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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 nov. 2024, T-561/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-561/22 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 6 novembre 2024.#CFA Institute contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE – Marques de l’Union européenne verbale antérieure CFA et figurative antérieure CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Décision prise à la suite de l’annulation partielle par le Tribunal d’une décision antérieure – Etendue du litige devant la chambre de recours – Autorité de la chose décidée.#Affaire T-561/22. | |
| Date de dépôt : | 9 septembre 2022 |
| Traité : | Article 8(1)(b) CTMR, Article 8(5) CTMR, Article 72(4) EUTMR, Article 71(3) EUTMR, Article 72(5) EUTMR, Article 72(3) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond, Recours en annulation : obtention |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
| Identifiant CELEX : | 62022TJ0561 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:777 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kancheva |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
6 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE – Marques de l’Union européenne verbale antérieure CFA et figurative antérieure CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Décision prise à la suite de l’annulation partielle par le Tribunal d’une décision antérieure – Etendue du litige devant la chambre de recours – Autorité de la chose décidée »
Dans l’affaire T-561/22,
CFA Institute, établie à Charlottesville, Virginie (États-Unis), représentée par Mes W. May et G. Engels, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Global Chartered Controller Institute SL, établie à Alicante (Espagne), représentée par Mes M. Pomares Caballero et T. Barber Giner, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– le recours incident de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2022,
– l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er mars 2023 et jointe au fond le 11 août 2023,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, CFA Institute, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 juin 2022 (affaire R 1660/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 6 juin 2016, l’intervenante, Global Chartered Controller Institute SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
4 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».
5 Le 29 août 2016, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 4 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée notamment sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne verbale CFA, enregistrée le 2 mars 2001 sous le numéro 1448596, désignant notamment les services relevant des classes 16, 41 et 42 et correspondant à la description suivante :
– classe 16 : « Publications imprimées dans le domaine de l’analyse financière et destinées à la promotion des intérêts des analystes financiers » ;
– classe 41 : « Services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent » ;
– classe 42 : « Services associatifs, plus particulièrement destinés à la promotion des intérêts des analystes financiers » ;
– la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après, enregistrée le 8 octobre 2002 sous le numéro 1460534, désignant les services relevant de la classe 42 et correspondant aux « services d’associations, à savoir promotion de l’éducation, de la responsabilisation professionnelle, de l’éthique et de l’intégrité des analystes financiers » :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].
8 Le 30 novembre 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité en raison de l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.
9 Le 30 janvier 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 25 février 2020 (affaire R 235/2019-5) (ci-après la « décision antérieure »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle a notamment considéré que, en raison du caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » relevant de la classe 35 et les services d’« éducation ; formation » relevant de la classe 41, considérés comme identiques ou similaires à des degrés différents (ci-après les « services identiques et similaires »). En revanche, la chambre de recours a estimé que les services de « travaux de bureau » relevant de la classe 35 et ceux de « divertissement ; activités sportives et culturelles » relevant de la classe 41 (ci-après les « services différents ») étaient différents des services couverts par les marques antérieures et que, par conséquent, la marque demandée pouvait être enregistrée à cet égard. Par ailleurs, la chambre de recours a exclu l’application du motif relatif énoncé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 uniquement à l’égard des services différents, le risque de confusion étant déjà constaté à l’égard des services identiques et similaires.
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2020, l’intervenante a introduit un recours qui a été enregistré sous le numéro d’affaire T-266/20, tendant à l’annulation partielle de la décision antérieure quant aux services identiques et similaires, pour lesquels un risque de confusion avait été constaté.
12 Par arrêt du 9 juin 2021, Global Chartered Controller Institute/EUIPO – CFA Institute (CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE) (T-266/20, non publié, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2021:342), le Tribunal a annulé la décision antérieure, sur le fondement du moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Le Tribunal a jugé, en substance, que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en concluant que le niveau d’attention du public pertinent était moyen, alors que les services en cause jugés similaires à des degrés divers, à savoir ceux de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » relevant de la classe 35, avaient été considérés comme étant exclusivement destinés à des professionnels très attentifs. De même, le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait estimé à tort que le grand public avait un niveau d’attention moyen face aux services en cause jugés identiques, à savoir ceux d’« éducation ; formation » relevant de la classe 41, bien que ces derniers aient été définis par rapport à un contenu de formation économique et financière très spécifique, à savoir l’analyse des finances, que le recours à ces services n’était pas quotidien et que l’investissement personnel et financier nécessaire pour accéder à cette formation était considérable.
13 Le 24 septembre 2021, l’affaire a été renvoyée par le présidium des chambres de recours devant la deuxième chambre de recours.
14 Par la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, considéré que, à la suite de l’annulation de la décision antérieure par le Tribunal, elle était saisie du recours tel que formé le 30 janvier 2019 contre la décision de la division d’opposition.
15 Ensuite, la chambre de recours, tout en tenant compte du niveau d’attention élevé du public pertinent, a examiné, à l’aune des critères d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, les marques en conflit visées aux points 3 et 6 ci-dessus à l’égard de tous les services visés au point 4 ci-dessus et a conclu qu’il n’existait aucun risque de confusion. Ainsi, elle a constaté que, en dépit d’un public pertinent identique et d’une destination commune des services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » relevant de la classe 35 et désignés par la marque demandée, ces derniers étaient faiblement similaires aux services couverts par les marques antérieures, alors que les services de « travaux de bureau » étaient différents de ces derniers. De même, les services d’« éducation ; formation » relevant de la classe 41 et désignés par la marque demandée ont été considérés comme identiques et similaires aux services couverts par les marques antérieures. En revanche, les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles » ont été considérés comme étant différents de ces derniers. Quant aux marques en conflit, la chambre de recours a estimé, d’une part, que la marque verbale antérieure présentait un faible degré de similitude visuelle et phonétique avec la marque demandée et qu’elles étaient différentes du point de vue conceptuel. D’autre part, s’agissant de la marque figurative antérieure, la chambre de recours a conclu qu’elle présentait une similitude d’un degré allant de faible à moyen sur les plans visuel et phonétique avec la marque demandée et qu’il n’existait qu’un faible niveau de similitude conceptuelle entre ces marques.
16 Enfin, nonobstant le caractère distinctif accru de la marque verbale antérieure et le fait que certains des services en cause avaient été considérés comme identiques ou partiellement similaires, la chambre de recours a conclu que la similitude entre les marques en conflit était si faible que le public pertinent ne pourrait pas les confondre, car, dans le contexte des éléments dominants constitués uniquement de trois lettres, toute différence au niveau d’une lettre serait remarquée par le consommateur très attentif.
17 En outre, la chambre de recours a, d’une part, constaté que les deux autres marques antérieures, considérées comme moins similaires à la marque demandée, couvraient des services différents de ceux visés par cette dernière. D’autre part, elle a examiné, à l’aune des critères d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, uniquement les services considérés comme différents désignés par la marque demandée. À cet égard, elle a simplement considéré que le degré de connaissance démontré par le public pertinent des marques antérieures était faible, ce qui suffisait à rendre inapplicable ladite disposition. Ainsi, elle a rejeté l’opposition dans son entièreté pour tous les services désignés par la marque demandée et, partant, le recours formé devant elle.
II. Conclusions des parties
A. Sur les conclusions présentées à l’appui du recours principal
18 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et faire droit au recours devant la chambre de recours dans son intégralité en rejetant l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’intervenante aux dépens.
19 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
20 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens exposés devant le Tribunal et devant la chambre de recours.
B. Sur les conclusions présentées à l’appui du recours incident
21 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée en déclarant, d’une part, que le rejet de l’opposition fondé sur les services différents, c’est-à-dire les services de « travaux de bureau » relevant de la classe 35 et de « divertissement ; [et] activités sportives et culturelles » relevant de la classe 41, ainsi que les appréciations fondées sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ne faisait partie ni de l’objet du recours devant la chambre de recours ni du recours pendant devant le Tribunal dans l’affaire T-561/22 et, d’autre part, que ces constatations étaient devenues définitives et en rejetant le recours principal de la requérante ;
– à titre subsidiaire, d’une part, annuler les points de la décision attaquée se rapportant à la portée du recours (points 14 et 15 de la décision attaquée), aux services différents (points 25 et 28 de la même décision) ainsi qu’à l’analyse de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (points 72 à 77 de ladite décision) et, d’autre part, confirmer la décision attaquée pour le reste, en rejetant le recours principal de la requérante ;
– condamner l’EUIPO aux dépens exposés par elle et par la requérante à l’occasion du recours incident, y compris aux dépens exposés devant la chambre de recours.
22 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours incident, dans la mesure où il porte sur le rejet de l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 ;
– condamner l’intervenante aux dépens exposés au titre du recours incident.
23 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours incident.
C. Sur les conclusions présentées à l’appui de l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’égard du recours incident
24 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours incident comme irrecevable ;
– condamner l’intervenante aux dépens exposés au titre du recours incident.
25 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, l’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de déclarer le recours incident recevable.
III. En droit
26 À titre liminaire, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 6 juin 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).
27 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par la requérante, l’EUIPO et l’intervenante dans leurs écritures à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009, tel que modifié. Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
A. Sur la recevabilité du recours incident
28 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, de son règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
29 En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours incident, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans ouvrir la phase orale de la procédure.
30 L’EUIPO excipe de l’irrecevabilité du recours incident en ce que, d’une part, l’intervenante demande par celui-ci au Tribunal de prendre une décision déclaratoire. De plus, il serait dirigé contre des déclarations confirmatives sans incidence juridique. D’autre part, l’intervenante n’aurait pas un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée, car elle aurait obtenu satisfaction complète dans ses prétentions. En outre, elle ne demanderait pas l’annulation du dispositif, mais uniquement celle des motifs de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intérêt à agir de l’intervenante serait hypothétique, car au moment de l’introduction du recours incident, il n’était pas certain que la requérante allait contester les appréciations en cause ou que le Tribunal allait modifier la conclusion selon laquelle les services de « travaux de bureau » relevant de la classe 35 et de « divertissement ; activités sportives et culturelles » relevant de la classe 41 étaient différents des services couverts par les marques antérieures.
