clauses équivalentes à une clause d'un contrat type inscrite au registre national des clauses illicites peuvent être considérées comme abusives, qu'une clause abusive ne peut pas perdre son caractère abusif en raison d'une autre clause offrant une alternative équitable, qu'un professionnel a l'obligation d'informer le consommateur concerné même s'il a des connaissances pertinentes, et que les mêmes clauses ne peuvent pas être considérées comme abusives à l'égard d'un consommateur et équitables à l'égard d'un autre dans un contrat conclu avec un professionnel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Prêt en devise : focus sur le prêt Crédit Agricole et sa jurisprudence.
Village Justice · 17 mars 2025

2Gouache Avocats
Gouache Avocats · 21 décembre 2023

3Précisions sur la notion de consommateur et sur les clauses abusives
Gouache Avocats · 7 décembre 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 21 sept. 2023, C-139/22
Numéro(s) : C-139/22
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 21 septembre 2023.#AM et PM contre mBank S.A.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie.#Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère – Critères d’appréciation du caractère abusif d’une clause de conversion – Registre national des clauses de conditions générales jugées illicites – Obligation d’information.#Affaire C-139/22.
Date de dépôt : 25 février 2022
Précédents jurisprudentiels : 11 mars 2020, Lintner, C-511/17, EU:C:2020:188
21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C-590/17, EU:C:2019:232
8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, C-600/21, EU:C:2022:970
Abanca Corporación Bancaria et Bankia, C-70/17 et C-179/17, EU:C:2019:250
arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19, EU:C:2021:470
arrêt du 19 septembre 2019, Lovasné Tóth, C-34/18, EU:C:2019:764
arrêt du 21 mars 2019, Pouvin et Dijoux, C-590/17, EU:C:2019:232
arrêt du 26 avril 2012, Invitel, C-472/10, EU:C:2012:242
arrêt du 27 janvier 2021, Dexia Nederland, C-229/19 et C-289/19, EU:C:2021:68
arrêt du 4 mai 2023, BRD Groupe Societé Générale et Next Capital Solutions, C-200/21, EU:C:2023:380
Biuro podróży Partner, C-119/15, EU:C:2016:987
Dexia Nederland, C-229/19 et C-289/19, EU:C:2021:68
Matei, C-143/13, EU:C:2015:127
Trapeza Peiraios, C-243/20, EU:C:2021:1045
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62022CJ0139
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2023:692
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-139/22, Arrêt de la Cour, AM et PM contre mBank S.A, 21 septembre 2023