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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 oct. 2025, C-457/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-457/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 16 octobre 2025.### | |
| Date de dépôt : | 20 juillet 2023 |
| Solution : | Pourvoi, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0457 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:802 |
Sur les parties
| Avocat général : | Biondi |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EUMS, DEU, INDIV, COM, FRA |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANDREA BIONDI
présentées le 16 octobre 2025 ( 1 )
Affaire C-457/23 P
Deutsche Lufthansa AG
contre
Ryanair DAC,
Condor Flugdienst GmbH,
Commission européenne,
République fédérale d’Allemagne,
République française
« Pourvoi – Aide d’État – Marché allemand du transport aérien – Aide accordée à une compagnie aérienne par la République fédérale d’Allemagne dans le cadre de la pandémie de COVID-19 – Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État – Recapitalisation de Deutsche Lufthansa AG – Décision de la Commission de ne pas soulever d’objections »
Table des matières
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I. Introduction |
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II. Observations liminaires |
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A. Finalité, portée et nature juridique de l’encadrement temporaire |
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B. Niveau de contrôle juridictionnel |
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C. Flexibilité dans l’application de l’encadrement temporaire |
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III. Le pourvoi |
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A. Sur le premier moyen du pourvoi |
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1. Sur la première branche du premier moyen du pourvoi |
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2. Sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi |
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a) Sur le premier grief |
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b) Sur le deuxième grief |
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c) Sur le troisième grief |
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d) Sur le quatrième grief |
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e) Conclusion sur la deuxième branche du premier moyen |
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3. Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi |
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a) Sur le premier grief |
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b) Sur le deuxième grief |
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c) Sur le troisième grief |
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d) Sur le quatrième grief |
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e) Sur le cinquième grief |
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f) Sur les griefs avancés par la Commission et la République fédérale d’Allemagne alléguant une violation de leurs droits de la défense |
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g) Conclusion sur le premier moyen du pourvoi |
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B. Sur le deuxième moyen du pourvoi |
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1. L’autre mécanisme accompagnant la participation au capital |
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a) Sur le premier grief |
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b) Sur le second grief |
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2. L’autre mécanisme accompagnant la participation tacite II |
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3. Conclusion sur le deuxième moyen |
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C. Sur le troisième moyen du pourvoi |
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D. Sur le quatrième moyen du pourvoi |
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1. Sur le premier grief, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission devait prendre en considération des facteurs supplémentaires pour établir un PMS |
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2. Sur le second grief, tiré du fait que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant que DLH ne disposait pas d’un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne |
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E. Sur le cinquième moyen du pourvoi |
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F. Sur le sixième moyen du pourvoi |
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G. Conclusion sur le pourvoi et les dépens |
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IV. Conclusion |
I. Introduction
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1. |
Le 12 juin 2020, en application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 ( 2 ), tel que modifié le 3 avril 2020 et le 8 mai 2020 (ci-après l’« encadrement temporaire »), la République fédérale d’Allemagne a notifié à la Commission européenne une aide individuelle sous la forme d’une recapitalisation d’un montant de 6 milliards d’euros (ci-après la « mesure en cause ») accordée à Deutsche Lufthansa AG (ci-après « DLH ») ( 3 ). La mesure en cause, qui s’inscrivait dans une série plus large de mesures de soutien au groupe Lufthansa (ci-après le « groupe LH »), se composait de trois éléments, à savoir une participation au capital de 20 % et deux participations tacites (la « participation tacite I » et la « participation tacite II »). |
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2. |
Le 25 juin 2020, la Commission a adopté une décision par laquelle elle a conclu que la mesure en cause constituait une aide d’État compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et de l’encadrement temporaire (ci-après la « décision litigieuse ») ( 4 ). Ryanair DAC et Condor Flugdienst GmbH (ci-après « Condor ») ont introduit un recours en annulation contre cette décision ( 5 ). |
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3. |
Par arrêt du 10 mai 2023, Ryanair et Condor Flugdienst/Commission (Lufthansa ; COVID-19) ( 6 ), le Tribunal a annulé la décision litigieuse. Selon le Tribunal, cette décision était entachée de plusieurs erreurs ou irrégularités relatives à l’application de l’encadrement temporaire, chacune étant susceptible de justifier l’annulation de ladite décision ( 7 ). |
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4. |
Par son pourvoi, DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, demande désormais l’annulation de l’arrêt attaqué. |
II. Observations liminaires
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5. |
Malgré sa longueur et les nombreux moyens et arguments spécifiques présentés par toutes les parties, le présent pourvoi soulève essentiellement deux questions. Premièrement, l’étendue du pouvoir d’appréciation et de la flexibilité dont dispose la Commission pour appliquer l’encadrement temporaire ou s’en écarter. Deuxièmement, le niveau de contrôle juridictionnel appliqué par le Tribunal dans le cadre de l’appréciation de la conformité de la décision litigieuseavec certains critères spécifiques prévus par l’encadrement temporaire lui-même. Il est assez évident que la réponse à la seconde dépend de la manière dont la première est concrètement formulée, ce qui dépend à son tour en grande partie de la finalité, de la portée et de la nature juridique de cet instrument. Bien que l’encadrement temporaire ne soit plus applicable, la présente affaire revêt une importance horizontale en droit des aides d’État, compte tenu de la prolifération et de l’importance croissante d’instruments similaires au fil des ans. |
A. Finalité, portée et nature juridique de l’encadrement temporaire
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6. |
Premièrement, en ce qui concerne la finalité et la portée de l’encadrement temporaire, il convient de relever que son fondement juridique est à trouver à l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ( 8 ), et qu’il est le complément d’autres possibilités, à savoir l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE ( 9 ), qui permet de répondre aux situations d’urgence et d’aider les États membres à y faire face. Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, le recours à une base juridique du traité FUE faisant référence à une urgence était sans doute pleinement justifié, étant donné que tous les États membres étaient, à des degrés divers, affectés par une perturbation grave de leur économie ( 10 ). Il ne fait donc aucun doute que l’encadrement temporaire a été principalement conçu pour garantir que des liquidités suffisantes restent à la disposition des entreprises de tous types et pour préserver la continuité des activités économiques pendant et après la tragique flambée de COVID-19. L’encadrement temporaire a également servi d’autres objectifs complémentaires, mais tout aussi fondamentaux, à savoir appliquer les règles en matière d’aides d’État de manière « ciblée et proportionnée » afin de garantir l’efficacité des mesures de soutien nationales aux entreprises touchées pendant la flambée de COVID-19 et d’intégrer les mesures de soutien nationales dans le système de contrôle des aides d’État afin de garantir que le marché intérieur de l’Union ne soit pas fragmenté et de garder intactes les conditions de concurrence équitables ( 11 ). L’encadrement temporaire n’a en effet pas suspendu l’application des règles en matière d’aides d’État, il les a simplement adaptées à la situation d’urgence. |
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7. |
Il ne faut pas non plus perdre de vue le fait que l’encadrement temporaire a été une sorte d’instrument vivant, ayant été remanié, mis à jour et modifié sept fois ( 12 ). Pour chaque nouvelle version, au fur et à mesure que la Commission a acquis davantage d’expérience et de connaissances sur les répercussions de la COVID-19 sur le marché intérieur de l’Union, des critères plus spécifiques et détaillés sur la compatibilité des mesures nationales ont été progressivement introduits. Il existe de nombreux exemples, aucun n’étant plus approprié que les dispositions relatives à la recapitalisation ajoutées dans la troisième version de l’encadrement temporaire ( 13 ). Non seulement les bénéficiaires étaient soumis à de nombreuses limitations, mais aussi, pour les mesures supérieures à 250 millions d’euros accordées aux entreprises disposant d’un pouvoir de marché significatif (ci-après un « PMS »), l’encadrement temporaire exigeait que les États membres proposent des mesures additionnelles pour préserver une concurrence effective, telles que des engagements structurels ou comportementaux ( 14 ). L’imposition de conditions antitrust et de mesures visant à restaurer la situation antérieure au sein de l’encadrement temporaire a réaffirmé l’intention de préserver des conditions de concurrence équitable et de garantir un accès ouvert non discriminatoire au marché. |
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8. |
Deuxièmement, en ce qui concerne la nature juridique de l’encadrement temporaire, il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l’a itérativement confirmé, dans le cadre de l’appréciation de la compatibilité de mesures d’aide avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation et, dans l’exercice de ce pouvoir, elle peut adopter des instruments de droit souple (soft law), afin d’établir les critères sur la base desquels elle entend procéder à cette évaluation ( 15 ). |
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9. |
Ces instruments, il va sans dire, doivent toujours être conformes au traité ( 16 ). Par conséquent, comme précisé par la Cour, la Commission ne saurait méconnaître l’article 107, paragraphe 3, TFUE en adoptant des encadrements entachés d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation, ni renoncer, en adoptant des encadrements, à l’exercice du pouvoir d’appréciation que cette disposition lui confère ( 17 ). |
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10. |
En adoptant de tels encadrements, communications ou tout autre instrument de la large constellation de droit souple, et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera dorénavant aux cas visés par ceux-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait, en principe, se départir de ces règles, sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime ( 18 ). |
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11. |
Ainsi, ces instruments de droit souple visent à encadrer le pouvoir discrétionnaire de la Commission, et non pas à l’étendre. En outre, à travers les principes généraux de l’Union, ils servent de paramètres guidant le contrôle juridictionnel qui porte sur la manière dont la Commission exerce son pouvoir d’appréciation. |
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12. |
La Cour a également précisé que l’adoption de règles de conduite n’affranchit donc pas la Commission de son obligation d’examiner les circonstances spécifiques exceptionnelles qu’un État membre invoque, dans un cas particulier, afin de solliciter l’application directe de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ( 19 ). Par conséquent, les États membres conservent la faculté de notifier à la Commission des mesures d’aide d’État qui ne satisfont pas aux critères prévus par cette communication ( 20 ). Toutefois, ce faisant, ils courent le risque d’une décision de la Commission déclarant une aide incompatible avec le marché intérieur, étant donné que de telles lignes directrices établissent des conditions visant à garantir que les mesures d’aides d’État accordées dans le cadre de leur champ d’application sont conformes au droit de l’Union et que la Commission ne peut s’en écarter que dans des circonstances exceptionnelles ( 21 ). Ainsi, bien qu’ils ne soient pas contraignants pour les États membres ( 22 ), les instruments de droit souple fournissent des orientations qui circonscrivent et canalisent les mesures prises par les États membres. |
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13. |
Ces principes bien connus s’appliquent de toute évidence à l’encadrement temporaire, le cadre de référence pour apprécier la compatibilité avec le marché intérieur d’une mesure étatique accordée dans le contexte de la COVID-19. La Cour a en effet clairement indiqué qu’un tel instrument lie la Commission ( 23 ). Dès lors, conformément à la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, si un État membre notifie à cette dernière un projet d’aide d’État qui satisfait aux critères énoncés dans l’encadrement temporaire, la Commission doit, en principe, autoriser ce projet. D’autre part, les États membres conservent le droit de notifier à la Commission des projets d’aide d’État qui ne satisfont pas aux critères prévus par l’encadrement temporaire et la Commission peut autoriser de tels projets dans des circonstances exceptionnelles ( 24 ). |
B. Niveau de contrôle juridictionnel
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14. |
Le fait de soumettre à un contrôle juridictionnel le pouvoir décisionnel discrétionnaire exercé par le pouvoir exécutif est en effet un principe fondamental de tout système juridique fondé sur l’État de droit. Toutefois, étant donné qu’un tel exercice implique des appréciations économiques, techniques et sociales complexes ainsi que des choix politiques, ce contrôle est soumis à des limites visant à préserver un certain équilibre institutionnel entre les pouvoirs exécutif et judiciaire et à tenir compte du manque d’expertise technique du pouvoir judiciaire non spécialisé. |
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15. |
L’appréciation, au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, de la compatibilité de mesures d’aide avec le marché intérieur relève de la compétence exclusive de la Commission ( 25 ), qui, ainsi qu’il a été souligné ci-dessus, bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social. Partant, selon la jurisprudence constante de la Cour, le contrôle juridictionnel de ces appréciations se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’à celle de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ( 26 ). Il n’appartient pas au juge de l’Union de substituer sa propre appréciation économique à celle de la Commission. |
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16. |
Néanmoins, c’est précisément en raison de la marge d’appréciation dont dispose la Commission dans l’application de l’article 107, paragraphe 3, TFUE qu’un contrôle juridictionnel rigoureux, bien que dans les limites exprimées ci-dessus, est essentiel. La Cour a clairement exprimé un tel besoin en déclarant que « dans les cas où les institutions de [l’Union] disposent d’un […] pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique [de l’Union] dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, le droit de l’intéressé de faire connaître son point de vue ainsi que celui de voir motiver la décision de façon suffisante. C’est seulement ainsi que la Cour peut vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis » ( 27 ). |
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17. |
La Cour a précisé que la marge d’appréciation dont jouit la Commission pour effectuer des appréciations économiques complexes, notamment dans le domaine des aides d’État, n’implique pas que le juge de l’Union doive s’abstenir de contrôler l’interprétation effectuée par la Commission de données économiques ( 28 ). Non seulement le juge de l’Union doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur homogénéité, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées ( 29 ). |
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18. |
Ainsi, l’intensité du contrôle juridictionnel des appréciations économiques dépend effectivement du degré de complexité de ces dernières ainsi que du point de savoir si elles impliquent des choix politiques ou objectifs. Dès lors, il convient d’être particulièrement vigilant afin d’éviter que le recours automatique à une formule générale sur le contrôle marginal d’« appréciations économiques complexes » ait pour conséquence que des catégories entières d’appréciations de la Commission échappent automatiquement à un contrôle juridictionnel suffisamment intense. |
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19. |
Enfin, à mon avis, la nature très spécifique des instruments de droit souple en matière d’aides d’État, y compris l’encadrement temporaire, ne doit pas être confondue avec le niveau de contrôle juridictionnel correct que le juge de l’Union doit exercer. Ces instruments peuvent être souples, car ils dérogent au processus législatif ordinaire et aux exigences institutionnelles, à la consultation et à la publication, mais, une fois adoptés, rien ne justifie que le contrôle de la manière dont ils sont appliqués ne soit pas sévère, c’est-à-dire soumis à la même intensité (et aux mêmes limites) que le juge de l’Union applique à la mise en œuvre de mesures de droit dur (hard law) de l’Union. |
C. Flexibilité dans l’application de l’encadrement temporaire
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20. |
L’encadrement temporaire contient plusieurs « règles ouvertes », notamment en matière de recapitalisation ( 30 ), permettant à la Commission d’accepter des solutions autres que celles expressément envisagées dans les dispositions de l’encadrement temporaire. Se pose donc la question de la marge d’appréciation dont dispose la Commission en vertu de ces règles pour s’écarter de l’encadrement temporaire. |
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21. |
Ces règles visent à offrir une flexibilité limitée dans les cas où une application formaliste, de type « case à cocher », de l’encadrement temporaire n’est pas réalisable, ce qui permettrait à la Commission de procéder à une appréciation plus « globale » de la structure et des effets de la mesure ( 31 ). Toutefois, cette flexibilité ne saurait être assimilée à une marge d’appréciation totale, non limitée par les lignes directrices que la Commission a elle-même publiées. La flexibilité découlant de « règles ouvertes » dans le cadre de l’encadrement temporaire ne saurait donner carte blanche à la Commission, qui est en principe liée par les règles qu’elle adopte. Toute interprétation moins stricte irait à l’encontre de la jurisprudence constante relative à l’effet contraignant des lignes directrices, réduirait l’efficacité du contrôle juridictionnel et éroderait la sécurité juridique en laissant potentiellement la Commission tirer avantage du caractère ouvert du langage utilisé dans l’encadrement temporaire pour contourner ses propres règles qu’elle s’est imposées à elle-même. |
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22. |
En outre, une mesure nationale qui ne respecte pas toutes les conditions des lignes directrices applicables – en l’espèce l’encadrement temporaire – devrait en principe être interdite, sauf s’il peut être clairement démontré que des circonstances exceptionnelles imposent qu’elle soit appréciée directement au regard du traité ( 32 ). En d’autres termes, lorsque ni la méthode « case à cocher » ni la méthode de l’« appréciation globale » ne sont faisables, une mesure nationale ne peut potentiellement être acceptée au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE que dans des circonstances exceptionnelles. Une interprétation laxiste des lignes directrices par la Commission, qui contournerait effectivement les règles qu’elle s’est imposées à elle-même, serait en contradiction avec cette jurisprudence, qui vise notamment à garantir le respect du principe général d’égalité de traitement. |
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23. |
C’est sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent que je vais maintenant examiner le présent pourvoi. |
III. Le pourvoi
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24. |
Au soutien de son recours, DLH invoque six moyens. |
A. Sur le premier moyen du pourvoi
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25. |
Par son premier moyen, DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, conteste les points 112 à 138 de l’arrêt attaqué, faisant valoir une interprétation erronée du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire et l’application d’un niveau de contrôle erroné. |
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26. |
Le point 49 de l’encadrement temporaire prévoit quatre conditions d’« admissibilité et d’entrée » que doivent remplir les « mesures de recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 » ( 33 ). Aux points 112 à 138 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné et accueilli les griefs que Ryanair et Condor tirent d’une violation du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire, selon lequel, pour être éligible à une mesure de recapitalisation, le bénéficiaire doit notamment être dans l’incapacité de se financer sur les marchés à des conditions abordables. |
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27. |
