Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 14 déc. 2021, n° 20/17247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17247 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 octobre 2020, N° 2019027261 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE SENEGALAISE DE REASSURANCE c/ S.A. ATTIJARIWAFA BANK EUROPE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
PÔLE 5 – CHAMBRE 16
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2021
(n° /2021 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17247 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019027261
APPELANTE
Société SOCIETE SENEGALAISE DE REASSURANCE
Immatriculée au registre du commmerce du Sénégal sous le numéro SNDKR 1988 B 11
Ayant son siège social : […], […]
Prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Simon NDIAYE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581, substitué par Me Paul CALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581
INTIMÉE
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 485 031 181
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Cédric GUYADER de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227, substitué par Me Alexandre MERDASSI de la SELARL INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
D E, Président
Laure ALDEBERT, Conseillère
Fabienne SCHALLER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : A B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par D E, Président et par A B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I/ FAITS ET PROCEDURE
1-La société SENEGALAISE DE REASSURANCES (ci-après « SEN-RE ») est une société d’économie mixte à capitaux majoritaires de l’État sénégalais issu du partenariat entre l’État sénégalais et l’ensemble des compagnies d’assurance opérant sur le territoire sénégalais.
2-La société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE (ci-après « AWBE ») est une société de droit français, filiale de ATTIJARIWAFA BANK, banque africaine.
3-Le 30 décembre 2016, la SEN-RE a ouvert en France deux comptes bancaires dans les livres de l’agence Paris Opéra de la banque AWBE.
4-Le 18 avril 2018 la SEN-RE a par la signature de la Convention de Gestion Relationnelle à Distance (CGRD), adhéré au service professionnel de la banque lui permettant de procéder à certaines opérations à distance sur ses comptes de dépôt ou d’épargne et en d’autres termes de traiter des opérations qu’elle aura ordonnées par courrier ou email.
5-Entre le 14 septembre 2018 et le 1er octobre 2018, la banque AWBE a exécuté à distance cinq ordres de virement au bénéfice d’une société turque, Atakan Kavak Ltd depuis le compte bancaire de la SEN 'RE pour un montant total de 233 900 euros.
6-Le 3 octobre 2018 interrogée sur ces virements par la banque, la SEN RE a répondu à la banque qu’elle n’était pas à l’origine des ordres de virements qu’elle découvrait et que son compte auquel elle n’avait pas eu accès au cours de cette période, avait été piraté.
7- Après avoir déposé plainte au contre X à la division des investigations criminelles ( DIC) à Dakar au Sénégal pour fraude sur son compte bancaire, elle a fait intervenir une société de cyber sécurité Hacys qui a conclu le 20 novembre 2018 à une attaque informatique.
8-Estimant que la responsabilité de la banque AWBE était engagée sur le fondement de la responsabilité légale prévue par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, et à défaut pour manquement à son obligation de vigilance, la SEN-RE après l’échec d’une tentative de conciliation amiable a par exploit en date du 7 mai 2019 fait assigner la banque Awbe en remboursement de la somme de 233 900 euros.
9-Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté SEN-RE de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
10-Par déclaration en date du 30 novembre 2020 la société SEN-RE a interjeté appel de la décision.
11- Les parties ont adhéré au protocole de la Chambre Commerciale internationale.
12-La clôture a été prononcée le 12 octobre 2021.
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
13-Aux termes de ses dernières conclusions n°3 transmises de manière électronique en date du 6 octobre 2021, la SEN-RE demande à la cour, au visa des articles 1937 du code civil, L.133-2 du code monétaire et financier, L.133-18 et suivants du code monétaire et financier,1190 du code civil et1170 du code civil, de bien vouloir :
— La recevoir en son appel et l’en dire bien fondée ;
— INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il l’a :
'' Déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE ;
'' Condamnée à payer la somme de 5.000 € à la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 75,50 € avec exécution provisoire ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
— A titre principal, sur le fondement des articles 1170, 1190 et 1937 du code civil, L.133-2 du Code monétaire et financier, L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, de :
'' CONDAMNER la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE au paiement de la somme de 233.900 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de la mise en demeure, et anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
— A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1170, 1190 et 1231-1 du code civil, L.561-6 du code monétaire et financier, et au vu du devoir de vigilance du banquier, de :
'' CONDAMNER la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE au paiement de la somme de 233.900 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date de la mise en demeure, et anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— En tout état de cause :
'' CONDAMNER la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE à payer à la SOCIETE SENEGALAISE DE REASSURANCE la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
'' CONDAMNER la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
'' DEBOUTER la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE de l’intégralité de ses demandes.