31 L’intervenante conteste cette argumentation.
32 À titre liminaire, il convient de constater qu’il ressort du point 10 ci-dessus que, dans la décision antérieure, l’opposition a été rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 pour les services différents. En revanche, l’opposition a été accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, s’agissant des services identiques et similaires (arrêt d’annulation, points 38, 43 et 56), sans qu’un examen soit effectué à l’égard de ces mêmes services sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, eu égard au risque de confusion déjà constaté.
33 Sur ce fondement, l’intervenante a introduit un recours devant le Tribunal, conformément à l’article 67 et à l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001.
34 Il convient de souligner que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt d’annulation, le Tribunal n’était régulièrement saisi que dans la mesure où la cinquième chambre de recours de l’EUIPO avait rejeté les prétentions de l’intervenante, en accueillant l’opposition pour les services identiques et similaires.
35 À cet égard, il convient de rappeler que, si un arrêt d’annulation opère ex tunc, et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, point 21 et jurisprudence citée], de sorte que le litige devant l’instance inférieure redevient, après renvoi, pendant à l’égard des points faisant objet de cette annulation, il convient, néanmoins, de préciser que la partie non contestée de cet acte, devenue définitive de ce fait, perdure et déploie ses effets dans l’ordre juridique de l’Union européenne, conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
36 Il convient également de rappeler que le dispositif d’un arrêt doit être lu à la lumière des motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, dans la mesure où ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif (voir arrêts du 13 décembre 2012, Commission/Strack, T-197/11 P et T-198/11 P, EU:T:2012:690, point 30 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, bien que le dispositif de l’arrêt d’annulation se contente d’indiquer que la décision antérieure est annulée, sans apporter de précisions supplémentaires, il ressort clairement des motifs de cet arrêt que cette annulation visait uniquement les services identiques et similaires mentionnés aux points 38, 43 et 56 dudit arrêt.
38 Il convient également de relever que les parties s’accordent sur le fait que la requérante n’a pas formé de recours à l’encontre de la décision antérieure pour contester le rejet de son opposition à l’égard des services différents.
39 Dès lors, il ressort de ce qui précède que le fait, d’une part, que la décision antérieure était devenue définitive à l’égard des services différents et, d’autre part, que sa légalité en ce qui concerne ces services ne saurait plus être remise en cause devant le Tribunal [voir, en ce sens, ordonnance du 13 juillet 2017, myToys.de/EUIPO – Laboratorios Indas (myBaby), T-519/15, non publiée, EU:T:2017:502, point 35 et jurisprudence citée], doit être considéré comme établi.
40 S’agissant de la première fin de non-recevoir opposée par l’EUIPO, en premier lieu, il y a lieu de relever que, en ce qui concerne le premier chef de conclusions du recours incident, par lequel l’intervenante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée « en déclarant » que la décision antérieure est devenue définitive à l’égard des services différents, il convient de rappeler qu’un tel chef de conclusions, qui vise à obtenir un jugement déclaratoire, doit être rejeté comme étant porté devant une juridiction incompétente pour en connaître [voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Dorma/OHMI – Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS), T-500/10, non publié, EU:T:2011:679, point 17 et jurisprudence citée].
41 En second lieu, en ce qui concerne l’absence d’incidence juridique des considérations relatives aux services différents, il y a lieu de remarquer que, aux points 14 et 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le Tribunal avait annulé l’entièreté de la décision antérieure et que, par conséquent, elle devait réexaminer le risque de confusion entre les marques en conflit à l’égard de tous les services désignés par la marque demandée.
42 Sur la base de cette considération, la chambre de recours a réexaminé les services différents. À cet égard, il convient de remarquer que l’argumentation de l’EUIPO ne saurait prospérer, car, si la décision antérieure devrait être considérée comme étant entièrement annulée, conformément à la prémisse erronée de la chambre de recours, il s’ensuit que cette dernière ne saurait confirmer les appréciations à l’égard des services différents par souci d’exhaustivité, mais qu’elle était tenue, dans ce cas, de les réexaminer.
43 Par conséquent, force est de constater que les appréciations de la chambre de recours à l’égard des services différents ne sont pas simplement confirmatives, mais ont une portée juridique effective, car elles soutiennent nécessairement le dispositif de la décision attaquée en ce qui concerne lesdits services.
44 Dès lors, il convient d’accueillir la première fin de non-recevoir dans la mesure où l’EUIPO soutient que, par son premier chef de conclusions, l’intervenante demande au Tribunal de prendre une décision déclaratoire. En revanche, il y a lieu d’écarter cette même fin de non-recevoir en ce qui concerne le caractère simplement confirmatif des appréciations de la chambre de recours.
45 S’agissant de la seconde fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO, tout d’abord, il convient de constater que la situation invoquée par l’intervenante n’est pas purement hypothétique, car, au moment de l’introduction du recours incident, la requérante avait déjà soumis devant le Tribunal la requête, dans laquelle elle contestait la différence constatée par la chambre de recours à l’égard des services différents. Force est de constater que l’EUIPO a répondu à ces arguments sans relever qu’il s’agissait d’une question définitivement réglée à la suite de l’absence de contestation de la décision antérieure s’agissant des services différents. En réponse, l’intervenante a introduit son recours incident en même temps que sa réponse au recours principal, en consacrant une partie de cette dernière notamment à la question de l’étendue du litige et à la nécessité d’exclure de celui-ci les services différents.
46 De même, eu égard à la prémisse erronée de la chambre de recours, rappelée au point 42 ci-dessus, il ne fait aucun doute que, si l’étendue des services qui font l’objet du présent recours n’est pas précisée, le Tribunal doit également prendre position sur les services différents, ces derniers soutenant nécessairement le dispositif de la décision attaquée, comme constaté au point 43 ci-dessus.
47 Par conséquent, il convient de considérer que l’intervenante ne se réfère pas à un scénario hypothétique ou purement futur et incertain, mais bien réel et actuel, de sorte qu’il convient d’écarter comme non fondé l’argument opposé par l’EUIPO.
48 Ensuite, il convient de constater que, en réexaminant les services différents, la chambre de recours a offert, de fait, la possibilité à la requérante de contester les appréciations en cause devant le Tribunal, alors que le délai pour introduire un recours à leur égard, telles qu’elles apparaissaient dans la décision antérieure, avait expiré bien avant le prononcé de l’arrêt d’annulation.
49 Par conséquent, en l’espèce, il ne saurait être valablement soutenu que l’intervenante a obtenu un gain de cause complet, étant donné qu’elle se retrouve obligée, de fait, de défendre, à nouveau, ses intérêts s’agissant des appréciations qui étaient devenues définitives et avaient acquis l’autorité de la chose décidée en ce qui concerne les services différents (voir point 39 ci-dessus) et que la marque demandée pouvait être enregistrée pour ces services depuis l’expiration du délai de recours visé à l’article 72, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, augmenté du délai de distance prévu à l’article 60 du règlement de procédure. Il convient donc d’écarter le deuxième argument opposé par l’EUIPO comme étant non fondé.
50 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel l’EUIPO soutient que l’intervenante ne demande pas l’annulation du dispositif de la décision attaquée, mais uniquement des motifs de celle-ci, il convient de relever, s’agissant notamment du chef de conclusions présenté par l’intervenante à titre subsidiaire, que, en demandant l’annulation des appréciations de la décision attaquée définissant la portée du recours, l’intervenante demande implicitement, mais nécessairement, également l’annulation du dispositif, dans la mesure où celui-ci est soutenu, à l’égard des services différents, par les considérations définissant l’étendue du litige, en raison desquelles lesdits services ont été réexaminés, comme déjà constaté aux points 37 à 39 ci-dessus.
51 Dès lors, il convient de considérer que le chef de conclusions présenté à titre subsidiaire tend non seulement à l’annulation des motifs définissant l’étendue du litige et, par conséquent, du réexamen des services différents, mais également du dispositif de la décision attaquée, dans les limites où celui-ci est nécessairement soutenu par lesdits motifs. Il convient donc d’écarter le troisième argument opposé par l’EUIPO comme étant non fondé et, par la même occasion, la seconde fin de non-recevoir.
52 Il résulte de ce qui précède que le recours incident est recevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée.
B. Sur le recours incident et l’étendue du litige opposant les parties
53 Par son recours incident, l’intervenante soulève, en substance, un moyen unique par lequel elle conteste l’étendue du litige pendant devant le Tribunal, tel que définie dans la décision attaquée, et soutient que le présent litige est limité aux services identiques et similaires, les appréciations sur les services différents étant devenues définitives, faute d’un recours de la requérante. Partant, dans cette mesure, elle demande l’annulation de la décision attaquée.
54 Tout en envisageant que les appréciations effectuées par la chambre de recours sur les services différents pourraient être considérées comme « constituant de nouvelles constatations de fond autonomes », l’EUIPO exprime des doutes sur le fait que le Tribunal puisse légalement en ordonner la réformation, la déclaration ou l’annulation, comme l’exigeraient les chefs de conclusions du recours incident présentés à titre principal et subsidiaire. À cet égard, selon l’EUIPO, par le chef de conclusions à titre principal, l’intervenante demande une décision déclaratoire. Quant au chef de conclusions à titre subsidiaire, celui-ci ne viserait que les motifs de la décision attaquée et non pas le dispositif. Or les seuls motifs ne seraient pas susceptibles d’un recours.
55 La requérante soutient, en substance, qu’elle est d’accord avec le recours incident de l’intervenante pour en conclure que la demande de marque peut être enregistrée en ce qui concerne les services différents, à savoir les services de « travaux de bureau » relevant de la classe 35 et de « divertissement ; activités sportives et culturelles » relevant de la classe 41, car la chambre de recours s’est prononcée à cet égard dans la décision antérieure sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009. En revanche, la requérante considère que les services identiques et similaires n’ont pas été analysés dans ladite décision par la chambre de recours à la lumière de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et que, par conséquent, il n’y a pas eu de décision à cet égard qui ait pu devenir définitive. Dès lors, elle conclut au rejet du recours incident à l’égard des conclusions ayant pour fondement l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et visant les services identiques et similaires.