Premièrement, le Tribunal a constaté que, au cours de la période ayant précédé l’adoption de la décision litigieuse, le groupe LH était propriétaire de la grande majorité de sa flotte et DLH pouvait offrir ses appareils, ainsi que des pièces de rechange, en garantie pour lever des fonds sur les marchés financiers. Selon le Tribunal, ces constatations ressortaient « de façon claire, univoque et concordante de plusieurs éléments de preuve » présentés par Ryanair ( 34 ), sur lesquels celle-ci avait attiré l’attention tant du gouvernement allemand que de la Commission avant l’adoption de la décision litigieuse ( 35 ) (points 118 à 121 de l’arrêt attaqué). Deuxièmement, le Tribunal a relevé que, dans la décision litigieuse, la Commission s’est contentée d’affirmer que DLH ne disposait pas de « garanties suffisantes » pour obtenir des instruments de financement sur les marchés « pour l’ensemble du montant » de l’aide, sans aucunement étayer cette affirmation. En particulier, rien dans la décision litigieuse n’indique que la Commission ait examiné l’éventuelle disponibilité de garanties, telles que les aéronefs non grevés de DLH, leur valeur et les conditions des éventuels prêts pouvant être obtenus sur les marchés financiers contre de telles garanties (points 122 à 124 de l’arrêt attaqué). À cet égard, la Commission ne pouvait pas procéder sur la base de présomptions (point 131 de l’arrêt attaqué). Troisièmement, le Tribunal a déclaré que l’affirmation de la Commission, au considérant 22 de la décision litigieuse, selon laquelle les « garanties » de DLH ne seraient pas suffisantes pour couvrir « l’ensemble du montant » des fonds nécessaires repose sur une prémisse erronée, selon laquelle le financement pouvant être dégagé sur les marchés doit nécessairement couvrir l’ensemble des besoins du bénéficiaire. Ni le libellé, ni la finalité, ni le contexte du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire ne permettraient d’étayer cette thèse. En se fondant sur une telle prémisse erronée et, partant, en n’évaluant pas le point de savoir si DLH aurait pu lever une partie non négligeable du financement nécessaire sur les marchés, la Commission n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments pertinents aux fins de l’examen de la condition prévue au point 49, sous c), de l’encadrement temporaire. Tant le point 44 de l’encadrement temporaire, selon lequel les recapitalisations ne doivent pas dépasser le minimum nécessaire pour assurer la viabilité du bénéficiaire, que, plus largement, le principe général de proportionnalité corroborent tous deux cette constatation (points 125, 127 à 130 et 132 de l’arrêt attaqué). De plus, le Tribunal a constaté que la Commission avait, en tout état de cause, fondé son affirmation sur un montant plus élevé (9 milliards d’euros) que celui faisant l’objet de la mesure en cause (6 milliards d’euros, selon le considérant 26 de la décision litigieuse), ce qui « [remettait] en cause le fondement même de son examen » (point 126 de l’arrêt attaqué). |
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28. |
Le premier moyen du pourvoi est divisé en trois branches. |
1. Sur la première branche du premier moyen du pourvoi
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29. |
DLH fait valoir que le Tribunal a dénaturé les arguments de la Commission figurant aux considérants 22 et 100 de la décision litigieuse. Selon elle, le Tribunal n’était pas en droit de déduire de ces considérants que, selon la Commission, le financement sur les marchés privés « doit nécessairement » couvrir tous les besoins du bénéficiaire. |
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30. |
Je relève que, dans la décision litigieuse, l’appréciation de la Commission quant à l’admissibilité de la mesure en cause au regard du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire ne comporte qu’un seul considérant, à savoir le considérant 100. Dans la première phrase de ce considérant ( 36 ), la Commission renvoie aux considérants 21 à 24, à la section 2.3 de cette décision, décrivant l’objet de la mesure. Les considérants 22 et 23 reprennent les arguments des autorités allemandes relatifs au caractère admissible des mesures au regard du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire. Ces considérants traitent exclusivement de l’incapacité de DLH à lever, soit par un emprunt, soit par un apport de fonds propres, des ressources suffisantes pour couvrir l’ensemble du montant de 9 milliards d’euros nécessaire pour préserver la continuité de l’activité économique du groupe pendant et après la flambée de COVID-19. Au lieu de cela, aucune analyse de la capacité de DLH à trouver un financement pour une partie seulement de ce montant, ou pour un montant de 6 milliards d’euros fixé par la mesure en cause, n’est fournie. Dans ces conditions, le Tribunal a correctement interprété les considérants 22 et 100 de la décision litigieuse comme exprimant l’opinion selon laquelle, au sens du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire, le financement pouvant être obtenu sur les marchés doit nécessairement couvrir l’ensemble des besoins du bénéficiaire. Il convient de noter que, dans ses mémoires, la Commission ne soutient pas une interprétation différente de ces considérants. |
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31. |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la première branche du premier moyen doit, selon moi, être rejetée. |
2. Sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi
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32. |
DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en déclarant que la Commission était tenue d’apprécier, au stade de l’examen du caractère admissible de la mesure en cause, visé au point 49, sous c), de l’encadrement temporaire, le point de savoir si une partie non négligeable des besoins de financement d’un bénéficiaire pouvait être financée sur les marchés. DLH soulève quatre griefs à cet égard. |
a) Sur le premier grief
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33. |
DLH fait valoir que le libellé du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire n’étaye pas la thèse du Tribunal, qui repose sur une lecture incomplète et erronée de cette disposition. |
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34. |
Je considère qu’il convient de rejeter ce grief. |
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35. |
Contrairement à ce que soutient DLH, le libellé « ouvert et large » du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire est parfaitement compatible avec l’interprétation proposée par le Tribunal, selon laquelle les entreprises ne sont éligibles aux mesures de recapitalisation au titre de l’encadrement temporaire que dans la mesure où elles ne peuvent pas trouver un financement sur les marchés. |
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36. |
Certes, ainsi que le font valoir tant DLH que la Commission, il peut être déduit du texte intégral du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire que le critère déterminant, afin d’établir le caractère admissible de la mesure, est celui de savoir si le bénéficiaire est en mesure d’obtenir un financement suffisant pour garantir sa « viabilité » ( 37 ). |
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37. |
Toutefois, une telle lecture n’est pas en contradiction avec l’interprétation retenue par le Tribunal, selon laquelle, lorsque le bénéficiaire est en mesure de lever sur les marchés une partie (non négligeable) du financement nécessaire à sa viabilité, la condition prévue par une telle disposition n’est pas remplie pour l’ensemble de ses besoins. |
b) Sur le deuxième grief
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38. |
DLH soutient que le Tribunal a mal interprété la finalité du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire et a commis une erreur en transposant, à l’analyse du caractère admissible de la mesure, le principe du minimum nécessaire inscrit dans l’examen de proportionnalité. Selon DLH, le point 49 de l’encadrement temporaire est le point d’entrée pour l’évaluation d’une mesure notifiée, permettant à la Commission de vérifier si une mesure notifiée respecte des critères généraux et plus formels. Le point 49 de l’encadrement temporaire, et notamment la condition prévue sous c), n’aurait donc pas pour finalité de procéder à un examen détaillé de la question de savoir si une intervention publique est limitée au minimum nécessaire, ce qui relève du critère de proportionnalité prévu au point 54 de l’encadrement temporaire ( 38 ). Tant la Commission que la République fédérale d’Allemagne s’alignent sur le point de vue de DLH. |
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39. |
Au point 129 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré que la condition fixée au point 49, sous c), de l’encadrement temporaire « vise à limiter l’intervention étatique et, dès lors, l’utilisation de ressources publiques aux seuls cas où le bénéficiaire est incapable de trouver un financement sur les marchés financiers à des conditions abordables ». |
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40. |
Compte tenu de son libellé même, une telle interprétation de la finalité de cette disposition ne saurait, à mon sens, être sérieusement contestée ( 39 ). Comme le reconnaît DLH elle-même, chacune des conditions énoncées audit point 49 vise une finalité particulière. Il ne fait guère de doute que l’objectif visé sous c) est d’empêcher les États membres d’engager des dépenses publiques afin d’aider les entreprises capables de trouver d’autres formes de financement. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, éviter de telles dépenses était crucial, en raison du grand nombre d’entreprises touchées dans tous les secteurs de l’économie et de la nécessité, pour les États membres, de répondre aux priorités dans le cadre de leurs ressources limitées. |
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41. |
Cela étant clarifié, les griefs de DLH doivent, à mon sens, être rejetés pour les raisons suivantes. |
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42. |
Premièrement, il est vrai, ainsi que DLH l’a relevé à juste titre, que le point 49 de l’encadrement temporaire est le « point d’entrée » pour l’appréciation d’une mesure notifiée au titre d’un tel instrument. Toutefois, cela n’implique pas nécessairement que la Commission n’est pas tenue de procéder à une analyse complète et détaillée de tous les facteurs pertinents afin de vérifier que les conditions prévues audit point sont remplies. |
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43. |
Dans l’ensemble, de telles conditions visent, en substance, à exclure les mesures de recapitalisation qui ne sont pas nécessaires au regard des objectifs poursuivis par l’encadrement temporaire ou qui ne répondent pas à un intérêt commun et ne sauraient, dès lors, être déclarées compatibles avec le marché intérieur. Lorsqu’une entreprise est en mesure d’obtenir une partie substantielle ou non négligeable de ses besoins financiers sur les marchés à des conditions abordables, une mesure de recapitalisation destinée à couvrir la totalité de ces besoins ne saurait être considérée comme étant « nécessaire » ( 40 ). |
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44. |
Je ne peux donc pas partager l’opinion selon laquelle, dans le cadre du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire, il suffit que la Commission se fonde sur l’ensemble des besoins de financement du bénéficiaire et apprécie si ces deniers peuvent être entièrement obtenus sur les marchés. L’argument avancé par la Commission selon lequel le point 49, sous c), de l’encadrement temporaire serait, par définition, un exercice binaire – de sorte que, en cas de non-respect de la condition prévue audit point, l’entreprise ne serait pas éligible à une recapitalisation –, est erroné. Ce raisonnement accorde en effet plus de poids aux potentielles conséquences économiques négatives, pour le bénéficiaire, du rejet d’une mesure non conforme qu’à l’appréciation correcte de la mesure elle-même. |
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45. |
L’interprétation du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire proposée par DLH, la Commission et la République fédérale d’Allemagne aboutirait à des situations dans lesquelles une mesure au titre de la section 3.11 de l’encadrement temporaire serait considérée comme étant admissible alors que son bénéficiaire est en mesure d’obtenir un financement sur les marchés pour la quasi-totalité du montant de l’aide, à l’exception d’une partie marginale de celui-ci. Un tel résultat ne serait pas compatible avec le principe de proportionnalité et irait à l’encontre des exigences posées par le point 19 de l’encadrement temporaire ( 41 ). |
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46. |
Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait déplacé une partie du critère de proportionnalité visé au point 54 de l’encadrement temporaire vers l’appréciation du caractère admissible, il y a lieu de relever que la première branche de ce critère impose à la Commission de vérifier que le montant de la recapitalisation COVID-19 « [ne dépasse pas] le minimum nécessaire pour assurer la viabilité du bénéficiaire ». |
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47. |
Il me semble qu’une telle vérification diffère fondamentalement de l’appréciation que la Commission doit effectuer au titre du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire, tel qu’interprété par le Tribunal aux points 127 à 131 de l’arrêt attaqué. L’appréciation du point de savoir si, et dans quelle mesure, le bénéficiaire d’une mesure de recapitalisation notifiée peut trouver d’autres formes de financement pour couvrir ses besoins diffère de l’appréciation du point de savoir si la mesure va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la viabilité du bénéficiaire. La finalité du point 54 de l’encadrement temporaire est également différente, à savoir s’assurer que le bénéficiaire ne reçoive pas plus d’aide que ce qui est nécessaire pour couvrir ses besoins de liquidités et assurer sa viabilité. |
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48. |
Il n’est donc pas incohérent, dans le système de l’encadrement temporaire, que ces deux appréciations aient été intégrées dans des dispositions différentes, indépendamment de la question de savoir si elles visent toutes deux à concrétiser le principe de proportionnalité ( 42 ). |
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49. |
En tout état de cause, même à supposer que DLH considère à juste titre que le Tribunal a transféré, à l’étape consacrée à l’éligibilité, une appréciation qui fait partie de l’évaluation au regard du point 54 de l’encadrement temporaire, son argument est beaucoup trop formaliste. À supposer que la Commission, dans son analyse de la proportionnalité d’une mesure de recapitalisation notifiée au titre de l’encadrement temporaire, doive vérifier si une telle mesure couvre plus que les besoins du bénéficiaire que ce dernier n’est pas en mesure de couvrir sur les marchés, il importe peu à quel stade cette vérification est effectuée. En l’espèce, il n’apparaît pas non plus que la Commission ait procédé à une telle appréciation dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de l’aide au regard du point 54 de l’encadrement temporaire. |
c) Sur le troisième grief
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50. |
DLH, soutenue par la Commission, allègue que le Tribunal s’est contredit aux points 150 à 217 de l’arrêt attaqué en rejetant comme non fondés tous les griefs soulevés par Ryanair et Condor concernant le montant de l’aide. |
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51. |
À cet égard, il suffit de constater que tous les moyens examinés et rejetés par le Tribunal à ces points portaient sur l’interprétation du point 54 de l’encadrement temporaire ou sur son application au cas d’espèce. En substance, Ryanair et Condor reprochent à la Commission soit d’avoir mal calculé le montant de l’aide nécessaire pour assurer la viabilité de DLH, soit de ne pas avoir correctement apprécié la portée de l’avantage conféré par la mesure en cause. Aucun de ces griefs ne portait sur la question de savoir si l’aide était limitée au montant que DLH n’était pas en mesure d’obtenir sur les marchés. |
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52. |
Par conséquent, il n’y a pas de contradiction entre le raisonnement du Tribunal aux points précités de l’arrêt attaqué et celui qui encadre l’analyse du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire ( 43 ). Le présent grief doit donc, selon moi, être rejeté. |
d) Sur le quatrième grief
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53. |
DLH fait valoir que l’interprétation extensive du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire retenue dans l’arrêt attaqué est en contradiction avec la propre jurisprudence du Tribunal, à savoir l’arrêt Ryanair/Commission (Espagne ; COVID-19) ( 44 ) et l’arrêt Finnair II du Tribunal. En se référant à ce dernier, DLH soulève un moyen supplémentaire, tiré de ce que le Tribunal aurait violé le principe d’égalité de traitement en appliquant un standard d’interprétation plus strict du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire, malgré le fait que les recapitalisations de Finnair et de DLH concernaient un scénario presque identique. |
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54. |
En ce qui concerne le premier des arrêts susmentionnés, DLH renvoie à la partie du raisonnement du Tribunal par laquelle ce dernier a rejeté une allégation préconisant un critère alternatif à ceux choisis par l’État membre concerné pour l’éligibilité au régime d’aide en cause ( 45 ). Au point 49 de cet arrêt, le Tribunal a déclaré que, dans le cadre de l’examen des mesures adoptées dans le contexte de la COVID-19, la Commission « n’est pas tenu[e] de démontrer, de manière positive, qu’aucune autre mesure imaginable, par définition hypothétique, ne pourrait permettre d’assurer l’objectif poursuivi de meilleure manière » ( 46 ). |
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55. |
À cet égard, je rappelle que, aux points 125 à 132 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas correctement interprété la portée de la condition prévue au point 49, sous c), de l’encadrement temporaire et, par conséquent, n’avait pas suffisamment établi que cette condition était remplie pour la totalité du montant de la mesure notifiée. Par conséquent, contrairement à ce que soutient DLH, le Tribunal n’a pas imposé à la Commission la charge d’évaluer toute mesure hypothétique alternative et tout aussi légitime qui pourrait éventuellement être mise en œuvre en lieu et place de la mesure notifiée, mais exigeait simplement que la Commission établisse positivement que la mesure notifiée est conforme au point 49, sous c), de l’encadrement temporaire. |
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56. |
En ce qui concerne l’arrêt Finnair II du Tribunal, DLH affirme que la Commission n’était pas tenue de vérifier si le bénéficiaire aurait pu obtenir une partie non négligeable du financement sur le marché ( 47 ). Le Tribunal aurait donc souscrit à une interprétation du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire selon laquelle tous les besoins de liquidités du bénéficiaire constituent la base de l’analyse de l’admissibilité de la mesure. |
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57. |
Je ne partage pas cette lecture de l’arrêt Finnair II du Tribunal. Il ressort des points 50, 51 et 53 de cet arrêt que ce n’est qu’après avoir recouru à toutes les solutions disponibles sur le marché sans réussir à obtenir un financement qui lui aurait permis de couvrir l’ensemble de ses besoins de liquidités que Finnair a présenté une demande de mesure de recapitalisation à la République de Finlande ( 48 ). Cette mesure visait donc uniquement à couvrir les besoins de liquidités que Finnair avait été dans l’incapacité de satisfaire par d’autres moyens. |
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58. |
C’est donc sans se contredire que, en l’espèce, le Tribunal a écarté une interprétation du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire selon laquelle, pour satisfaire à la condition prévue à ce point, il suffit de prouver que le bénéficiaire n’est pas en mesure de satisfaire la totalité de ses besoins de liquidité sur les marchés. |
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59. |
Eu égard à ce qui précède, le quatrième grief de la deuxième branche du premier moyen doit, à mon sens, être rejeté. Doit également être rejeté le moyen additionnel que DLH tire d’une violation du principe d’égalité de traitement, en ce qu’il n’a pas de fondement en fait. |
e) Conclusion sur la deuxième branche du premier moyen
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60. |
Pour les raisons exposées ci-dessus, il convient, selon moi, de rejeter tous les griefs soulevés par DLH au soutien de la deuxième branche de son premier moyen et, par conséquent, cette branche dans son intégralité. |
3. Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi
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61. |
Par la troisième branche de son premier moyen, DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, fait valoir que, aux points 117 et 131 à 135 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il exige que la Commission recherche des informations supplémentaires afin d’apprécier le respect du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire. Elle soutient également que le Tribunal a tiré ses propres conclusions sur les possibilités pour DLH de se financer, en substituant sa propre appréciation de circonstances économiques complexes à celle de la Commission, sans établir au préalable le caractère peu plausible de l’appréciation de la Commission. DLH avance cinq griefs. |
a) Sur le premier grief
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62. |
DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, fait valoir que le Tribunal a fait une application erronée de la jurisprudence de la Cour relative à l’étendue des obligations de la Commission en matière d’examen préliminaire d’une mesure d’aide d’État notifiée. DLH se réfère notamment à l’arrêt Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology ( 49 ). |
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63. |
Dans cet arrêt, la Cour, conformément à sa jurisprudence constante, a rappelé que la légalité d’une décision de ne pas soulever d’objections prise au terme de la procédure d’examen préliminaire doit être appréciée par le juge de l’Union à la lumière non seulement des éléments d’information dont la Commission disposait au moment où elle l’a arrêtée, mais aussi des éléments dont elle pouvait disposer. Parmi les éléments d’information dont la Commission « pouvait disposer » figurent ceux qui apparaissaient pertinents pour l’appréciation à effectuer au cours de l’examen préliminaire ( 50 ) et dont elle aurait pu, sur demande, obtenir la production au cours de la procédure administrative ( 51 ). Toutefois, il n’incombe pas à la Commission de rechercher, de sa propre initiative et à défaut de tout indice en ce sens, toutes les informations qui pourraient présenter un lien avec l’affaire dont elle est saisie, quand bien même de telles informations se trouveraient dans le domaine public ( 52 ). |
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64. |
Je suis d’avis qu’en l’espèce, le Tribunal n’a pas méconnu la portée des obligations de la Commission que je viens d’exposer. |
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65. |
Comme rappelé au point 27 des présentes conclusions, le Tribunal a jugé, en substance, que l’examen mené par la Commission au cours de la procédure administrative était insuffisant ou incomplet pour deux motifs. Premièrement, la Commission n’aurait pas évalué l’éventuelle disponibilité des aéronefs non grevés de DLH à titre de garantie aux fins d’un financement sur les marchés à des conditions abordables, en dépit des éléments de preuve sur lesquels Ryanair avait attiré son attention. Deuxièmement, la Commission aurait omis d’apprécier le point de savoir si de telles garanties auraient pu permettre à DLH de lever une partie non négligeable du financement nécessaire sur les marchés. |
