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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 nov. 2024, T-520/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-520/22 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 6 novembre 2024.#Bogoljub Karić contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ou faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation de motivation – Principe de responsabilité personnelle – Erreur d’appréciation – Proportionnalité.#Affaire T-520/22. | |
| Date de dépôt : | 28 août 2022 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0520 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:774 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Stancu |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
6 novembre 2024 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ou faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Inscription et maintien du nom du requérant sur la liste – Obligation de motivation – Principe de responsabilité personnelle – Erreur d’appréciation – Proportionnalité »
Dans l’affaire T-520/22,
Bogoljub Karić, demeurant à Belgrade (Serbie), représenté par Me W. Julié, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Van Overmeire, en qualité d’agent, assistée de Mes B. Maingain et S. Remy, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 6 février 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Bogoljub Karić, demande l’annulation :
– de la décision d’exécution (PESC) 2022/881 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 77), et du règlement d’exécution (UE) 2022/876 du Conseil, du 3 juin 2022, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2022, L 153, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), et
– de la décision (PESC) 2023/421 du Conseil, du 24 février 2023, modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2023, L 61, p. 41), et du règlement d’exécution (UE) 2023/419 du Conseil, du 24 février 2023, mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine (JO 2023, L 61, p. 20) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien »),
en tant que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le requérant est un homme d’affaires et homme politique serbe.
3 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne depuis 2004 en raison de la situation en Biélorussie en ce qui concerne la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme. Ainsi qu’il ressort des considérants des actes initiaux, elle est plus spécifiquement liée à la gravité de la situation en Biélorussie ainsi qu’aux violations persistantes des droits de l’homme et à la répression systématique visant la société civile et l’opposition démocratique.
4 Le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 18 mai 2006, sur le fondement des articles [75 et 215 TFUE], le règlement (CE) no 765/2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO 2006, L 134, p. 1) et, le 15 octobre 2012, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2012/642/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2012, L 285, p. 1).
5 Le critère sur le fondement duquel ont été adoptées les mesures restrictives individuelles à l’encontre du requérant (ci-après le « critère d’inscription en cause ») est prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous b), et à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642, de même qu’à l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006, dans leurs versions en vigueur aux moments de l’adoption des actes attaqués.
6 L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 prévoit l’interdiction d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union des personnes qui profitent du régime du président Lukashenko ou le soutiennent.
7 L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 et l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006, la dernière disposition renvoyant à la première, prévoient le gel de tous les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui profitent du régime du président Lukashenko ou le soutiennent, ainsi que des personnes morales, entités ou organismes qu’ils détiennent ou contrôlent.
8 Par les actes initiaux, le nom du requérant a été inscrit sur les listes des personnes, des entités et des organismes visés par les mesures restrictives qui figurent à l’annexe de la décision 2012/642 et à l’annexe I du règlement no 765/2006 (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »).
9 Dans ces actes, le Conseil a justifié l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause en l’identifiant comme un « [h]omme d’affaires et homme politique serbe, associé à la société Dana Holdings » et par les motifs suivants :
« Bogoljub Karić est un homme d’affaires et homme politique serbe. Avec des membres de sa famille il a bâti un réseau de sociétés immobilières en Biélorussie et entretenu un réseau de contacts avec la famille [du président Lukashenko].
En particulier, il est étroitement associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra et il aurait représenté ces sociétés au cours de rencontres avec [le président Lukashenko].
Le projet Minsk World, développé par une société associée à Bogoljub Karić, a été décrit par [le président Lukashenko] comme “un exemple de coopération du monde slave”.
Grâce à ces relations étroites avec [le président Lukashenko] et son entourage, les sociétés qui sont associées à Karić ont reçu un traitement préférentiel de la part du régime [du président Lukashenko], bénéficiant notamment d’allègements fiscaux et de terrains pour des projets immobiliers.
Il tire donc profit du régime [du président Lukashenko] et le soutient. »
10 Par lettre du 15 juin 2022, le requérant a demandé au Conseil de lui communiquer tous les documents et éléments de preuve étayant l’inscription de son nom sur les listes en cause.
11 Le 30 juin 2022, le Conseil a communiqué au requérant les documents WK 5817/2022 INIT, WK 5817/2022 ADD 1, WK 6656/2022 EXT 1 et WK 6656/2022 ADD 1.
12 Par lettre du 21 décembre 2022, le Conseil a notifié au requérant son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis des éléments de preuve complémentaires, rassemblés dans le document WK 17511/2022 INIT. En outre, le Conseil a accordé au requérant la possibilité de formuler des observations jusqu’au 12 janvier 2023.
13 Par lettre du 11 janvier 2023, le requérant a contesté le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes en cause et demandé au Conseil de procéder à un réexamen.
14 Le 24 février 2023, le Conseil a adopté les actes de maintien, par lesquels les mesures restrictives prises à l’égard du requérant ont été prorogées jusqu’au 28 février 2024. Dans ces actes, le Conseil a justifié la prorogation desdites mesures en reprenant l’ensemble des motifs des actes initiaux (voir point 9 ci-dessus).
15 Par lettre du 27 février 2023, le Conseil a informé le requérant de sa décision de maintenir l’inscription de son nom sur les listes en cause en vertu des actes de maintien et a répondu à la lettre du requérant du 11 janvier 2023.
Conclusions des parties
16 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués, en tant qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
17 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
18 À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens tirés, le premier, d’une violation des droits de la défense, le deuxième, d’« erreurs manifestes d’appréciation » et, le troisième, d’une ingérence disproportionnée dans ses droits fondamentaux.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des droits de la défense
19 Le premier moyen invoqué par le requérant est constitué de deux branches, la première relative à un défaut de motivation et, la seconde, relative à la violation du principe de responsabilité personnelle.
Sur la première branche du premier moyen, tirée d’un défaut de motivation
20 Dans le cadre de la première branche du premier moyen, le requérant soutient que, à défaut d’énoncer de manière suffisamment claire comment le Conseil est parvenu à la conclusion que le critère d’inscription en cause est applicable à son cas, les actes attaqués ne sont pas suffisamment motivés et violent donc l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.
21 À cet égard, le requérant fait valoir que le critère d’inscription en cause ne permet d’adopter des mesures restrictives à l’encontre d’une personne physique que dans le cas où cette personne tire personnellement profit du régime du président Lukashenko ou le soutient personnellement, mais ne permet pas d’adopter de telles mesures à l’encontre d’une personne au motif que, d’une certaine manière, celle-ci serait associée à une autre personne ou entité déjà visée par des mesures restrictives, comme tel aurait été le cas en l’espèce. Or, le requérant estime que le Conseil n’a pas suffisamment expliqué en quoi il tire personnellement profit du régime du président Lukashenko ou le soutient personnellement.
22 En outre, le requérant avance que, même à considérer que le profit tiré du régime du président Lukashenko ou le soutien apporté audit régime puisse être indirect, par le biais de sociétés auxquelles il serait associé, le Conseil n’explique pas suffisamment dans les motifs d’inscription et de maintien en quoi, même de manière indirecte, il tire profit personnellement dudit régime ou le soutient personnellement. En particulier, dans l’exposé des motifs, le Conseil n’identifierait précisément ni les sociétés auxquelles le requérant serait associé ou la nature de son association avec ces sociétés ni comment le requérant tirerait profit dudit régime ou le soutiendrait personnellement par l’intermédiaire de ces sociétés, notamment au travers du projet Minsk World.
23 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
24 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 16 décembre 2020, Haswani/Conseil, T-521/19, non publié, EU:T:2020:608, point 109 et jurisprudence citée).
25 Il convient également de rappeler que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 16 décembre 2020, Haswani/Conseil, T-521/19, non publié, EU:T:2020:608, point 110 et jurisprudence citée).
26 La motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure de gel de fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles celui-ci considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 16 décembre 2020, Haswani/Conseil, T-521/19, non publié, EU:T:2020:608, point 111 et jurisprudence citée).
27 Cependant, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 16 décembre 2020, Haswani/Conseil, T-521/19, non publié, EU:T:2020:608, points 112 à 114 et jurisprudence citée).
28 Il s’ensuit que, afin de déterminer si les actes attaqués satisfont à l’obligation de motivation, il y a lieu de vérifier si le Conseil a exposé de manière compréhensible et suffisamment précise, dans les motifs énoncés dans ces actes, les raisons l’ayant conduit à considérer que l’inscription puis le maintien du nom du requérant sur les listes en cause étaient justifiés au regard des critères juridiques applicables.
29 D’abord, il y a lieu de considérer que le contexte dans lequel se sont inscrites les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant était connu de celui-ci. Il suffit de relever à cet égard que, dans la requête, le requérant fait lui-même référence à la décision 2012/642 et au règlement no 765/2006 ainsi qu’au contexte politique de la Biélorussie qui a conduit, dans un premier temps, à sanctionner les dirigeants politiques de Biélorussie ainsi que les fonctionnaires responsables des répressions et des violations des droits de l’homme puis, dans un second temps, à étendre les mesures restrictives à d’autres catégories de personnes et d’entités, dont celles qui profitent du régime du président Lukashenko ou le soutiennent.