56 En l’espèce, force est de constater que, d’une part, il a été conclu au point 39 ci-dessus que la décision antérieure était devenue définitive à l’égard des services différents et, d’autre part, que le chef de conclusions présenté à titre subsidiaire dans le recours incident tendait à l’annulation non seulement des motifs définissant l’étendue du litige et par conséquent le réexamen des services différents, mais également du dispositif de la décision attaquée, dans les limites où celui-ci était nécessairement soutenu par lesdits motifs (voir point 51 ci-dessus).
57 Dès lors, il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le chef de conclusions présenté à titre subsidiaire par l’intervenante pour autant qu’il vise l’annulation du dispositif de la décision attaquée, soutenu nécessairement par les appréciations effectuées sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 à l’égard des services différents, à savoir les services de « travaux de bureau » relevant de la classe 35 et ceux de « divertissement ; activités sportives et culturelles » relevant de la classe 41.
58 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler le point 1 du dispositif de la décision attaquée dans la mesure où il se prononce à nouveau sur l’opposition en la rejetant en ce qui concerne les services différents, à savoir les services de « travaux du bureau » relevant de la classe 35 et ceux de « divertissement ; activités sportives et culturelles » relevant de la classe 41. À l’égard de ces services, comme rappelé au point 35 ci-dessus, il convient de préciser, à l’instar des parties, que, en substance, la décision antérieure déploie toujours ses effets dans l’ordre juridique de l’Union.
59 En revanche, il convient de relever, à l’instar de la requérante et comme précisé au point 32 ci-dessus, que, dans la décision antérieure, la chambre de recours n’a pas statué à l’égard des services identiques et similaires sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, eu égard au risque de confusion déjà constaté sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le chef de conclusion subsidiaire du recours incident pour le surplus.
60 Partant, l’étendue du litige pendant devant le Tribunal dans le cadre du présent recours est limitée aux services identiques et similaires, à savoir les services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » relevant de la classe 35 et ceux de « éducation ; formation » relevant de la classe 41. Ainsi, le Tribunal examinera le litige qui oppose les marques en conflit au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 en ce qui concerne ces services.
61 Dès lors, il y a lieu de préciser que, eu égard aux conclusions tirées dans le cadre du recours incident (voir points 28 à 60 ci-dessus), il n’y a plus lieu de se prononcer sur le bien-fondé des arguments des parties présentés dans le recours principal s’agissant des services différents, car ces arguments sont devenus sans objet, compte tenu de l’annulation partielle de la décision attaquée (voir point 57 ci-dessus) et de la circonscription de l’étendue du litige principal aux seuls services identiques et similaires (voir point 60 ci-dessus).
C. Sur le recours principal
62 À l’appui du recours principal, la requérante invoque, en substance, deux moyens. Le premier moyen s’articule en quatre griefs tirés d’erreurs d’appréciation de la chambre de recours, s’agissant, le premier, de la comparaison des services visés au point 60 ci-dessus, le deuxième, de l’analyse des similitudes des marques en conflit, le troisième, de l’évaluation du caractère distinctif des marques antérieures et, le quatrième, de l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Par son second moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation des preuves fournies en vue d’établir la renommée des marques antérieures en concluant à leur insuffisance sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
1. Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée du risque de confusion.
63 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
64 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
65 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
a) Sur le public pertinent
66 Il convient de relever que, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, d’une part, que le public pertinent était constitué des consommateurs de l’Union et, d’autre part, que le niveau d’attention dudit public était élevé.
67 Il n’y a pas lieu de remettre en question ces constatations, au demeurant non contestées par la requérante.
b) Sur la comparaison des services en cause
68 Par son premier grief, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir constaté un faible niveau de similitude entre les services relevant de la classe 35 et désignés par la marque demandée et les services couverts par les marques antérieures, en dépit de sa conclusion d’une identité de destination et de public pertinent pour lesdits services.
69 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
70 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des services concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
71 En premier lieu, s’agissant des services désignés par la marque demandée et relevant de la classe 35, la chambre de recours a constaté, tout d’abord, que les services de « publicité » visaient à aider les consommateurs professionnels à promouvoir leurs produits et services, à renforcer leur position sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel. De même, elle a conclu que les « services associatifs, plus particulièrement destinés à la promotion des intérêts des analystes financiers » et les « services d’associations, à savoir promotion de l’éducation, de la responsabilisation professionnelle, de l’éthique et de l’intégrité des analystes financiers » relevant tous de la classe 42 et couverts par les marques antérieures rappelées au point 6 ci-dessus étaient également des services professionnels qui visaient explicitement à promouvoir les intérêts de leur public cible, les analystes financiers.
72 Ensuite, elle a estimé que les services de « gestion des affaires commerciales » visés par la marque demandée et les « services associatifs/d’associations » relevant de la classe 42 et couverts par les marques antérieures avaient tous une destination commune et s’adressaient au même public pertinent composé de professionnels.
73 Enfin, la chambre de recours a conclu que les services d’« administration commerciale » désignés par la marque demandée, qui relevaient de la catégorie plus large des services commerciaux, et les « services associatifs, plus particulièrement destinés à la promotion des intérêts des analystes financiers » ainsi que les « services d’associations, à savoir promotion de l’éducation, de la responsabilisation professionnelle, de l’éthique et de l’intégrité des analystes financiers » relevant de la classe 42 et couverts par les marques antérieures consistaient à organiser de manière efficace les ressources humaines et matérielles disponibles afin de renforcer la position des entreprises sur le marché et d’améliorer leur compétitivité et leur fonctionnement.
74 Compte tenu de la destination identique et du public pertinent commun des services ou des catégories de services visés par la marque demandée avec les services susmentionnés relevant de la classe 42 et couverts par les marques antérieures, la chambre de recours a déduit qu’ils présentaient entre eux un faible degré de similitude.
75 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir constaté, sans aucune explication et en contradiction avec ses conclusions sur l’identité de destination et de public pertinent des services en cause, qu’un faible niveau de similitude existait entre ces derniers. La requérante soutient que, compte tenu des constats susmentionnés, la chambre de recours aurait dû considérer les services de « publicité » et de « gestion des affaires commerciales » désignés par la marque demandée comme identiques ou, à tout le moins, comme très similaires aux services couverts par les marques antérieures. De même, ces derniers auraient dû être évalués comme présentant à tout le moins un niveau moyen de similitude avec les services d’« administration commerciale » visés par la marque demandée.
76 En premier lieu, il convient de constater d’emblée, s’agissant des services relevant de la classe 35, que, même si les services de « publicité », de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale » partagent pour l’essentiel la même destination et le même public pertinent avec les services couverts par les marques antérieures, les services visés par la marque demandée ont un usage, une utilité et une application pratique différents des « services associatifs, plus particulièrement destinés à la promotion des intérêts des analystes financiers » et des « services d’associations, à savoir promotion de l’éducation, de la responsabilisation professionnelle, de l’éthique et de l’intégrité des analystes financiers ».
77 En effet, le contexte et l’objectif de l’utilisation desdits services diffèrent, car, à la différence des services désignés par la marque demandée, lesquels concernent la gestion courante [voir, en ce sens, arrêt du 30 septembre 2010, PVS/OHMI – Me DiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, non publié, EU:T:2010:419, point 51], les services couverts par les marques antérieures tendent vers la promotion d’intérêts et de valeurs. La distinction entre la gestion courante et la promotion, conjuguée à un public et à une destination des services en cause qui se confondent, confirment la faible similitude entre les services en cause. Le faible degré de similitude entre ces services est également confirmé par le fait que les services visés par la marque demandée, à la différence des services couverts par les marques antérieures, ne sont pas destinés à un public exclusivement constitué de personnes travaillant dans le domaine financier. En effet, les services visés par la marque demandée sont décrits de manière plus générale et semblent s’adresser également à un public en dehors du domaine financier, alors que les services pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées s’adressent plus particulièrement aux analystes financiers.
78 Par conséquent, la chambre de recours a conclu à juste titre que les services de « publicité », de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale » relevant de la classe 35 et désignés par la marque demandée présentaient un faible degré de similitude avec les « services associatifs, plus particulièrement destinés à la promotion des intérêts des analystes financiers » et les « services d’associations, à savoir promotion de l’éducation, de la responsabilisation professionnelle, de l’éthique et de l’intégrité des analystes financiers » relevant de la classe 42 et couverts par les marques antérieures.
79 En second lieu, s’agissant des services relevant de la classe 41, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, quant à l’identité des services d’« éducation ; formation » désignés par la marque demandée avec les « services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent » couverts par les marques antérieures, car ces derniers sont inclus dans les premiers. Il en va de même s’agissant de la similitude constatée par la chambre de recours entre lesdits services visés par la marque demandée et les « services associatifs, plus particulièrement destinés à la promotion des intérêts des analystes financiers » ainsi que les « services d’associations, à savoir promotion de l’éducation, de la responsabilisation professionnelle, de l’éthique et de l’intégrité des analystes financiers », lesquels ont le même objectif (instruction, orientation) et s’adressent à un public qui percevra que ces services peuvent être commercialisés sous la même marque.
80 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter comme non fondé le premier grief de la requérante.
c) Sur la comparaison des marques en conflit
81 Par son deuxième grief, articulé en trois arguments, la requérante conteste l’appréciation des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit, en considérant que celles-ci ont un degré de similitude au moins moyen, voire élevé, s’agissant de la marque figurative antérieure, contrairement au constat d’une similitude faible tirée de la chambre de recours.
82 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
83 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T-385/09, EU:T:2011:49, point 26 et jurisprudence citée].
84 Il ressort également de la jurisprudence que la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
85 Ainsi, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt du 14 décembre 2017, N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sunglasses), T-792/16, non publié, EU:T:2017:908, point 29].
1) Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
86 À titre liminaire, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit étaient, respectivement, les abréviations ou les acronymes en lettres majuscules « CCA » pour la marque demandée et « CFA » pour les marques antérieures.