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66. |
En reprochant à la Commission de ne pas avoir enquêté sur la possibilité pour DLH de trouver un financement sur les marchés en offrant sa flotte en garantie, le Tribunal ne lui a pas imposé une obligation de rechercher des informations de sa propre initiative en l’absence de tout élément de preuve nécessitant un complément d’enquête. Il a simplement exigé de la Commission qu’elle utilise les informations pertinentes déjà en sa possession, à savoir la déclaration de mars 2020 ( 53 ) mentionnée par le Tribunal au point 118 de l’arrêt attaqué, qui contenait les données relatives à la valeur des aéronefs non grevés de DLH, telles qu’indiquées à ce même point ainsi qu’au point 134 de l’arrêt attaqué ( 54 ). |
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67. |
À cet égard, j’observe, en premier lieu, qu’il est difficilement contestable que le type et la valeur des actifs détenus par le bénéficiaire ainsi que leur disponibilité en tant que garantie constituent, en principe, des informations pertinentes pour apprécier la capacité du bénéficiaire à obtenir un financement sur les marchés au sens du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire ( 55 ). En second lieu, il me semble que le simple fait, souligné par DLH et la Commission, que la déclaration de mars 2020 est antérieure de plus de deux mois à la notification de la mesure en cause ne suffit pas en soi, même dans le contexte des changements rapides induits par la pandémie, à remettre automatiquement en cause l’exactitude de ces données au moment où la procédure d’examen préliminaire a été menée ( 56 ). |
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68. |
Par conséquent, selon moi, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en concluant que la Commission était tenue de prendre en considération ces informations et d’examiner, y compris en recherchant des éléments de preuve supplémentaires, les circonstances dans lesquelles DLH aurait pu obtenir un financement sur les marchés en échange des garanties susmentionnées ( 57 ). |
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69. |
En outre, il ressort clairement d’une lecture complète du point 132 de l’arrêt attaqué que, en affirmant que la Commission n’avait pas tenu compte de « tous les éléments pertinents » ( 58 ) aux fins de l’examen de la condition prévue au point 49, sous c), de l’encadrement temporaire, le Tribunal s’est référé à l’absence de toute appréciation de la capacité de DLH à lever une partie non négligeable des fonds nécessaires sur les marchés. Dès lors, contrairement à ce que prétend la Commission, il ne saurait être déduit de cette affirmation que le Tribunal a imposé à la Commission une obligation excessivement large lui imposant de rechercher et d’examiner des informations dont elle ignorait l’existence ou la pertinence. |
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70. |
Enfin, les arguments de DLH, de la Commission et de la République fédérale d’Allemagne, par lesquels ces parties cherchent à remettre en cause l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve invoqués par le Tribunal aux points 118 et 119 de l’arrêt attaqué, doivent être rejetés comme étant irrecevables. Selon une jurisprudence constante, il appartient, en principe, au seul Tribunal de procéder à une telle appréciation ( 59 ). |
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71. |
Il ressort de ce qui précède que le présent grief doit être rejeté comme étant non fondé. |
b) Sur le deuxième grief
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72. |
DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, affirme que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission n’avait pas examiné le point de savoir si DLH aurait pu obtenir un financement sur les marchés à des conditions abordables en offrant des garanties. Ces parties se réfèrent notamment auconsidérant 22 de la décision litigieuse, dans lequel la Commission a indiqué que « DLH ne disposerait pas de garanties suffisantes pour obtenir des titres de créance titrisés sur la totalité du montant du prêt au ratio prêt-valeur et aux valeurs du marché actuels ». |
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73. |
À cet égard, je relève que, au point 122 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a reconnu que dans la décision litigieuse la Commission avait apprécié le point de savoir si DLH disposait de « suffisamment de garanties » pour obtenir des instruments de financement sur les marchés. Toutefois, il a considéré que cette affirmation était totalement infondée, que les garanties invoquées par la Commission n’avaient pas été identifiées et que rien dans la décision litigieuse n’indiquait que la disponibilité des aéronefs non grevés de DLH à titre de garantie avait été examinée ( 60 ). Le Tribunal a également relevé que le considérant 22 de la décision litigieuse ne faisait explicitement référence qu’à la capacité de DLH de trouver un financement couvrant la totalité de ses besoins (9 milliards d’euros) et que la Commission avait omis d’apprécier le point de savoir si DLH aurait pu lever une partie non négligeable du financement nécessaire sur les marchés ( 61 ). |
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74. |
Ni DLH, ni la Commission, ni la République fédérale d’Allemagne ne présentent d’éléments permettant de remettre en cause ces constatations. |
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75. |
Premièrement, l’allégation de la République fédérale d’Allemagne selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé le considérant 22 de la décision litigieuse se confond avec le grief soulevé par DLH dans le cadre de la première branche de son premier moyen. Je renvoie donc à l’analyse figurant aux points 29 et 30 des présentes conclusions, où j’ai proposé de rejeter ce grief. |
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76. |
Deuxièmement, les nombreuses références faites par DLH aux observations de la République fédérale d’Allemagne au cours des procédures administratives ( 62 ) ne démontrent pas que la question de savoir si DLH aurait pu offrir ses aéronefs non grevés en garantie pour obtenir un financement sur les marchés avait été abordée, et encore moins examinée, dans le cadre de cette procédure ( 63 ). En outre, l’ensemble des arguments avancés par DLH afin d’établir qu’une telle option n’était pas viable se référerait à la totalité du montant de 9 milliards d’euros ( 64 ) et serait donc insuffisant pour contester la motivation du Tribunal. |
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77. |
Troisièmement, un nombre considérable d’arguments avancés par DLH, la Commission et la République fédérale d’Allemagne cherchent à établir qu’il était peu probable que DLH ait obtenu un financement pour la totalité ou une partie substantielle de ses besoins de financement sur les marchés. Ces arguments visent à justifier a posteriori l’absence, dans la décision litigieuse, de toute appréciation relative à un éventuel financement partiel au moyen d’un emprunt garanti et sont donc inopérants pour établir qu’une telle appréciation a effectivement été effectuée par la Commission. |
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78. |
Quatrièmement, l’allégation de la République fédérale d’Allemagne selon laquelle la Commission n’était pas tenue de commenter davantage l’utilisation de garanties par DLH, dès lors qu’une décision au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE doit simplement exposer les raisons pour lesquelles l’appréciation de la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché intérieur ne soulève pas de difficultés sérieuses, repose sur une interprétation erronée de l’arrêt attaqué. Aux points 118 à 138 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que l’appréciation effectuée aux fins d’établir si la mesure en cause était conforme au point 49, sous c), de l’encadrement temporaire était insuffisante et incomplète, et non pas que la Commission n’avait pas motivé sa décision à cet égard. |
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79. |
Au vu de ce qui précède, je suis d’avis que ce deuxième grief n’est pas non plus fondé et doit être rejeté. |
c) Sur le troisième grief
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80. |
DLH allègue que, au point 120 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé son mémoire en intervention ainsi que le mémoire en défense de la Commission en affirmant que la Commission et les parties intervenantes n’avaient pas contesté les données fournies par l’expert de Ryanair dans le rapport Oxera I et reproduites aux points 118 et 119 de cet arrêt. |
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81. |
Aux fins de l’appréciation de ce grief, il importe de relever que les données dont l’« exactitude et la fiabilité » n’avaient pas été contestées, selon les constatations du Tribunal au point 120 de l’arrêt attaqué, figurent aux points 118 et 119 de cet arrêt. Elles portent sur l’homogénéité de la flotte du groupe LH, la valeur de ses aéronefs et des pièces détachées non grevés et sur la capacité de DLH de lever entre 1 et 3,7 milliards d’euros de financement par l’emprunt en offrant ces actifs en garantie. |
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82. |
Il ressort de son mémoire en intervention devant le Tribunal que DLH a effectivement contesté les arguments de Ryanair tirés du rapport Oxera I concernant la capacité d’autres compagnies aériennes à obtenir des financements alternatifs sur le marché au moyen d’un financement par dette titrisée. Toutefois, il n’apparaît pas que DLH ait remis en cause les données relatives à la valeur des actifs précisées au point 81 des présentes conclusions. En ce qui concerne sa capacité à offrir sa flotte en garantie, DLH s’est limitée à indiquer qu’elle ne disposait pas de « garanties suffisantes pour obtenir des instruments de dette titrisée pour le montant requis de 9 milliards d’euros », tout en admettant que la garantie de ses aéronefs aurait permis des opérations de financement, mais seulement « pour un montant très limité », sans autre précision. |
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83. |
Par conséquent, il est clair que le Tribunal n’a pas dénaturé le mémoire en intervention de DLH. Il en va de même pour le mémoire en défense de la Commission, qui s’est également concentré sur la fiabilité des données contenues dans le rapport Oxera I concernant les solutions de financement alternatives d’autres compagnies aériennes. |
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84. |
Par conséquent, le présent grief doit, à mon sens, être rejeté comme étant non fondé. |
d) Sur le quatrième grief
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85. |
DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, allègue que, en tirant ses propres conclusions sur les possibilités pour DLH de se financer, le Tribunal a présenté sa propre appréciation de circonstances économiques complexes et l’a substituée à celle de la Commission. Ce faisant, le Tribunal aurait empiété sur le large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission lorsqu’elle procède à des appréciations économiques complexes, au lieu de se limiter à contrôler la légalité de l’appréciation de la Commission. |
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86. |
Il convient de relever, à cet égard, que le Tribunal a reconnu, au point 117 de l’arrêt attaqué, que la question de savoir si DLH n’était pas en mesure d’obtenir un financement sur les marchés à des conditions abordables impliquait des appréciations économiques complexes, sous réserve d’un contrôle limité. Toutefois, il a conclu que, dans le cadre d’une telle appréciation, la Commission n’avait pas pris en compte « tous les éléments pertinents [ ( 65 )] aux fins de l’examen de la condition prévue au [point] 49, sous c), de l’encadrement temporaire » ( 66 ). |
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87. |
Dès lors, contrairement aux allégations de DLH, de la Commission et de la République fédérale d’Allemagne, le Tribunal ne s’est pas livré à une analyse des marchés financiers en substituant sa propre appréciation économique à celle de la Commission. Il a considéré, sur la base des éléments de preuve produits par Ryanair, que l’examen mené par la Commission était insuffisant ou incomplet, en ce que celle-ci n’abordait pas la question de la disponibilité d’un financement par un emprunt garanti, qui constituait « un aspect important de la condition prévue au [point] 49, sous c), de l’encadrement temporaire » ( 67 ). |
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88. |
Ce faisant, le Tribunal a fait application de la jurisprudence rappelée au point 17 des présentes conclusions, selon laquelle il lui appartient de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des informations pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées ( 68 ). |
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89. |
L’absence de prise en compte d’éléments essentiels équivaut à une erreur manifeste d’appréciation des faits ( 69 ) qui, à elle seule, remet en cause le caractère plausible ( 70 ) de l’analyse effectuée par l’auteur de l’acte attaqué ( 71 ). De plus, le constat du caractère insuffisant ou incomplet de l’examen mené par la Commission remet en cause la légalité d’une décision de ne pas soulever d’objection, telle que la décision litigieuse, en ce qu’elle constitue un indice de l’existence de difficultés sérieuses dans l’appréciation de la mesure notifiée ( 72 ). |
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90. |
Pour les raisons exposées ci-dessus, le présent grief est, à mon avis, dénué de fondement et doit être rejeté. |
e) Sur le cinquième grief
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91. |
DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, conteste l’affirmation figurant au point 126 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission aurait erronément fondé son appréciation de la capacité de DLH de trouver un financement sur les marchés sur un montant plus élevé que celui faisant l’objet de la mesure en cause (9 milliards d’euros au lieu de 6 milliards d’euros). |
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92. |
Comme je l’ai déjà rappelé, la mesure en cause s’inscrivait dans le cadre d’une série plus large de mesures de soutien au groupe LH. Parmi celles-ci figurait un prêt de l’État de 3 milliards d’euros mis à exécution par l’intermédiaire de la Kreditanstalt für Wiederaufbau, une banque de développement détenue par l’État allemand (ci-après la « KfW »). |
|
93. |
Certes, la décision litigieuse affirme que DLH avait un besoin d’un financement total de 9 milliards d’euros pour assurer sa viabilité ( 73 ). Toutefois, la mesure en cause, au regard de laquelle il convient de vérifier le respect de la première branche de la condition d’admissibilité prévue au point 49, sous c), de l’encadrement temporaire, s’élevait à 6 milliards d’euros. Le reliquat de 3 milliards d’euros devait être couvert par le prêt susmentionné, c’est-à-dire une mesure horizontale dont la disponibilité devait être envisagée au regard de la seconde branche de cette condition. L’affirmation du Tribunal est donc correcte. |
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94. |
DLH, la Commission et la République fédérale d’Allemagne allèguent que la raison pour laquelle le considérant 22 de la décision litigieuse mentionnait le montant de 9 milliards d’euros était que la recapitalisation de DLH était exigée par KfW comme condition préalable à l’octroi du prêt. Je n’exclus pas que l’existence d’un tel lien entre les deux mesures puisse justifier la référence faite par la Commission à la totalité des besoins de financement de DLH, même si une telle justification ne figure pas dans la partie de la décision litigieuse relative à l’appréciation au titre du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire. |
|
95. |
En tout état de cause, à supposer même que le présent grief soit déclaré fondé par la Cour, il ne suffirait pas, à lui seul, à remettre en cause la conclusion du Tribunal relative à l’existence d’une violation du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire. |
f) Sur les griefs avancés par la Commission et la République fédérale d’Allemagne alléguant une violation de leurs droits de la défense
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96. |
La Commission fait valoir que, aux points 118 et 119 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a identifié de sa propre initiative des éléments concrets d’informations provenant des annexes du dossier, mais n’a pas donné à la Commission ou aux parties intervenantes la possibilité de répondre à ces arguments, sur lesquels il s’est finalement appuyé de manière significative pour son appréciation. La République fédérale d’Allemagne avance, en substance, le même grief. |
|
97. |
Je relève que ces arguments sont de nature différente ( 74 ) – voire diamétralement opposée ( 75 ) – par rapport à ceux soulevés par DLH dans son troisième grief, au point que leur recevabilité semble contestable ( 76 ). |
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98. |
Ces arguments devraient, en tout état de cause, être rejetés sur le fond. À cet égard, il suffit de constater que le Tribunal n’a soulevé aucun moyen d’office ( 77 ) et qu’il ne s’est pas non plus fondé sur des données qui n’étaient pas accessibles à la Commission ou aux parties intervenantes en première instance et que celles-ci n’ont pas pu débattre ni être entendues à ce sujet ( 78 ). En outre, les arguments de Ryanair sur l’homogénéité, la valeur de la flotte du groupe LH ainsi que sur la capacité de DLH à lever, au moins, une partie de ses besoins de financement sur les marchés en offrant en garantie ses appareils et ses pièces détachées ont été clairement avancés dans ses écritures devant le Tribunal, en particulier dans sa réponse au mémoire en intervention de DLH ( 79 ). |
g) Conclusion sur le premier moyen du pourvoi
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99. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de rejeter le premier moyen du pourvoi. |
B. Sur le deuxième moyen du pourvoi
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100. |
Par son deuxième moyen, DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, conteste les points 242 à 270 de l’arrêt attaqué, faisant valoir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que ni la participation au capital ni la participation tacite II n’étaient accompagnées d’« autres mécanismes », au sens des points 62 et 68 de l’encadrement temporaire. |
1. L’autre mécanisme accompagnant la participation au capital
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101. |
Aux termes du point 61 de l’encadrement temporaire, « [t]oute mesure de recapitalisation inclut un mécanisme de hausse de la rémunération (step up), qui augmente la rémunération de l’État, afin d’inciter le bénéficiaire à racheter la participation souscrite par l’État » ( 80 ). Aux termes du point 62 de l’encadrement temporaire, « [l]a Commission peut accepter d’autres mécanismes, à condition qu’ils produisent globalement un résultat similaire en ce qui concerne les effets incitatifs sur la sortie de l’État du capital et qu’ils aient une incidence globalement similaire sur la rémunération de l’État ». |
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102. |
En l’espèce, il est constant que la rémunération de la participation au capital ne prévoit pas de mécanisme de hausse de la rémunération au sens du point 61 de l’encadrement temporaire. Néanmoins, la Commission a jugé, aux considérants 136 à 142 de la décision litigieuse, que la « structure globale » de la mesure en cause constituait un autre mécanisme conforme au point 62 de l’encadrement temporaire en ce qui concerne la rémunération de l’État et les incitations pour que le bénéficiaire rachète l’injection de capital de l’État. Pour la rémunération de l’État, la Commission a relevé que la République fédérale d’Allemagne acquerrait les parts dans DLH à un rabais de 71,9 % sur le prix maximal de l’action fixé au point 60 de l’encadrement temporaire ( 81 ). Un tel rabais conférait à la République fédérale d’Allemagne une participation significativement plus élevée à l’entrée (une participation de 20 %) que celle qu’elle aurait obtenue au prix maximal des actions, même après les deux hausses de la rémunération prévues au point 61 de l’encadrement temporaire. S’agissant de l’effet incitatif sur la sortie de l’État, la Commission a considéré que les différents éléments de la mesure en cause (la participation au capital, les participations tacites I et II) étaient étroitement liés et que leur effet combiné en matière d’incitation à la sortie devrait être pris en considération. Par conséquent, aux considérants 139 et 141 de la décision litigieuse, la Commission a fait état de plusieurs éléments, énumérés au point 248 de l’arrêt attaqué, justifiant cette conclusion ( 82 ). |
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103. |
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que la Commission avait violé les points 61 et 62 de l’encadrement temporaire en ce qu’elle n’avait pas exigé l’inclusion d’un mécanisme de hausse de la rémunération ou d’un mécanisme similaire dans la rémunération de la participation au capital (point 270 de l’arrêt attaqué). |
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104. |
DLH soulève deux griefs à l’encontre de cette conclusion. |
a) Sur le premier grief
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105. |
Par son premier grief, DLH soutient que, en appréciant le point de savoir si la participation au capital était soumise à un autre mécanisme au sens du point 62 de l’encadrement temporaire, le Tribunal a adopté une approche formaliste erronée, supprimant presque totalement le large pouvoir d’appréciation de la Commission, allant au-delà des limites du contrôle juridictionnel et faisant une mauvaise interprétation de l’encadrement temporaire. |
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106. |
À cet égard, premièrement, il convient de relever que l’argumentation de DLH repose en partie sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Contrairement à ce qui a été soutenu par DLH, le Tribunal n’a pas jugé que la Commission ne pouvait pas considérer les effets combinés de la mesure en cause en matière d’incitation à la sortie pour valider un autre mécanisme que le mécanisme de hausse de la rémunération, en application du point 62 de l’encadrement temporaire. À la suite du contrôle de l’analyse de la Commission, le Tribunal a plutôt conclu que cette dernière n’avait pas « démontré à suffisance de droit » que la « structure globale » de la mesure en cause produisait des effets incitatifs sur la sortie de l’État comparables à ceux d’un mécanisme de hausse de la rémunération ou d’un mécanisme similaire, au sens du point 62 de l’encadrement temporaire ( 83 ). |
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107. |
Deuxièmement, il ressort des principes rappelés aux points 15 à 18 des présentes conclusions que, aux points 249 à 262 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas outrepassé les limites du contrôle juridictionnel portant sur les appréciations que la Commission est tenue d’effectuer dans le cadre de la vérification du respect du point 62 de l’encadrement temporaire ( 84 ). Dans ces points, le Tribunal s’est limité à vérifier la pertinence des éléments invoqués par la Commission ainsi que la justesse du point de vue économique et juridique des conclusions qui en sont tirées. En effet, en se contentant de réaffirmer le large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans l’application du point 62 de l’encadrement temporaire, DLH ne démontre pas le caractère complexe des appréciations figurant auxconsidérants 139 à 141 de la décision litigieuse et n’étaye pas son allégation selon laquelle le Tribunal aurait substitué sa propre appréciation à celle de la Commission. |