30 Ensuite, quant aux raisons pour lesquelles des mesures restrictives frappent concrètement le requérant, il convient de relever qu’il ressort de façon claire et non équivoque de l’exposé des motifs des actes attaqués, tels que rappelés au point 9 ci-dessus, que le critère général d’inscription qui a été appliqué dans le cas du requérant est celui mentionné aux points 5 à 7 ci-dessus. En effet, les actes attaqués précisent explicitement que son nom a été inscrit et, ultérieurement, maintenu sur les listes en cause en raison du fait qu’il a été considéré comme une personne qui tire profit du régime du président Lukashenko et le soutient.
31 En outre, il convient de noter que la motivation des actes attaqués fournit les raisons précises et concrètes de l’inscription puis du maintien du nom du requérant sur les listes en cause et notamment les raisons pour lesquelles il a été considéré que le requérant tirait profit du régime du président Lukashenko et le soutenait. En effet, une telle motivation permet au requérant de comprendre à suffisance que son nom a été inscrit et, ultérieurement, maintenu sur les listes en cause, non pas au motif que les sociétés auxquelles il était associé étaient déjà inscrites sur les listes en cause, mais en raison de ses propres conduites et activités en tant qu’homme d’affaires en Biélorussie, notamment dans le secteur immobilier, et de ses contacts avec la famille du président Lukashenko. Ainsi, il est reproché au requérant d’avoir, avec des membres de sa famille, bâti un réseau de sociétés immobilières en Biélorussie et entretenu un réseau de contacts avec le président Lukashenko, permettant aux sociétés auxquelles il est associé de recevoir un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko, tels que notamment des allègements fiscaux et des terrains pour des projets immobiliers. Il est indiqué en ce sens que le requérant est étroitement associé à Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra, qu’il a représenté ces sociétés au cours de rencontres avec le président Lukashenko et que le projet Minsk World, dans lequel sont impliquées ces sociétés, a été décrit par le président Lukashenko comme « un exemple de coopération du monde slave ».
32 Il y a donc lieu de relever que les considérations figurant dans la motivation retenue par le Conseil à l’égard du requérant visent à décrire la situation concrète de ce dernier et sont dès lors suffisantes (voir arrêt du 2 décembre 2020, Kalai/Conseil, T-178/19, non publié, EU:T:2020:580, point 64 et jurisprudence citée). En outre, il ressort de l’argumentation du requérant dans la requête, que la motivation fournie par le Conseil a été, de toute évidence, suffisante aux fins de lui permettre d’introduire le présent recours et de formuler des arguments pour réfuter sur le fond chaque motif d’inscription et de maintien et de permettre au juge de l’Union d’opérer son contrôle de légalité des actes attaqués. En particulier, il ressort de l’argumentation développée dans le cadre du deuxième moyen que le requérant a été mis en mesure de contester la réalité des faits mentionnés dans les actes attaqués, tout d’abord, en niant son lien avec les entités visées dans les motifs desdits actes et en contestant avoir des relations étroites avec le président Lukashenko et son entourage, ensuite, en réfutant les allégations relatives au traitement préférentiel dont aurait bénéficié les entités visées dans les motifs des actes attaqués de la part du régime du président Lukashenko, et, enfin, en indiquant que, en tout état de cause, les faits reprochés par le Conseil relèveraient tous du passé.
33 Dès lors que la lecture de la motivation des mesures restrictives prises à son égard par les actes attaqués a permis au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles son nom avait été inscrit puis maintenu sur les listes en cause et que le Tribunal est en mesure d’exercer son contrôle sur le bien-fondé de cette motivation, il doit être conclu que le Conseil s’est acquitté de l’obligation prévue par l’article 296 TFUE.
34 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments du requérant.
35 En premier lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel, dans la motivation des actes attaqués, le Conseil n’aurait pas fourni d’indications suffisantes s’agissant de l’identité des sociétés auxquelles il serait lié ainsi que de la nature des liens existant entre lui et ces sociétés, il convient de constater, tout d’abord, que, dans les motifs des actes attaqués, le requérant est spécifiquement identifié comme étant un homme d’affaires associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra. En outre, une lecture d’ensemble des motifs d’inscription et de maintien, tels que rappelés au point 9 ci-dessus, ainsi que des éléments de preuve fournis par le Conseil et visant à étayer lesdits motifs, permet de comprendre, sans difficulté, que les sociétés visées comme étant celles auxquelles le requérant est associé sont notamment Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra, lesquelles ont été, à plusieurs reprises, nommément désignées. Enfin, et en tout état de cause, à supposer que les motifs d’inscription et de maintien du nom du requérant sur les listes en cause doivent être compris en ce sens que le réseau de sociétés immobilières en Biélorussie que le requérant aurait bâti avec des membres de sa famille et auquel il serait associé ne se limiterait pas à Dana Holdings et Dana Astra, le fait que ces motifs ne contiennent pas d’énumération exhaustive des sociétés auxquelles le requérant serait associé ne permet pas de considérer que les actes attaqués sont entachés d’une insuffisance de motivation de nature à entraîner leur annulation, dès lors que les éléments relatifs à Dana Holdings et Dana Astra et à l’association étroite du requérant avec celles-ci ont été avancés de manière suffisamment concrète et précise dans la motivation des actes attaqués (voir, par analogie, arrêt du 22 juin 2022, Haswani/Conseil, T-479/21, non publié, EU:T:2022:383, point 73 et jurisprudence citée).
36 S’agissant ensuite de la nature des liens existant entre le requérant et lesdites sociétés, il convient de constater que le Conseil indique, dans les motifs des actes attaqués, que le requérant est « étroitement associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra ». Certes, le Conseil ne précise pas de façon détaillée, la nature de son association avec ces sociétés. Toutefois, ainsi que cela a été énoncé au point 27 ci-dessus, selon la jurisprudence, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte. En tout état de cause, il ressort d’une lecture d’ensemble des motifs d’inscription et de maintien que le Conseil reproche au requérant d’être associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale, Dana Astra, d’une façon allant au-delà d’une simple relation familiale avec les dirigeants de ces entités. À cet égard, il importe de rappeler que la notion d’« association » est souvent utilisée dans les actes du Conseil relatifs aux mesures restrictives et qu’il a été admis par la jurisprudence qu’une telle notion permet de viser des personnes physiques ou morales qui sont, de façon générale, liées par des intérêts communs (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T-212/22, non publié, EU:T:2023:104, point 93 et jurisprudence citée).
37 En second lieu, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel le Conseil n’aurait pas expliqué en quoi la poursuite du projet Minsk World par les sociétés auxquelles il serait associé atteste d’un soutien apporté au président Lukashenko, il y a lieu de constater que les motifs d’inscription et de maintien du nom du requérant sur les listes en cause, tels que rappelés au point 9 ci-dessus, font état de déclarations émanant du président Lukashenko lui-même et décrivant ledit projet comme « un exemple de coopération du monde slave », ce qui permettait au requérant de comprendre que le Conseil entendait mettre en exergue l’importance de ce projet pour le régime du président Lukashenko et, par conséquent, le soutien apporté à ce dernier par le développement dudit projet.
38 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les actes attaqués énoncent à suffisance de droit les éléments de droit et de fait qui en constituent, d’après leur auteur, le fondement.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation du principe de responsabilité personnelle
39 Par la seconde branche de son premier moyen, le requérant allègue, en substance, que les actes attaqués n’ont pas été adoptés sur le fondement de son comportement personnel, mais sur la base d’allégations afférentes à la conduite d’entités tierces qu’il ne posséderait ni ne dirigerait, en violation du principe de responsabilité personnelle et du droit à un procès équitable, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
40 Dans la réplique, le requérant précise que la violation de ses droits de la défense découlerait du fait qu’il se serait retrouvé empêché de contester les motifs d’inscription de son nom sur les listes en cause, dès lors que la motivation ne comporte aucune allégation relative à son comportement personnel.
41 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
42 À cet égard, il convient de relever que l’argumentation du requérant relative à la violation de ses droits de la défense et du principe de responsabilité personnelle repose, en substance, sur la prémisse selon laquelle les mesures restrictives qui le visent ont été adoptées sur la base d’allégations afférentes à la conduite d’entités tierces qu’il ne possèderait ni ne dirigerait.