87 S’agissant des marques antérieures, la chambre de recours a constaté, en substance, que la suite des lettres majuscules « C », « F » et « A » constituait leur élément distinctif et dominant. En effet, la marque verbale antérieure était composée uniquement des lettres majuscules « CFA », alors que la marque figurative antérieure était constituée des lettres majuscules « CFA » d’une taille considérablement grande, écrites en blanc sur un fond noir de forme ovale, autour duquel étaient disposés les éléments verbaux « CHARTERED FINANCIAL ANALYST » (désignant un professionnel qualifié qui examine les questions financières), écrits en lettres majuscules, d’une taille bien moins importante. Dès lors, la suite des lettres majuscules « C », « F » et « A » était l’élément le plus distinctif et dominant en raison de sa position centrale et de ses dimensions plus grandes par rapport aux autres éléments verbaux dans la marque figurative antérieure. Les autres éléments verbaux écrits en caractères plus petits seraient compris comme une indication de la destination ou du consommateur des services concernés dans un contexte commercial et n’auraient qu’une incidence limitée, compte tenu de leur caractère descriptif, tout comme l’aspect figuratif de la marque figurative antérieure, dont la simplicité ne permettrait pas de lui attribuer une signification indépendante.
88 S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a constaté qu’elle se composait de l’abréviation en lettres majuscules « CCA » et des éléments verbaux « CHARTERED CONTROLLER ANALYST » et « CERTIFICATE », disposés sur trois niveaux et rédigés en lettres majuscules bleues et grises stylisées. Selon la chambre de recours, la suite de lettres majuscules « C », « C » et « A » figurant dans la partie supérieure constituait l’élément distinctif et dominant de la marque demandée en raison de sa position centrale et de ses dimensions plus grandes par rapport aux autres éléments. De même, les termes « chartered controller analyst » (désignant un professionnel qualifié qui examine des questions liées au contrôle), rédigés en caractères plus petits figurant directement en dessous des lettres majuscules « C », « C » et « A », indiquaient que ces dernières constituaient une abréviation ou un acronyme.
89 Même si la requérante ne remet pas en cause les appréciations de la chambre de recours s’agissant des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, il y a lieu de relever qu’elle fait une lecture erronée de l’analyse portant sur les éléments secondaires de la marque demandée.
90 Selon la requérante, c’est à juste titre que la chambre de recours n’a pas tenu compte des éléments secondaires de la marque demandée lors de l’analyse des similitudes des marques en conflit. En effet, il ressort, en substance, des points 21 et 24 de la requête que les autres éléments verbaux de la marque demandée doivent être considérés comme négligeables et, par conséquent, qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte lors de la comparaison des marques en conflit.
91 À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque concernée sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de ladite marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
92 En l’occurrence, la chambre de recours a qualifié la suite des lettres majuscules, respectivement, « C », « C » et « A » et « C », « F » et « A », comme étant distinctive et dominante, en précisant que les éléments verbaux en lettres majuscules « CHARTERED CONTROLLER ANALYST » de la marque demandée ainsi que les termes « chartered financial analyst » de la marque figurative antérieure constituaient une indication du public visé ou de la destination des services en cause, écrit en plus petit en dessous ou autour des éléments distinctifs et dominants desdites marques, ce qui réduisait considérablement leur caractère distinctif.
93 En effet, la chambre de recours n’a pas ignoré, malgré leur impact réduit, la présence des éléments verbaux secondaires, ni celle des stylisations des marques figuratives en conflit, comme il ressort des points 30, 38 à 40 et 43 de la décision attaquée.
94 Par ailleurs, il convient de relever que la jurisprudence issue de l’arrêt du 15 mars 2012, Strigl et Securvita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147), ainsi que celle issue de l’arrêt du 22 octobre 2015, BGW (C-20/14, EU:C:2015:714), invoquées par la requérante, ne sauraient être convenablement transposées en l’espèce en raison du caractère figuratif de deux des trois marques en conflit. En effet, les aspects figuratifs et de positionnement des éléments verbaux, ainsi que leur taille respective ne sauraient être ignorés en l’espèce. De même, comme précisé au point 31 de l’arrêt du 22 octobre 2015, BGW (C-20/14, EU:C:2015:714), la question du caractère distinctif d’une abréviation juxtaposée à un syntagme doit être appréciée au cas par cas, suivant la perception qu’a le public pertinent de l’interdépendance entre les différents éléments du signe concerné ainsi que de celui-ci dans son ensemble. Or, en l’espèce, le public pertinent percevra distinctement les abréviations en lettres majuscules « CCA » et « CFA » en raison de leur taille et de leur positionnement par rapport au reste des éléments des signes en conflit.
95 Il s’ensuit que la requérante a effectué une lecture erronée de l’appréciation effectuée, à juste titre, par la chambre de recours, selon laquelle les suites de lettres majuscules, respectivement « C », « F » et « A » et « C », « C » et « A », sont les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, alors que les autres éléments verbaux et figuratifs de ces marques ont été qualifiés d’éléments secondaires et ayant un impact réduit du fait de leur simplicité, de leur taille inférieure et de leur caractère descriptif, sans pour autant être considérés comme négligeables au sens de la jurisprudence citée au point 91 ci-dessus. Dès lors, il convient de tenir compte de tous les éléments constituant les marques en conflit en pondérant leur impact sur l’analyse des similitudes selon leur poids relatif.
2) Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit
96 Aux points 31 à 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné successivement les similitudes que présentait la marque demandée avec la marque verbale antérieure et la marque figurative antérieure. D’une part, elle a constaté, en substance, qu’il existait un faible degré de similitude visuelle et phonétique entre la marque demandée et la marque verbale antérieure. En revanche, elle a constaté que lesdites marques étaient conceptuellement différentes, en raison de l’absence de signification de la marque verbale antérieure. D’autre part, elle a considéré qu’il existait un degré de similitude visuelle et phonétique allant de faible à moyen entre la marque demandée et la marque figurative antérieure. En revanche, elle a constaté que la similitude conceptuelle entre lesdites marques était faible.
97 S’agissant de la comparaison avec la marque verbale antérieure, la requérante considère, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu à un faible degré de similitude visuelle et phonétique. Ce degré aurait dû être évalué, selon la requérante, comme étant au moins moyen. Quant à la comparaison avec la marque figurative antérieure, la requérante allègue, en substance, que la similitude entre les marques en conflit aurait dû être évaluée comme étant au moins moyenne et non pas comme allant de faible à moyenne. À cet égard, la requérante conteste le contenu sémantique retenu par la chambre de recours s’agissant des éléments verbaux des marques figuratives en conflit et considère que ces derniers sont non seulement similaires, mais identiques, car lesdits termes sont des synonymes dans le contexte de commercialisation des services en cause.
98 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
99 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence relative aux marques courtes, transposable en l’espèce en raison des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, constitués de trois lettres (voir point 85 ci-dessus), que plus les signes sont courts, plus il est facile pour le public pertinent, lequel fait preuve d’un degré d’attention élevé en l’occurrence, de percevoir nettement les différences entre eux [voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 2023, Volkswagen/EUIPO – XTG (XTG), T-154/22, non publié, EU:T:2023:218, point 69, et du 13 septembre 2023, Gürok Turizm ve Madencilik/EUIPO – Darvas et Pap (LΛΛVΛ), T-473/22, non publié, EU:T:2023:543, point 51 et jurisprudence citée].
100 De même, il convient de relever que la brièveté des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit permet aux consommateurs de mieux appréhender les variations dans leur orthographe et que de telles différences, même peu importantes, sont susceptibles d’entraîner une impression d’ensemble différente [voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T-353/04, non publié, EU:T:2007:47, point 70, et du 12 juillet 2019, MAN Truck & Bus/EUIPO – Halla Holdings (MANDO), T-792/17, non publié, EU:T:2019:533, point 58 et jurisprudence citée].
101 De plus, conformément à la jurisprudence s’agissant des signes dont l’élément verbal est relativement bref, transposable en l’espèce en raison des éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, constitués de trois lettres (voir point 85 ci-dessus), il convient de tenir compte du fait que, dans de tels signes, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin [voir arrêt du 11 octobre 2023, Pascoe pharmazeutische Präparate/EUIPO – Novartis Pharma (PASCELMO), T-435/22, non publié, EU:T:2023:610, point 46 et jurisprudence citée].
i) Sur la comparaison avec la marque verbale antérieure
102 Tout d’abord, sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, aux points 31 à 33 de la décision attaquée, que l’abréviation en lettres majuscules « CCA » de la marque demandée coïncidait au niveau des première et troisième lettres majuscules « C » et « A » avec la marque verbale antérieure CFA. En revanche, elles se différenciaient par leur deuxième lettre majuscule, respectivement, « C » et « F », ainsi que par les autres éléments verbaux en lettres majuscules de la marque demandée « CHARTERED CONTROLLER ANALYST » et « CERTIFICATE », même si ces derniers avaient un impact réduit. Dès lors, eu égard à la jurisprudence citée aux points 99 et 100 ci-dessus, la chambre de recours a conclu que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle, car une différence au niveau d’un caractère, même placé au milieu, associée à la structure différente des signes en conflit, réduirait la similitude résultant de la coïncidence des premier et troisième caractères des éléments verbaux identifiés comme distinctifs et dominants.
103 À cet égard, la requérante considère, en substance, que la minime différence entre la marque verbale antérieure et l’élément dominant de la marque demandée n’engendre pas une impression d’ensemble différente. En effet, la coïncidence au sein de la première lettre aurait un impact considérable sur la similitude visuelle, étant donné que les consommateurs feraient en principe plus attention au début qu’à la fin des signes concernés. De même, l’identité au sein de la dernière lettre de la marque antérieure serait beaucoup plus pertinente et perceptible visuellement que la distinction au sein de la lettre intermédiaire, laquelle ne modifierait pas considérablement l’effet visuel. Selon elle, le Tribunal a précédemment jugé que la divergence d’une seule lettre ne constituait pas une différence visuelle significative lorsque deux des trois lettres étaient identiques et étaient dans les mêmes ordre et position, au point 66 de l’arrêt du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS) (T-388/00, EU:T:2002:260). Enfin, la requérante considère qu’il convient également de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques en cause, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire.