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108. |
Troisièmement, s’agissant de la mauvaise interprétation de l’encadrement temporaire, je rappelle que, selon une jurisprudence établie de la Cour, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 85 ). Enfin, chaque disposition du droit de l’Union doit être replacée dans son contexte et interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités, et de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite ( 86 ). La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation ( 87 ). Ces principes, qui guident l’interprétation des dispositions du droit de l’Union, sont également applicables lorsque le juge de l’Union est appelé à interpréter les lignes directrices de la Commission dans le domaine des aides d’État, indépendamment de leur nature de droit souple ( 88 ). |
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109. |
Bien que le point 62 de l’encadrement temporaire, qui prévoyait la possibilité pour la Commission d’accepter d’autres mécanismes que le mécanisme standard de hausse de la rémunération prévu au point 61 de l’encadrement temporaire, ne soit pas explicitement interprété comme une dérogation à ce dernier, sa portée devrait, à mon sens, être interprétée de manière restrictive au regard de son objectif. |
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110. |
Le point 62 de l’encadrement temporaire vise à offrir une flexibilité limitée dans les cas où le respect, du type « case à cocher », des règles de l’encadrement temporaire relatives à la rémunération et à la sortie de l’État n’est pas réalisable, ce qui permet à la Commission de procéder à une « appréciation globale » de la mesure en cause, de sa structure et de ses effets ( 89 ). Toutefois, ce point 62 exige toujours que l’autre mécanisme offre un résultat semblable à celui du mécanisme standard de hausse de la rémunération explicitement énuméré dans l’encadrement temporaire, tant en termes d’incitations à la sortie que de rémunération pour l’État. Il s’ensuit que, lorsqu’elle s’écarte du mécanisme standard de hausse de la rémunération prévu au point 61 de l’encadrement temporaire, la Commission doit être en mesure de démontrer clairement que l’autre mécanisme assure un tel résultat similaire. Dans ce contexte, l’arrêt Finnair II, auquel se réfère la Commission, ne saurait être d’aucun secours. Le degré de flexibilité, par rapport à l’encadrement temporaire, reconnu par la Cour dans cet arrêt ( 90 ), ne saurait justifier un écart par rapport aux exigences qu’il prévoit si aucune circonstance exceptionnelle n’a été établie par l’État membre ( 91 ). |
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111. |
Quatrièmement, l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait exclu la pertinence, au regard du point 62 de l’encadrement temporaire, de l’un des facteurs énumérés au point 248 de l’arrêt attaqué, compte tenu du fait que les questions sous-jacentes et la matière sont régies par des dispositions et des exigences distinctes, repose également sur une lecture partielle de cet arrêt. |
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112. |
En ce qui concerne le prix d’achat initial des actions, il est vrai qu’au point 255 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les points 60 et 61 de l’encadrement temporaire énoncent deux exigences distinctes. Toutefois, loin de s’appuyer sur cette seule affirmation, le Tribunal a expliqué que les mécanismes prévus aux points 61 et 62 de l’encadrement temporaire ont un effet incitatif ex post sur le rachat de la participation de l’État le plus rapidement possible, tandis que le prix d’achat des actions a, en revanche, une incidence ex ante sur la situation du bénéficiaire et n’a pas nécessairement pour objet d’augmenter un tel effet incitatif, « dès lors que le prix des actions peut fluctuer tant à la hausse qu’à la baisse » ( 92 ). Le fait, relevé par DLH, que la mesure en cause a entraîné un « respect excessif » de l’encadrement temporaire, en raison du rabais élevé accordé à la République fédérale d’Allemagne sur le prix maximal des actions, ne remet pas en cause cette conclusion. Pas plus que ne le remet en cause le fait, également invoqué par DLH, qu’un tel rabais octroyait à la République fédérale d’Allemagne une part de 20 % et une minorité de blocage. L’encadrement temporaire ne fait pas dépendre l’exigence d’un mécanisme de hausse de la rémunération ou d’un mécanisme équivalent de l’importance de la participation publique acquise ( 93 ) ou de son prix. |
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113. |
Des considérations similaires peuvent être formulées en ce qui concerne le prix des actions au moment où elles sont revendues par l’État, le taux d’intérêt croissant pour les participations tacites I et II, ainsi que les engagements comportementaux souscrits par DLH, mentionnés respectivement aux points 259, 260 et 262 de l’arrêt attaqué. |
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114. |
Étant donné que ces facteurs sont couverts par les points 63, 66 et 72 de l’encadrement temporaire, qui énonçaient des exigences spécifiques, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré que la Commission ne pouvait pas se fonder sur le respect (ou le respect excessif) de telles exigences pour établir l’existence d’un autre mécanisme au sens du point 62 de l’encadrement temporaire ( 94 ). Aux termes de l’encadrement temporaire, l’élaboration de mesures de recapitalisation « devrait être strictement encadrée » ( 95 ), selon les conditions prévues aux sections 3.11.2, et 3.11.4 à 3.11.7 de l’engagement temporaire. Un raisonnement par lequel la Commission estime que l’une de ces conditions est remplie en se fondant simplement sur le fait que toutes les autres sont remplies reviendrait à méconnaître le caractère obligatoire de la condition en cause et à contourner son application. |
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115. |
L’incidence de tels facteurs sur le respect du point 62 de l’encadrement temporaire doit être établie par la Commission. C’est précisément ce que, selon le Tribunal, la Commission n’a pas fait dans la décision litigieuse. |
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116. |
Au vu de ce qui précède, le premier grief soulevé par DLH doit, à mon sens, être rejeté. |
b) Sur le second grief
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117. |
Par son second grief, DLH fait valoir que le Tribunal a procédé à une qualification juridique inexacte des faits et en a tiré des conclusions juridiques erronées. |
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118. |
Premièrement, DLH reproche au Tribunal d’avoir déclaré que les différents éléments invoqués par la Commission ne pouvaient pas être pris en considération pour établir le respect du point 62 de l’encadrement temporaire. Ce grief reprend, en substance, les mêmes arguments que ceux avancés au soutien du premier grief de DLH, critiquant l’approche formaliste prétendument suivie par le Tribunal. Comme indiqué précédemment, ces arguments reposent sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué ( 96 ). Nulle part dans cet arrêt le Tribunal n’a affirmé que ces facteurs pouvaient ne pas du tout être pris en considération. Ces facteurs ont plutôt été jugés insuffisants pour justifier l’absence d’un mécanisme de hausse de la rémunération ou d’un autre mécanisme remplissant les conditions prévues au point 62 de l’encadrement temporaire. |
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119. |
Deuxièmement, DLH soutient que le Tribunal a dénaturé la finalité des points 60 à 62 de l’encadrement temporaire, lorsqu’il indique que les autres mécanismes de hausse de la rémunération doivent eux aussi toujours comprendre une rémunération qui a vocation à augmenter au fil du temps et avoir un effet incitatif ex post pour une sortie de l’État en temps opportun. Ce grief doit également être rejeté. L’interprétation des points 61 et 62 de l’encadrement temporaire retenue par le Tribunal est parfaitement conforme au libellé et à la finalité de ces dispositions ( 97 ), ainsi qu’aux principes généraux en matière de rémunération et de remboursement de la recapitalisation COVID-19 énoncés aux points 55 à 59 de l’encadrement temporaire ( 98 ). |
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120. |
Par ses autres arguments, DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, invoque une dénaturation des faits par le Tribunal. À cet égard, je rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits et, d’autre part, pour apprécier ces faits ( 99 ). L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi ( 100 ). Par conséquent, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de fait ou de preuve par le Tribunal, un requérant doit démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. De plus, cette dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves ( 101 ). Ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce. DLH cherche, en substance, à obtenir une nouvelle appréciation des faits par la Cour en se contentant de répéter les arguments présentés devant le Tribunal ou en avançant des faits et arguments nouveaux, qui sont irrecevables au stade du pourvoi et, en tout état de cause, insuffisamment motivés ( 102 ). |
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121. |
Au vu des considérations qui précèdent, le présent grief doit également être rejeté. |
2. L’autre mécanisme accompagnant la participation tacite II
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122. |
Pour contester la conclusion du Tribunal relative à l’absence d’un autre mécanisme accompagnant la participation tacite II au sens du point 68 de l’encadrement temporaire ( 103 ), DLH invoque les mêmes arguments que ceux invoqués à l’appui de son argumentation relative à la participation au capital ( 104 ). Je renvoie donc, mutatis mutandis, aux considérations qui précèdent pour rejeter ce grief. |
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123. |
La Commission a invoqué un grief autonome, selon lequel le Tribunal a statué ultra petita lorsqu’il a constaté, au point 270 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait violé le point 70 de l’encadrement temporaire ( 105 ). À cet égard, je me limiterai à dire que, quand bien même ce grief serait fondé, il ne remettrait pas en cause les autres infractions, à savoir celles violant les points 61, 62 et 68 de l’encadrement temporaire, sur la base desquelles le grief de Ryanair relatif à l’absence de mécanisme de hausse de la rémunération a été accueilli. Il n’aiderait donc pas à annuler cette partie de l’arrêt attaqué. |
3. Conclusion sur le deuxième moyen
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124. |
Pour les raisons que j’ai exposées, le deuxième moyen du pourvoi doit, à mon sens, être rejeté. |
C. Sur le troisième moyen du pourvoi
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125. |
Par son troisième moyen, DLH conteste les points 272 à 288 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a constaté que la Commission avait violé le point 67 de l’encadrement temporaire en acceptant, lors de la conversion de la participation tacite II en fonds propres, un prix des actions qui ne suivait pas la méthodologie exposée à ce point. |
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126. |
Aux termes du point 67 de l’encadrement temporaire, la conversion d’instruments hybrides en fonds propres « s’effectue au moins 5 pour cent sous le cours théorique hors droits de souscription (Theoretical Ex-Rights Price – TERP) au moment de la conversion ». |
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127. |
En l’espèce, la participation tacite II était composée de deux tranches (« la participation tacite II-A » et « la participation tacite II-B »), en fonction de l’événement déclenchant la conversion en fonds propres. La participation tacite II-A pouvait être convertie en actions à un prix fixe de 2,56 euros par action ( 106 ), tandis que la participation tacite II-B pouvait être convertie au prix de transaction des actions au moment de la conversion, diminué de 10 % ou de 5,25 % ( 107 ). Au considérant 158 de la décision litigieuse, la Commission a expliqué, d’une part, que « [t]ous ces prix de conversion [étaient] susceptibles d’être conformes à l’exigence prévue au point 67 de [l’encadrement temporaire], bien qu’il puisse exister un prix de l’action sur le marché en dessous duquel le point 67 de [l’encadrement temporaire] ne serait pas respecté ». D’autre part, la Commission a relevé que la République fédérale d’Allemagne avait sollicité son accord pour l’exercice de l’option de conversion « si le prix de conversion maximal calculé selon la méthode TERP au moment de la conversion, diminué de 5 %, [était] inférieur aux prix de conversion fixés pour la participation tacite II (tranches A ou B) au moment de la conversion ». |
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128. |
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, premièrement, que la Commission n’avait ni expliqué les raisons pour lesquelles il était justifié de fixer ou de calculer les prix des actions lors de la conversion de la participation tacite II en fonds propres sans suivre la méthode requise au point 67 de l’encadrement temporaire ( 108 ), ni avancé une quelconque circonstance exceptionnelle susceptible de justifier le non-respect de cette méthode ( 109 ). Deuxièmement, le Tribunal a déclaré qu’il n’était pas permis à la Commission de s’écarter de la règle prévue au point 67 de l’encadrement temporaire au motif que l’État membre concerné solliciterait son autorisation avant d’exercer son droit à conversion. À cet égard, il a souligné que, selon le système d’autorisation préalable au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, une mesure d’aide doit être déclarée compatible avec le marché intérieur ex ante, avant de pouvoir être mise en œuvre ( 110 ). |
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129. |
DLH soulève deux griefs à l’appui de son troisième moyen. |
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130. |
Par son premier grief, DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte du point 59 de l’encadrement temporaire, qui autorise le recours à d’autres méthodes de rémunération. Elle fait valoir que les prix de conversion aboutissent globalement à un résultat analogue à celui poursuivi par le point 67 et que, en l’espèce, une méthode de calcul différente du prix de conversion était nécessaire, car il n’était pas possible de calculer un TERP. |
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131. |
En ce qu’il conteste l’interprétation et l’application des points 59 et 67 de l’encadrement temporaire effectuées par le Tribunal, ce grief soulève, dans son ensemble, une question de droit, soumise, en tant que telle, au contrôle de la Cour. Toutefois, pour les raisons que j’exposerai, je suis d’avis que ce grief ne repose pas sur ce fondement. |
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132. |
En effet, le point 59 de l’encadrement temporaire permet d’autres solutions que les méthodes de rémunération qui y sont exposées. La Commission s’est référée à ce point au considérant 134 de la décision litigieuse, en exposant les principes généraux relatifs à la rémunération et à la sortie de l’État. Au considérant suivant, la Commission a précisé qu’elle a évalué la conformité de la mesure en cause avec ces principes généraux. Il s’ensuit que la Commission a sans aucun doute envisagé la possibilité de recourir à d’autres méthodes de rémunération tout au long de son appréciation, y compris pour les instruments hybrides. |
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133. |
Toutefois, premièrement, je relève que le point 67 de l’encadrement temporaire est rédigé de manière normative et, contrairement aux points 62 et 68, qui autorisent expressément la Commission à accepter d’autres mécanismes, il ne prévoit pas une telle possibilité. Selon moi, ces éléments jettent un doute sur le bien-fondé de la lecture proposée par DLH, selon laquelle le point 59 de l’encadrement temporaire permet à la Commission de déroger à la méthode de calcul exposée au point 67 de l’encadrement temporaire. |
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134. |
Deuxièmement, ce dernier point fixe un prix maximal de conversion. Par conséquent, la question se pose de savoir s’il est logique d’appliquer un critère de « résultat similaire » à une telle exigence. Dans le même ordre d’idées, on peut se demander comment un prix de conversion fixé ex ante, tel que celui prévu pour la participation tacite II-A, et des prix de conversion calculés à l’aide de paramètres alternatifs, tels que ceux prévus pour la participation tacite II-B, peuvent assurer un respect systématique prévisible de ce prix maximal. La Commission avait bien à l’esprit la possibilité, pas simplement théorique, d’un écart par rapport au résultat poursuivi par le point 67 de l’encadrement temporaire, tel que cela ressort de la rédaction duconsidérant 158 de la décision litigieuse. |
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135. |
Troisièmement, dans la décision litigieuse, la Commission n’a aucunement fait référence au point 59 de l’encadrement temporaire pour justifier de s’écarter du point 67 de l’encadrement temporaire en ce qui concerne les prix de conversion de la participation tacite II-A et de la participation tacite II-B ( 111 ). La Commission n’a pas non plus explicitement affirmé, devant le Tribunal ( 112 ), qu’une autre méthodologie avait été adoptée conformément au point 59 susmentionné. Comme l’a fait observer le Tribunal au point 282 de l’arrêt attaqué, ni dans la décision litigieuse ni dans ses écritures devant le Tribunal, la Commission n’a cité un quelconque passage de l’encadrement temporaire, une autre règle de droit ou une circonstance exceptionnelle qui lui aurait permis de s’écarter du point 67 de l’encadrement temporaire ( 113 ). Par conséquent, il semble que, alors que la Commission a défendu, devant le Tribunal, les méthodologies de rémunération utilisées au motif qu’elles étaient compatibles avec ce point, elle a invoqué uniquement le point 59 de l’encadrement temporaire et un raisonnement fondé sur d’autres mécanismes pour la première fois devant la Cour. Cela explique probablement pourquoi le Tribunal n’a pas explicitement mentionné cela aux points 272 à 288 de l’arrêt attaqué et pourquoi il a considéré que la Commission n’avait invoqué aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier le non-respect de la méthodologie figurant au point 67 de l’encadrement temporaire ( 114 ). |
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136. |
Quatrièmement, même dans de telles circonstances, le Tribunal n’a pas ignoré la possibilité pour la Commission de se fonder sur une autre méthode de rémunération pour le prix de conversion des instruments hybrides en fonds propres. Il a en effet constaté, au point 279 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas justifié un écart par rapport à la méthode prévue au point 67 de l’encadrement temporaire. Toutefois, une telle justification impliquait de démontrer que l’autre méthode choisie a globalement abouti à un résultat semblable à celui poursuivi par ce point. Il me semble qu’il est difficilement contestable qu’une telle démonstration n’ait pas été fournie. Au contraire, la Commission a elle-même reconnu que le prix maximal de conversion calculé par référence au TERP ne pouvait pas toujours être respecté, admettant ainsi que, dans certains cas, l’autre méthode choisie était susceptible de ne pas tenir compte tant du point 67 que, partant, du point 59 de l’encadrement temporaire. |
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137. |
Cinquièmement, en ce qui concerne l’allégation de DLH selon laquelle il n’était pas possible, en l’espèce, de calculer le TERP, il suffit d’affirmer qu’à aucun endroit de la décision litigieuse une telle impossibilité ne se présente ou n’est invoquée pour justifier de ne pas suivre le point 67 de l’encadrement temporaire ( 115 ). En outre, la question de savoir si ce calcul était réalisable relève de l’appréciation des faits, qui incombe au Tribunal. Il en va de même de l’argument avancé par la Commission selon lequel la méthode de calcul des prix de conversion pour la participation tacite II était plus avantageuse pour l’État que celle résultant de l’application de l’encadrement temporaire. En tout état de cause, il apparaît, dans l’ensemble, que tant DLH que la Commission tentent de justifier a posteriori un écart par rapport aux règles applicables de l’encadrement temporaire plutôt que d’invoquer à juste titre une appréciation insuffisante ou erronée des faits par le Tribunal. |
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138. |
Par son second grief, DLH, soutenue par la Commission, fait valoir que le risque de non-respect du point 67 de l’encadrement temporaire n’était que théorique et que la demande d’autorisation envisagée, adressée à la Commission, visait à assurer la conformité, et n’était pas conçue en tant que dérogation à la décision ou ajournement de celle-ci. En outre, DLH fait valoir que l’autre mécanisme choisi garantissait le respect ex ante du point 67, étant donné que, selon le considérant 158 de la décision litigieuse, l’accord de la Commission devait être recherché et obtenu avant la conversion. |
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139. |
Ce grief doit lui aussi, selon moi, être rejeté. |
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140. |
En communiquant, après l’adoption de la décision litigieuse, son appréciation finale sur le respect de l’une des exigences de l’encadrement temporaire, la Commission s’était abstenue de procéder à une appréciation ex ante complète de la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur, comme requis par l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Ainsi que le Tribunal l’a jugé à juste titre, la Commission n’est pas autorisée à accepter, au moment de l’adoption de sa décision sur la compatibilité, que l’on s’écarte des règles fixées dans ses lignes directrices au seul motif que l’État membre concerné s’engage à solliciter une nouvelle autorisation ( 116 ). |
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141. |
Contrairement à ce que soutient DLH, le considérant 158 de la décision litigieuse ne prévoit pas de « niveau de sécurité supplémentaire » garantissant une « conformité maximale » à l’encadrement temporaire. Il autorise plutôt de s’écarter des règles prévues par cet instrument, remplaçant une appréciation ex ante de la non-conformité au titre de l’encadrement temporaire par une exigence procédurale et un accord ex post. En outre, il ressort clairement du libellé du considérant 158 de la décision litigieuse que, si la République fédérale d’Allemagne s’est engagée à solliciter (et à obtenir) l’accord de la Commission avant d’exercer son droit à la conversion, elle ne s’est toutefois pas engagée à veiller à ce que le prix de conversion pour la participation tacite II soit conforme aux exigences du point 67 de l’encadrement temporaire ( 117 ). Aucune lecture erronée de la décision litigieuse ne saurait être reprochée au Tribunal sur ce point ( 118 ). |