43 Or, une telle prémisse est erronée.
44 En effet, comme indiqué au point 31 ci-dessus, il ressort des motifs des actes attaqués que, pour décider de l’inscription puis du maintien de son nom sur les listes en cause et considérer le requérant comme une personne qui tire profit du régime du président Lukashenko et le soutient, le Conseil ne s’est pas fondé sur le fait que les sociétés auxquelles il est associé sont inscrites sur les mêmes listes au titre du critère d’inscription en cause. Au contraire, le Conseil s’est fondé sur les propres conduites et activités du requérant, en tant qu’homme d’affaires actif en Biélorussie, notamment dans le secteur immobilier. Plus particulièrement, le Conseil reproche au requérant d’avoir bâti, avec des membres de sa famille, un réseau de sociétés immobilières en Biélorussie, dont les sociétés Dana Holdings et sa filiale Dana Astra, ainsi que d’avoir représenté de telles sociétés au cours de rencontres avec le président Lukashenko et permis à celles-ci, grâce à ses relations étroites avec ce dernier et son entourage, de bénéficier d’un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko, tels que notamment des allègements fiscaux et l’obtention de terrains pour des projets immobiliers dont le projet Minsk World.
45 Il convient donc d’écarter la seconde branche du premier moyen, qui repose sur une prémisse erronée, et, avec elle, ce moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré d’« erreurs manifestes d’appréciation »
46 Dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant soutient, en substance, que les motifs mentionnés dans les actes attaqués, en ce qu’ils le concernent, sont entachés d’« erreurs manifestes d’appréciation » et ne peuvent donc justifier l’inscription puis le maintien de son nom sur les listes en cause.
47 Dans un premier temps, le requérant conteste l’appréciation selon laquelle il est étroitement associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale, Dana Astra. Premièrement, il soutient qu’il ne possède, ne détient ni ne gère aucune de ces deux entités mentionnées dans les motifs des actes attaqués. Ainsi, Dana Holdings et ses filiales auraient été détenues et gérées par ses enfants jusque fin 2020. En outre, à la fin de l’année 2020, ces sociétés auraient été vendues, leur propriétaire actuel étant une société établie aux Émirats arabes unis. Deuxièmement, le requérant fait valoir qu’il n’a joué aucun rôle dans le projet Minsk World développé par Dana Holdings ni dans aucun autre projet immobilier mentionné dans les articles de presse figurant dans les dossiers de preuves produits par le Conseil. Troisièmement, une confusion existerait, dans les articles de presse versés aux dossiers de preuves, quant à la structure de l’actionnariat et au contrôle des entreprises associées à différents membres de la famille du requérant. Ainsi, BK Group ne correspondrait à aucune personne morale, mais serait simplement une abréviation du syntagme « Braća Karić », signifiant, en serbe, les « frères Karić », utilisée par les médias ainsi que par les membres de la famille du requérant pour désigner toute activité commerciale exercée par un membre de la famille Karić. Quatrièmement, le fait qu’il ait publiquement soutenu et promu les efforts de membres de sa famille et qu’il soit lié par des liens de filiation aux propriétaires ou aux gérants des entités mentionnées dans les motifs des actes attaqués ne serait pas suffisant pour considérer que le critère d’inscription en cause serait rempli à son égard.
48 Dans un deuxième temps, le requérant fait valoir que les éléments de preuve produits par le Conseil ne démontrent pas qu’il tire profit du régime du président Lukashenko. Premièrement, le Conseil ne pourrait se fonder sur une simple réussite dans le monde des affaires en Biélorussie pour établir l’existence d’un profit tiré du régime du président Lukashenko. Deuxièmement, les allégations formulées dans les articles de presse versés aux dossiers de preuves concernant les traitements préférentiels accordés aux sociétés auxquelles le requérant serait associé ne seraient pas établies, pas plus que le fait que le requérant aurait personnellement bénéficié de ces avantages. Troisièmement, l’appréciation selon laquelle le requérant entretiendrait des relations étroites avec le président Lukashenko et son entourage serait inexacte dès lors que, d’une part, il n’aurait pas participé à la réunion avec celui-ci dans la villégiature serbe de Kopaonik en 2009, à laquelle renvoient plusieurs éléments de preuve produits par le Conseil, et, d’autre part, ce ne serait pas en tant que représentant de Dana Holdings ou de Dana Astra qu’il aurait assisté à la réunion du 22 juin 2015 avec le président Lukanshenko, dont font également mention plusieurs éléments de preuves du Conseil.
49 Dans un troisième temps, le requérant avance que les éléments de preuve produits par le Conseil ne démontrent pas son soutien au régime du président Lukashenko. Premièrement, lesdits éléments de preuve n’identifieraient aucun paiement, avantage financier ou autre forme de soutien de sa part audit régime. Deuxièmement, la seule indication concrète de soutien apporté par le requérant audit régime consisterait en une allégation selon laquelle Dana Astra aurait donné un jour de congé à ses employés pour participer à des manifestations de soutien au président Lukashenko après les élections d’août 2020. Or, une telle allégation serait fausse et, même à la supposer avérée, les éléments de preuve ne démontreraient pas que le requérant se serait impliqué personnellement dans la réaction de Dana Astra aux élections d’août 2020. Troisièmement, même dans le cas où il devrait être considéré que le requérant était associé à une société occasionnellement félicitée par le président Lukashenko pour ses performances commerciales, cette association ne saurait être assimilée à un soutien apporté par le requérant au régime de ce dernier.
50 Dans un quatrième et dernier temps, le requérant fait valoir que, en tout état de cause, les éléments de preuve produits par le Conseil n’étayent pas l’existence de comportements pertinents d’un point de vue temporel qui justifieraient l’adoption des actes attaqués, les comportements sur lesquels le Conseil se fonde étant tous anciens. Le requérant insiste sur l’obsolescence des éléments de preuve produits par le Conseil, plusieurs d’entre eux ayant récemment fait état de la rupture des relations entre les sociétés auxquelles le requérant serait associé et le régime biélorusse, y compris le président Lukashenko, en raison de leur incapacité à exercer leurs activités à la suite des mesures restrictives adoptées à leur encontre.
51 Le Conseil conteste ces arguments.
Considérations liminaires
52 À titre liminaire, il importe de relever que le deuxième moyen doit être considéré comme tiré d’une erreur d’appréciation et non d’une erreur manifeste d’appréciation. En effet, s’il est certes vrai que le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer au cas par cas si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis, il n’en reste pas moins que les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 121 et jurisprudence citée).
53 Ensuite, il convient de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
54 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
55 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, point 57).
56 C’est à l’aune de ces principes qu’il convient de déterminer si le Conseil a commis une erreur d’appréciation en considérant que, en l’espèce, il existait une base factuelle suffisamment solide pouvant justifier l’inscription puis le maintien du nom du requérant sur les listes en cause au motif qu’il tire profit du régime du président Lukashenko et le soutient.
Sur les appréciations selon lesquelles le requérant, avec des membres de sa famille, a bâti un réseau de sociétés immobilières en Biélorussie et, en particulier, est étroitement associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra et aurait représenté ces sociétés au cours de rencontres avec le président Lukashenko
57 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans ses écritures, le requérant ne conteste pas le fait que des membres de sa famille ont été impliqués dans plusieurs sociétés engagées dans des projets immobiliers en Biélorussie. Ainsi, il admet que Dana Holdings et ses filiales, dont Dana Astra, appartenaient à des membres de sa famille, en l’occurrence, à ses enfants, et que de telles entités ont développé plusieurs projets immobiliers en Biélorussie dont le projet Minsk World. En revanche, il nie toute implication personnelle dans la gestion et la propriété de ces sociétés et fait valoir que l’unique lien existant entre lui et lesdites sociétés serait son lien de filiation avec les propriétaires de Dana Holdings et ses filiales. En outre, le requérant insiste sur le fait que, à la fin de l’année 2020, Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra ont été vendues, leur propriétaire actuel étant une société établie aux Émirats arabes unis.
58 À cet égard, force est de constater d’emblée que, si certes, d’un point de vue formel les quatre enfants du requérant étaient indiqués comme étant, jusqu’à la fin de l’année 2020, les propriétaires de Dana Holdings et ses filiales, dont Dana Astra, il ressort de plusieurs éléments de preuve produits par le Conseil que les liens existant entre lui, Dana Holdings et ses filiales, dont notamment Dana Astra, ne se résument pas à un simple lien de filiation avec les personnes impliquées dans la gestion desdites entités, mais qu’il est lié à ces entités par des intérêts communs, d’ordre économique.
59 En effet, premièrement, il convient de relever que, plusieurs éléments de preuve figurant dans les documents WK 5817/2022 INIT et WK 5817/2022 ADD 1 révèlent que Dana Holdings et ses filiales, dont Dana Astra, font partie d’une plus grande entité, BK Group, dont le fondateur, également copropriétaire et dirigeant, est le requérant.