14-Aux termes de ses conclusions n° 2 transmises de manière électronique le 30 septembre 2021, la société AWBE demande à la cour, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, des articles 1103 du code civil, des articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier, de bien vouloir :
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 octobre 2020 dans toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER la société SENEGALAISE DE REASSURANCES (SEN-RE) de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE ;
— CONDAMNER la société SENEGALAISE DE REASSURANCES (SEN-RE) à payer à la société ATTIJARIWAFA BANK EUROPE la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SENEGALAISE DE REASSURANCES (SEN-RE) aux entiers dépens de l’instance.
III / MOYENS DES PARTIES
15-La SEN-RE fait valoir sur le fondement de l’article L 133-18 du code monétaire et financier que la banque a l’obligation de lui restituer la somme débitée de son compte dés lors qu’elle a exécuté un ordre frauduleux qui n’a pas été autorisé par son titulaire.
16-Elle soutient que l’établissement bancaire ne pourrait s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de son client qu’en prouvant l’existence de man’uvres frauduleuses ou de manquements graves ou intentionnels de sa part ce qui n’est même pas allégué.
17-Elle ajoute que quelqu’un s’est fait passer pour elle et a ordonné les virements au profit d’une société située en Turquie pour rémunérer des prestations sans rapport avec son activité qu’elle n’a pas autorisés; que le caractère frauduleux des virements a été confirmé par le rapport technique d’investigation de la société Hacys intervenue à sa demande qui a relevé que les ordres de virements avaient été falsifiés et qu’elle avait été victime d’une attaque informatique.
18-Elle expose que la banque ne peut s’exonérer du régime responsabilité de plein droit prévu par l’article L.133-18 du code monétaire et financier qui est d’ordre public.
19- Elle en déduit que la clause prévue par l’article 3 par lequel la banque a exclu sa responsabilité en cas d’usurpation d’identité, fût-il applicable dans cette hypothèse, n’est pas licite et doit être réputé non écrit comme vidant le prestataire de services de son obligation essentielle de restitution des fonds déposés.
20-Elle relève que si comme convenu par l’article 5 de la convention de gestion relationnelle à distance, l’opération émanant de son service est présumée régulière, il s’agit d’une présomption simple qui est amplement renversée par les nombreuses irrégularités matérielles apparentes qui établissent qu’elle n’est pas à l’origine des ordres de virement sans qu’elle ait à prouver l’existence d’une fraude.
21-Elle souligne avoir protégé ses données bancaires de façon usuelle et raisonnable en ayant recours à des antivirus. Elle ajoute qu’elle n’a pas eu accès à son compte en banque électronique pendant une dizaine de jours période au cours de laquelle les virements non autorisés ont été ordonnés et que c’est seulement le 1er octobre 2018 dans le cadre de la vérification effectuée par la banque qu’elle a découvert avoir été victime d’un piratage informatique et réagi immédiatement en demandant à la banque de stopper les virements et en déposant une plainte le jour même.
22-Elle en déduit que s’agissant d’un ordre falsifié, la banque doit conformément au régime légal prévu lui rembourser la somme débitée.
23-Subsidiairement elle soutient que compte tenu de ses relations commerciales habituelles et des anomalies relevées, la banque a engagé sa responsabilité pour faute sur le fondement de l’article L. 561-6 du code monétaire financier.
24-Elle souligne que les ordres de virement contenaient des irrégularités manifestes qui auraient dû être détectées par la banque AWBE et l’inciter à effectuer un contre appel ou une vérification pour la prévenir, ce qu’elle a fait tardivement le 1er octobre 2018 à la cinquième fraude.
25-Elle en déduit que la banque a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance et doit réparation de son préjudice à hauteur des montants indument débités.