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142. |
Le considérant 158 de la décision litigieuse n’a pas seulement ajourné la décision sur l’adéquation du prix de conversion à la date à laquelle cette conversion aura lieu. La Commission a accepté sans aucune justification une méthodologie reconnue ex ante comme étant inappropriée pour assurer le résultat poursuivi par ledit point 67, tout en laissant la possibilité de s’écarter de ce point ex post, à savoir au stade de sa mise en œuvre. |
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143. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de rejeter le troisième moyen du pourvoi. |
D. Sur le quatrième moyen du pourvoi
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144. |
Par son quatrième moyen, DLH conteste les points 373 et 412 de l’arrêt attaqué. DLH soulève deux griefs. Premièrement, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et a outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel en ce qu’il a conclu que la Commission était tenue de prendre en considération des facteurs supplémentaires dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un PMS aux fins de l’application du point 72 de l’encadrement temporaire. Deuxièmement, DLH soutient que le Tribunal a conclu à tort que la Commission ne pouvait pas établir à bon droit que DLH ne détenait pas un PMS aux aéroports de Düsseldorf et de Vienne « au moins » au cours de la saison d’été 2019 de l’IATA. |
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145. |
Aux termes du point 72 de l’encadrement temporaire, si le bénéficiaire d’une mesure de recapitalisation COVID-19 d’un montant supérieur à 250 millions d’euros est une entreprise ayant un PMS sur au moins un des marchés en cause sur lesquels elle exerce ses activités, les États membres doivent proposer des mesures supplémentaires pour préserver l’exercice d’une concurrence effective sur ces marchés. Ces mesures peuvent comprendre des engagements structurels ou comportementaux, comme le prévoit la communication sur les mesures correctives. |
1. Sur le premier grief, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission devait prendre en considération des facteurs supplémentaires pour établir un PMS
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146. |
Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que les marchés pertinents sur lesquels opère le bénéficiaire aux fins de l’appréciation des effets de distorsion de la mesure en cause sur la concurrence étaient les marchés de la fourniture de services de transport aérien de passagers à destination et au départ des aéroports desservis par DLH. La Commission a apprécié le point de savoir si le groupe LH détenait un PMS dans les aéroports concernés ( 119 ) en examinant trois critères, à savoir, la part des créneaux horaires détenus par ce groupe dans ces aéroports, le niveau de congestion dans ces aéroports, et la part des créneaux horaires détenus par les concurrents ( 120 ). Sur la base de ces facteurs, la Commission a conclu que le groupe LH ne détenait un PMS que dans les aéroports de Francfort et de Munich pendant la saison d’été 2019 et la saison d’hiver 2019/2020 de l’IATA. |
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147. |
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, en examinant uniquement des facteurs liés, en substance, aux barrières à l’entrée et à l’expansion en tenant compte de la capacité aéroportuaire, la Commission n’avait pas pris en considération tous les facteurs pertinents pour apprécier l’existence d’un PMS sur le marché des services de transport aérien de passagers. Selon le Tribunal, la Commission avait méconnu les facteurs directement liés à la fourniture de ces services – tels que le nombre de vols opérés ou les sièges offerts dans les créneaux horaires attribués –, susceptibles de donner des informations directes sur les parts de marché de DLH et de ses concurrents sur ce marché ( 121 ). En ne prenant pas en considération ces éléments, malgré l’importance des parts de marché en tant qu’indicateur d’un PMS ( 122 ), la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision litigieuse ainsi que la décision rectificative. |
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148. |
DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, fait valoir que le Tribunal n’a pas établi l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, a outrepassé les limites du contrôle juridictionnel, en substituant son propre raisonnement à celui de la Commission, et a procédé à une appréciation manifestement erronée des éléments de preuve. Selon elles, les critères examinés dans la décision litigieuse étaient exacts et étaient un indicateur suffisant de la position de DLH sur le marché dans les aéroports pertinents, et les facteurs identifiés par le Tribunal n’avaient pas de valeur probante supplémentaire significative. En outre, le Tribunal n’a pas fourni de raison adéquate pour laquelle la Commission était tenue de prendre en considération ces facteurs, mais se serait limité à une référence trop vague à « tous les éléments pertinents ». |
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149. |
J’observe, premièrement, que, en contrôlant le choix effectué par la Commission des critères pertinents pour identifier un PMS, le Tribunal a appliqué le critère de l’erreur manifeste d’appréciation, en précisant que la portée de son contrôle était limitée à cet égard ( 123 ). L’allégation de DLH doit donc être rejetée dans la mesure où elle soutient que le Tribunal n’a pas reconnu le large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans ce domaine. |
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150. |
Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme DLH sur la base d’une lecture partielle et erronée de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué précisément quels facteurs la Commission n’avait pas pris en considération et pourquoi ces facteurs étaient pertinents en l’espèce ( 124 ). Le Tribunal a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles la Commission était tenue de les examiner. |
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151. |
Troisièmement, j’ai déjà rappelé qu’il incombe au Tribunal d’établir si les éléments de preuve invoqués contiennent toutes les informations pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées ( 125 ). De plus, comme rappelé, la non-prise en compte d’éléments essentiels équivaut à une erreur manifeste d’appréciation des faits qui, en soi, remet en cause la plausibilité de l’analyse effectuée par l’auteur de l’acte attaqué ( 126 ). Dès lors, le Tribunal pouvait considérer, sans outrepasser la portée de son contrôle ni substituer son appréciation (ou son raisonnement) à celle (ou celui) de la Commission, que celle-ci avait commis une telle erreur en ne prenant pas en considération des facteurs susceptibles d’avoir une incidence significative ( 127 ) sur l’évaluation du pouvoir de marché de DLH au sens du point 72 de l’encadrement temporaire. |
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152. |
Quatrièmement, le Tribunal s’est contenté d’affirmer la pertinence de tels facteurs et l’insuffisance des critères examinés par la Commission, tout en s’abstenant explicitement de procéder à une appréciation de l’incidence des premiers et de leur relation avec les seconds, ce qui aurait entraîné qu’il substitue sa propre appréciation économique à celle de la Commission ( 128 ). En annulant la décision litigieuse, le Tribunal n’a pas fourni d’appréciation alternative, il a laissé à la Commission le soin de procéder à cette appréciation à la lumière de l’ensemble des éléments pertinents. |
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153. |
Cinquièmement, le Tribunal n’a pas remis en cause le caractère approprié des indicateurs utilisés par la Commission. Au contraire, il a reconnu leur pertinence en tant qu’indicateurs de barrières à l’entrée et à l’expansion. Toutefois, il a considéré qu’ils n’étaient pas suffisants, car ils ne fournissaient pas d’informations sur les parts de marché détenues par DLH et ses concurrents sur le marché en cause. Pour étayer sa conclusion sur l’importance d’inclure des facteurs liés au marché de la fourniture de services de transport aérien de passagers, le Tribunal s’est fondé sur des données du dossier, non contestées devant lui, selon lesquelles les parts de marché de DLH, exprimées en termes de fréquences (nombre de vols) et de sièges offerts à destination et au départ des aéroports concernés dépassaient, parfois considérablement, la part de créneaux horaires indiquée dans la décision litigieuse ( 129 ). DLH n’a pas invoqué de dénaturation des éléments de preuve à cet égard. |
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154. |
Sixièmement, je ne suis pas convaincu par l’argument avancé par la Commission selon lequel les parts de marché exprimées en termes de fréquences et de sièges soit se recoupent nécessairement avec les chiffres utilisés dans la décision litigieuse (et peuvent en être déduites), soit constituent également des mesures de capacité aéroportuaire. S’il est vrai que, au sens du règlement (CEE) no 95/93 ( 130 ), un créneau horaire ne donne droit qu’à un seul atterrissage ou décollage à une heure déterminée ( 131 ), les transporteurs aériens conservent toujours une marge d’appréciation quant à la fréquence de leurs vols, étant donné que la règle « du créneau utilisé ou perdu » n’est applicable qu’à concurrence de 80 % des créneaux horaires attribués à chaque transporteur ( 132 ). En outre, cet argument semble être contredit par les données non contestées sur lesquelles s’est fondé le Tribunal. |
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155. |
Septièmement, DLH, soutenue par la Commission, fait valoir que les critères appliqués dans la décision litigieuse sont conformes à la pratique et à la jurisprudence en matière de concentration. Or, les affaires invoquées par DLH et la Commission concernaient l’acquisition de créneaux horaires auprès de transporteurs qui avaient cessé leurs activités et qui n’étaient plus présents sur le marché de la fourniture de services de transport aérien de passagers ( 133 ), alors que la mesure en cause vise à permettre à DLH de poursuivre ses activités sur ce marché. Ainsi, si les parts de marché en termes de fréquences et de sièges n’ont pas d’importance dans le premier cas, elles peuvent constituer des indicateurs pertinents du pouvoir de marché dans le second, comme tendent à le démontrer les données sur lesquelles le Tribunal s’est fondé. Le fait que, lors de l’examen de la définition des marchés en cause, le Tribunal a jugé qu’une mesure de recapitalisation telle que la mesure en cause a un effet semblable à celui d’une concentration portant sur des créneaux horaires ( 134 ) ne remet pas automatiquement en cause, dans le cadre de l’appréciation d’un PMS, la pertinence des parts de marché dans la fourniture de services de transport aérien dans les aéroports concernés. |
2. Sur le second grief, tiré du fait que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant que DLH ne disposait pas d’un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne
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156. |
DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, fait valoir que le Tribunal n’a pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant que DLH ne disposait pas d’un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne. Ce grief vise les points 388 à 412 de l’arrêt attaqué. |
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157. |
Tant pour l’aéroport de Düsseldorf que celui de Vienne, le Tribunal a relevé qu’une appréciation globale des critères pris en compte par la Commission démontrait l’existence d’une part très élevée de créneaux horaires, y compris pendant les heures de pointe ( 135 ), de la part du groupe LH, un taux de congestion très élevé et une position faible des concurrents du groupe. Dès lors, il a conclu que, sur la base de ces seuls critères, la Commission ne pouvait pas constater à juste titre que le groupe LH ne disposait pas d’un PMS dans l’aéroport de Vienne, à tout le moins pendant la saison d’été 2019 de l’IATA ( 136 ). De plus, le Tribunal a relevé que les critères ayant amené la Commission à conclure que le groupe LH disposait d’un PMS dans les aéroports de Francfort et de Munich n’étaient pas matériellement différents de ceux concernant les aéroports de Düsseldorf et de Vienne, à tout le moins en ce qui concerne la saison d’été 2019 ( 137 ). |
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158. |
À titre liminaire, je relève que, dans l’hypothèse où, comme je le propose, la Cour devait rejeter le premier grief du présent moyen, l’erreur d’appréciation identifiée par le Tribunal en ce qui concerne les critères choisis par la Commission pour apprécier le point de savoir si le groupe LH disposait d’un PMS serait également confirmée pour les aéroports de Düsseldorf et de Vienne ( 138 ). Le présent grief serait, dans ce cas, inopérant. Je l’examinerai, en tout état de cause, brièvement. |
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159. |
DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, fait valoir, tout d’abord, que le Tribunal a outrepassé les limites de son contrôle juridictionnel, en empiétant sur la marge d’appréciation de la Commission et en substituant sa propre analyse du marché à celle de la Commission. |
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160. |
Sur ce point, je relève que DLH s’appuie à nouveau sur une interprétation restrictive des limites du contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union sur les appréciations économiques complexes, interprétation que je ne partage pas pour les raisons déjà exposées. En l’espèce, il ressort des points 396 à 407 de l’arrêt attaqué que le Tribunal s’est limité à affirmer que les données sur lesquelles la Commission s’était fondée ne permettaient pas, à elles seules, de conclure que le groupe LH ne disposait pas d’un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne. Pour le surplus, le Tribunal s’est expressément abstenu de substituer sa propre appréciation économique à celle de la Commission ( 139 ). |
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161. |
DLH affirme également que la motivation de l’arrêt attaqué est trop vague et insuffisante pour conclure à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé sa décision. |
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162. |
Cette allégation doit être rejetée. Le Tribunal a fondé son raisonnement sur les données prises en compte par la Commission et a clairement indiqué pourquoi ces données ne pouvaient pas, en elles-mêmes, amener la Commission à constater que DLH ne disposait pas d’un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne. Les points 396 à 407 de l’arrêt attaqué sont suffisamment motivés à cet égard. |
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163. |
Enfin, selon DLH, c’est à juste titre que la Commission a considéré que DLH ne disposait pas d’un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne. Premièrement, les chiffres relatifs à un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne différaient sensiblement de ceux concernant les aéroports de Francfort et de Munich, la part de créneaux horaires détenue par DLH étant nettement plus élevée dans les seconds aéroports que dans les premiers. En outre, contrairement aux hypothèses du Tribunal, une part moyenne de créneaux horaires de 44 % ou de 46 % ne suffit pas à présumer l’existence d’une position dominante au sens de la jurisprudence et de la pratique constante de la Commission en matière de contrôle des concentrations. Deuxièmement, la comparaison des données relatives à la saison d’été 2019 de l’IATA avec les données relatives à la saison d’hiver 2019/2020 de l’IATA, comme l’a fait le Tribunal, est inappropriée dès lors que, dans le secteur du transport aérien, les saisons d’été et d’hiver sont des périodes tout à fait différentes. |
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164. |
Contrairement à ce que soutient Condor, cette allégation n’est pas purement factuelle, mais remet en cause une qualification juridique des faits effectuée par le Tribunal et est donc recevable. Cela étant dit, elle doit, à mon sens, être rejetée. |
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165. |
Tout d’abord, contrairement à ce que supposent DLH et la Commission, le Tribunal ne s’est pas fondé sur la présomption selon laquelle une part moyenne de créneaux horaires dépassant un seuil de 40 % serait révélatrice d’une position dominante, et donc d’un PMS. Au point 397 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, se référant par analogie à la jurisprudence relative à l’appréciation d’une position dominante ( 140 ), a explicitement affirmé qu’une part de marché supérieure à 40 % est un « premier indice, parmi d’autres, devant être pris en compte », et non un élément déterminant à lui seul aux fins de l’appréciation d’un PMS ( 141 ). À cet égard, il convient d’avoir à l’esprit que le Tribunal n’a pas jugé que le groupe LH disposait d’un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne. Il s’est contenté de conclure que les critères sur lesquels la Commission s’était fondée ne suffisaient pas pour l’exclure et que, partant, les conclusions qui en étaient tirées étaient incohérentes. |
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166. |
S’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal a commis une erreur en comparant les parts de créneaux horaires et les taux de congestion des aéroports de Düsseldorf et de Vienne pendant la saison d’été 2019 de l’IATA, d’une part, et ceux des aéroports de Munich et de Francfort pendant la saison d’hiver 2019/2020 de l’IATA, d’autre part, j’ai tendance à partager l’avis de Ryanair selon lequel cette comparaison n’est pas erronée en soi, étant donné que les parts détenues sont une mesure relative. Dans la mesure où la Commission n’a pas considéré que, aux fins de l’appréciation d’un PMS, il n’était pas nécessaire d’établir l’existence de parts plus élevées pendant la saison d’été par rapport à la saison d’hiver, une telle comparaison reste valable. |
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167. |
En tout état de cause, la conclusion selon laquelle la Commission ne pouvait pas, sur la base des seules données exposées dans la décision litigieuse, considérer que le groupe LH ne disposait pas d’un PMS dans les aéroports de Düsseldorf et de Vienne est autonome. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que le Tribunal a constaté qu’une telle conclusion était également incohérente, dès lors que les critères ayant conduit la Commission à considérer que le groupe LH disposait d’un PMS dans les aéroports de Francfort et de Munich n’étaient pas matériellement différents de ceux relatifs aux aéroports de Düsseldorf et de Vienne ( 142 ). Dans la mesure où DLH affirme que ces critères diffèrent, elle soulève un argument factuel ne relevant pas de la compétence de la Cour. |
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168. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je suis d’avis que le quatrième moyen doit être rejeté dans son intégralité. |
E. Sur le cinquième moyen du pourvoi
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169. |
Par son cinquième moyen, contestant les points 467 à 480 de l’arrêt attaqué, DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit et a substitué sa propre appréciation à celle de la Commission dans le cadre du contrôle des engagements structurels imposés au titre du point 72 de l’encadrement temporaire. DLH et la Commission font également valoir que la motivation du Tribunal est contradictoire. |
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170. |
La mesure en cause était subordonnée à l’engagement de la République fédérale d’Allemagne que DLH céderait des créneaux horaires et des actifs supplémentaires au profit d’un transporteur aérien à l’aéroport de Francfort et d’un transporteur aérien à l’aéroport de Munich ( 143 ). La procédure de cession de créneaux horaires a été conçue en deux étapes ( 144 ). Premièrement, les créneaux horaires devaient être proposés « uniquement aux nouveaux arrivants » – c’est-à-dire aux transporteurs n’ayant pas de base dans les aéroports de Francfort et de Munich – à condition, entre autres, que ceux-ci s’engagent à y établir une base d’au moins quatre avions. Deuxièmement, si les créneaux horaires n’avaient pas été cédés à un « nouvel arrivant » après trois saisons de l’IATA suivant le rétablissement complet de la règle du « créneau utilisé ou perdu », ils seraient mis à la disposition d’un transporteur aérien ayant déjà d’une base dans ces deux aéroports (ci-après les « transporteurs ayant une base ») pour l’extension de sa base existante ( 145 ). Il s’ensuit que, pendant la première étape de la procédure, les concurrents du groupe LH qui disposaient déjà d’une base dans les aéroports de Francfort et de Munich n’étaient pas éligibles à l’acquisition du portefeuille de créneaux à céder. |
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171. |
Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que, en excluant les transporteurs ayant une base de la première phase de la procédure de cession de créneaux horaires, la Commission avait omis d’examiner tous les éléments pertinents relatifs à l’engagement proposé, appréciés à la lumière de la structure et des caractéristiques particulières des marchés en cause, y compris de la position du bénéficiaire et de ses concurrents sur ces marchés, commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation ( 146 ). |
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172. |
En premier lieu, DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, fait valoir que le Tribunal a indûment empiété sur le large pouvoir d’appréciation de la Commission en matière d’approbation d’engagements structurels en vertu du point 72 de l’encadrement temporaire, substitué sa propre appréciation à celle de la Commission et contredit sa propre jurisprudence découlant de l’arrêt Niki Luftfahrt/Commission ( 147 ). |
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173. |
Tout comme pour d’autres aspects de la décision litigieuse examinés ci-dessus, les appréciations économiques complexes que la Commission est tenue d’effectuer dans le cadre de l’examen des engagements justifient qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à leur caractère approprié et suffisant. Cela a inévitablement une incidence sur les pouvoirs du juge de l’Union en matière de contrôle juridictionnel des engagements acceptés, tel que précisé aux points 15 à 18 des présentes conclusions et comme le Tribunal l’a lui-même rappelé dans l’arrêt attaqué ( 148 ). Ce pouvoir d’appréciation n’est cependant pas illimité. En particulier, il ne dispense pas la Commission d’un contrôle juridictionnel du caractère suffisant des éléments de preuve invoqués et du bien-fondé des conclusions qui en sont tirées. Il ne dispense pas non plus la Commission d’un contrôle de son interprétation des données économiques et du respect des limites qu’elle impose à sa propre marge d’appréciation lorsqu’elle adopte des lignes directrices ( 149 ). Ainsi que le Tribunal l’a correctement esquissé dans l’arrêt attaqué, ( 150 ) les engagements pris au titre du point 72 de l’encadrement temporaire doivent non seulement être conformes à l’encadrement temporaire, mais également respecter les conditions prévues par la communication sur les mesures correctives, à laquelle ce point renvoie expressément. Par conséquent, tant l’encadrement temporaire que la communication sur les mesures correctives précisent et limitent la portée de la marge d’appréciation de la Commission en ce qui concerne les engagements au titre du point susmentionné. |