60 Ainsi, l’article du 23 juin 2015, publié sur le site Internet « m.nashaniva.com », l’article du 13 mai 2019, paru sur le site Internet « belaruspartisan.by » ainsi que l’article du 6 novembre 2020, tiré du site Internet « balkanist.ru » et produits en tant qu’éléments de preuve nos 1, 3 et 4 du document WK 5817/2022 INIT, identifient le requérant non seulement comme le fondateur, mais également comme le copropriétaire et dirigeant de BK Group. De même, dans l’article du 13 janvier 2017, publié sur le site Internet « europaproperty.com » et produit en tant qu’élément de preuve no 4 dans le document WK 5817/2022 ADD 1, le requérant est présenté comme le président du conseil d’administration de BK Group, décrit à son tour, comme une société internationale couvrant toutes les entreprises de la famille Karić et également comme une des plus grandes entreprises de construction en Europe. Quant à Dana Holdings, cette société y est mentionnée comme faisant partie de BK Group et est décrite comme l’entité chargée de développer le projet Minsk World à Minsk (Biélorussie), lequel est présenté comme l’un des plus grands projets immobiliers au monde d’une valeur de plusieurs milliards de dollars des États-Unis (USD). Ce même article fait, en outre, état d’une déclaration du requérant, que celui-ci ne conteste pas, dans laquelle il présente lui-même Dana Holdings comme faisant partie de BK Group.
61 S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle BK Group ne constituerait pas une personne morale, mais simplement une abréviation du syntagme « Braća Karić » signifiant, en serbe, les « frères Karić » qui serait utilisée par les médias et certains membres de sa famille pour désigner toute activité commerciale exercée par un membre de la famille Karić, il y a lieu d’observer qu’une telle allégation est contredite par plusieurs éléments de preuve produits par le Conseil, tels que ceux cités au point précédent.
62 En effet, il ressort de ces éléments que le requérant lui-même ainsi que son frère ont expressément indiqué que BK Group est une société dont le fondateur est le requérant. Ainsi, l’article du 6 novembre 2020, paru sur le site Internet « balkanist.ru » et produit en tant qu’élément de preuve no 4 du document WK 5817/2022 INIT cite une déclaration publique du frère du requérant qui indique expressément que BK Group est une société dont le fondateur est le requérant. Cette déclaration a été faite en janvier 2020, par le frère du requérant à l’occasion de la réception organisée au nom de BK Group, au sujet d’un prix accordé à Dana Holdings qui fait partie de BK Group lors du 50ème anniversaire du Forum économique mondial à Davos (Suisse). De même, dans l’article du 13 janvier 2017, publié sur le site Internet « europaproperty.com » et produit en tant qu’élément de preuve no 4 dans le document WK 5817/2022 ADD 1, la présentation du requérant et de BK Group ainsi que des activités de cette dernière, fait état, à l’occasion de la désignation du requérant comme « homme de l’année » en 2016, d’une déclaration du requérant lui-même dans laquelle ce dernier fait non seulement référence à BK Group, mais également s’associe aux activités de cette entité.
63 Par ailleurs, il importe de souligner que le requérant est présenté comme étant le copropriétaire de BK Group et, également, comme étant étroitement lié en cette qualité à l’entité qui développe le projet Minsk World, par plusieurs médias, y compris par des sources officielles liées au président Lukashenko. Ainsi, un communiqué du 22 juin 2015, publié sur le site Internet officiel du président de Biélorussie, « president.gov.by », et produit en tant qu’élément de preuve no 2 du document WK 5817/2022 INIT, relate une rencontre entre le président Lukashenko, d’une part, et le requérant et son frère, d’autre part, au sujet du développement du projet Minsk World. Dans ce communiqué, le requérant est présenté comme étant copropriétaire de BK Group.
64 Enfin et en tout état de cause, à supposer même que BK Group ne constitue pas une entité juridique en tant que telle, mais constitue un simple syntagme servant à désigner l’ensemble des sociétés auxquelles les membres de la famille Karić seraient associés et via lesquelles ils exerceraient leurs activités, il convient de constater qu’une telle circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’intérêts communs, d’ordre économique, liant le requérant à plusieurs sociétés immobilières appartenant à la famille Karić actives dans le secteur immobilier en Biélorussie, dont Dana Holdings et Dana Astra. Au contraire, l’utilisation d’un tel syntagme, que ce soit par les médias ou le requérant lui-même ainsi que des membres de sa famille, atteste justement de l’existence d’intérêts économiques communs, établis et publiquement connus, entre le requérant et de telles sociétés.
65 Deuxièmement, il y a lieu de relever que le requérant lui-même s’est comporté publiquement et à plusieurs reprises comme le dirigeant ou, à tout le moins, comme le représentant des sociétés impliquées dans le projet Minsk World, notamment Dana Holdings et ses filiales, aussi bien dans le cadre de discussions avec le président Lukashenko que dans la presse ou sur ses propres réseaux sociaux.
66 En effet, à cet égard, tout d’abord, il convient de souligner que le requérant s’est conduit en tant que dirigeant ou en tout cas comme le représentant des entités impliquées dans le projet Minsk World, dans le cadre de discussions avec le président Lukashenko lui-même. Il ressort ainsi du communiqué cité au point 63 ci-dessus que, le 22 juin 2015, le requérant, accompagné de son frère, a rencontré le président Lukashenko au sujet du développement du projet Minsk World. À cette occasion, le président Lukashenko a d’ailleurs souligné que ce projet revêtait une importance particulière pour la Biélorussie. De tels agissements, dans un contexte où, en outre, le président Lukashenko a affirmé que « la partie biélorusse mettra tout en œuvre pour lever tous les freins et utilisera des réserves supplémentaires si nécessaire » aux fins de la mise en œuvre du projet Minsk World, démontrent sans équivoque que les liens existant avec les sociétés impliquées dans le projet Minsk World, à savoir, Dana Holdings et ses filiales, dont Dana Astra, ne se limitent pas à un simple lien de filiation entre le requérant et les personnes impliquées dans la gestion desdites entités. Ils attestent, au contraire, d’un engagement assumé de la part du requérant s’agissant notamment du développement et de la réalisation du projet Minsk World et démontrent qu’il ne s’est pas limité, ainsi qu’il le prétend, à un simple soutien public des efforts des membres de sa famille, en l’occurrence de ses enfants, qui d’ailleurs n’ont été ni présents ni même mentionnés lors de cette rencontre avec le président Lukashenko.
67 Ensuite, force est de constater que, dans ses déclarations à la presse également, le requérant a agi comme s’il était le dirigeant de Dana Holdings et ses filiales ou en tout cas comme une personne autorisée à représenter ces entités. Ainsi, dans le cadre d’une enquête vidéo réalisée sur les activités de Dana Holdings et le traitement préférentiel que celle-ci aurait reçu de la part du régime du président Lukashenko en Biélorussie, parue le 12 septembre 2019 sur le site Internet de Belsat – une chaîne de télévision biélorusse indépendante – et produite en tant qu’élément de preuve no 7 du document WK 5817/2022 INIT, le requérant est présenté comme un des copropriétaires de Dana Holdings et répond aux questions des journalistes au nom de cette société sans préciser, à aucun moment, que cette société appartiendrait en réalité à ses enfants.
68 Enfin, dans plusieurs publications sur son compte Instagram, reprises dans un article du 1er novembre 2019, publié sur le site Internet « the-village.me » et produit en tant qu’élément de preuve no 6 du document WK 5817/2022 INIT, le requérant s’est lui-même montré devant le projet immobilier Minsk World et s’est associé audit projet à travers l’utilisation de pronoms et adjectifs possessifs tels que « nous », « nos bâtiments » ou encore « notre société ».
69 Quant à l’allégation du requérant selon laquelle, à la fin de l’année 2020, Dana Holdings et son ancienne filiale, Dana Astra, auraient été vendues, leur propriétaire actuel étant une société établie aux Émirats arabes unis, il convient de constater que, en dépit du changement allégué de propriétaires qui serait intervenu en décembre 2020, le Conseil disposait, aux moments de l’adoption des actes initiaux et des actes de maintien, de plusieurs éléments de preuve démontrant que des intérêts économiques communs continuaient d’exister entre le requérant et plusieurs membres de sa famille, d’une part, et Dana Holdings et son ancienne filiale, Dana Astra, d’autre part.
70 En effet, tout d’abord, à la date d’adoption des actes initiaux, le Conseil disposait notamment de l’article du 6 octobre 2021, publié sur le site Internet « republika.rs » du journal serbe en ligne Telegraf et produit en tant qu’élément de preuve no 2 dans le document WK 5817/2022 ADD 1, faisant état d’une déclaration de l’épouse du requérant, dans laquelle celle-ci a indiqué, en réaction aux allégations faites dans la presse biélorusse selon lesquelles les propriétaires de Dana Holdings auraient dû fuir la Biélorussie, que « les sociétés de son mari y opér[ai]ent sans difficulté » et a transmis aux journalistes une vidéo montrant que des travaux de construction étaient en cours.
