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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 avr. 2024, n° 23/06258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Avril 2024
N° 2024/139
Rôle N° RG 23/06258 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDZM
S.A.S. B.T.I. BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE
C/
[P] [M]
[O] [M] née [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.S. B.T.I. BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [M] née [B], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique devant
Inès BONAFOS, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024 prorogée au 22 avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024 prorogée au 22 avril 2024.
Signée par Inès BONAFOS, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au mois d’avril 2020, les époux [M] conviennent avec Monsieur [D], représentant les sociétés BTI et ITB, d’un projet de maison en bois de 100m 2 avec budget hors d’eau, hors d’air de 200.000 € sur le terrain situé à [Localité 4] qui leur appartient. Après deux visites sur le terrain de l’équipe BTI-ITB et plusieurs échanges de devis à la hausse, les Époux [M] signent deux devis et déposent un permis.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021 le juge des référés a nommé Monsieur [L] [T] en qualité d’expert Judicaire. Ce dernier a rendu son rapport le 17 février 2023.
Les époux [M] ont adressé le 08 mars 2023, aux parties adverses une mise en demeure afin d’obtenir paiement de la somme provisionnelle de 100.000 euros telle qu’indiquée par l’expert dans son rapport.
Par ordonnance en date du 29 août 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE à payer aux époux [M] la somme de 100.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres constatés par l’expert
Par actes d’huissier du 03/11/2023, la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE a assigné madame [O] [M] et monsieur [P] [M] à comparaître à l’audience du 20 novembre 2023 de monsieur le Premier Président de la Cour d’Aix-en-Provence ou son délégué afin d’obtenir au visa des articles 514 et suivants l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 19/01/2024, madame [O] [M] et monsieur [P] [M] exposent que le Premier Président peut arrêter l’exécution provisoire à condition de démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation et de réformation et de justifier de ce que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, ce n’est que lorsque les concluants ont mis en 'uvre des mesures d’exécution que la société BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURE a réagi , les pièces produites à l’appui de la requête ne sont pas de nature à en justifier le bien-fondé alors que l’entreprise a une activité soutenue et que les projections réalisées par son comptable ne peuvent établir les conséquences manifestement excessives pour elle de l’exécution de la décision du juge des référés, que la société ITB est en pleine croissance, qu’il n’est pas démontré de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge des référés qui a apprécié les éléments contractuels de ce dossier et les éléments mis en exergue relativement aux désordres dont se plaignent les concluants par l’expert amiable puis judiciaire .
Par conclusions récapitulatives du 05 janvier 2024 la société BTI fait valoir que le 05/10/2023 les consorts [M] ont fait procéder à deux saisies attributions sur les comptes de l’entreprise , qu’elle a été contrainte de ce fait de solliciter la suspension de l’exécution provisoire de la décision du juge des référés, qu’elle justifie des conséquences manifestement excessives pour en cas d’exécution de la décision contestée au regard d’une situation financière déjà difficile, que le résultat est déficitaire au 31/12/2022 , ainsi qu’au 30 septembre 2023 à hauteur de -79315€ en prenant en compte la dette à l’égard des époux [M], qu’au 31 décembre 2023, le déficit prévisionnel sera de 96563€ et le solde de trésorerie général égal à -76857€, qu’intervenant exclusivement sur les logements neufs elle évolue dans un contexte difficile ,que l’exécution de la décision en cause menace la survie de l’entreprise .
Ensuite , la décision est manifestement contestable , le juge des référés ayant pris sa décision sans prendre en considération le défaut de mise en demeure préalable assorti d’un délai raisonnable prévue par l’article 1231 du code civil et sans établir que les travaux étaient contractuellement à la charge de l’entreprise BTI , que les restanques et l’évacuation des terres ne ressortaient pas des travaux dont elle avait la charge , que la proposition du 08/05/2020 était à affiner à défaut d’être en possession des documents du permis de construire et de l’étude hydrologique , qu’il convient de se référer aux devis 2021050 et 2021053 non acceptés, qu’il existe une cause exonératoire de responsabilité contractuelle du fait du comportement fautif du maître d’ouvrage en refusant à l’entreprise l’accès au chantier , qu’à l’inverse il n’est pas démontré de faute de l’entreprise qui ne soit pas sérieusement contestable,.
Enfin le juge des référés a repris purement et simplement la proposition de l’expert, que la société JF2T ayant fourni un devis à l’expert est en liquidation judiciaire depuis le 14/02/2023 et est en lien avec les consorts [M], que l’expert renvoie aux photographies réalisées non contradictoirement par l’expert mandaté par les époux [M] en raison du vol de son portable et la preuve de l’urgence n’est pas rapportée.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 22 janvier 2024.