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174. |
Contrairement à ce que DLH, la Commission et la République fédérale d’Allemagne soutiennent, à mon avis, le Tribunal n’a pas substitué sa propre appréciation à celle de la Commission et n’a pas non plus proposé une autre structure d’engagement. Il s’est borné à examiner l’analyse de la Commission et à constater que celle-ci n’avait pas tenu compte de tous les éléments pertinents relatifs à l’appréciation proposée, comme l’exige spécifiquement le point 12 de la communication sur les mesures correctives ( 151 ). Il a jugé que la Commission avait omis d’examiner le point de savoir si l’exclusion des concurrents existants de la première phase de la procédure de cession de créneaux horaires était appropriée et nécessaire pour préserver une concurrence effective, en application du point 72 de l’encadrement temporaire ( 152 ), tout en expliquant les raisons pour lesquelles un tel examen était nécessaire en l’espèce ( 153 ). En particulier, le Tribunal a émis des réserves quant à l’appréciation de la Commission, car celle-ci n’avait pas analysé le point de savoir si l’exclusion des transporteurs ayant une base pouvait avoir pour effet de fragmenter davantage la concurrence dans ces aéroports ( 154 ). |
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175. |
En soulignant les lacunes de l’appréciation de la Commission, en donnant des exemples clairs pour illustrer ses doutes et en constatant enfin que l’analyse était manifestement incomplète et non conforme aux règles encadrant l’exercice du pouvoir d’appréciation de la Commission, le Tribunal n’est pas allé au-delà de la portée de son contrôle d’une appréciation économique complexe, tel que décrit dans la jurisprudence de la Cour. |
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176. |
Dans ses écritures, la Commission fait brièvement valoir que le point 12 de la communication sur les mesures correctives, à savoir l’exigence spécifique d’examiner « la structure et [l]es caractéristiques particulières du marché […], y compris la position des parties et d’autres opérateurs sur le marché », est une disposition de « nature générale », qui ne lui impose pas d’apprécier spécifiquement, au regard de ces critères, chacun des aspects des engagements proposés. |
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177. |
L’argumentation de la Commission ne convainc pas, en particulier, au regard des spécificités de l’encadrement temporaire, lesquelles doivent nécessairement être prises en compte dans l’appréciation de l’adéquation et du caractère suffisant des engagements imposés au titre du point 72 de cet instrument. À la lumière de ces caractéristiques, de tels engagements doivent être conçus de sorte à garantir que, après l’octroi de l’aide, le bénéficiaire ne devienne pas plus puissant sur le marché qu’avant la flambée de COVID-19 et qu’une concurrence effective sur les marchés concernés soit préservée, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre ( 155 ). Dès lors, la prise en compte de la structure et des caractéristiques du marché, y compris de la position des concurrents existants du bénéficiaire, comme l’exige le point 12 de la communication sur les mesures correctives, est manifestement pertinente aux fins du point 72 de l’encadrement temporaire. Cela est d’autant plus évident que, comme le souligne le point 45 de l’encadrement temporaire, les aides sous forme de fonds propres et/ou d’instruments hybrides faussent fortement la concurrence. |
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178. |
Dans ce contexte, le fait de ne pas répondre, dans son appréciation, aux préoccupations relatives à une nouvelle fragmentation de la concurrence pourrait bien constituer une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission, que le Tribunal était en droit de constater ( 156 ). C’est particulièrement le cas dans une situation où la Commission elle-même, en appréciant l’existence d’un PMS, a reconnu que la concurrence à laquelle était confronté le groupe LH dans les aéroports de Francfort et de Munich était faible et fragmentée ( 157 ). On peut dire la même chose du poids disproportionné du bénéficiaire par rapport à ses concurrents les plus proches. |
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179. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je suis d’avis que le Tribunal n’a pas substitué sa propre appréciation à celle de la Commission, ni violé sa propre jurisprudence, lorsqu’il a conclu que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en omettant d’examiner, dans la décision litigieuse, le point de savoir s’il convenait d’exclure, de la première étape de la procédure de cession, les concurrents ayant déjà une base dans les aéroports de Francfort et de Munich. |
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180. |
En second lieu, DLH, soutenue par la Commission, fait valoir que le raisonnement figurant aux points 473, 474 et 476 de l’arrêt attaqué est en contradiction directe avec les constatations du Tribunal figurant respectivement aux points 452 et 463 de cet arrêt. |
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181. |
Je suis incapable de trouver de telles contradictions. |
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182. |
Premièrement, au point 452 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que le nombre de créneaux horaires à céder aurait permis l’entrée d’un nouveau concurrent de taille semblable à celles des concurrents déjà présents sur le marché, entraînant la création d’une contrainte concurrentielle comparable à celle exercée par les concurrents existants. |
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183. |
Cette conclusion n’est pas contredite par le point 473, dans lequel le Tribunal a souligné le poids plus important du groupe LH par rapport à celui de ses concurrents les plus proches, notamment en termes de nombre d’avions basés dans les aéroports de Munich et de Francfort. Un tel déséquilibre aurait persisté même après la cession, la taille du nouveau concurrent étant comparable à celle des concurrents déjà basés dans ces aéroports. Il n’existe pas non plus de contradiction en ce qui concerne le point 474 de l’arrêt attaqué. En effet, la première phrase de ce point reprend presque mot pour mot la première phrase du point 452, relative à la taille comparable d’un nouvel arrivant à celle des concurrents existants ( 158 ). Toutefois, le point 474 aborde une question relative à l’incidence de l’exclusion, de la première étape de la procédure de cession, des concurrents déjà basés dans les aéroports de Francfort et de Munich sur le niveau de fragmentation de la concurrence dans ces aéroports. Aucune contradiction ne peut être constatée avec le point 452, qui traite d’une autre question, relative au caractère suffisant du nombre de créneaux horaires à céder. |
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184. |
Deuxièmement, l’allégation selon laquelle le point 476 de l’arrêt attaqué contredit le point 463 de cet arrêt repose de la même manière sur une lecture partielle dudit arrêt. La conclusion du Tribunal selon laquelle les concurrents disposant déjà d’une base dans les aéroports de Francfort et de Munich pouvaient être mieux placés pour accroître la pression concurrentielle sur DLH, étant donné qu’ils supporteraient moins de coûts, n’est pas en contradiction avec le rejet de l’allégation de Ryanair selon laquelle l’obligation imposée aux nouveaux arrivants d’établir une base était disproportionnée parce qu’elle augmentait les coûts d’entrée. Au point 463 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé cette exigence après avoir mis en balance les coûts d’entrée supplémentaires imposés aux nouveaux arrivants et les gains en termes de pression concurrentielle plus forte sur DLH. En ce qui concerne l’examen du caractère approprié de l’exclusion des concurrents existants au cours de la première étape de la procédure de cession, le Tribunal a examiné les coûts d’entrée élevés pour les nouveaux arrivants sous un autre angle, à savoir son incidence sur l’efficacité de la procédure de cession ( 159 ). |
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185. |
Troisièmement, la République fédérale d’Allemagne a soulevé un grief autonome, tiré de ce que l’« approche extensive » adoptée par le Tribunal aux points 472 et suivants de l’arrêt attaqué et les exigences excessives imposées aux engagements structurels supplémentaires au point 72 de l’encadrement temporaire ont pour conséquence, en substance, de restreindre le champ d’application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. Le point 72 de l’encadrement temporaire vise à atténuer en outre les restrictions à la concurrence d’une aide qui a déjà été jugée proportionnée au regard de cette disposition du traité. Le Tribunal n’aurait donc pas tenu compte de l’interaction entre l’encadrement temporaire et le droit primaire. |
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186. |
Ce grief, qui soulève des préoccupations quant à sa recevabilité ( 160 ), est en tout état de cause manifestement non fondé. La République fédérale d’Allemagne ne remet pas en cause la conformité à l’article 107, paragraphe 3, sous b), du point 72 de l’encadrement temporaire, en ce qu’il impose, pour les mesures de recapitalisation dépassant un certain seuil, l’adoption de mesures supplémentaires visant à préserver la concurrence sur les marchés où le bénéficiaire jouit d’un PMS et sur le fondement desquelles l’aide peut être considérée comme étant compatible. Elle conteste uniquement la manière dont le Tribunal a procédé au contrôle de telles mesures en l’espèce. Toutefois, les engagements pris pour des mesures relevant de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et du point 72 de l’encadrement temporaire n’échappent pas à une évaluation appropriée de leur adéquation et de leur caractère suffisant pour garantir la compatibilité de ces mesures. |
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187. |
Dans ce contexte, il est utile de rappeler que l’objectif des engagements pris au titre du point 72 de l’encadrement temporaire et de la communication sur les mesures correctives est d’écarter entièrement la crainte que la mesure de recapitalisation en cause puisse entraver de manière significative une concurrence effective sur les marchés où le bénéficiaire jouit d’un PMS et de dissiper les doutes quant à la compatibilité de cette mesure avec le marché intérieur ( 161 ). Par conséquent, il incombe à la Commission de veiller à ce que les engagements imposés soient suffisamment susceptibles d’être mis en œuvre effectivement et rapidement, même en renforçant l’attractivité de la mesure corrective ( 162 ). Ensuite, il appartient au juge de l’Union de contrôler l’appréciation de la Commission, dans les limites déjà indiquées. Pour les raisons exposées ci-dessus, ces limites n’ont pas été dépassées en l’espèce. Le grief soulevé par République fédérale d’Allemagne doit donc être rejeté. |
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188. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de rejeter le cinquième moyen du pourvoi. |
F. Sur le sixième moyen du pourvoi
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189. |
Par son sixième moyen, visant les points 496 à 502 de l’arrêt attaqué, DLH, soutenue par la Commission et la République fédérale d’Allemagne, fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que la Commission n’avait pas suffisamment motivé l’exigence d’une rémunération pour la cession des créneaux en cause. |
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190. |
Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. La motivation exigée à cet article doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de cet acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. À cet égard, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences dudit article doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée ( 163 ). |
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191. |
S’agissant, plus particulièrement, comme en l’espèce, d’une décision de ne pas soulever d’objections au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Cour a déclaré qu’une telle décision, qui est prise dans des délais brefs, doit uniquement contenir les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas être en présence de difficultés sérieuses d’appréciation de la compatibilité de l’aide concernée avec le marché intérieur et que même une motivation succincte de cette décision doit être considérée comme suffisante au regard de l’exigence de motivation que prévoit l’article 296 TFUE, pour autant qu’elle fasse apparaître de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles la Commission a estimé ne pas être en présence de telles difficultés ( 164 ). L’équilibre entre l’obligation d’une motivation adéquate et le prescrit d’effectivité, consacré par cette jurisprudence, est crucial lors de crises telles que la COVID-19, lorsque la Commission est confrontée à un volume exceptionnel de notifications ( 165 ). Il n’en reste pas moins que le contexte dans lequel s’inscrit la mesure d’aide notifiée ne saurait permettre aux institutions de l’Union d’abaisser le niveau de motivation qui s’impose en vertu de l’article 296 TFUE tel qu’interprété par la jurisprudence susmentionnée ( 166 ). |
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192. |
En l’espèce, le Tribunal a confirmé le caractère suffisant de la motivation de la Commission sur la plupart des aspects de la décision litigieuse, même lorsqu’elle apparaissait particulièrement succincte ( 167 ). Il n’a constaté un défaut de motivation qu’en ce qui concerne l’exigence selon laquelle les créneaux horaires doivent être cédés à titre onéreux. |
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193. |
Une telle constatation est, selon moi, conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus et exempte des erreurs alléguées par DLH, la Commission et la République fédérale d’Allemagne. |
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194. |
Premièrement, c’est à juste titre que le Tribunal a relevé l’absence, dans la décision litigieuse, de toute indication expliquant pourquoi la Commission a jugé approprié que les créneaux horaires soient cédés à titre onéreux ( 168 ). Contrairement à ce que soutiennent DLH, la Commission et la République fédérale d’Allemagne, les considérants 71 et 74 de cette décision – qui figurent à la section 2, intitulée « Description de la mesure » – ne font que décrire le contenu des engagements proposés et de la procédure d’attribution des créneaux horaires, mais ne fournissent aucune motivation, quelle qu’elle soit, quant à la raison d’être de l’exigence d’une contrepartie. |
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195. |
Deuxièmement, le Tribunal n’a pas méconnu le fait que les engagements proposés incluaient non seulement la cession de créneaux horaires, mais également d’autres actifs exigés par un nouvel arrivant pour établir une base, ce qu’il a explicitement mentionné au point 497 de l’arrêt attaqué. Toutefois, il a correctement distingué la question de la contrepartie de la cession des créneaux de celle de la contrepartie pour la cession d’actifs accessoires, se concentrant sur les premiers, ainsi qu’il ressort clairement de la dernière phrase du point 497 susmentionné et des points 498 à 501. |
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196. |
Troisièmement, le Tribunal a correctement étayé les raisons pour lesquelles il était d’une importance décisive, en l’espèce, de justifier l’exigence d’une contrepartie pour la cession de créneaux horaires. Il a souligné qu’une telle exigence était de nature à réduire l’effectivité des engagements afférents ( 169 ). Contrairement à ce que prétend la République fédérale d’Allemagne, les engagements au titre du point 72 de l’encadrement temporaire doivent être conçus de manière à être aussi effectifs que possible. Afin d’atteindre l’objectif de préserver une concurrence effective sur les marchés où le bénéficiaire jouit d’un PMS, les engagements doivent pouvoir être mis en œuvre de manière effective dans des délais rapides ( 170 ). |
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197. |
Quatrièmement, DLH affirme à tort que le Tribunal a accueilli l’argument de Condor selon lequel la cession de créneaux horaires en cause relevait de l’article 8 ter du règlement no 95/93 ( 171 ), alors qu’elle était explicitement fondée sur l’article 8 bis, paragraphe 1, sous b), iii), de ce règlement ( 172 ). À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, nulle part dans la décision litigieuse, la Commission n’a affirmé que la cession des créneaux horaires était fondée (et, encore moins, correctement fondée) sur cette dernière disposition. Le simple fait que, en présentant le contenu des engagements de cession tels que proposés par la République fédérale d’Allemagne, les considérants 71 et 74 de la décision en cause reproduisaient partiellement le libellé de l’article 8 bis, paragraphe 1, sous b), iii), précité, ne saurait être considéré comme impliquant l’adoption par la Commission d’une position sur la base juridique (correcte) de la cession de créneaux horaires en cause au titre du règlement no 95/93. En second lieu, il convient de rappeler que, contrairement à ce qu’allègue DLH, le Tribunal n’a pas abordé la question susmentionnée et n’a pas non plus appliqué l’article 8 ter de ce règlement aux affaires d’aides d’État. Il s’est borné à souligner que, dès lors que la cession de créneaux horaires était exigée par une autorité publique dans l’exercice de ses pouvoirs et que le règlement no 95/93 contient des règles spécifiques à cet égard, excluant une compensation monétaire, il était d’autant plus important d’aborder la question de la compatibilité de l’exigence d’une contrepartie avec ce règlement. Dès lors, je considère que la décision litigieuse était également entachée d’un défaut de motivation sur ce point. |
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198. |
Cinquièmement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur dans l’appréciation du degré de motivation requis, il suffit de constater que, aux points 499 à 501 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas constaté que la motivation était insuffisante pour satisfaire à la norme légale requise applicable aux décisions relevant de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ou aux appréciations économiques complexes. Il a constaté que la décision litigieuse ne contenait aucune motivation, quelle qu’elle soit, des questions revêtant une importance décisive. |
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199. |
À la lumière des considérations qui précèdent, je suis d’avis que le sixième moyen doit être rejeté comme étant non fondé. |
G. Conclusion sur le pourvoi et les dépens
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200. |
Eu égard à l’ensemble de ces considérations, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité. Par conséquent, je propose à la Cour de condamner DLH aux dépens de Ryanair et de Condor en lien avec le présent pourvoi et de condamner la République fédérale d’Allemagne et la Commission à leurs propres dépens, en application de l’article 138, paragraphe 1, et de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui s’appliquent à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement. |
IV. Conclusion
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201. |
Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi, de condamner Deutsche Lufthansa AG aux dépens exposés par Ryanair DAC et Condor Flugdienst GmbH et de condamner la République fédérale d’Allemagne ainsi que la Commission européenne à supporter leurs propres dépens. |
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Communication de la Commission du 19 mars 2020 (JO 2020, C 91 I, p. 1), telle que modifiée le 3 avril 2020 (JO 2020, C 112 I, p. 1), et le 8 mai 2020 (JO 2020, C 164, p. 3). En mai 2022, la Commission a annoncé mettre progressivement fin à l’encadrement temporaire. La date d’expiration de la plupart des outils prévus était le 30 juin 2022. Toutefois, les États membres ont été autorisés à mettre en place des mesures d’investissement et de soutien à la solvabilité jusqu’au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, respectivement. De plus, la conversion et la restructuration des instruments de dette, tels que les prêts et les garanties, en d’autres formes d’aide, telles que des subventions directes, ont été possibles jusqu’au 30 juin 2023.
( 3 ) DLH est la société mère du groupe Lufthansa, qui comprend notamment Lufthansa Passenger Airlines, Brussels Airlines SA/NV, Austrian Airlines AG, Swiss International Air Lines Ltd et Edelweiss Air AG.
( 4 ) Décision C(2020) 4372 final de la Commission, du 25 juin 2020, relative à l’aide d’État SA 57153 (2020/N) – Allemagne – COVID-19 – Aide en faveur de Lufthansa. L’information relative à cette décision a été publiée le 20 novembre 2020 (JO 2020, C 397, p. 2). Le 14 décembre 2021, la Commission a adopté la décision C(2021) 9606 final, rectifiant la décision litigieuse (ci-après la « décision rectificative »).
( 5 ) La République fédérale d’Allemagne et la République française sont intervenues à l’appui de la Commission dans l’affaire T-34/21.
( 6 ) T-34/21 et T-87/21, (ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2023:248.
( 7 ) Voir arrêt attaqué, points 504 et 505.
( 8 ) L’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE permet à la Commission d’autoriser une aide destinée à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre.
( 9 ) L’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE exige de jure de la Commission qu’elle déclare comme étant compatible avec le marché intérieur une aide « destiné[e] à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires ».
( 10 ) Comme cela a été le cas pour la crise financière de 2008, voir conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Kotnik e.a. (C-526/14, EU:C:2016:102, point 56) et arrêt du 30 septembre 2003, Freistaat Sachsen e.a./Commission (C-57/00 P et C-61/00 P, EU:C:2003:510, points 97 et 98).
( 11 ) Voir point 10 de l’encadrement temporaire.
( 12 ) En effet, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation, à la suite d’un réexamen et de consultations, pour modifier (voire abroger) ses lignes directrices à tout moment et de soumettre celles-ci à un délai. La Commission est effectivement tenue de soumettre ces lignes directrices à un réexamen continu aux fins d’anticiper tout développement majeur non couvert par ces mesures (voir arrêt du 8 mars 2016, Grèce/Commission, C-431/14 P, EU:C:2016:145, point 71).
( 13 ) JO 2020, C 164, p. 3.
( 14 ) Voir point 72 de l’encadrement temporaire. Ces engagements devaient être appliqués conformément aux dispositions de la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (JO 2008, C 267, p. 1, ci-après la « communication sur les mesures correctives »).
( 15 ) Voir, entre autres, arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a. (C-526/14, ci-après l’ arrêt Kotnik , EU:C:2016:570, points 38 et 39).
( 16 ) Voir, entre autres, arrêts du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance (C-75/05 P et C-80/05 P, EU:C:2008:482, point 65), et du 2 décembre 2010, Holland Malt/Commission (C-464/09 P, EU:C:2010:733, point 47 ainsi que jurisprudence citée).
( 17 ) Voir arrêt du 8 mars 2016, Grèce/Commission (C-431/14 P, EU:C:2016:145, point 71).