71 De plus, l’article publié le 7 décembre 2021 sur le site Internet « nashaniva.com » – un portail d’informations biélorusse indépendant – et produit en tant qu’élément de preuve no 10 du document WK 5817/2022 INIT, relate une réunion ayant eu lieu ce jour-là entre le frère du requérant et le président Lukashenko au sujet des effets des sanctions adoptées en 2021 par les États-Unis d’Amérique à l’encontre de Dana Holdings. Or, il ressort dudit article que le frère du requérant a participé à cette réunion le 7 décembre 2021, soit un an après le changement de propriétaire évoqué au point 69 ci-dessus, en qualité de copropriétaire de Dana Holdings. Ce même article identifie le requérant et d’autres membres de la famille Karić comme étant, à la même date, les autres copropriétaires de Dana Holdings.
72 En outre, l’article du 25 mai 2021, publié sur le site Internet « occrp.org » appartenant, ainsi que l’indique le Conseil, au réseau mondial de journalistes d’investigation « Organized Crime and Corruption Reporting Project » (OCCRP, Projet d’information sur la criminalité organisée et la corruption) et intitulé « Lukashenko doles out prime Belarus real estate to Serbian cronies » (Lukashenko distribue des biens immobiliers de premier ordre en Biélorussie à des amis serbes), produit en tant qu’élément de preuve no 5 du document WK 5817/2022 INIT, rapporte que, en décembre 2020, la propriété de trois filiales de Dana Holdings actives dans le secteur de la construction en Biélorussie a été transférée à une société enregistrée aux Émirats arabes unis dont le propriétaire et directeur est présenté comme un proche de la famille Karić et ancien directeur exécutif de Dana Holdings.
73 Ensuite, lors de l’adoption des actes de maintien, le Conseil disposait également de preuves additionnelles, rassemblées dans le document WK 17511/2022 INIT, démontrant que, y compris à cette date et malgré le changement allégué de propriétaires de Dana Holdings et de ses filiales, dont Dana Astra, intervenu en décembre 2020, des intérêts économiques communs continuaient d’exister entre le requérant, d’une part, et Dana Holdings et son ancienne filiale, Dana Astra, d’autre part.
74 Ainsi, un article du 11 octobre 2022 du « Belarussian Investigative Center » (Centre d’investigation biélorusse) produit en tant qu’élément de preuve no 1 du document WK 17511/2022 INIT explique que, afin de sauvegarder leurs intérêts, les membres de la famille Karić ont remplacé les enfants du requérant, alors propriétaires de Dana Holdings, par un ami proche de la famille présenté par le requérant lui-même comme suit : « Nous sommes nés dans la même rue, [lui] et moi ! Nous allions de maison en maison, nous avons grandi ensemble et indépendamment de tout, des bons et des mauvais côtés de nos politiciens, nous sommes toujours amis aujourd’hui et nous traînons et travaillons ensemble encore aujourd’hui. Nous mangions dans la même assiette chez lui et chez moi ». Cette déclaration du requérant publiée sur son compte sur un réseau social est citée dans cet article, qui contient également un hyperlien vers ledit compte. Dans le même article, il est indiqué de façon documentée que plusieurs sociétés offshores chypriotes détenues par Dana Holdings ont été vendues en décembre 2020 à une société enregistrée aux Émirats arabes unis, dont le propriétaire et directeur est présenté comme une personne faisant partie de l’entourage proche des membres de la famille Karić. Ainsi, une photo montrant ledit directeur en compagnie de plusieurs membres de la famille Karić, dont une des filles du requérant, publiée sur les réseaux sociaux, est reproduite dans cet article.
75 Par ailleurs, il ressort de la déclaration du fils du requérant, du 9 mai 2023, produite par le requérant en tant qu’annexe à son mémoire en adaptation et pouvant lui être opposée pour constater le bien-fondé des motifs sous-tendant les mesures restrictives prises à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-166/18, non publié, EU:T:2020:50, point 124 et jurisprudence citée), que, en dépit du changement allégué des propriétaires de Dana Holdings, le fils du requérant est resté le bénéficiaire ultime de cette société.
76 De tels éléments démontrent de façon suffisamment solide que, au moment de l’adoption des actes de maintien, des intérêts économiques communs liant le requérant à Dana Holdings et à son ancienne filiale, Dana Astra, existaient encore dès lors que les changements allégués dans la structure de la propriété de Dana Holdings et de ses filiales n’ont pas altéré le contrôle que les membres de la famille Karić, et en particulier le requérant, exerçaient sur lesdites entités.
77 En effet, à cet égard, il importe de noter, en premier lieu, que les déclarations publiques et les agissements de plusieurs membres de la famille du requérant, dont sa femme, son frère et son fils, comme ceux cités aux points 70, 71 et 75 ci-dessus, concordent sur le fait que le requérant est resté étroitement associé à Dana Holdings et ses filiales après le changement allégué de propriétaire de ces entités en décembre 2020.
78 En second lieu, force est de constater que les informations qui figurent dans les autres éléments de preuve, cités aux points 72 et 74 ci-dessus, ne sont ni vagues ni générales, mais sont, au contraire, concrètes, précises et concordantes, par ailleurs confirmées par le requérant lui-même et des membres proches de sa famille.
79 Certes, il y a lieu de constater que les éléments de preuve produits par le Conseil n’attestent pas du fait que le requérant ait été l’actionnaire ou le dirigeant formel de Dana Holdings ou de ses filiales, dont Dana Astra, ni à la date d’adoption des actes initiaux ni à celle des actes de maintien.
80 Toutefois, à cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que dans les motifs des actes attaqués, il n’est pas reproché au requérant d’être le propriétaire ou dirigeant formel de Dana Holdings ou de son ancienne filiale, Dana Astra. Il ressort explicitement des motifs des actes attaqués, rappelés au point 9 ci-dessus, que le nom du requérant a davantage été inscrit puis maintenu sur lesdites listes en raison de sa qualité d’homme d’affaires en Biélorussie et de ses activités dans le secteur immobilier, ainsi que de ses contacts avec la famille du président Lukashenko, qui ont permis à des sociétés auxquelles il est étroitement associé, notamment Dana Holdings et Dana Astra, de recevoir un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko.
81 D’autre part, la preuve du bien-fondé des motifs d’inscription et de maintien du nom du requérant sur les listes en cause s’apprécie à l’aune du contexte dans lequel s’inscrivent les mesures restrictives. Ainsi, dans un contexte ne facilitant pas l’accès à des preuves et à des éléments d’information objectifs, il suffit de produire un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-630/13 P, EU:C:2015:247, points 51 à 53).
82 Or, à cet égard, la difficulté d’obtenir des preuves plus précises dans un pays caractérisé par un régime de nature autoritaire comme la Biélorussie doit être prise en compte. En outre, il convient de rappeler que, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêt du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 107 ; voir, également, arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59 et jurisprudence citée). Ainsi, selon la jurisprudence, les articles de presse peuvent être utilisés aux fins de corroborer l’existence de certains faits lorsqu’ils sont suffisamment concrets, précis et concordants quant aux faits qui y sont décrits (voir arrêts du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T-255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 147 et jurisprudence citée, et du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 108 et jurisprudence citée). À cet égard, il serait excessif et disproportionné d’exiger du Conseil qu’il investigue lui-même sur le terrain la véracité des faits qui sont relayés par de nombreux médias (arrêt du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T-255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 148).
83 Dans ces circonstances, au vu du contexte et conformément à la jurisprudence rappelée aux points 52 à 55 ci-dessus, les éléments des dossiers de preuves du Conseil constituent un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants des intérêts économiques communs liant le requérant à Dana Holdings et à ses filiales, dont Dana Astra, aux dates d’adoption des actes attaqués, permettant de le regarder comme étant étroitement associé à ces entités.
84 Il résulte de ce qui précède que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, aux moments de l’adoption des actes attaqués, que le requérant a bâti avec des membres de sa famille un réseau de sociétés immobilières en Biélorussie et, en particulier, qu’il est étroitement associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra et qu’il a représenté ces sociétés à plusieurs reprises, y compris au cours de rencontres avec le président Lukashenko.
Sur l’appréciation selon laquelle le requérant, avec des membres de sa famille, a entretenu un réseau de contacts avec le président Lukashenko et son entourage
85 En ce qui concerne ses relations avec le président Lukashenko, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, les éléments de preuve produits par le Conseil démontrent que des liens étroits existent entre lui et des membres de sa famille, notamment son frère, d’une part, et le président Lukashenko, d’autre part.
86 En effet, il ressort de trois investigations journalistiques portant sur les principaux hommes d’affaires actifs en Biélorussie et leurs liens avec le régime du président Lukashenko, publiées en mars, mai et juin 2021, produites par le Conseil en tant qu’éléments de preuve nos 5, 9 et 15 du document WK 5817/2022 INIT, que, depuis le milieu des années 2000, les membres de la famille Karić, particulièrement le requérant et son frère, ont noué des liens avec le président Lukashenko après que leurs rivaux politiques en Serbie ont commencé à enquêter sur leurs entreprises dans ce pays et que ces liens sont devenus de plus en plus étroits et récurrents.
