Infirmation partielle 23 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 sept. 2016, n° 13/05668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/05668 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°453
R.G : 13/05668
SIBLU FRANCE SAS
C/
M. F Y
Mme D X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
dont le siège social est Europarc
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc DENEUVILLE du cabinet ULYSSE, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame D X
née le XXX à MAUBEUGE
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 26 juillet 2006, M. Y et Mme X ont acheté à la société Siblu, exploitante d’un parc d’hôtellerie de plein air, un mobil-home d’occasion au prix de 29 000€, vendu dans l’état sur emplacement de type séduction au tarif de base 2006 à 4130 € .
Soutenant qu’ils ont souhaité retirer le mobil-home du terrain mais que la société Siblu s’y est opposée, M. Y et Mme X, après une sommation interpellative du 17 mars 2010, ont assigné la société Siblu devant le tribunal de grande instance de Quimper, par acte du 27 mai 2010, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à les autoriser à procéder au retrait de leur mobil-home par leurs propres moyens de l’emplacement situé sur le domaine de Kerlann.
La société Siblu a conclu au débouté des demandeurs et reconventionnellement à leur condamnation à lui payer une indemnité d’occupation, d’au moins 387 € par mois à compter du 1er janvier 2009.
Par jugement du 18 juin 2013, le tribunal a :
— déclaré recevables les demandes reconventionnelles formées par la société Siblu France à l’encontre de F Y et D X,
— condamné F Y et D X, en deniers ou quittances, à payer à la société Siblu France la somme de 610,72 € à titre d’indemnité d’occupation du 1er janvier au 17 février 2009 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société Siblu France de toutes ses autres demandes,
— déclaré recevables les demandes formées par F Y et Z X à l’encontre de la société Siblu France ;
— déclaré sans objet la demande de F Y et D X tendant à la communication de pièces qui ont été produites en cours de procédure,
— autorisé F Y et D X 'sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à venir, (…) à procéder au retrait de leur mobile home par leurs propres moyens de l’emplacement situé sur le domaine de Kerlann',
— condamné la Société Siblu France à payer à F Y et D X la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts,
— rappelé que la compensation opère de plein droit entre les deux créances jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives en vertu des articles 1289 et 1290 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Siblu à payer à M. Y et Mme X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La société Siblu a formé appel de cette décision et, par ses dernières conclusions du 19 février 2014, elle demande à la cour de :
— réformer l’entier jugement entrepris,
— débouter purement et simplement M. Y et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,
— condamner M. Y et Mme X à lui payer une indemnité d’occupation, qui ne saurait être inférieure à 387 € par mois d’occupation à compter du 1er janvier 2009 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2010, date de la première mise en demeure,
— rejeter la condamnation de la société Siblu au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière,
— constater que la présence du mobil-home de M. Y et Mme X sur l’emplacement litigieux constitue un trouble manifestement illicite,
— l’autoriser à déplacer le mobil-home sur une aire de stockage lui appartenant aux frais de M. Y et Mme X ;
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions du 19 décembre 2013, M. Y et Mme X sollicitent de la cour de :
Vu les articles 544, 1116 et suivants du code civil,
— débouter la société Siblu France de toutes ses demandes contraires,
— dire leur appel incident recevable et bien fondé,
— infirmer les dispositions du jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés à payer à la société Siblu France la somme de 610,72 € à titre d’indemnité d’occupation du 1er janvier au 17 février 2009 avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— constater qu’ils ne sont redevables d’aucune somme à l’égard de la société Siblu France,
— confirmer pour le surplus les dispositions du jugement du 18 juin 2013 en ce que :
— il les a autorisés 'sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, (') à procéder au retrait de leur mobile Home par leurs propres moyens de l’emplacement situé sur le domaine de Kerlann',
— il a condamné la société Siblu France à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— il a débouté la même de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée, sur ce fondement, à leur payer la somme de 2 000 €,
— condamner la société Siblu France à leur payer une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
M. Y et Mme X ont saisi le tribunal de grande instance pour vaincre le refus de la société Siblu de les laisser reprendre leur mobil-home, et pour s’opposer à cette demande, la société Siblu a fait valoir qu’elle exerçait son droit de rétention du mobil-home pour obtenir paiement de sa créance d’indemnités d’occupation de l’emplacement du mobil-home.