( 18 ) Voir arrêt du 7 novembre 2024, Ryanair/Commission (C-588/22 P, ci-après l’ arrêt Finnair II , EU:C:2024:935, point 58 et jurisprudence citée).
( 19 ) Voir arrêts Kotnik, point 41, et du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a. (C-284/21 P, EU:C:2023:58, point 93).
( 20 ) Voir arrêt Kotnik, point 43.
( 21 ) Voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a. (C-284/21 P, EU:C:2023:58, points 92 et 95).
( 22 ) Voir, en ce sens, arrêt Kotnik, point 44.
( 23 ) Voir arrêt Finnair II, point 59.
( 24 ) Voir, par analogie, arrêt Kotnik, point 43.
( 25 ) Voir, entre autres, arrêt Kotnik, point 37.
( 26 ) Selon la formulation bien connue figurant dans l’arrêt du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission (42/84, EU:C:1985:327, point 34), formulée par la Cour dans le contexte du droit de la concurrence communautaire et appliquée, entre autres, dans le domaine des aides d’État. Voir arrêts du 26 septembre 2002, Espagne/Commission (C-351/98, EU:C:2002:530, point 74), et du 4 octobre 2024, E. Breuninger/Commission (C-124/23 P, EU:C:2024:860, point 30).
( 27 ) Voir arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C-269/90, EU:C:1991:438, point 14).
( 28 ) Voir arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott (C-290/07 P, EU:C:2010:480, point 64).
( 29 ) Voir, dans le domaine des fusions, arrêt du 15 février 2005, Commission/Tetra Laval (C-12/03 P, EU:C:2005:87, point 39), et, en matière d’aides d’État, arrêts du 2 septembre 2010, Commission/Scott (C-290/07 P, EU:C:2010:480, point 64), ainsi que du 20 septembre 2018, Espagne/Commission (C-114/17 P, EU:C:2018:753, point 104).
( 30 ) Voir, par exemple, points 62 et 68 de l’encadrement temporaire.
( 31 ) La distinction entre une application de l’encadrement temporaire de type « case à cocher » ou fondée sur « une appréciation globale » a été opérée par la Commission à l’audience.
( 32 ) Voir points 12 et 13 des présentes conclusions.
( 33 ) Cette définition vise les régimes de recapitalisation et les mesures individuelles de recapitalisation des États membres en faveur des entreprises non financières en application de l’encadrement temporaire, non couvertes par la section 3.1 de cet instrument (voir point 46 de l’encadrement temporaire).
( 34 ) À savoir, une déclaration du 19 mars 2020 par le directeur financier de DLH (ci-après la « déclaration de mars 2020 »), un rapport établi par Oxera et intitulé « Assessment of the Commission’s analysis of the proportionality of the aid to DLH » (évaluation de l’analyse menée par la Commission sur le caractère proportionnel de l’aide octroyée à DLH), du 21 janvier 2021 (ci-après le « rapport Oxera I »), ainsi qu’un rapport intitulé « Rating Action : Moody’s downgrades Lufthansa to Ba1, ratings placed on review for downgrade » (notation : Moody’s abaisse la note de Lufthansa à Ba1, note placée sous surveillance pour une éventuelle dégradation), du 17 mars 2020, établi par Moody’s (ci-après le « rapport Moody’s »).
( 35 ) Le Tribunal se réfère aux deux lettres du 1er avril 2020 et du 3 avril 2020 adressées par Ryanair au gouvernement allemand et à la Commission, respectivement.
( 36 ) La deuxième phrase du considérant 100 de la décision litigieuse concernait la disponibilité pour DLH des mesures horizontales en Allemagne.
( 37 ) Que ce soit en obtenant un financement sur les marchés à des conditions abordables ou par des mesures horizontales de couverture des besoins de liquidités existant dans l’État membre concerné ou par une combinaison des deux.
( 38 ) Aux termes du point 54 de l’encadrement temporaire, « [a]fin de garantir la proportionnalité de l’aide, le montant des recapitalisations dans le contexte de la COVID-19 ne doit pas dépasser le minimum nécessaire pour assurer la viabilité du bénéficiaire et devrait se limiter à rétablir la structure de capital qui était celle du bénéficiaire avant la flambée de COVID-19, c’est-à-dire la situation au 31 décembre 2019 ».
( 39 ) DLH ne semble pas remettre en question l’interprétation de la finalité du point 49, sous c), de l’encadrement temporaire adoptée par le Tribunal (et, en toute hypothèse, elle n’étaye pas non plus une telle affirmation par des preuves), pas plus que ne le fait la Commission.
( 40 ) Voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2022, Ryanair/Commission (Finnair II ; COVID-19) (T-657/20, ci-après l’ arrêt Finnair II du Tribunal , EU:T:2022:390, points 53 et 54). Le pourvoi introduit contre cet arrêt a été rejeté par l’arrêt Finnair II.
( 41 ) Aux termes du point 19 de l’encadrement temporaire, les États membres sont tenus de démontrer que les mesures d’aide d’État notifiées à la Commission au titre de la présente communication sont nécessaires, appropriées et proportionnées pour remédier à une perturbation grave de l’économie de l’État membre concerné.
( 42 ) Il convient de relever que, devant le Tribunal, Condor a contesté l’appréciation effectuée par DLH quant à la possibilité de trouver un financement sur les marchés, en tant que partie de son grief tiré d’« une analyse insuffisante et incomplète de la proportionnalité de l’aide ». En réorganisant les griefs de Ryanair et de Condor au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a suivi la structure de l’encadrement temporaire, opérant une distinction entre l’analyse de l’éligibilité de DLH au regard du point 49, sous c) (aux points 112 à 138 de cet arrêt) et l’analyse du montant de l’aide au regard du point 54 de l’encadrement temporaire (points 150 à 217 de cet arrêt).
( 43 ) Il en va de même pour les points 186 à 189 de l’arrêt attaqué, cités par la Commission. Le Tribunal y a déclaré que la Commission n’avait pas commis une erreur manifeste d’appréciation en recourant à la notation de crédit BBB en tant que point de référence puisqu’il n’était pas contesté qu’une telle notation permettait de se financer à des conditions abordables. Contrairement à ce que semble soutenir la Commission, le Tribunal n’a pas abordé la question, discutée aux points 125 à 132 de l’arrêt attaqué, de savoir si DLH était en mesure de se financer sur les marchés à des conditions abordables pour au moins une partie non négligeable de ses besoins, au vu des garanties qu’elle pouvait fournir.
( 44 ) Arrêt du 19 mai 2021 (T-628/20, EU:T:2021:285).
( 45 ) Je relève qu’un raisonnement similaire peut être trouvé aux points 146 et 147 de l’arrêt attaqué, où le Tribunal a rejeté un moyen tiré de la violation du point 53 de l’encadrement temporaire, se fondant sur la même jurisprudence qu’au point 49 de l’arrêt du 19 mai 2021, Ryanair/Commission (Espagne ; COVID-19) (T-628/20, EU:T:2021:285).
( 46 ) Voir point 49 de l’arrêt du 19 mai 2021, Ryanair/Commission (Espagne ; COVID-19) (T-628/20, EU:T:2021:285).
( 47 ) DLH se réfère au point 53 de l’arrêt Finnair II du Tribunal, soutenant que, dans ce point, le Tribunal a déclaré que Finnair était éligible à une aide à la recapitalisation étant donné qu’elle n’était pas parvenue à se financer sur les marchés de manière à pouvoir couvrir tous ses besoins de liquidités.
( 48 ) Finnair a tenté d’obtenir un financement sur les marchés du crédit et a réussi à obtenir un crédit de facilité et à négocier une facilité de vente et de cession-bail de ses avions non grevés, afin d’obtenir des fonds supplémentaires (point 50 de l’arrêt Finnair II du Tribunal). En dépit de ces mesures, on s’attendait à ce que les fonds propres de l’entreprise diminueraient considérablement en comparaison avec la situation qui prévalait avant la pandémie de COVID-19 (point 51 de l’arrêt Finnair II du Tribunal).
( 49 ) Voir arrêt du 2 septembre 2021 (C-57/19 P, ci-après l’ arrêt Tempus , EU:C:2021:663.
( 50 ) Selon la jurisprudence de la Cour, la légalité d’une décision de ne pas soulever d’objections dépend du point de savoir si l’appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait, lors de la phase préliminaire d’examen de la mesure notifiée, aurait dû objectivement susciter des doutes quant à la compatibilité de cette mesure avec le marché intérieur, étant donné que de tels doutes doivent donner lieu à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen. Voir arrêt Tempus, point 38.
( 51 ) Voir arrêt Tempus, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée.
( 52 ) Voir arrêt Tempus, point 45 et jurisprudence citée.
( 53 ) Voir note 34 des présentes conclusions.
( 54 ) La Commission ne conteste pas qu’elle avait connaissance d’une telle déclaration.
( 55 ) Voir point 124 de l’arrêt attaqué.
( 56 ) De même, les arguments de DLH visant à critiquer les données contenues dans la déclaration de 2020 en tant que base pour un calcul prudent de la garantie dont disposait DLH, compte tenu de la situation sur les marchés lors de la pandémie, ne vont pas jusqu’à priver ces données de toute pertinence.
( 57 ) Voir point 134 de l’arrêt attaqué. Il y a lieu de relever que dans le raisonnement du Tribunal c’est l’information figurant dans la déclaration de 2020 qui aurait dû inciter la Commission à examiner la possibilité pour DLH de financer au moins une partie de ses besoins sur les marchés en offrant ses avions en garantie. Le rapport Oxera I et le rapport Moody’s étaient uniquement censés appuyer les données contenues dans cette déclaration.
( 58 ) Voir deuxième phrase du point 132 de l’arrêt attaqué. Il convient de mentionner, à cet égard, que le mot « evidence » est la traduction en anglais – selon moi incorrecte – du mot « éléments » utilisé dans la version française de l’arrêt attaqué. L’expression « tous les éléments pertinents » vise tous les différents éléments de l’appréciation que la Commission était tenue d’effectuer et non pas les preuves sur lesquelles celle-ci aurait dû fonder son appréciation.
( 59 ) Voir arrêt du 10 septembre 2024, Commission/Irlande e.a. (C-465/20 P, EU:C:2024:724, point 247 et jurisprudence citée).
( 60 ) Voir points 123 et 125 de l’arrêt attaqué.
( 61 ) Voir points 125 et 132 de l’arrêt attaqué.
( 62 ) DLH renvoie à sa réponse du 8 juin 2020 aux questions soulevées par la Commission le 19 mai 2020 (ci-après la « réponse du 8 juin 2020 »). Elle se réfère également à deux éléments de preuve produits à l’annexe A.2 de cette réponse, à savoir une présentation de Deutsche Bank sur l’absence d’options de financement disponible pour DLH et une tentative manquée de lever des fonds au moyen d’un billet à ordre. Ces éléments de preuve démontraient, selon elle, les problèmes qu’elle rencontrait dans la recherche d’un financement au cours de la pandémie sans une aide préalable de l’État.
( 63 ) La déclaration de DLH, selon laquelle la Commission « a vérifié si DLH n’aurait obtenu que des fonds limités en portant des aéronefs en garantie, étant donné notamment que les opérations de financement d’aéronefs étaient totalement à l’arrêt dans la mesure où les prêteurs potentiels de DLH avaient suspendu leurs activités à la suite de la flambée de COVID-19 », n’est aucunement fondée, ou à tout le moins insuffisamment fondée.
( 64 ) Il ressort de la réponse du 8 juin 2020 que la Commission a demandé, entre autres, à DLH d’expliquer pourquoi celle-ci n’a pas été en mesure de trouver un financement sur les marchés à des conditions abordables depuis la flambée de la pandémie de COVID-19 ainsi que d’étayer ses arguments par des preuves. La réponse de DLH à cette question se concentrait sur ses besoins de financement globaux de 9 milliards d’euros et sur l’impossibilité de lever la totalité d’une telle somme sur le marché obligataire. En outre, les éléments de preuve fournis par DLH concernaient essentiellement un financement sans garantie.
( 65 ) Voir note 58 des présentes conclusions.
( 66 ) Voir point 132 de l’arrêt attaqué.
( 67 ) Voir point 124 de l’arrêt attaqué. Les arguments avancés par la Commission à l’encontre de la déclaration du Tribunal relative à l’importance de l’appréciation d’un éventuel financement par une garantie se limitent à des assertions générales, qui ne sont pas susceptibles de remettre en question la validité de cette déclaration. À cet égard, je relève que le point 49, sous c), de l’encadrement temporaire n’opère pas de distinction entre le financement par l’emprunt et le financement sur fonds propres. La Commission elle-même reconnaît qu’« une combinaison adéquate d’instruments d’emprunt et de fonds propres puisse effectivement apporter le soutien global requis par cette entreprise ». J’en conviens, elle précise juste après qu’« il n’est nullement certain que l’élément de l’emprunt (et, a fortiori, le financement par emprunt garanti) puisse ou doive souvent représenter une part non négligeable de l’ensemble de ce financement global » (voir point 26 du mémoire en réponse de la Commission). Toutefois, il s’agit là précisément de l’examen que, selon le Tribunal, la Commission était tenue d’effectuer et qu’elle n’a pas fait.
( 68 ) Voir, également, points 77 et 117 de l’arrêt attaqué.
( 69 ) Voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics et Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Commission (C-269/23 P et C-272/23 P, EU:C:2024:984, point 126 et jurisprudence citée).
( 70 ) À cet égard, j’observe que la Cour a certes déclaré qu’une erreur manifeste peut être démontrée au moyen d’éléments qui privent de plausibilité l’appréciation des faits retenue par la Commission dans sa décision, elle n’a en aucune façon limité la notion large d’« erreur manifeste d’appréciation » à cette seule hypothèse. Voir arrêt du 7 mai 2020, BTB Holding Investments et Duferco Participations Holding/Commission (C-148/19 P, EU:C:2020:354, point 72).
( 71 ) Bien entendu, l’établissement des faits pertinents aux fins d’une appréciation économique peut impliquer en soi l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, comme le relève la Commission. Toutefois, ce n’est qu’en contrôlant une telle pertinence que le Tribunal peut exercer un contrôle utile du caractère raisonnable des appréciations de la Commission. C’est pourquoi, conformément à la jurisprudence citée aux points 15 à 17 des présentes conclusions, le juge de l’Union est tenu de vérifier la pertinence de ces faits et leur complétude.
( 72 ) Voir, entre autres, arrêt Tempus, point 41.
( 73 ) Voir considérant 6 et note 6 de la décision litigieuse.
( 74 ) DLH fait valoir une mauvaise interprétation de ses observations écrites devant le Tribunal, alors que la Commission et la République fédérale d’Allemagne font valoir une violation de leur droit à un procès équitable.
( 75 ) DLH fait valoir que tant elle-même que la Commission ont contesté les données sur lesquelles s’est fondé le Tribunal, alors que la Commission et la République fédérale d’Allemagne affirment qu’elles n’ont pas eu la possibilité de présenter des observations sur ces données.
( 76 ) Selon la jurisprudence de la Cour, il ressort des articles 172, 174, 176 et 178 du règlement de procédure de la Cour, lus conjointement, que le mémoire en réponse ne peut tendre à l’annulation de l’arrêt attaqué pour des motifs distincts et autonomes de ceux invoqués dans le pourvoi, de tels motifs ne pouvant être soulevés que dans le cadre d’un pourvoi incident [voir arrêts du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil (C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 20), et du 3 septembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e.a./Commission (C-817/18 P, EU:C:2020:637, point 47)].
( 77 ) Par conséquent, l’arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, point 56), sur lequel se fonde la Commission, n’est pas pertinent.
( 78 ) L’ensemble de ces données figurait dans les annexes des observations écrites de Ryanair et faisait partie du dossier du Tribunal.
( 79 ) Nonobstant le fait que, comme l’a relevé la Commission, les écritures de Ryanair devant le Tribunal ne se référaient pas spécifiquement à la partie du rapport Oxera I mentionnée au point 119 de l’arrêt attaqué.
( 80 ) Cette hausse de la rémunération peut prendre la forme d’actions supplémentaires octroyées à l’État ou d’autres mécanismes, et devrait correspondre à une augmentation de minimum 10 % de la rémunération de l’État quatre ans après l’injection de fonds propres, si l’État n’a pas vendu au moins 40 % de sa participation résultant de cette injection, et six ans après l’injection de fonds propres, si l’État n’a pas vendu la totalité de sa participation.
( 81 ) Le prix maximal des actions visé au point 60 de l’encadrement temporaire correspond au prix maximal des actions au cours des quinze jours précédant la demande d’injection de fonds propres. Pour DLH, ce prix s’élevait à 9,12 euros par action. La mesure en cause prévoyait un prix de 2,56 euros par action.
( 82 ) Ces facteurs sont : i) la forte décote avec laquelle la République fédérale d’Allemagne avait acquis les actions de DLH ; ii) le fait que la présence de l’État dans la participation de DLH aurait été indésirable pour le bénéficiaire ; iii) le fait que les participations tacites I et II étaient assorties de taux d’intérêts croissants ; iv) la probabilité de conversion en fonds propres d’une partie de la participation tacite II aurait augmenté au fil du temps, ce qui aurait causé la dilution des participations existantes en faveur de l’État, et v) les engagements comportementaux, notamment l’interdiction de payer des dividendes, lesquels seraient restés en vigueur jusqu’à ce que l’aide fût intégralement remboursée.
( 83 ) Voir le point 263 de l’arrêt attaqué.
( 84 ) Comme l’a reconnu DLH, le Tribunal a rappelé à juste titre, aux points 73 à 78 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence relative à la large marge d’appréciation dont jouit la Commission lorsqu’elle procède à des appréciations économiques complexes et par conséquent la portée limitée du contrôle de ces appréciations effectué par le juge de l’Union.
( 85 ) Voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, point 12), et du 10 juillet 2025, Sánchez Romero Carvajal Jabugo (C-322/24, EU:C:2025:556, point 35).
( 86 ) Voir arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit (283/81, EU:C:1982:335, point 20), et du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission (C-611/22 P et C-625/22 P, EU:C:2024:677, point 127).
( 87 ) Voir arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil (C-583/11 P, EU:C:2013:625, point 50), et du 8 mai 2025, Provincie Oost-Vlaanderen et Sogent (C-236/24, EU:C:2025:321, point 21).
( 88 ) Voir arrêt du 12 octobre 2023, Est Wind Power (C-11/22, EU:C:2023:765, point 46).
( 89 ) Voir point 21 des présentes conclusions.
( 90 ) Dans l’arrêt Finnair II, la Cour a jugé que « le Tribunal a[vait] correctement appliqué cette jurisprudence en examinant si la Commission avait pu à bon droit constater qu’il existait en l’espèce des circonstances spécifiques exceptionnelles qui, dans un cas particulier, lui permettent d’autoriser une mesure d’aide au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE alors qu’elle ne satisfait pas à toutes les exigences découlant de l’encadrement temporaire ». Aucune appréciation de ce type n’a été effectuée en l’espèce.
( 91 ) Je note que la République fédérale d’Allemagne n’a pas invoqué de circonstances exceptionnelles pour la non-application de l’encadrement temporaire.
( 92 ) Voir point 256 de l’arrêt attaqué.
( 93 ) Je note, à titre incident, que la décision litigieuse n’est pas fondée sur un motif spécifique. En tout état de cause, conformément à l’encadrement temporaire, le mécanisme de hausse de la rémunération est censé être applicable même dans des situations où la participation de l’État dans le bénéficiaire, résultant de l’injection de capital, est supérieure au niveau acquis par la République fédérale d’Allemagne en l’espèce (voir exemple fourni à la note en bas de page 49 de l’encadrement temporaire).