26-En réponse la banque AWBE s’oppose à la demande en paiement sur le fondement de la responsabilité du banquier sans faute en invoquant l’article 3 des dispositions de la convention de gestion relationnelle à distance (CGRD) qui exclut sa responsabilité en cas de mauvaise exécution du service résultant d’usurpation des modes d’authentification du client qui selon elle est licite entre professionnels.
27-Si la clause limitative de responsabilité était écartée, elle fait valoir que sa responsabilité de plein droit ne peut pas être davantage engagée s’agissant un ordre de virement respectant le processus présumé émané de la SEN-RE qui ne conteste pas l’authenticité de la signature figurant sur les ordres.
28-Elle ajoute à ce titre que l’hypothèse d’une fraude n’est pas suffisamment établie par la seule production d’un rapport d’investigation dont le technicien intervenu après les faits n’a effectué aucune analyse technique et s’est contenté de donner un avis qui relève plus de l’enquêteur privé que de l’expert informatique.
29-Sur la demande subsidiaire fondée sur sa responsabilité pour faute, elle conteste tout manquement à ses obligations de vigilance en faisant valoir que les ordres de virement ne contenaient aucune anomalie flagrante qui auraient dû attirer son attention.
30-Enfin à supposer la fraude établie, elle soutient que le détournement n’a pu se faire qu’en raison de l’insuffisance de sécurisation de l’appelante qui a commis des fautes constituant la cause exclusive de sa responsabilité.
IV/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
31-En application du règlement CE n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 dit Rome I, la loi française choisie par les parties dans la convention de gestion relationnelle à distance (article 9 de la convention) s’applique au litige.
Sur la demande principale
32-La demande porte sur cinq opérations auxquelles la SEN 'RE n’aurait pas donné son consentement et qui résulteraient selon elle d’un piratage informatique.
33-Compte tenu de la date des opérations, cette demande est soumise aux dispositions issues de la transposition des directives « services de paiement » aux articles L.133-18 à 133-20 et L.133-23 à L.133-24 du code monétaire et financier qui s’appliquent aux instruments de paiement tels que les virements.
34- Il convient de rappeler que selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération
de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
35-L’article L.133-18 du code précité prévoit qu’ «En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. ».
36-l’article L. 133-23 du code précité prévoit que 'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre’ et que 'l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière'.
Ce texte ajoute enfin que « Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.».
37- Ce régime de responsabilité fait en principe peser sur l’établissement bancaire la preuve de la régularité de l’opération.
38-En d’autres termes quand l’utilisateur nie avoir autorisé l’opération c’est en principe à la banque de démontrer que l’ordre émane bien du payeur ou de l’utilisateur ou d’établir de manière positive la fraude ou un manquement grave aux obligations du titulaire du compte, faute de quoi elle doit rembourser la somme détournée.
39- L’article L. 133-2 dudit code prévoit que sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l’article L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l’article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 aux I et III de l’article L. 133-26.
40- Il résulte de ces dispositions qu’il est possible pour les personnes morales agissant pour leurs besoins professionnels de déroger à l’article L 133-23 expressément mentionné, c’est-à-dire de convenir d’un aménagement de la preuve dans le cadre de ce régime de responsabilité.
41-En revanche aucune dérogation à l’article L 133-18 n’est autorisée.
42-En l’occurrence, sous l’intitulé « Obligations et responsabilités des parties » à l’article 3 de la convention de gestion relationnelle à distance, les parties ont convenu que la responsabilité de la Banque ne pourra être engagée pour inexécution ou mauvaise exécution du service consécutive :
« (')
- à l’erreur, l’insuffisance ou l’indisponibilité du Client dans le processus d’authentification, dans l’utilisation du service ou résultant de l’usurpation de ses modes d’authentification,
- à l’absence de notification par le Client à la Banque, par lettre recommandée avec avis de réception ou contre récépissé à l’agence Paris-Opéra, de toute perte, compromission, divulgation ou usurpation de ses modes d’authentification ».
43- L’article 5 intitulé « Preuves des demandes d’opérations- réclamations » prévoit qu’ :
« En raison de la confidentialité de sa procédure d’authentification, il est expressément convenu que toute opération, intéressant le ou les comptes du Client, respectant ce processus, est réputé émaner du Client ».