Motivation
L’ordonnance du 29/08/2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a été rendue par décision réputé contradictoire à l’égard des parties défenderesses, la SARL INNOVATION TOIT ET BOIS et la SAS BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURES.
Pour faire droit à la demande d’indemnité provisionnelle des époux [M], le juge se réfère au rapport d’expertise de monsieur [T] qui relève comme l’expert [X] intervenu préalablement à l’initiative des époux [M], la dangerosité avérée en partie sud du bâtiment du fait de l’absence de terrassement en présence d’un talus de 2 mètres non stabilisé et présentant un risque d’effondrement sur l’ouvrage et ses occupants particulièrement en cas d’épisode météorologique méditerranéen. Il vise expressément les photographies 13 et 17 du constat d’huissier du 15/07/2021 qui montrent un talus dépourvu d’aménagement.
Ces photographies sont confirmées par celles de monsieur [X] dont le rapport a été communiqué à l’entreprise et qui indique que le terrassement côté sud est réalisé trop proche de la façade sud, que l’espace extérieur de ce côté de l’ouvrage n’est pas accessible et sous la menace de chute de pierres.
Il est précisé que ce talus et l’implantation de l’ouvrage sont exclusifs de l’aménagement des terrasses prévues à cet endroit et que l’entrepreneur avait pleinement conscience qu’une fois les murs édifiés, la réalisation du terrassement et la mise en sécurité des talus engendreraient une grande difficulté technique ainsi qu’un surcoût évident du fait de la complexité d’accessibilité.
A ces éléments relevés et analyser par deux experts puis par le premier juge pour caractériser la présence des désordres et l’urgence, il n’est pas opposé un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision alors que la personne de l’entreprise BTI en charge du projet était présente lors du constat d’huissier, que l’assignation a été délivrée par actes déposées en l’étude .
Sur l’imputabilité des travaux l’expert indique que la prestation de terrassement en partie sud de l’ouvrage était prévue par l’entrepreneur.
Au demeurant si telle n’était pas le cas, l’absence de caractérisation d’une faute imputable à l’entrepreneur n’est pas pour autant un motif évident de réformation de l’ordonnance de référé en considération de l’obligation de l’entrepreneur de résultat de construire un ouvrage conforme aux règles de l’art, ce qui inclut la sécurité de l’ouvrage et de ses occupants et de prévoir le devis en conséquence voire le refus de réaliser des travaux non conformes aux règles de l’art.
En ce qui concerne la provision d’un montant de 100 000€ , il est de jurisprudence constante qu’une évaluation doit être justifiée par les éléments de calculs , les exigences sont moindre s’agissant d’une indemnité provisionnelle par essence approximative .
En l’espèce, l’expert se réfère à un devis de l’entreprise JF2T d’un montant de 74700€ HT
La SAS BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURES conteste ce montant au regard de ses propres devis initiaux et de l’extrait Kbis de l’entreprise JF2T indiquant que cette entreprise est en liquidation judiciaire en vertu d’un jugement du 14/02/2023,
Toutefois, le devis a fait l’objet d’un examen par un expert et inclut les travaux de terrassement, de mise en 'uvre du bassin de rétention de reprise du drain périphérique, de location d’engin, de mise en sécurité du bâtiment durant les travaux ;
Le surplus correspond à d’autres travaux non réalisés par l’entreprise et au surcoût du fait de la réalisation des travaux postérieurement à l’ouvrage principal, dans des conditions d’accessibilité difficiles, avec la nécessité de protéger les existants et les personnes.
Il convient de noter que l’entreprise ne propose pas de devis contradictoire émanant d’un tiers extérieur au litige.
Ensuite, pour justifier des conséquences manifestement excessives de la mise en 'uvre de l’exécution provisoire, la SAS BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURES produit les bilans et comptes de résultats pour l’année 2023 avec un prévisionnel pour la fin de cet exercice.
Ces pièces ne sont pas à elles seules de nature à rapporter la preuve des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire en l’absence de production des liasses fiscales pour au moins deux exercices consécutifs et alors que l’entreprise est titulaire de créances clients hors amortissement et dépréciation à hauteur de 198557€ et qu’est inscrite au bilan une provision pour risques charges d’un montant de 101500€.
Par voie de conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Compte tenu de la nature de la décision, les dépens seront joints à ceux du litige principal
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Déboute la SAS BATIMENT TRAVAUX INFRASTRUCTURES de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 29/08/2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront joints à ceux du litige principal.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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