104 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
105 Tout d’abord, sur le plan visuel, il convient de constater que les seuls éléments de similitude entre les marques en conflit se résument aux première et troisième lettres majuscules « C » et « A », qui sont présentes dans le même ordre, dans la marque antérieure et dans l’élément distinctif et dominant de la marque demandée.
106 En revanche, les marques en conflit diffèrent par les lettres majuscules intermédiaires « F » et « C », respectivement, de la marque verbale antérieure et de l’élément distinctif et dominant de la marque demandée, ainsi que par la présence, certes non déterminante, néanmoins non négligeable, des éléments verbaux secondaires en lettres majuscules « CHARTERED CONTROLLER ANALYST » et « CERTIFICATE » et des aspects figuratifs de la marque demandée, lesquels constituent, dans la perception qu’en aura le public pertinent, un élément supplémentaire de dissemblance entre les marques en conflit.
107 Par conséquent, eu égard à la jurisprudence citée aux points 99 à 101 ci-dessus, l’importance de la coïncidence des premier et troisième caractères de la suite des lettres majuscules « C », « C » et « A » et « C », « F » et « A » s’en trouve fortement réduite par les différences de longueur et de structure des marques en conflit, se rajoutant à celles précédemment mentionnées.
108 Cette conclusion n’est pas remise en cause par le point 66 de l’arrêt du 23 octobre 2002, ELS (T-388/00, EU:T:2002:260), invoqué par la requérante, car celui-ci ne saurait s’appliquer au cas d’espèce, étant donné que la différence visuelle entre les marques en conflit ne tient pas seulement à une seule lettre, mais également à la structure différente des marques en conflit, ainsi qu’aux éléments secondaires de la marque demandée.
109 De même, eu égard à la structure différente des marques en conflit, l’image imparfaite que le consommateur a gardée en mémoire de ces marques sera nécessairement différente, de sorte que la circonstance mise en avant par la requérante que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques en cause n’induira aucune similitude visuelle.
110 Partant, la chambre de recours a conclu à bon droit que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel, de sorte qu’il convient d’écarter le premier argument de la requérante comme étant non fondé.
111 Ensuite, sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit seraient prononcées comme des abréviations et qu’il était peu probable que le public pertinent prononçât les autres éléments verbaux de la marque demandée, les consommateurs étant généralement plus attentifs au début d’un signe qu’à sa fin. Partant, la chambre de recours a constaté un faible degré de similitude phonétique entre les marques en conflit.
112 Selon la requérante, le nombre de syllabes et le mode de prononciation identiques des éléments distinctifs et dominants ne sont pas affectés par la minime différence au niveau de la consonne centrale, laquelle est à peine perceptible. Selon elle, il y a lieu de supposer que les trois lettres des éléments distinctifs et dominants des marques à comparer seront prononcées séparément et complétées par des voyelles lorsque ces lettres sont des consonnes. Partant, il conviendrait de comparer, selon la requérante, les combinaisons de lettres majuscules « C », « F » et « A », prononcées « ce », « ef », « aa », et « C », « C » et « A », prononcées « ce », « ce », « aa ». La suite des voyelles serait presque identique : « e », « e », « a » et « e », « e », « a », alors que la suite des sons dominants ne diffèrerait que par l’élément central : « e », « f », « a » et « e », « e », « a ». Les marques comparées sont toutes trois syllabiques et présentent des syllabes initiales et finales identiques. De même, la différence dans la syllabe centrale « ef » par rapport à « ce » ne serait pas si frappante, au point d’affirmer que, lorsque les autres syllabes sont identiques, il existe une différence au niveau de l’impression phonétique d’ensemble. La requérante soutient par conséquent que la similitude phonétique est à tout le moins moyenne.
113 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
114 L’EUIPO souscrit au raisonnement de la chambre de recours présenté au point 102 ci-dessus et y renvoie expressément.
115 Selon l’intervenante, tous les mots de la marque demandée, à savoir « chartered controller analyst » et « certificate », seront prononcés. En effet, ces mots seraient destinés à expliciter l’acronyme en lettres majuscules « CCA », à souligner le lien existant entre eux et à appuyer la perception par le public du syntagme correspondant, en simplifiant son usage et en facilitant sa mémorisation. Cette situation serait semblable à celles des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 15 mars 2012, Strigl et Securvita (C-90/11 et C-91/11, EU:C:2012:147), et du 7 mai 2009, Klein Trademark Trust/OHMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, EU:T:2009:147).
116 À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, compte tenu de la structure des marques en conflit et à la présentation sous forme d’abréviations de l’élément verbal initial ou unique des marques en conflit, il est très probable que seuls les éléments distinctifs et dominants, à savoir les éléments en lettres majuscules « CFA » et « CCA », seront prononcés par le public pertinent.
117 Cela est également dû au fait que le consommateur moyen aura tendance à abréger oralement une marque comprenant plusieurs termes afin de la rendre plus facile à prononcer, comme il a été, en substance, constaté à raison par la chambre de recours aux points 35 et 36 de la décision attaquée. De même, comme précisé au point 94 ci-dessus, la jurisprudence invoquée par l’intervenante ne saurait s’appliquer en l’espèce.
118 Par conséquent, étant entendu que, conformément à la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus, chaque lettre au sein d’une marque courte possède un poids relatif identique, quelle que soit sa position, et que deux des trois lettres des éléments distinctifs et dominants sont identiques et présentées dans le même ordre, il convient de considérer que le degré de similitude phonétique est moyen et non pas faible [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2019, EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO – IOS Finance EFC (IOS FINANCE), T-583/17, non publié, EU:T:2019:403, point 84].
119 Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en qualifiant le degré de similitude phonétique entre les marques en conflit de faible au lieu de moyen, eu égard au rythme et au nombre des syllabes similaires. Toutefois, la portée de cette erreur sera examinée lors de l’analyse d’ensemble du risque de confusion, étant entendu que le constat d’une erreur ne justifierait l’annulation automatique de la décision attaquée que dans la mesure où elle aurait une quelconque incidence sur la solution du litige [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T-49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 70].
120 Enfin, s’agissant de la comparaison conceptuelle, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle la marque verbale antérieure CFA était dépourvue de signification, à la différence de la marque demandée CCA, en raison notamment du sens sémantique des éléments verbaux « chartered controller analyst » et « certificate ». Or, lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en cause présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T-768/15, non publié, EU:T:2017:630, points 88 et 89]. Sur le plan conceptuel, les signes sont donc différents, comme l’a conclu à juste titre la chambre de recours.
ii) Sur la comparaison avec la marque figurative antérieure
121 Tout d’abord, sur le plan visuel, la chambre de recours a conclu, aux points 39 et 40 de la décision attaquée, que la marque figurative antérieure, CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST, présentait un degré de similitude visuelle avec la marque demandée allant de faible à moyen. La chambre de recours a considéré que la suite des lettres majuscules « C », « F » et « A » constituait l’élément dominant, alors que les autres éléments étaient secondaires et avaient une incidence limitée, tout comme la stylisation de la marque antérieure. Ces considérations valaient également pour la marque demandée. La chambre de recours a relevé que les marques figuratives en conflit partageaient non seulement les première et troisième lettres de leurs acronymes respectifs, mais également les termes « chartered » et « analyst ». En revanche, elles se distinguaient, outre par la deuxième lettre desdits acronymes, par la présence des termes « controller » et « certificate » dans la marque demandée et « financial » dans la marque figurative antérieure.
122 La requérante soutient à cet égard, en substance, que la similitude entre les marques en conflit aurait dû être évaluée comme étant au moins moyenne et non pas allant de faible à moyenne. À cet égard, la requérante conteste le contenu sémantique retenu par la chambre de recours s’agissant des autres éléments verbaux des marques figuratives en conflit et considère que ces derniers sont non seulement similaires, mais identiques, car lesdits termes seraient des synonymes dans le contexte de commercialisation des services en cause.
123 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
124 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à la conclusion tirée au point 95 ci-dessus, il y a lieu de tenir compte, lors de la comparaison des marques en conflit, de tous les éléments secondaires et non négligeables, tout en sachant que leur poids relatif au sein desdites marques est faible, voire très faible. Dans ce contexte, il y a lieu de constater que, outre l’identité des première et troisième lettres de chaque acronyme respectif, les marques en conflit contiennent également à l’identique les termes « chartered » et « analyst ». De même, la structure desdites marques est très semblable, celles-ci étant constituées d’un acronyme et d’un syntagme explicatif de trois termes. Néanmoins, elles se distinguent par la présence des termes « controller » et « certificate », au sein de la marque demandée, et « financial », au sein de la marque antérieure. En outre, la stylisation et l’architecture des marques en conflit, l’une sur trois niveaux, l’autre dans une forme ovale, diffèrent également, même si ces éléments n’ont qu’un impact réduit, eu égard à leur caractère décoratif.
125 Partant, eu égard aux similitudes et dissemblances identifiées, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent, sur le plan visuel, un degré de similitude moyen. Il s’ensuit que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentaient un degré de similitude allant de faible à moyen doit être clarifiée, en ce sens que le degré de similitude doit être considéré comme moyen.
126 Ensuite, s’agissant de la comparaison phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que les consommateurs avaient tendance à abréger les marques constituées d’acronymes et que, par conséquent, les marques en conflit étaient susceptibles d’être prononcées comme une abréviation ou un acronyme constitué de trois lettres, coïncidant par les première et troisième lettres majuscules « C » et « A » et se différenciant par la lettre majuscule intermédiaire, respectivement, « F » pour la marque antérieure et « C » pour l’élément dominant de la marque demandée. Selon la chambre de recours, les autres éléments des marques en conflit étaient peu susceptibles d’être prononcés en l’espèce.
127 Selon la requérante, en substance, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées au point 112 ci-dessus, s’agissant de la comparaison phonétique avec la marque verbale antérieure, les marques en conflit présentent un degré de similitude phonétique moyen.