87 Le contenu de ces investigations journalistiques est, par ailleurs, corroboré par d’autres éléments de preuve.
88 Tout d’abord, comme indiqué aux points 63 et 66 ci-dessus, le 22 juin 2015, le requérant et son frère ont participé à une réunion avec le président Lukashenko au sujet du développement du projet Minsk World. Lors de cette réunion, le président Lukashenko non seulement a fait l’éloge des activités de la société BK Group en Biélorussie, laquelle était, à ses yeux dirigée par le requérant, mais également a déclaré publiquement que « la partie biélorusse mettra tout en œuvre pour lever tous les freins et utilisera des réserves supplémentaires si nécessaire » aux fins de la mise en œuvre du projet Minsk World.
89 Si le requérant soutient qu’il a participé à ladite réunion en tant que membre d’une délégation officielle d’hommes d’affaires et de politiciens serbes, il convient de constater, à l’instar du Conseil, qu’une telle allégation est contredite par le contenu même du communiqué publié sur le site Internet officiel du président de la Biélorussie, « president.gov.by », et produit en tant qu’élément de preuve no 2 du document WK 5817/2022 INIT, dans lequel il est indiqué que le requérant participait à cette rencontre en tant que copropriétaire et dirigeant de BK Group, elle-même présentée comme l’entité qui développe ledit projet.
90 Ensuite, il ressort de l’article du 25 mai 2021, publié sur le site Internet « occrp.org » et mentionné au point 72 ci-dessus, qu’en 2019, lors d’une conférence de presse organisée à l’issue de sa rencontre avec le président de la République de Serbie à laquelle le frère du requérant avait également participé, le président Lukashenko a rappelé avoir accueilli les frères Karić en Biélorussie après qu’ils aient fui les accusations portées contre eux en Serbie et a salué le succès de Dana Astra en déclarant que celle-ci était « l’une des entreprises les plus prospères et les plus riches de la planète, qui crée des miracles dans le domaine de la construction ».
91 Enfin, ainsi qu’il ressort du point 71 ci-dessus, en décembre 2021, le frère du requérant s’est entretenu avec le président Lukashenko au sujet des effets des mesures restrictives adoptées par les États-Unis d’Amérique la même année à l’encontre de Dana Holdings. À cette occasion, le frère du requérant a notamment déclaré que « le président Lukashenko a créé des conditions idéales pour les affaires, mais aujourd’hui, [on] doit travailler non pas directement, mais à travers différents pays ».
92 Partant, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que, avec des membres de sa famille, le requérant a entretenu un réseau de contacts avec le président Lukashenko.
Sur l’appréciation selon laquelle les entités auxquelles le requérant est associé ont reçu un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko, bénéficiant notamment d’allègements fiscaux et de terrains pour des projets immobiliers
93 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, que, comme indiqué au point 35 ci-dessus, les sociétés visées dans les motifs des actes attaqués et auxquelles le requérant est associé sont notamment Dana Holdings et son ancienne filiale, Dana Astra.
94 S’agissant du traitement préférentiel dont ont bénéficié Dana Holdings et Dana Astra de la part du régime du président Lukashenko, il convient de noter que si le requérant reconnaît que ces sociétés ont développé plusieurs projets immobiliers en Biélorussie, dont le projet Minsk World, il estime néanmoins que, dans le cadre de ces projets, lesdites entités n’ont reçu aucun traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko.
95 Toutefois, à cet égard, force est de constater qu’il ressort de plusieurs éléments de preuve produits par le Conseil que le développement du projet Minsk World, en raison de son ampleur et de son influence sur l’économie biélorusse, présente une importance majeure pour le régime du président Lukashenko et est particulièrement révélateur des faveurs dont les entités Dana Holdings et son ancienne filiale, Dana Astra, ont bénéficié de la part dudit régime.
96 En effet, premièrement, il ressort de l’article publié le 13 janvier 2017 sur le site Internet « europaproperty.com », produit en tant qu’élément de preuve no 4 du document WK 5817/2022 ADD 1, et de l’investigation journalistique publiée le 2 juin 2021 sur le site Internet de la Radio Free Europe Radio Liberty et produite en tant qu’élément de preuve no 15 du document WK 5817/2022 INIT, que le projet Minsk World est un projet immobilier de très grande ampleur puisqu’il s’agit d’un centre multifonctionnel destiné à accueillir des infrastructures administratives, commerciales, socioculturelles, sportives et résidentielles, d’une superficie d’environ 300 hectares développé par Dana Holdings sur des parcelles de terrain appartenant à l’État biélorusse situées dans le centre-ville de Minsk, sur la base d’un partenariat public-privé entre Dana Holdings et le gouvernement biélorusse. Les mêmes articles indiquent que le développement du projet Minsk World devait impliquer un investissement important de plusieurs milliards d’USD et qu’il est l’un des plus grands projets immobiliers en Europe.
97 Deuxièmement, plusieurs éléments de preuve attestent de l’importance que le projet Minsk World revêt pour le régime du président Lukashenko.
98 Tout d’abord, l’article paru le 13 janvier 2017 sur le site Internet de l’organisation Europa Property, souligne que le projet Minsk World a une importance stratégique pour la Biélorussie dès lors qu’il placera ce pays en position de meneur dans la région, comparable à Singapour (Singapour), Dubaï (Émirats arabes unis) ou Hong Kong (Chine).
99 Ensuite, il ressort de plusieurs déclarations du président Lukashenko lui-même que ce dernier a, à plusieurs reprises, souligné l’importance du projet Minsk World pour l’économie biélorusse ainsi que le soutien apporté par le régime aux entreprises liées au requérant et impliquées dans le développement du projet Minsk World.
100 En effet, le communiqué de presse publié sur le site Internet officiel du président de la Biélorussie, « president.gov.by », et mentionné au point 63 ci-dessus, révèle que le président Lukashenko a lui-même qualifié ce projet d’« exemple de coopération du monde slave », dont il n’était pas permis de rater sa mise en œuvre, lors de sa rencontre, le 22 juin 2015, avec le requérant et son frère. Lors de cette même rencontre, le président Lukashenko a également affirmé que « la partie biélorusse mettra tout en œuvre pour lever tous les freins et utilisera des réserves supplémentaires si nécessaire » aux fins de la mise en œuvre du projet Minsk World.
101 De même, en 2019, lors d’une conférence de presse organisée à l’issue de sa rencontre avec le président de la République de Serbie, le président Lukashenko a rappelé avoir accueilli les frères Karić en Biélorussie après qu’ils aient fui les accusations portées contre eux dans leur pays et il a salué le succès de Dana Astra en déclarant que celle-ci était l’une des entreprises les plus performantes et probablement l’une des plus riches au monde pouvant réaliser des miracles.
102 Or, vu la teneur de ces déclarations émanant du président Lukashenko lui-même, force est de constater que, contrairement à ce que prétend le requérant, ces déclarations attestent de l’appui dont les sociétés Dana Holdings et Dana Astra, appartenant à BK Group, ont bénéficié de la part du régime. En effet, lesdites déclarations non seulement font l’éloge des activités de ces sociétés, en particulier du développement du projet Minsk World, mais elles attestent, dans des termes dénués de toute ambiguïté, de l’engagement assumé par le président Lukashenko au nom des autorités publiques biélorusses de faciliter le développement dudit projet, lequel est développé, comme indiqué au point 96 ci-dessus, dans le cadre d’un partenariat public-privé entre l’État biélorusse et les sociétés auxquelles le requérant est associé.
103 Troisièmement, il y a lieu de constater que, pour faciliter le développement du projet Minsk World, Dana Astra a obtenu de la part du régime des avantages et privilèges. Il ressort ainsi de l’article du 25 mai 2021, cité au point 72 ci-dessus, à savoir un rapport d’investigation journalistique portant sur les liens entre les membres de la famille Karić et le régime du président Lukashenko, qu’en 2014, Dana Astra s’est vu attribuer par décret du président Lukashenko 300 hectares, d’une valeur d’environ 800 millions d’USD, des allégements fiscaux sans précédent ainsi que l’utilisation des ressources de la ville de Minsk pour l’infrastructure du projet Minsk World.
104 Le requérant estime toutefois que de tels avantages accordés dans le cadre du développement du projet Minsk World ne démontreraient aucun traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko dès lors qu’ils seraient conformes à la législation biélorusse.
105 À cet égard, force est de constater que le traitement préférentiel accordé aux entités qui développent le projet Minsk World de la part du régime du président Lukashenko a été confirmé par l’arrêt du 28 juin 2023, Dana Astra/Conseil (T-239/21, non publié, EU:T:2023:364). En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a considéré qu’il avait été démontré que les droits de promotion immobilière pour des parcelles de terrain, propriétés de l’État, que Dana Astra a obtenus, et le développement du centre Minsk World découlent des faveurs de la part du régime du président Lukashenko. En particulier, le Tribunal a rappelé que, dans un pays comme la Biélorussie, le développement d’un projet de l’ampleur du projet Minsk World n’est pas possible sans l’aval du régime du président Lukashenko. Le Tribunal a finalement conclu que c’était sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré que Dana Astra tire profit du régime du président Lukashenko et le soutient dès lors qu’elle est l’un des principaux promoteurs et constructeurs immobiliers en Biélorussie qui développe encore actuellement le projet Minsk World sur des parcelles de terrain pour lesquelles elle a reçu des droits de promotion immobilière.