44-En l’espèce la SEN RE nie avoir donné son consentement à cinq ordres de virements reçus par la banque AWBE entre les 14 septembre et le 1er octobre 2018 au bénéfice d’une société turque, ATAVAN KAVAK LIMITED, pour les montants suivants :
'' un ordre de virement de 23.500 € en date du 14 septembre 2018 ;
'' un ordre de virement de 37.000 € en date du 19 septembre 2018 ;
'' un ordre de virement de 72.600 € en date du 24 septembre 2018 ;
'' un ordre de virement de 53.700 € en date du 27 septembre 2018 ;
'' un ordre de virement de 47.100 € en date du 1er octobre 2018.
45- La SEN-RE prétend que ces ordres de virement sont des faux et résultent d’une usurpation de ses modes d’authentification.
46- S’agissant d’une hypothèse dans laquelle la SEN 'RE n’aurait pas donné son consentement, la responsabilité de la banque est en principe engagée de plein droit sur le fondement de l’article L.133-18 du code monétaire et financier auquel comme indiqué plus haut il n’est pas autorisé de déroger.
47- La clause élusive de responsabilité lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du service est consécutive : « (')- à l’erreur, l’insuffisance ou l’indisponibilité du Client dans le processus d’authentification, dans l’utilisation du service ou résultant de l’usurpation de ses modes d’authentification » (souligné par la cour), ne peut en conséquence faire obstacle au régime légal de responsabilité de l’établissement dépositaire sans qu’il soit nécessaire de la déclarer non écrite.
48- La question qu’il convient de résoudre dans le cadre de cette action en responsabilité est celle de la preuve du caractère non autorisé ou falsifié des ordres de virement parvenus à la banque.
49-Il convient dés lors de se reporter à l’article 5 précité de la convention qui prévoit une clause d’aménagement de la preuve, dont la SEN 'RE ne remet pas en cause le caractère licite, s’agissant de professionnels qui ont pu en application de l’article L.133-2 régulièrement décidé de déroger au mode de preuve de l’article L.133-23.
50-L’article 5 prévoit une présomption de régularité de l’opération au bénéfice de la banque qui n’a pas en conséquence à en faire la preuve dès lors que le virement respecte le processus d’authentification contractuellement convenu ce qui a été le cas en l’espèce.
51-Le processus convenu pour les ordres de virement adressés à AWBE était le suivant:
'' envoi des ordres de virements par le biais de l’adresse email ibrahimandiaye@Y.sn;
'' vérification de la signature des mandataires, M. Z X, directeur général de la SEN-RE, sur les ordres reçus.
52- Il est acquis au débat que ce processus a été respecté, étant observé que la signature de M X est bien reconnue comme étant la sienne de sorte que les ordres de virement sont présumés réguliers.
53-La SEN-RE a donc la charge de la preuve d’établir qu’elle n’est pas à l’origine des virements ordonnés qui ont été obtenus par usurpation de son identité dans le cadre d’une attaque informatique.
54-A cet effet elle fait valoir que la preuve ressort à l’évidence des conclusions du rapport d’investigation qui a relevé après coup que les ordres de virement avaient été falsifiés et qu’elle avait été victime d’une attaque informatique et en particulier d’un certain nombre d’éléments figurant sur les ordres et les factures qui ont un caractère douteux que la banque aurait dû remarquer.
55-Toutefois le rapport d’investigation technique établi par la société Hacys en novembre 2018 à la demande de la SEN-RE suivi d’une plainte qui n’a donné lieu apparemment à aucune mesure d’enquête ou d’investigation depuis les 3 années écoulées , n’est corroboré par aucun élément extérieur.
56-Ses conclusions sont contestées par la banque AWBE qui relève à raison que le rapport du 20 novembre 2018 est un avis donné sur l’analyse des échanges entre la banque et la SEN-RE .
57-Il ressort en outre du document complet que les investigations ont été menées sur les seules déclarations de la SEN-RE puisque que le technicien a constaté qu’il était arrivé trop tard indiquant notamment « malheureusement pour des raisons de sécurité et de disponibilité et remettre Y en production les serveurs attaqués, par ransomware, ont été réinstallés avant notre arrivée » « ainsi nous n’avons pu récupérer les logs pour analyser la signature de l’attaque ».