128 À cet égard, il convient de constater que, comme il a déjà été relevé aux points 116 et 117 ci-dessus, il est très probable que seuls les éléments en lettres majuscules distinctifs et dominants, « CFA » et « CCA », seront prononcés par le public pertinent.
129 Dès lors, eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que les signes en conflit présentent, sur le plan phonétique, un degré de similitude moyen. Il s’ensuit que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentaient un degré de similitude allant de faible à moyen doit être clarifiée, en ce sens que le degré de similitude doit être considéré comme moyen.
130 Enfin, s’agissant de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a considéré aux points 42 et 43 de la décision attaquée, d’une part, que les termes anglais utilisés au sein des marques en conflit étaient couramment utilisés dans le domaine des finances et, de ce fait, étaient compris par le public pertinent et, d’autre part, que les marques en conflit coïncidaient par la signification des termes « chartered » et « analyst ». En revanche, elles se distinguaient par la signification des termes « controller » et « certificate » au sein de la marque demandée et « financial » au sein de la marque antérieure. Néanmoins, comme la chambre de recours a considéré que l’incidence de ces éléments était réduite, elle a conclu que la similitude conceptuelle était d’un niveau faible.
131 Selon la requérante, en substance, la chambre de recours n’a pas tenu compte de la signification de tous les éléments verbaux du syntagme précisant les acronymes. La requérante allègue notamment que la chambre de recours aurait omis d’examiner en détail la signification des termes « controller » et « financial », laquelle serait identique, car, en substance, un contrôleur, dans le domaine de la finance ou du commerce, ne serait rien d’autre qu’un gestionnaire financier. Partant, selon la requérante, les syntagmes « chartered financial analyst » et « chartered controller analyst » sont identiques, car ce sont des synonymes ayant un sens très similaire, sinon identique. Par conséquent, le degré de similitude devrait être évalué comme étant élevé et non faible.
132 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
133 À cet égard, il convient de rappeler que, comme constaté au point 95 ci-dessus, il convient de tenir compte lors de la comparaison conceptuelle non seulement des éléments distinctifs et dominants, mais également des éléments secondaires et non négligeables. Dans ce contexte, il convient de prendre en compte non seulement le sens de chaque élément verbal pris isolément, mais également la notion à laquelle fait appel la somme desdits éléments.
134 En l’espèce, les deux marques en conflit font référence à la notion de certification d’experts analystes. Cette signification peut être devinée sans aucun effort grâce au terme anglais « chartered », qui se traduit en français, quand cet adjectif désigne une personne, par « diplômé ou qualifié pour effectuer un travail particulier ». Dès lors que les deux marques en conflit comportent ce terme, il est clair que les services visés sont, au moins en partie, relatifs à la formation certifiée par un diplôme ou par un certificat de réussite. Il est également clair que le terme anglais « certificate » renforce cette notion au sein de la marque demandée.
135 Toutefois, l’expertise acquise dans chacune des formations proposées sous couvert des marques en conflit semble se rapporter à l’acquisition de compétence d’analyse dans des domaines d’expertise différents. En effet, si le terme « financial » est indéniablement lié au domaine de la finance, le terme « controller » n’évoque pas nécessairement une connotation se rapportant à ce domaine. Au contraire, le terme « controller » est utilisé dans différents domaines nécessitant qu’une personne qualifiée contrôle l’état ou l’évolution d’un processus ou de la poursuite d’un objectif.
136 Par conséquent, il convient de constater que les marques en conflit font, certes, appel au concept d’une formation certifiée, permettant aux candidats d’exercer une profession spécifique. Pour autant, ce constat doit être nuancé par le fait que la formation proposée sous la marque antérieure est étroitement liée à l’analyse financière et, de façon générale, aux services dans le domaine de la finance, alors que celle proposée sous la marque demandée n’évoque pas une connotation en rapport direct avec un domaine d’activité en particulier, l’analyste certifié en contrôle pouvant avoir des emplois différents.
137 De plus, à l’instar de l’EUIPO, il convient de tenir compte du fait que, lorsque les signes en conflit ne partagent que des termes descriptifs, comme en l’espèce, la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible [voir, en ce sens, arrêts du 5 octobre 2020, Eugène Perma France/EUIPO – SPI Investments Group (NATURANOVE), T-602/19, non publié, EU:T:2020:463, point 51, et du 15 octobre 2020, Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE), T-2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 67].
138 De même, à supposer que la similitude conceptuelle résultant des éléments communs « chartered » et « analyst » soit considérée comme élevée, il n’en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence constamment applicable lorsque la similitude conceptuelle entre les marques en conflit repose uniquement sur la présence de termes en commun faiblement distinctifs, voire descriptifs, comme en l’espèce, elle joue un rôle limité et revêt une incidence moindre dans l’appréciation du risque de confusion (voir arrêt du 15 octobre 2020, ROBOX, T-49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 92 et jurisprudence citée).
139 Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que la chambre de recours a conclu à juste titre que les marques en conflit présentaient un faible degré de similitude conceptuelle.
d) Sur le caractère distinctif et la renommée des marques antérieures
140 Aux points 45 à 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a analysé les preuves apportées par la requérante afin d’établir l’usage sérieux et la renommée des marques antérieures.
141 À cette occasion, la chambre de recours a notamment examiné une enquête réalisée par l’entreprise indépendante d’étude de marché GFK en 2008 intitulée « The Global Brand Awareness Study » (Étude mondiale sur la notoriété des marques) (pièce 2) ; des extraits d’Internet montrant que le programme CFA est proposé dans vingt-trois États membres (pièce 3) ; une brochure en allemand (pièce 4), ainsi que la pièce 5 fournissant des informations sur le programme, ses affiliés et ses partenaires ; un rapport de 2011 énumérant les principaux employeurs des membres de l’institut CFA (pièce 6), ainsi que d’autres rapports de la période 2012-2015 qui donnent un aperçu de l’activité principale et de l’usage des marques CFA dans le cadre de la fourniture de services d’associations professionnelles en matière de finance, d’investissement et de services de certification (pièce 8) ; des dépenses publicitaires réparties par pays, dont 260 000 dollars en Allemagne de 2008 à 2012 (pièce 7) ; des exemples de campagnes publicitaires et de couverture dans la presse (y compris des publications indépendantes), démontrant, entre autres, que la requérante jouissait d’une présence considérable dans les médias à l’échelle internationale, notamment au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne (pièces 9 à 13, 17, 18 et 20) ; une compilation de nombreux titres de communiqués de presse et de reportages médias sur des activités liées à l’intervenante (et à la facilité avec laquelle sa certification pouvait être obtenue), ainsi qu’aux programmes arborant les signes CFA (pièces 14 et 15) ; ainsi qu’un rapport de 2017 démontrant une augmentation des revenus d’inscription, des investissements réalisés et des dépenses publicitaires. Ces documents concernent l’utilisation des marques de l’Union européenne antérieures pendant une période comprise entre 2008 et 2017 dans plusieurs pays et notamment en Allemagne.
142 La chambre de recours a constaté que, dans l’ensemble, l’enquête indépendante réalisée en 2008 ainsi que les autres éléments apportés par la requérante permettent de déduire que l’acronyme en lettres majuscules « CFA », en raison de l’usage intensif qui en a été fait, des investissements, des dépenses et de sa présence dans les médias, est susceptible d’avoir été connu du public pertinent au moins en Allemagne. Par conséquent, la chambre de recours a conclu qu’il était possible de déduire des éléments de preuve que l’acronyme « CFA » possédait un caractère distinctif accru par l’usage en Allemagne à la date pertinente. Toutefois, elle a considéré que les éléments de preuve n’étaient pas suffisamment solides pour démontrer la renommée.
143 Par conséquent, la chambre de recours a conclu, en substance, que le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque verbale antérieure avait été accru par son usage, à travers notamment l’usage de l’acronyme qui la constituait. En revanche, s’agissant de la marque figurative antérieure, dont le caractère distinctif intrinsèque se trouvait d’office atténué en raison du syntagme qui précisait l’acronyme initial, la chambre de recours a conclu que, grâce à l’usage fait dudit acronyme, le caractère distinctif de cette marque figurative antérieure était devenu normal.
144 La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours et considère, en substance, que c’est à tort qu’elle a conclu que les marques antérieures n’avaient acquis, par l’usage, qu’un caractère distinctif accru et non pas une renommée. Selon la requérante, elle aurait produit de nombreux éléments de preuves permettant de conclure clairement que ses marques antérieures jouissaient d’une renommée majeure auprès du public pertinent, au moins en Allemagne. La requérante allègue, en substance, que les éléments de preuves qu’elle a produits démontrent une augmentation du degré de sa renommée, notamment grâce aux campagnes publicitaires, à la large couverture médiatique internationale et à sa présence au sein de 23 États membres de l’Union. Selon elle, cette augmentation est corroborée par l’évolution très positive, tant de ses chiffres d’affaires, de ses dépenses d’investissement ou de publicité ainsi que de la valeur de ses marques antérieures que de la nette augmentation des candidats qui souhaitent obtenir sa certification, de ses membres ou encore des visiteurs sur ses sites Internet. La requérante soutient, par conséquent, que la reconnaissance de la marque CFA, qui existe depuis 1947, s’est amplement accrue entre la réalisation de l’étude en 2008 (pièce 2) et le dépôt de la marque demandée en 2016.
145 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
146 À titre liminaire, il convient de rappeler que, pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public pertinent, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par ladite marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à cette marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir arrêt du 8 mars 2023, Sympatex Technologies/EUIPO – Liwe Española (Sympathy Inside), T-372/21, non publié, EU:T:2023:111, point 126 et jurisprudence citée].
147 En effet, il s’agit d’évaluer l’aptitude de cette marque à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, point 31 et jurisprudence citée).
148 En ce qui concerne, plus particulièrement, la renommée, il convient de rappeler qu’une marque jouit de celle-ci lorsqu’elle est connue, dans une partie substantielle du territoire pertinent, d’une partie significative du public qui est concerné par les produits ou les services désignés par cette dernière. À cet égard, il y a lieu de prendre en compte, notamment, la part de marché détenue par cette marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, points 55 et 56 et jurisprudence citée).