Selon le procès-verbal de sommation interpellative du 17 mars 2010, la société Siblu a indiqué qu’elle autorisait le libre accès de M. Y et Mme X à leur mobil-home mais à la question de savoir si M. Y et Mme X ont la faculté de procéder au retrait de leur mobil-home de l’emplacement situé sur le domaine de Kerlann, elle a répondu ' non il existe des factures non réglées à ce jour par M. et Mme Y. A réception du règlement nous ne nous opposerons pas au retrait du mobil-home. En cas de sortie le transport du mobil-home de l’emplacement jusqu’à la voie publique est exclusivement assuré par nos services, conformément au contrat signé'.
Il incombe à la société Siblu d’établir qu’elle est titulaire d’une créance l’autorisant à exercer le droit de rétention régi par les dispositions de l’article 2286 du code civil.
Il ne s’agit pas d’une créance résultant de la non exécution par les acquéreurs du contrat de vente du mobil-home, puisqu’ils en ont payé le prix de 29 000 € selon facture acquittée du 3 octobre 2006.
S’agissant du contrat de location de l’emplacement du mobil-home, seul le bon de commande du 26 juillet 2006 constate par écrit cette location pour l’année 2006.
Il n’est pas contesté que le contrat de location d’emplacement a été tacitement maintenu, sans écrit, pour les années 2007 et 2008 et que pour ces périodes M. Y et Mme X ont payé le loyer partiellement par compensation avec les sommes provenant de la location de leur mobil-home et de la sous-location de l’emplacement par l’intermédiaire de la société Siblu, laquelle ne réclame aucune somme pour ces périodes.
Elle exerce donc son droit de rétention en invoquant des indemnités d’occupation de l’emplacement pour l’année 2009.
Cependant, elle ne justifie pas du maintien du contrat de location d’emplacement pour l’année 2009 et le contraire est établi, d’une part, par le fait que M. Y et Mme X n’ont pas signé le 'contrat parc Siblu 2009' qu’elle leur a adressé, et, que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2009, ils ont confirmé leur choix de ne pas renouveler pour l’année 2009, en demandant par ailleurs des explications sur le chèque de 573 € reçu de la société.
Ainsi, en 2009, les parties ne sont pas liées par un contrat de location d’emplacement, et la société Siblu ne peut pas se prévaloir de la résiliation en 2009 d’un contrat qui n’existait pas, étant observé qu’à défaut de clauses contractuelles contraires, M. Y et Mme X étaient en droit de mettre fin à tout moment au contrat de location de l’emplacement.
De plus, la société Siblu qui se prévaut de factures impayées, n’a jamais adressé ni factures ni demande en paiement à M. Y et Mme X, et, le 2 février 2009, elle leur a adressé un chèque de 573€, sans préciser l’objet de ce paiement et sans faire état d’autres comptes en cours entre les parties.
Et, si elle entendait se prévaloir d’une occupation sans titre, il lui appartenait de mettre ces derniers en demeure de quitter l’emplacement au lieu de les empêcher de retirer le mobil-home.
En toute hypothèse, la rétention du mobil-home est totalement disproportionnée à la créance prétendue, et au demeurant non chiffrée au moment du refus de laisser les propriétaires reprendre leur bien.
En conséquence, la société Siblu n’est pas en droit d’invoquer un droit de rétention sur le mobil-home, propriété de M. Y et Mme X, et il y a lieu de dire qu’elle devra permettre à ces derniers de reprendre leur bien à leurs frais, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte, la disposition du jugement qui les a incorrectement 'autorisés sous astreinte’ à ce faire étant infirmée.
Pour les mêmes motifs, la société Siblu sera déboutée de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation, le jugement qui a fait droit partiellement à cette demande étant infirmé.
Du fait de la rétention fautive de leur mobil-home par la société Siblu, M. Y et Mme X, qui ne prouvent cependant pas n’avoir pas eu accès à celui-ci, ont subi un préjudice résultant de ce qu’ils n’ont pas pu disposer de leur bien comme ils le souhaitaient, notamment en l’installant sur un autre terrain de camping et en le louant.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société Siblu à leur payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation.
Enfin, les dispositions du jugement relatives à la charge des dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile étaient justifiées et seront maintenues, et l’appelante, qui n’obtient pas gain de cause, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € en remboursement des frais irrépétibles d’appel des intimés.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 18 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Quimper mais seulement en ce qu’il a condamné la société Siblu aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € par application l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées ;
Dit que la société Siblu est tenue de permettre à M. F Y et à Mme D X de retirer leur mobil-home de l’emplacement situé sur le domaine de Kerlann à leurs frais et par leurs propres moyens;
Condamne la société Siblu à payer à M. F Y et à Mme D X la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Rejette toutes les demandes de la société Siblu ;
Condamne la société Siblu à payer à M. F Y et à Mme D X la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne la société Siblu aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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