106 Au vu de tout ce qui précède, il convient donc de conclure que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a considéré, dans les actes attaqués, que la société Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra, auxquelles le requérant est étroitement associé, ont reçu un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko, dans le but notamment de faciliter le développement du projet Minsk World.
Sur le point de savoir si les faits établis par le Conseil démontrent que le requérant tire profit du régime du président Lukashenko et le soutient
107 Il résulte des points 84, 92 et 106 ci-dessus que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a pu considérer, premièrement, que le requérant est un homme d’affaires qui a bâti, avec des membres de sa famille, un réseau de sociétés immobilières en Biélorussie et, en particulier, qu’il est étroitement associé à Dana Holdings et à son ancienne filiale Dana Astra et qu’il a représenté ces sociétés au cours de rencontres avec le président Lukashenko, deuxièmement, que le requérant a entretenu, avec des membres de sa famille, un réseau de contacts avec le président Lukashenko et son entourage, et, troisièmement, que les sociétés Dana Holdings et Dana Astra auxquelles le requérant est étroitement associé, ont reçu un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko, bénéficiant notamment d’allègements fiscaux et de terrains pour des projets immobiliers, en particulier dans le cadre du développement du projet Minsk World.
108 Le requérant estime néanmoins que ces éléments ne démontrent pas qu’il tire profit du régime du président Lukashenko ou le soutient.
109 En effet, selon lui, le profit que Dana Holdings et son ancienne filiale Dana Astra auraient tiré du régime du président Lukashenko et le soutien qu’elles auraient apporté à celui-ci ne peuvent être considérés comme étant le fruit de ses relations avec le président Lukashenko et, en tout état de cause, à supposer que cela soit le cas, il ne peut pas être considéré comme étant une personne qui tire personnellement profit du régime du président Lukashenko ou le soutient personnellement dès lors qu’il n’a jamais été ni le propriétaire ni le dirigeant de Dana Holdings ou de ses filiales dont Dana Astra.
110 À cet égard, il convient d’admettre que, certes, ainsi que cela a été rappelé au point 79 ci-dessus, les éléments de preuve produits par le Conseil n’attestent pas du fait que le requérant ait été l’actionnaire ou le dirigeant formel de Dana Holdings ou de ses filiales, dont Dana Astra, aux dates d’adoption des actes attaqués.
111 Toutefois, il convient également de relever, premièrement, que, dans les motifs des actes attaqués, il n’est pas reproché au requérant d’être le propriétaire ou dirigeant formel de Dana Holdings ou de son ancienne filiale, Dana Astra. Il ressort explicitement desdits motifs que le nom du requérant a été inscrit puis maintenu sur les listes en cause en raison de sa qualité d’homme d’affaires en Biélorussie et de ses activités dans le secteur immobilier, ainsi que de ses contacts avec la famille du président Lukashenko, qui ont permis à des sociétés auxquelles il est étroitement associé, notamment Dana Holdings et Dana Astra, de recevoir un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko (voir point 80 ci-dessus).
112 Deuxièmement, comme indiqué au point 83 ci-dessus, les éléments des dossiers de preuves du Conseil constituent un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant de conclure que, aux dates d’adoption des actes attaqués, et en dépit du fait que le requérant n’était pas le propriétaire ou le dirigeant formel de Dana Holdings et Dana Astra, il était étroitement associé à ces sociétés en raison d’intérêts économiques communs le liant à celles-ci.
113 Troisièmement, et contrairement à ce que prétend le requérant, plusieurs éléments de preuve démontrent à suffisance de droit que les relations étroites que le requérant et son frère ont lié depuis le milieu des années 2000 avec le président Lukashenko ont été décisives pour la position des sociétés des membres de la famille Karić, actives dans le secteur immobilier en Biélorussie, et en particulier pour Dana Holdings et son ancienne filiale, Dana Astra, qui ont été chargées du développement du projet Minsk World, dont l’importance pour l’économie biélorusse a été publiquement soulignée par le président Lukashenko lui-même.
114 En effet, il ressort de plusieurs éléments de preuve produits par le Conseil que ce sont le requérant et son frère qui ont toujours été les interlocuteurs privilégiés du président Lukashenko, notamment s’agissant du projet Minsk World développé par Dana Holdings et son ancienne filiale, Dana Astra, et dont le président lui-même a souligné l’importance pour ledit régime, et non les propriétaires et dirigeants formels de ces entités. En outre, le requérant s’est comporté publiquement et à plusieurs reprises comme le dirigeant ou, à tout le moins, comme le représentant autorisé à assumer des engagements au nom des sociétés immobilières de la famille Karić en Biélorussie dont Dana Holdings et ses filiales aussi bien dans le cadre de discussions avec le président Lukaskenko lui-même que dans la presse ou sur ses propres réseaux sociaux.
115 Tous ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant de conclure que c’est grâce aux relations étroites du requérant et des membres de sa famille, notamment son frère, avec le président Lukashenko, que la société Dana Holdings et ses filiales, dont Dana Astra, ont reçu un traitement préférentiel de la part du régime du président Lukashenko, notamment dans le cadre du développement du projet Minsk World.
116 En outre, il importe de souligner qu’il ressort du considérant 6 de la décision 2012/642 que le Conseil a estimé que, compte tenu de la gravité de la situation en Biélorussie, il convenait d’étendre les mesures restrictives imposées à l’encontre de ce pays aux personnes qui soutiennent le régime du président Lukashenko, « en particulier les personnes […] le soutenant financièrement ou matériellement ». Il en découle que la notion de « soutien au régime » au sens du critère en cause ne recouvre pas seulement le soutien financier ou matériel au régime du président Lukashenko, mais qu’elle vise toute forme de soutien à ce dernier (arrêt du 28 juin 2023, Dana Astra/Conseil, T-239/21, non publié, EU:T:2023:364, point 76).
117 Or, dans l’arrêt du 28 juin 2023, Dana Astra/Conseil (T-239/21, non publié, EU:T:2023:364), le Tribunal a considéré, au point 77 que, eu égard à l’ampleur et au prestige du projet Minsk World pour le régime, confirmés par les déclarations publiques du président Lukashenko lui-même ainsi que l’importance particulière de ce projet pour l’économie biélorusse, ces éléments attestent d’un soutien au régime du président Lukashenko.
118 Dans la présente affaire, compte tenu, d’une part, de l’implication du requérant en tant qu’homme d’affaires tant dans la création et le maintien des relations étroites avec le président Lukashenko que dans la réalisation du projet Minsk World et, d’autre part, des intérêts économiques communs existants entre lui et les entités indiquées dans les actes attaqués, le requérant peut être considéré comme une personne qui tire profit du régime du président Lukashenko et qui le soutient.
Sur le caractère pertinent des faits sur lesquels sont fondés les actes attaqués
119 Le requérant soutient enfin que, en tout état de cause, les éléments de preuve produits par le Conseil n’étayent pas l’existence de comportements pertinents d’un point de vue temporel qui justifieraient l’adoption des actes attaqués. À cet égard, le requérant souligne, premièrement, que les comportements sur lesquels le Conseil se fonde sont tous anciens et, deuxièmement, que plusieurs sources sur lesquelles le Conseil s’appuie ont récemment fait état de la rupture des relations entre les sociétés auxquelles il est associé et le régime biélorusse, y compris le président Lukashenko, en raison de leur incapacité à exercer leurs activités à la suite des mesures restrictives adoptées à leur encontre.
120 S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel les éléments de preuve produits par le Conseil n’étayent pas l’existence de comportements pertinents du point de vue temporel justifiant l’adoption des actes attaqués, il convient d’indiquer que la référence, dans les motifs des actes attaqués, à des faits qui se sont produits avant l’adoption desdits actes, n’implique pas nécessairement l’obsolescence des mesures restrictives adoptées à l’égard du requérant par ces actes. En effet, aux fins d’établir que le requérant profite du régime du président Lukashenko ou soutient celui-ci, une telle référence ne saurait, par principe, être considérée comme dépourvue de pertinence au seul motif que certains agissements relèvent d’un passé plus ou moins éloigné (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Boshab/Conseil, T-171/18, non publié, EU:T:2020:55, point 84 et jurisprudence citée).