149 En l’espèce, il convient de constater d’emblée que les preuves fournies par la requérante en vue d’établir la renommée des marques antérieures en cause démontrent le caractère distinctif accru par l’usage de l’acronyme en lettres majuscules « CFA », comme constaté à juste titre par la chambre de recours au point 57 de la décision attaquée, en raison de l’usage intensif de la marque verbale CFA.
150 Premièrement, en effet, la période couverte par les preuves s’étale sur plus de huit ans (2008-2017) et, dès 2008, ces preuves ont démontré une certaine connaissance des marques antérieures, même si le public cible de l’enquête n’est pas connu. Deuxièmement, même si la majorité des sources sont internes ou en lien avec la requérante, leur nombre et leur variété restent très importants. Troisièmement, même s’il n’est pas possible de connaître la proportion des consommateurs reconnaissant les marques antérieures, il peut être déduit que le public pertinent a une certaine connaissance de ces dernières grâce à la couverture médiatique et à la communication sur lesdites marques. Quatrièmement, bien qu’il ne puisse pas être établi avec certitude quel a été le budget investi dans le développement de chacune des marques antérieures ou dans la publicité de ces dernières, il peut être déduit que, durant plus de huit ans, des montants importants ont été dépensés pour leur promotion. Enfin, cinquièmement, bien que la part de marché de la requérante ne soit pas connue, il convient de conclure que, eu égard à sa longue présence sur le marché et aux efforts de promotion et de développement de ses marques, celles-ci jouissent d’un caractère distinctif accru en raison de la connaissance qu’en a nécessairement le public pertinent.
151 Pour autant, même si l’usage accru de la marque verbale et de l’acronyme de la marque figurative semble intense du point de vue quantitatif et couvre une certaine période dans le temps, il n’est pas possible d’établir du point de vue qualitatif quelle est leur aptitude à identifier au sein du public pertinent, les services proposés comme provenant de la requérante. Partant, il n’est pas possible de déterminer si les marques antérieures sont connues d’une partie significative du public qui est concerné par les services en cause, comme exigé par la jurisprudence citée au point 148 ci-dessus. Par conséquent, aucune renommée ne saurait être reconnue aux marques antérieures.
152 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante.
153 Tout d’abord, même si les éléments de preuves démontrent une large couverture médiatique, des investissements dans le développement de ses marques et dans leur publicité, un intérêt certain du public pertinent pour les services proposés par la requérante, il est indéniable qu’aucune des preuves présentées ne donne des informations concrètes et indépendantes sur la connaissance des marques antérieures par une partie significative du public qui est concerné par les services désignés par celles-ci, conformément à la jurisprudence citée au point 148 ci-dessus. La requérante n’a pas donné d’indications suffisantes quant à la part de marché ou à la connaissance par le public pertinent des services pour lesquels la renommée est revendiquée à la date pertinente et cette omission ne peut pas être corrigée même lorsque les données disponibles sont mises en corrélation avec les activités publicitaires documentées.
154 Ensuite, il convient de constater que, outre l’enquête indépendante de 2008, les preuves présentées par la requérante sont constituées pour l’essentiel de brochures et de rapports internes ainsi que d’articles de presse et de campagnes publicitaires initiés par elle-même. Or, même si, comme il a été relevé à juste titre par la chambre de recours, la plupart de ces preuves ne mentionnaient pas les marques antérieures ou ne présentaient pas une ventilation des investissements par pays ou par marque ou ne donnaient pas des informations sur la période, dans l’ensemble, en prenant en compte notamment ladite enquête, ainsi que les autres éléments apportés par la requérante, la chambre de recours a déduit à juste titre que, en raison de l’usage intensif qui avait été fait de l’acronyme en lettres majuscules « CFA », pendant une période importante, cet acronyme était susceptible d’avoir été connu des consommateurs de services d’associations professionnelles en rapport avec l’analyse financière, la formation ou l’instruction concernant un programme de certification dans ce domaine et les publications connexes, du moins en ce qui concerne l’Allemagne. Néanmoins, il n’est pas possible d’établir de manière objective et avec une certaine certitude qu’une partie significative du public pertinent reconnaît les marques antérieures.
155 Enfin, il y a lieu de relever que, par son argumentation, la requérante ne remet pas en cause le bien-fondé de l’analyse de la chambre de recours en contestant une erreur qu’elle aurait commise. Au contraire, la requérante se contente d’exposer sa propre analyse des éléments de preuves, en concluant que ces derniers démontrent une renommée des marques antérieures, au moins en Allemagne. De même, la requérante n’apporte pas d’information permettant d’expliquer les lacunes desdits éléments relevées par la chambre de recours, par exemple, aux points 46, 55 et 57 de la décision attaquée. De plus, s’il apparaît clairement que la certification « CFA » est connue pour être difficile à obtenir dans certains milieux financiers et que cette difficulté confère à ladite certification un certain prestige pour les initiés, il convient, toutefois, d’observer qu’il ne suffit pas de démontrer le prestige relatif ou les valeurs des marques aux fins de l’établissement d’une renommée.
156 Par conséquent, eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter les arguments de la requérante et de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, d’une part, le caractère distinctif intrinsèque normal de la marque verbale antérieure CFA a été accru par l’usage de l’acronyme qui la constitue. D’autre part, s’agissant de la marque figurative antérieure, dont le caractère distinctif intrinsèque se trouvait atténué en raison du syntagme qui précisait l’acronyme initial (voir point 143 ci-dessus), la chambre de recours a conclu à juste titre que, compte tenu de l’usage fait dudit acronyme, le caractère distinctif de la marque figurative antérieure CFA CHARTERED FINANCIAL ANALYST était devenu normal.
e) Sur l’appréciation globale du risque de confusion
157 La chambre de recours a conclu, aux points 63 et 64 de la décision attaquée, que, nonobstant le fait que certains des services en cause avaient été considérés comme partiellement identiques et partiellement similaires, il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en conflit, même si les marques antérieures présentaient un caractère distinctif accru en Allemagne, car la similitude entre les marques en conflit était si faible que le public pertinent ne pourrait pas les confondre. Les éléments dominants des signes ne comptaient que trois lettres et toute différence au niveau d’une lettre serait remarquée par le consommateur très attentif, conformément à la jurisprudence.
158 La requérante soutient que l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit est entachée d’une contradiction entre les conclusions relatives à la similitude des marques figuratives en conflit et le degré de similitude retenu dans le cadre de l’appréciation globale. En effet, aux points 40 et 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a qualifié le degré de similitude visuelle et phonétique entre la marque demandée et la marque figurative antérieure comme « allant de faible à moyen », alors que, dans le cadre de l’appréciation globale de risque de confusion, elle a considéré qu’il s’agissait d’une similitude « si faible » que le risque de confusion serait évité même en présence de services identiques et en dépit d’un caractère distinctif accru. Partant, la requérante considère que, compte tenu du souvenir imparfait du consommateur, mais aussi de l’interdépendance des éléments à comparer et par conséquent de la similitude entre les marques figuratives en conflit, dont le degré serait moyen, les syntagmes expliquant les acronymes étant des synonymes, il existe un risque de confusion entre lesdites marques, même pour un consommateur dont le niveau d’attention est élevé.
159 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
160 L’EUIPO soutient que les paragraphes 40 et 41 de la décision attaquée sont tous deux entachés d’une erreur typographique manifeste, qui a été accidentellement insérée. L’EUIPO est d’avis que cette erreur matérielle n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si l’on ne tient pas compte de l’expression redondante « à moyen » figurant aux paragraphes 40 et 41 de la décision attaquée, il serait manifeste que la chambre de recours a systématiquement fondé son appréciation sur le « faible degré » de similitude sur les plans visuel et phonétique entre la marque demandée et la marque figurative antérieure, ce qui ressortirait également des points 40, 41, 61 et 63 de la même décision.
161 De même, selon l’EUIPO, l’absence de tout risque de confusion ne saurait être automatiquement annulée par un caractère distinctif accru par l’usage, ni même par une renommée, dont jouissent les marques antérieures. Il rappelle à cet égard que le caractère distinctif de la marque antérieure est pris en compte pour apprécier le risque de confusion comme un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation globale. Selon l’EUIPO, tout degré accru de caractère distinctif ou de renommée concerne nécessairement chacune des marques antérieures prises « dans leur ensemble », à savoir la combinaison précise, cumulative et indivisible des éléments constituant chacune desdites marques. Par exemple, la requérante n’aurait toujours pas pu établir l’existence de droit exclusif sur les éléments divisés « chartered », « financial », « analyst » ou « institute » pris isolément. Toutefois, le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé observerait certainement les fines nuances distinguant les concepts individuels d’un « controller », d’un « manager », d’un « analyst », d’un « chartered », d’un « financial » et d’un « institute », lorsqu’il serait confronté à ces termes intrinsèquement faibles dans les marques en cause et, partant, ne les confondrait pas.
162 L’intervenante soutient, en substance, que, compte tenu du niveau de similitude suffisamment faible, voire inexistant, entre les marques en conflit et du niveau élevé d’attention du public pertinent, il n’y a aucun risque de confusion, même si les marques antérieures possèdent un caractère distinctif accru par l’usage.
163 À cet égard, il convient de rappeler que, en cas d’opposition fondée sur une marque antérieure individuelle, le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par cette marque et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, points 63 et 67 et jurisprudence citée).
164 Ces facteurs comportent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, point 64, et du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, point 57).
165 En effet, le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public pertinent, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 20).
166 L’appréciation du caractère distinctif d’une marque revêt une importance particulière dans la mesure où l’appréciation du risque de confusion est effectuée globalement et qu’elle implique une certaine interdépendance des facteurs pris en considération (arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33), de sorte que ledit risque est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 18). Ainsi, un faible degré de caractère distinctif implique un degré de similitude entre les signes en conflit ou entre les produits et les services concernés plus important afin de conclure à l’existence d’un risque de confusion. [arrêt du 25 septembre 2018, Chypre/EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI), T-384/17, non publié, EU:T:2018:593, point 36].