( 94 ) Voir aussi point 267 de l’arrêt attaqué.
( 95 ) Voir point 45 de l’encadrement temporaire.
( 96 ) Voir point 106 des présentes conclusions.
( 97 ) Comme on l’a vu, le point 61 de l’encadrement temporaire exige une « hausse de la rémunération [de l’État] » pour inciter le bénéficiaire à racheter le capital injecté par l’État. Le point 62 de l’encadrement temporaire exige « d’autres mécanismes » qui ont « un résultat similaire », ce qui implique, contrairement à ce que soutient DLH, qu’une dérogation au point 61 doit, en tout cas, garantir le même effet de rendre la participation publique plus onéreuse au fil du temps.
( 98 ) Aux termes du point 55 de l’encadrement temporaire, les États membres « doi[ven]t mettre en place un mécanisme visant à inciter progressivement au remboursement » et le point 58 énonce que « les mesures de recapitalisation dans le contexte de la COVID-19 doivent prévoir des incitations appropriées pour que les entreprises remboursent la recapitalisation et se mettent en quête d’autres capitaux lorsque les conditions du marché le permettront, en demandant une rémunération d’un niveau suffisamment élevé pour la recapitalisation ». Ces dispositions contiennent, selon moi, une référence claire aux incitations censées fonctionner ex post. Le point 59 de l’encadrement temporaire ne fait que paraphraser le point 62.
( 99 ) Voir arrêts du 1er octobre 2014, Conseil/Alumina (C-393/13 P, EU:C:2014:2245, point 16), et du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission (C-132/19 P, EU:C:2020:1007, point 68).
( 100 ) Voir arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI (C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 80), et du 4 octobre 2024, García Fernández e.a./Commission et CRU (C-541/22 P, EU:C:2024:820, point 211).
( 101 ) Voir, en ce sens, arrêts du 25 juin 2020, CSUE/KF (C-14/19 P, EU:C:2020:492, point 105 et jurisprudence citée), et du 3 juillet 2025, Glonatech/REA (C-114/24 P, EU:C:2025:520, point 108).
( 102 ) DLH, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, fait valoir qu’un mécanisme de hausse de la rémunération, tel qu’envisagé au point 61 de l’encadrement temporaire, aurait été incompatible avec l’Aktiengesetz (droit des sociétés allemand) et avec le droit dérivé de l’Union en ce qui concerne la participation de l’État allemand. Ces prétendues contraintes légales n’ont pas été soulevées devant le Tribunal et sont donc des affirmations irrecevables au stade actuel de la procédure. De plus, DLH et la République fédérale d’Allemagne se contentent de renvoyer à de potentielles incompatibilités sans avancer de preuves quant à la manière ou aux raisons pour lesquelles celles-ci devraient empêcher un mécanisme de hausse de la rémunération.
( 103 ) Le point 68 de l’encadrement temporaire contient des dispositions semblables à celles figurant aux points 61 et 62 de cet instrument pour les instruments hybrides après leur conversion en fonds propres.
( 104 ) Au point 265 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est appuyé sur les mêmes motifs que ceux exposés aux points 252 à 257 de cet arrêt, qui visaient la participation au capital.
( 105 ) Aux termes du point 70 de l’encadrement temporaire, « [é]tant donné que la nature des instruments hybrides est très variable, la Commission ne fournit pas d’orientations pour tous les types d’instruments. Les instruments hybrides suivent en tout état de cause les principes susmentionnés, la rémunération étant fonction du risque associé aux instruments en question ».
( 106 ) La conversion de la participation tacite II-A était possible uniquement en cas d’offre de reprise ou d’acquisition de contrôle (section 2.10.1.3.1 de la décision litigieuse).
( 107 ) En fonction de l’événement déclencheur (10 % en cas d’exercice du droit de conversion aux fins de protéger l’État contre une dilution et 5,25 % si l’exercice du droit de conversion est déclenché par un non-paiement, section 2.10.1.3.2 de la décision litigieuse).
( 108 ) Le Tribunal a fait observer que le prix fixé pour la participation tacite II n’avait absolument aucun rapport avec la méthodologie requise au point 67 de l’encadrement temporaire et que, à la différence du prix pour la participation tacite II-B, le TERP ne correspond pas au prix actuel des actions à la date de la conversion.
( 109 ) Voir points 277 à 279 de l’arrêt attaqué.
( 110 ) Voir point 283 de l’arrêt attaqué.
( 111 ) Je note, en passant, que la terminologie utilisée au considérant 158 de la décision litigieuse semble difficilement compatible avec un « feu vert » à l’utilisation d’une autre méthode de rémunération au titre du point 59 de l’encadrement temporaire.
( 112 ) Du moins, au cours de la procédure écrite.
( 113 ) Cette constatation n’a pas été contestée devant la Cour.
( 114 ) Comme l’a vu et relevé à juste titre DLH, là où un autre mécanisme valable est établi, la Commission n’est pas tenue de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient de méconnaître l’encadrement temporaire et de recourir à une appréciation directe en vertu du traité.
( 115 ) À cet égard, je note que la République fédérale d’Allemagne était décidée à solliciter l’autorisation de la Commission au cas où le prix de conversion était supérieur au prix qui aurait été obtenu en recourant à la méthodologie du TERP à la date de la conversion, diminué de 5 %, ce qui laisse entendre qu’il était effectivement possible de calculer le TERP.
( 116 ) En particulier, lorsque, comme elle l’a fait au considérant 158 de la décision litigieuse, la Commission a reconnu le possible non-respect des règles applicables, j’observe que la présente affaire diffère de celle qui a donné lieu à l’arrêt du 28 septembre 2023, Ryanair/Commission (C-320/21 P, EU:C:2023:712, points 63 et 64), dans lequel la Cour a déclaré que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en acceptant que la Commission puisse se fonder sur l’engagement pris par les autorités suédoises de soumettre à la Commission la méthode de calcul détaillée qui serait utilisée pour quantifier ex post le dommage subi par le bénéficiaire. Dans cette affaire, le Tribunal avait constaté que la décision de la Commission décrivait de manière suffisamment précise la méthode de calcul de ce dommage aux fins de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE, tel qu’interprété par la Cour, rejetant ainsi le grief de Ryanair selon lequel le Tribunal aurait manqué à son obligation d’apprécier la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur.
( 117 ) Voir également notes 36 et 40 de la décision litigieuse.
( 118 ) Voir point 284 de l’arrêt attaqué.
( 119 ) Neuf aéroports coordonnés (c’est-à-dire, des aéroports avec un degré élevé de congestion, voir considérant 181 de la décision litigieuse), à savoir, Berlin Tegel, Bruxelles, Düsseldorf, Frankfort, Hambourg, Munich, Palma de Mallorca, Stuttgart et Vienne, plus, dans la décision rectificative, l’aéroport de Hanovre.
( 120 ) Voir considérant 179 de la décision litigieuse. Comme rappelé par le Tribunal, la Commission a également tenu compte du nombre d’avions basés dans certains des aéroports pertinents exploités par ce groupe et par ses concurrents (voir point 373 de l’arrêt attaqué).
( 121 ) Voir points 376 à 382 de l’arrêt attaqué.
( 122 ) Au point 368 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré que la notion de PMS au sens du point 72 de l’encadrement temporaire doit être considérée comme étant équivalente à celle de position dominante en droit de la concurrence. Aux points 383 et 384, il s’est fondé, par analogie, sur la jurisprudence relative à l’appréciation d’une position dominante.
( 123 ) Point 386 de l’arrêt attaqué.
( 124 ) Aux points 378 à 382 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les critères appliqués dans la décision litigieuse visaient essentiellement la capacité aéroportuaire et que, après avoir défini les marchés pertinents comme étant les marchés des services de transport aérien de passagers, la Commission ne pouvait pas ne pas tenir compte de facteurs directement liés à la fourniture de ces services, à savoir la fréquence des vols et l’offre de sièges.
( 125 ) Point 17 des présentes observations.
( 126 ) Point 89 des présentes conclusions.
( 127 ) Voir point 379, in fine, de l’arrêt attaqué.
( 128 ) Voir point 394 de l’arrêt attaqué.
( 129 ) Voir point 380 de l’arrêt attaqué. Voir également points 392 et 393 de cet arrêt.
( 130 ) Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO 1993, L 14, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 894/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 27 mai 2002 (JO 2002, L 142, p. 3), le règlement (CE) no 1554/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 juillet 2003 (JO 2003, L 221 , p. 1), le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004 (JO 2004, L 138, p. 50), le règlement (CE) no 545/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009 (JO 2009, L 167, p. 24) et le règlement (UE) 2020/459 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mars 2020 (JO 2020, L 99, p. 1) (ci-après le « règlement no 95/93 »).
( 131 ) Voir article 2, sous a), du règlement no 95/93.
( 132 ) Article 10, paragraphe 2, du règlement no 95/93. Cet argument, avancé par la Commission, selon lequel ce facteur n’a qu’une importance mineure pour un aéroport congestionné où l’on pourrait supposer que DLH bénéficie d’un pouvoir de marché, requiert une appréciation des faits, qui incombe au seul Tribunal.
( 133 ) Voir arrêts du 20 octobre 2021, Polskie Linie Lotnicze LOT /Commission (T-240/18, EU:T:2021:723, point 57), et arrêt du 20 octobre 2021, Polskie Linie Lotnicze LOT /Commission (T-296/18, EU:T:2021:724, point 80), auquel se réfèrent DLH et la Commission.
( 134 ) Voir point 319 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal a cité les arrêts du 20 octobre 2021, Polskie Linie Lotnicze LOT/Commission (T-240/18, EU:T:2021:723, point 57), et du 20 octobre 2021, Polskie Linie Lotnicze LOT/Commission (T-296/18, EU:T:2021:724, point 80). Le parallèle effectué par le Tribunal reposait sur le fait que les fonds fournis à DLH n’étaient pas alloués à des liaisons spécifiques et pouvaient être utilisés pour opérer des lignes entre des paires de villes définies comme point d’origine et point de destination au départ d’un aéroport.
( 135 ) Entre 40 et 50 % (de 50 à 60 % jusqu’à 55 à 65 % pendant les heures de pointe) pour l’aéroport de Düsseldorf et entre 35 et 45 % (50 à 60 % pendant les heures de pointe) pour l’aéroport de Vienne. Les chiffres se rapportent à la saison d’été 2019 de l’IATA (point 397 de l’arrêt attaqué).
( 136 ) Voir points 396 à 401 de l’arrêt attaqué pour l’aéroport de Düsseldorf, et points 403 à 407 pour l’aéroport de Vienne.
( 137 ) Le Tribunal a constaté que les données concernant les aéroports de Düsseldorf et de Vienne figurant dans la décision litigieuse sont, en substance, comparables, voire dépassent celles caractérisant la situation concurrentielle dans les aéroports de Francfort et de Munich pendant la saison d’hiver 2019/2020 de l’IATA, pour laquelle la Commission a conclu que le groupe LH disposait d’un PMS (voir points 402 er 409 de l’arrêt attaqué).
( 138 ) Voir point 411 de l’arrêt attaqué.
( 139 ) Voir point 394 de l’arrêt attaqué.
( 140 ) Voir arrêts du 3 juillet 1991, AKZO/Commission (C-62/86, EU:C:1991:286, point 60), et du 14 février 1978, United Brands et United Brands Continentaal/Commission (27/76, EU:C:1978:2, points 107 à 113).
( 141 ) Par conséquent, il y a lieu de rejeter les références de DLH à la jurisprudence et à la pratique décisionnelle relatives à la question d’une position dominante, au motif qu’elles sont dénuées de pertinence.
( 142 ) Voir points 401 et 402 ainsi que 408 et 409 de l’arrêt attaqué.
( 143 ) Considérant 70 de la décision litigieuse.
( 144 ) Considérant 231 de la décision litigieuse.
( 145 ) Considérants 72 et 231 de la décision litigieuse.
( 146 ) Arrêt attaqué, point 479. Le Tribunal a établi cinq raisons pour lesquelles l’analyse de la Commission était incomplète/absente : i) le poids beaucoup plus important du groupe LH par rapport à celui de ses concurrents les plus proches ; ii) il n’y avait pas d’analyse de la question de savoir si l’apparition de nouveaux arrivants et l’exclusion des concurrents ayant déjà une base « aurait pour conséquence de fragmenter davantage la concurrence dans ces aéroports au lieu de la renforcer » ; iii) l’exclusion des transporteurs ayant une base de la première phase de la procédure a de facto rendu inéligibles les concurrents les plus proches du groupe LH lors de cette première phase ; iv) les concurrents ayant déjà une base dans les deux aéroports auraient – contrairement aux nouveaux arrivants – supporté des coûts moins élevés du fait de l’acquisition de créneaux horaires et « pourraient être mieux placés pour acquérir [les] créneaux en cause et pour accroître la pression concurrentielle », et v) l’éligibilité des transporteurs ayant une base dépendait de l’échec de la première étape et était donc incertaine par nature (voir points 473 à 477 de l’arrêt attaqué).
( 147 ) Arrêt du 13 mai 2015 (T-162/10, EU:T:2015:283, point 295), dans lequel le Tribunal a déclaré, dans le contexte du contrôle des concentrations, que « la circonstance que d’autres engagements auraient pu également être acceptés, voire qu’ils auraient été plus favorables pour la concurrence, ne saurait conduire à l’annulation de ladite décision pour autant que la Commission pouvait raisonnablement conclure que les engagements repris dans la décision permettaient de dissiper les doutes sérieux ». En effet, ce raisonnement figure dans la jurisprudence du Tribunal en matière de concentration et remonte à un certain temps (voir, par exemple, arrêts du 4 juillet 2006, easyJet/Commission, T-177/04, EU:T:2006:187, point 128, et du 13 novembre 2024, Iliad Italia/Commission, T-692/20, EU:T:2024:825, point 59). Toutefois, cette jurisprudence n’a jamais été clairement avalisée par la Cour. En tout état de cause, comme je le démontrerai ci-après, je ne pense pas que le Tribunal ait contredit sa propre jurisprudence.
( 148 ) Voir points 422 et 423 de l’arrêt attaqué.
( 149 ) Voir points 17 et 21 des présentes conclusions.
( 150 ) Voir considérations liminaires du Tribunal aux points 415 à 423 de l’arrêt attaqué.
( 151 ) Aux termes du point 12 de la communication sur les mesures correctives, la Commission doit « [examiner] tous les éléments pertinents relatifs à la mesure proposée », notamment, son « type, [son] ampleur et [sa] portée […], appréciés en fonction de la structure et des caractéristiques particulières du marché sur lequel les problèmes de concurrence se posent, y compris la position des parties et d’autres opérateurs sur le marché ». Bien que le Tribunal n’ait pas mentionné explicitement la communication de la Commission sur les mesures correctives aux points 478 et 479 de l’arrêt attaqué, il s’est clairement référé au point 12 de cette communication, qu’il a reproduit au point 418 .
( 152 ) Voir points 478 et 479 de l’arrêt attaqué. Bien que, dans ces points, le Tribunal n’ait pas mentionné explicitement la communication de la Commission sur les mesures correctives, il s’est clairement référé au point 12 de cette communication, dont il a reproduit le contenu dans ses considérations liminaires au point 418 de cet arrêt.
( 153 ) Voir note 146 des présentes conclusions.
( 154 ) Voir point 474 de l’arrêt attaqué.
( 155 ) Voir point 421 de l’arrêt attaqué.
( 156 ) Par conséquent, on ne saurait trouver aucune contradiction avec l’arrêt du 13 mai 2015, Niki Luftfahrt/Commission (T-162/10, EU:T:2015:283, point 295).
( 157 ) Considérants 190 et 197 de la décision litigieuse.
( 158 ) Aux termes du point 474 de l’arrêt attaqué, « la préférence donnée aux nouveaux arrivants aurait pour effet l’entrée d’un nouveau concurrent dont la position serait comparable à celle des concurrents déjà basés dans ces aéroports, en raison de la taille du portefeuille de créneaux horaires et du nombre d’avions qu’il devra baser dans ces aéroports, à savoir quatre, étant précisé que le nombre d’avions des concurrents déjà basés dans ces aéroports est compris entre deux et dix ».
( 159 ) À cet égard, j’observe que le fait d’exclure les concurrents déjà établis de la première phase de la procédure pourrait réduire significativement les chances que la procédure de cession ait effectivement lieu, rendant l’engagement potentiellement incompatible avec les points 10 (le degré de certitude requis pour mettre en œuvre la cession) et 47 (la capacité d’une activité à attirer un acquéreur approprié) de la communication sur les mesures correctives.
( 160 ) Voir note 76 des présentes conclusions.
( 161 ) Voir, par analogie, arrêt du 16 mars 2023, American Airlines/Commission (C-127/21 P, EU:C:2023:209, points 79 et 87).
( 162 ) Voir, par analogie, arrêt du 16 mars 2023, American Airlines/Commission (C-127/21 P, EU:C:2023:209, points 93 et 95).
( 163 ) Voir arrêt du 11 septembre 2025, Autriche/Commission (Centrale nucléaire Paks II) (C-59/23 P, EU:C:2025:686, point 101 et jurisprudence citée).
( 164 ) Voir arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission (C-210/21 P, EU:C:2023:908, point 106 et jurisprudence citée).
( 165 ) Voir, notamment, arrêt du 23 janvier 2025, Neos/Ryanair et Commission (C-490/23 P, EU:C:2025:32, points 58 et 59), concernant le devoir de la Commission de justifier l’absence d’une appréciation explicite de la compatibilité d’une mesure d’aide à la lumière des dispositions et principes du droit de l’Union autres que les règles en matière d’aide d’État. Sur la spécificité de cet arrêt, voir conclusions de l’avocat général Medina dans l’affaire Autriche/Commission (Centrale nucléaire Paks II) (C-59/23 P, EU:C:2025:125, note 66).
( 166 ) Voir conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Ryanair/Commission (C-320/21 P, EU:C:2023:54, point 98).
( 167 ) Voir points 207, 293, 431 et 459 de l’arrêt attaqué.
( 168 ) Voir point 498 de l’arrêt attaqué.
( 169 ) Voir points 498 et 500 de l’arrêt attaqué.
( 170 ) Voir point 9 de la communication sur les mesures correctives ainsi que jurisprudence citée aux notes 161 et 162 des présentes conclusions.
( 171 ) Aux termes de l’article 8 ter du règlement no 95/93, « [l]e présent règlement ne porte pas atteinte à la faculté des autorités publiques d’exiger le transfert de créneaux horaires entre des transporteurs aériens et de régir les modalités de leur attribution en application de leur législation nationale en matière de concurrence ou des articles 81 ou 82 du traité ou du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. Ces transferts peuvent uniquement être effectués sans indemnisation financière ».
( 172 ) Aux termes de l’article 8 bis, paragraphe 1, sous b), iii), du règlement no 95/93, « [l]es créneaux horaires peuvent être […] transférés […] dans le cas d’un rachat total ou partiel, lorsque les créneaux sont directement liés au transporteur aérien racheté ».
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (
- Règlement (CEE) 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises
- Règlement (UE) 2020/459 du 30 mars 2020
- Règlement (CE) 1554/2003 du 22 juillet 2003
- Règlement (CE) 793/2004 du 21 avril 2004
- Règlement (CE) 545/2009 du 18 juin 2009
- Règlement (CE) 894/2002 du 27 mai 2002
- Règlement (CE) 802/2004 du 7 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises
- Règlement (CEE) 95/93 du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté
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