121 Cette interprétation est corroborée par l’article 8 de la décision 2012/642 en vertu duquel cette décision fait l’objet d’un suivi constant et est prorogée ou modifiée, selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints, et par l’article 8 bis, paragraphe 4, du règlement no 765/2006 en vertu duquel la liste figurant à l’annexe I dudit règlement est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois. Sous peine de priver ces dispositions de leur effet utile, il y a lieu de considérer qu’elles permettent le maintien sur ladite liste des noms de personnes et d’entités n’ayant commis aucun acte témoignant de ce qu’elles profitent du régime du président Lukashenko ou soutiennent celui-ci au cours de la période précédant le réexamen, si ce maintien reste justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n’ont pas été atteints (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Boshab/Conseil, T-171/18, non publié, EU:T:2020:55, point 85 et jurisprudence citée).
122 Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que si, certes, le Conseil a pris en considération des éléments de faits qui remontent au milieu des années 2000 quand la relation entre le requérant et son frère, d’une part, et le président Lukashenko, d’autre part, a débuté, ces éléments de faits du passé s’inscrivent dans le temps et dans une continuité de faits témoignant de ce que le requérant est étroitement associé à Dana Holdings et Dana Astra ainsi que profite du régime du président Lukashenko et le soutient au cours des périodes précédant l’adoption des actes attaqués et qui ont été retenus dans leur ensemble par le Conseil pour justifier l’inscription puis le maintien du nom du requérant sur les listes en cause.
123 En ce qui concerne, en second lieu, l’argument du requérant selon lequel les mesures restrictives adoptées à l’encontre de Dana Holdings et de Dana Astra ont conduit à l’incapacité de ces sociétés à exercer leurs activités et à la rupture des relations avec le régime du président Lukashenko en raison de cette incapacité, il suffit de constater que cette affirmation est contredite par les déclarations d’un membre de sa famille. En effet, comme indiqué au point 70 ci-dessus, en octobre 2021, soit postérieurement à l’adoption des premières mesures restrictives à l’encontre de Dana Holdings et de Dana Astra, en réaction aux affirmations selon lesquelles les propriétaires de Dana Holdings auraient dû fuir la Biélorussie, l’épouse du requérant a déclaré que les sociétés de son mari y opéraient sans difficulté, en envoyant aux journalistes du journal serbe en ligne Telegraf une vidéo de 58 secondes montrant des travaux de construction, des excavatrices et des grues.
124 En outre, à la date d’adoption des actes de maintien, le Conseil disposait d’un élément supplémentaire démontrant que, à cette date, Dana Holdings continuait ses activités en Biélorussie. Ainsi, il ressort du site Internet de l’exposition Moscow’s Premier International Real Estate Show (MPIRES) à laquelle le Conseil a renvoyé, par le biais d’un lien URL, dans son mémoire en défense, que Dana Holdings avait annoncé sa participation à ladite exposition devant se tenir à Moscou (Russie) en octobre et novembre 2023. Sur ce site Internet, Dana Holdings est notamment présentée comme une société qui développe plusieurs projets immobiliers en Biélorussie, dont le projet Minsk World qui est toujours en cours.
125 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le deuxième moyen tiré d’erreurs d’appréciation doit donc être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une ingérence disproportionnée dans ses droits fondamentaux
126 Par son troisième moyen, le requérant soutient que les actes attaqués violent le principe de proportionnalité et impliquent une ingérence disproportionnée dans ses droits fondamentaux.
127 À cet égard, le requérant rappelle qu’il a été inscrit sur les listes en cause pour des comportements prétendument commis par l’intermédiaire de ou par des personnes morales auxquelles il serait associé, principalement Dana Holdings et Dana Astra. Or, ces entités auraient elles-mêmes été inscrites sur les listes en cause, en application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 et il ressortirait des éléments de preuve du Conseil que le gel des avoirs de Dana Holdings et de Dana Astra aurait effectivement conduit à l’arrêt de leurs activités en Biélorussie, supprimant ainsi tout éventuel profit tiré du régime du président Lukashenko ou soutien apporté à celui-ci. En outre, la société Dana Astra aurait été inscrite sur une liste des personnes considérées hostiles audit régime et dont la cession d’actions serait soumise à restriction. Selon le requérant, de tels actes, en ce qu’ils le visent personnellement, constituent donc une ingérence disproportionnée dans ses droits fondamentaux et sont redondants dès lors que l’objectif poursuivi par ceux-ci a déjà été atteint au moyen d’autres mesures.
128 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
129 Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que si le respect des droits fondamentaux constitue une condition de la légalité des actes de l’Union, il résulte d’une jurisprudence constante que, par l’adoption d’actes relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), le Conseil peut, en principe, limiter le droit à la liberté de circulation et de séjour dans l’Union aux ressortissants de pays tiers ainsi qu’imposer des mesures restrictives économiques ou financières. Cependant, il convient de vérifier si le Conseil a agi dans le respect du principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2023, Lyubetskaya/Conseil, T-556/21, non publié, EU:T:2023:283, point 75 et jurisprudence citée).
130 Le principe de proportionnalité fait partie des principes généraux du droit de l’Union et exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, EU:C:2012:137, point 52 et jurisprudence citée).
131 En l’espèce, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, il existe un rapport raisonnable entre les mesures restrictives adoptées à son encontre et l’objectif poursuivi par celles-ci.
132 Premièrement, il y a lieu d’observer que, par les mesures restrictives adoptées notamment en application du critère d’inscription en cause, le Conseil vise à faire pression sur le régime du président Lukashenko pour qu’il mette fin à ses politiques et activités ayant pour effet le non-respect persistant des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit en Biélorussie, ce qui correspond aux objectifs de la PESC, notamment ceux mentionnés à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE.
133 Dans ce contexte, l’adoption par le Conseil de mesures restrictives visant le requérant, identifié comme une personne qui tire profit du régime du président Lukashenko et qui le soutient en raison de ses activités en tant qu’homme d’affaires en Biélorussie et de ses relations étroites avec le président Lukashenko, ne peut pas être considérée comme une restriction disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par lesdites mesures restrictives, en application du critère d’inscription en cause.
134 Deuxièmement, les mesures en cause sont réversibles et temporaires.
135 Tout d’abord, conformément à l’article 8 de la décision 2012/642 et à l’article 8 bis, paragraphe 4, du règlement no 765/2006, le maintien du nom du requérant sur les listes en cause fait l’objet d’un suivi constant visant à vérifier que le maintien de sa désignation est compatible avec le critère d’inscription en cause.
136 Ensuite, l’article 5 de la décision 2012/642 et l’article 3 du règlement no 765/2006 prévoient la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques.
137 Il s’ensuit que les mesures restrictives adoptées par les actes attaqués à l’encontre du requérant respectent le principe de proportionnalité.
138 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation du requérant selon laquelle, en substance, l’objectif poursuivi par les actes attaqués aurait déjà été atteint au moyen d’autres mesures, dès lors que, premièrement, les entités auxquelles il est associé auraient elles-mêmes été inscrites sur les listes en cause, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la décision 2012/642 et que le gel des avoirs de ces entités aurait effectivement conduit à l’arrêt de leurs activités en Biélorussie, supprimant ainsi tout éventuel profit tiré du régime du président Lukashenko ou soutien apporté à celui-ci et, deuxièmement, la société Dana Astra aurait été inscrite sur une liste des personnes considérées hostiles audit régime et dont la cession d’actions serait soumise à restriction.
139 En effet, en premier lieu, il convient de rappeler que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des éléments de preuve du Conseil mentionnés aux points 123 et 124 ci-dessus que le gel des fonds et des avoirs financiers des sociétés Dana Holdings et Dana Astra par le Conseil n’a pas entraîné l’arrêt des activités de ces entreprises en Biélorussie.
140 En second lieu, la circonstance, selon laquelle à partir du 1er juillet 2022, Dana Astra aurait été inscrite par le régime du président Lukashenko sur la liste des personnes morales considérées hostiles audit régime ne saurait être retenue comme pertinente en ce qui concerne les actes initiaux dès lors qu’elle témoigne manifestement d’un prétendu changement de situation intervenu postérieurement à l’adoption des actes attaqués. Or, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil, T-260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 69 et jurisprudence citée).
141 Une telle circonstance n’est pas non plus de nature à affecter la légalité des actes de maintien dès lors que le requérant se limite à évoquer l’inscription de Dana Astra sur la liste des entités juridiques de Biélorussie dont les actionnaires sont des personnes morales ou des personnes physiques étrangères provenant d’États étrangers considérés comme commettant des actes hostiles envers la Biélorussie et auxquels il est interdit d’aliéner leurs parts ou actions dans les fonds autorisés, sans produire la moindre preuve des conséquences concrètes et préjudiciables de cette inscription sur l’activité de cette entité en Biélorussie.
142 Or, comme indiqué au point 124 ci-dessus, à la date d’adoption des actes de maintien, le Conseil disposait d’un élément démontrant que, à cette date, Dana Holdings continuait ses activités, y compris le développement du projet Minsk World.
143 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
144 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
145 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Bogoljub Karić est condamné aux dépens.
|
Svenningsen |
Laitenberger |
Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2023/419 du 24 février 2023 mettant en œuvre l’article 8 bis du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
- Règlement (CE) 765/2006 du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie
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