167 A titre liminaire, il convient de relever que le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des services désignés par les marques en conflit, en l’espèce, est élevé (voir point 66 ci-dessus).
168 En premier lieu, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion entre la marque verbale antérieure et la marque demandée, il convient de tenir compte du fait que, premièrement, les « services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent » relevant de la classe 41 et couverts par la marque verbale antérieure et les services de « publicité », de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale » relevant de la classe 35 et désignés par la marque demandée ont été jugés faiblement similaires (voir point 78 ci-dessus). De même, deuxièmement, les services d’« éducation ; formation » relevant de la classe 41 et désignés par la marque demandée et incluant les « services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent » relevant de la classe 41 et couverts par la marque antérieure ont été jugés comme étant identiques à ceux-ci, alors que les « services associatifs, plus particulièrement destinés à la promotion des intérêts des analystes financiers » relevant de la classe 42 et couverts par la marque verbale antérieure ont été jugés comme leur étant similaires (voir point 79 ci-dessus).
169 De plus, troisièmement, conformément aux constats effectués aux points 110, 118 et 120 ci-dessus, les marques en conflit présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique, tout en étant conceptuellement différentes.
170 Quatrièmement, il convient également de tenir compte du caractère distinctif accru de la marque verbale antérieure (voir point 156 ci-dessus).
171 Eu égard à ce qui précède et en tenant compte de la jurisprudence citée au point 166 ci-dessus, il convient de conclure qu’un risque de confusion en ce qui concerne les services jugés identiques ne saurait être exclu à l’égard du public pertinent, même s’il est très attentif, compte tenu du caractère distinctif accru de la marque verbale antérieure ainsi que des similitudes constatées entre les marques en conflit. En revanche, le risque de confusion est à exclure pour les services jugés similaires ou faiblement similaires.
172 En second lieu, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion entre la marque figurative antérieure et la marque demandée, il convient de constater que, premièrement, les « services d’associations, à savoir promotion de l’éducation, de la responsabilisation professionnelle, de l’éthique et de l’intégrité des analystes financiers »relevant de la classe 42 et couverts par la marque antérieure et les services de « publicité », de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale » relevant de la classe 35 et désignés par la marque demandée ont été jugés faiblement similaires (voir point 78 ci-dessus). De même, deuxièmement, les services susmentionnés relevant de la classe 42 et couverts par la marque figurative antérieure ont été jugés similaires aux services d’« éducation ; formation » relevant de la classe 41 et désignés par la marque demandée (voir point 79 ci-dessus).
173 De plus, troisièmement, conformément aux constats rappelés aux points 125, 129 et 139 ci-dessus, les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle et phonétique, tout en étant conceptuellement faiblement similaires.
174 Quatrièmement, il convient également de tenir compte du caractère distinctif normal de la marque figurative antérieure (voir point 156 ci-dessus).
175 Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation de l’EUIPO selon laquelle une erreur typographique manifeste se serait glissée dans la décision attaquée et qu’il serait évident que la chambre de recours aurait apprécié les similitudes entre les marques en conflit en tenant compte d’un faible degré de similitude et non pas d’un moyen, il convient de constater que, au point 125 ci-dessus, le Tribunal a considéré que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude. Dès lors, cette argumentation ne saurait prospérer.
176 Eu égard à ce qui précède et étant donné que le principe jurisprudentiel selon lequel le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques en cause, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire, est également applicable à un public faisant preuve d’un degré d’attention élevé [voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2010, Longevity Health Products/OHMI – Gruppo Lepetit (RESVEROL), T-363/09, non publié, EU:T:2010:538, point 33, et du 20 février 2018, Kwang Yang Motor/EUIPO – Schmidt (CK1), T-45/17, non publié, EU:T:2018:85, point 57], il convient de considérer, en l’espèce, que les marques figuratives en conflit présentent un risque de confusion pour les services jugés similaires. En revanche, s’agissant des services jugés faiblement similaires, il convient de préciser qu’aucun risque de confusion ne saurait être constaté, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
177 Partant, il ressort des conclusions tirées aux points 171 et 175 ci-dessus qu’un risque de confusion ne saurait être exclu pour les services d’« éducation ; formation » relevant de la classe 41 et désignés par la marque demandée, lesquels ont été jugés, respectivement, identiques aux « services éducatifs, à savoir organisation, traitement et mise à disposition de cours, réunions de discussion, séminaires et conférences dans le domaine de l’analyse financière et diffusion de matériel de cours y afférent » relevant de la classe 41 et similaires aux « services d’associations, à savoir promotion de l’éducation, de la responsabilisation professionnelle, de l’éthique et de l’intégrité des analystes financiers » relevant de la classe 42. En revanche, aucun risque de confusion n’est constaté sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 à l’égard des services de « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » relevant de la classe 35.
178 Dès lors, il convient d’annuler partiellement la décision attaquée, dans la mesure où elle a écarté tout risque de confusion à l’égard des services, désignés par la marque demandée, d’« éducation ; formation », relevant de la classe 41.
2. Sur le second moyen, tiré d’une appréciation erronée des preuves établissant la renommée des marques antérieures
179 S’agissant du second moyen de la requérante par lequel celle-ci conteste, en substance, l’analyse effectuée par la chambre de recours dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, il convient de rappeler que l’application de ladite disposition présuppose la réunion de plusieurs critères cumulatifs, alors que l’absence de l’un d’entre eux suffit à rendre cette disposition inapplicable [voir arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, point 34 et jurisprudence citée]. Il est exigé notamment à cet égard, premièrement, que la marque antérieure visée jouisse d’une renommée, deuxièmement, que les marques en conflit soient être identiques ou similaires, troisièmement, qu’il existe un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice et, quatrièmement, que l’usage de la marque demandée soit effectué sans juste motif.
180 En l’espèce, après l’examen des preuves de la prétendue renommée des marques antérieures et le constat de l’insuffisance de ces dernières pour établir une renommée (voir point 151 ci-dessus), il convient de conclure que, la condition de la renommée faisant défaut à l’égard des deux marques antérieures (voir point 156 ci-dessus), en application de la jurisprudence citée au point 179 ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner plus en détail les autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
181 Par conséquent, il convient de rejeter le second moyen comme non fondé.
D. Sur la demande de réformation de la décision attaquée
182 Par le premier chef de conclusions du recours principal, la requérante demande au Tribunal de réformer la décision attaquée en constatant le risque de confusion, en substance, à l’égard de tous les services visés au point 60 ci-dessus.
183 À cet égard, il ressort de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 que, s’agissant des recours introduits contre les décisions des chambres de recours, « [l]e Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée ».
184 Étant donné que l’annulation de tout ou partie de la décision de la chambre de recours qui est contestée devant le Tribunal constitue une condition préalable et nécessaire pour que ce dernier puisse faire droit à une demande de réformation de celle-ci, au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, il ne peut être fait droit à une telle demande en l’absence de conclusions en annulation à l’encontre de cette décision [voir ordonnance du 1er février 2018, ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN), T-265/17, EU:T:2018:79, point 15 et jurisprudence citée].
185 À cet égard, si le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position, il doit être exercé dans les situations où le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
186 En l’espèce, dans le cadre du recours principal, la décision attaquée a été annulée à l’égard des services d’« éducation ; formation » relevant de la classe 41 (voir point 177 ci-dessus), dans la mesure où le risque de confusion a été exclu à l’égard de ces services.
187 Dans ces conditions, en application de la jurisprudence citée au point 184 ci-dessus, il y a lieu, par réformation de la décision attaquée, de considérer qu’il existe un risque de confusion entre les marques antérieures verbale et figurative et la marque demandée à l’égard des services d’« éducation ; formation » désignés par cette dernière et d’accueillir l’opposition ainsi que, partant, de rejeter la demande d’enregistrement en ce qui les concerne.
188 Le recours est rejeté pour le surplus.
IV. Sur les dépens
189 Aux termes de l’article 134, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Néanmoins, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
190 Dans le cadre des recours principal et incident, chaque partie ayant succombé partiellement en ses conclusions et en ses moyens, et la décision attaquée ayant été annulée partiellement, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 juin 2022 (affaire R 1660/2021-2) est annulée partiellement dans la mesure où elle a rejeté à nouveau l’opposition en ce qui concerne les services de « travaux du bureau » relevant de la classe 35 et ceux de « divertissement ; activités sportives et culturelles » relevant de la classe 41.
2) La décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 juin 2022 (affaire R 1660/2021-2) est annulée partiellement et réformée, en ce sens que l’opposition à l’enregistrement de la marque figurative CCA CHARTERED CONTROLLER ANALYST CERTIFICATE en tant que marque de l’Union européenne est accueillie en ce qui concerne les services d’« éducation ; formation » relevant de la classe 41 et la demande d’enregistrement de ladite marque est rejetée en ce qui concerne ces services.
3) Les recours principal et incident sont rejetés pour le surplus.
4) Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
|
Costeira |
Kancheva |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2024.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Conclusions des parties
A. Sur les conclusions présentées à l’appui du recours principal
B. Sur les conclusions présentées à l’appui du recours incident
C. Sur les conclusions présentées à l’appui de l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’égard du recours incident
III. En droit
A. Sur la recevabilité du recours incident
B. Sur le recours incident et l’étendue du litige opposant les parties
C. Sur le recours principal
1. Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée du risque de confusion.
a) Sur le public pertinent
b) Sur la comparaison des services en cause
c) Sur la comparaison des marques en conflit
1) Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
2) Sur la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit
i) Sur la comparaison avec la marque verbale antérieure
ii) Sur la comparaison avec la marque figurative antérieure
d) Sur le caractère distinctif et la renommée des marques antérieures
e) Sur l’appréciation globale du risque de confusion
2. Sur le second moyen, tiré d’une appréciation erronée des preuves établissant la renommée des marques antérieures
D. Sur la demande de réformation de la décision attaquée
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
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