58-Ce rapport qui au demeurant est une mission d’audit qui avait pour objectif d'« essayer de déterminer ce qui s’est passé ( les failles exploitées) et de proposer un plan d’action pour mieux sécuriser les systèmes et le réseau » ne peut en conséquence à lui seul constituer une preuve certaine des agissements frauduleux allégués ni établir que la boite email ibrahimandiaye@Y.sn a été utilisée par des tiers suite à une attaque informatique.
59-Il résulte de ces constatations et énonciations sans qu’il y aît lieu d’examiner à ce stade les autres éléments de contexte opposés qui ont trait au manque de vigilance de la banque et qui relèvent de l’action en responsabilité pour faute, de rejeter la demande fondée sur l’article .133-18 du code monétaire et financier à défaut pour la SEN-RE de faire la preuve du caractère faux de ses ordres.
60-La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef.
Sur la demande subsidiaire basée sur la responsabilité pour faute
61-En application de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier il appartient à la banque, d’exercer sur la relation d’affaires une vigilance constante ainsi qu’un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elle a de son client.
62-Si le banquier est tenu à un devoir de non-ingérence qui lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et que ce devoir implique que la banque n’a pas à effectuer de recherches, ni à réclamer de justifications, pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières et non contraires aux intérêts du client, ce devoir trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe pour déceler les anomalies apparentes.
63- Il ressort des pièces produites que les ordres de virements litigieux, auxquels étaient annexées des factures libellées à l’ordre de la SEN-RE, ont tous été adressés à la banque AWBE selon la procédure contractuellement prévue.
64 – Les échanges ne contiennent ni rature ni montage matériel apparent.
65-Les ordres comportaient tous une signature parfaitement identique à celle de M. X. Directeur général de la SEN-RE qui a été vérifiée sur les cinq ordres reçus, envoyés par le biais de l’adresse email ibrahimandiaye@Y.sn selon la procédure contractuellement choisie sans falsification apparente.
66-Les montants de ces ordres de virement, compris entre 20 000 euros et 70 000 euros, étaient inférieurs au plafond autorisé fixé par la SEN-RE à 1 000 000 euros selon les conditions particulières de la convention de gestion relationnelle.
67 -Ces montants apparaissent ordinaires au regard du fonctionnement courant du compte produit et aux fonds disponibles sur le compte bancaire de la SEN-RE qui, à la date de réception du premier des virements contestés, était créditeur de plus de 600 000 euros.
68-Par ailleurs les relevés de compte et la liste des virements à l’étranger produits au débat établissent que la SEN-RE utilisait habituellement le service de gestion relationnelle à distance pour effectuer des virements à l’étranger dans de nombreux pays comme la Tunisie, le Gabon, le Royaume Uni, le Liban sans que la convention ne fasse de différence entre les destinations de sorte que le lieu de situation de la société bénéficiaire en Turquie n’apparait pas comme suspect ou à risque ni devoir autoriser la banque à faire de plus amples vérifications sur les factures dont deux seulement comportaient une faute d’orthographe mineure.
69-Enfin la preuve du blocage du compte de la SEN-RE au cours de la période des virements litigieux la privant anormalement d’accès à ses comptes qu’elle a immédiatement bloqués le 3 octobre 2018 après l’appel de la banque, n’est corroborée par aucune remontée d’incident et cette position est contredite par les relevés du compte qui rapportent au contraire que le compte a fonctionné au cours de cette période.
70-Il résulte de ces énonciations et constatations que la SEN-RE qui échoue à faire la preuve de ses allégations, sera déboutée de sa demande et la décision qui a rejeté la responsabilité de plein droit de la banque sera confirmée sur ce chef.
71-La SEN-RE échouant à faire la preuve d’un manque de vigilance de l’établissement bancaire, sa demande subsidiaire est en conséquence rejetée et le jugement sera entièrement confirmé.
Sur les frais et dépens
72- Il y a lieu de condamner la SEN-RE, partie perdante, aux dépens.
70. En outre, elle doit être condamnée à verser à la banque AWBE qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5000 euros.
IV/ PAR CES MOTIFS
1-Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
2-Condamne la société SENEGALAISE DE REASSURANCES à payer à la société
ATTIJARIWAFA BANK EUROPE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
3-Condamne la société SENEGALAISE DE REASSURANCES aux dépens.
La greffière Le Président
A B C D E
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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