Confirmation 15 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 févr. 2021, n° 19/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02144 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 28 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 21/097
Copie exécutoire à :
— Me Marion BORGHI
— Me Laurence FRICK
Le 15 février 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/02144 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCPI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal d’instance de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VESOUL
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 1er juillet 2011, souscrit en l’étude de Maître Cusenier, notaire à Vesoul, la Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul a consenti à la Sarl Haute Saône Granulés un prêt professionnel de 100'000 €, remboursable en 60 mensualités avec un taux d’intérêt de 3,95 % l’an.
Monsieur Y X s’est porté caution solidaire pour un montant de garantie tout compris de 120'000 €, de même que Monsieur E-F C D, gérant de la société et Madame A B.
La Sarl Haute Saône Granulés a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif.
L’acte notarié a été revêtu de la clause exécutoire le 17 mars 2015.
Le 28 mai 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul a fait signifier à Monsieur X un commandement de payer aux fins de saisie vente, fondé sur l’acte authentique.
Par requête du 22 avril 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul a saisi le tribunal d’instance de Mulhouse d’une demande tendant à être autorisée à faire pratiquer une saisie des rémunérations de Monsieur Y X, pour la somme de 49'328,71 €. Elle a demandé paiement d’une somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que capitalisation des intérêts.
Monsieur Y X a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal de grande instance de Mulhouse et a conclu au rejet de la demande. Il a sollicité paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir qu’il a entamé des discussions afin d’obtenir un accord amiable, qui a déjà été
conclu avec la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays pour d’autres créances ; que la Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul n’a pas justifié de recouvrement auprès de Monsieur C D. Il a fait valoir qu’il a introduit une procédure au fond afin de contester son acte de caution, en raison de son caractère disproportionné au regard de sa situation financière, ainsi que pour manquement au devoir de mise en garde.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal d’instance de Mulhouse a':
— déclaré la requête en saisie des rémunérations de la Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul à l’encontre de Monsieur Y X recevable et bien fondée,
— fixé la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul à l’encontre de Monsieur Y X à la somme totale de 47'606,92 €, se décomposant comme suit :
— principal de créance : 72'463,92 €,
— intérêts : 14'182,31 €,
— frais de procédure : 1237,60 €,
— versement à déduire : 40'276,91 €,
— ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur Y X à hauteur de ce montant,
— condamné Monsieur Y X aux éventuels dépens de l’instance,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul d’une part et Monsieur Y X d’autre part,
— rejeté le surplus des demandes.
Pour rejeter la demande de sursis à statuer, le premier juge a retenu que Monsieur X n’avait engagé une procédure au fond à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel que consécutivement à l’échec de la tentative de règlement amiable et sans remettre en cause, préalablement à cette action, son engagement en qualité de caution.
Monsieur Y X a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2019.
Par écritures notifiées le 26 juillet 2019, il conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Mulhouse dans l’instance 18/00068,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de Crédit Mutuel de Vesoul de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 1500 € pour la première instance et de 2000 € pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a conclu un protocole transactionnel pour le paiement d’autres créances avec la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays ; qu’il avait sollicité un accord total incluant la créance de l’intimée, qui a refusé ; que la Caisse de Crédit Mutuel a engagé sa responsabilité à son encontre et ne peut lui opposer le cautionnement litigieux ; qu’une action à cette fin est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Mulhouse ; qu’il serait particulièrement préjudiciable qu’une saisie intervienne, alors que sa qualité de caution pourrait être invalidée.
Il soutient que la demande n’est en tout état de cause pas fondée, en l’absence d’explication sur les poursuites diligentées contre la caution principale solidaire et hypothécaire de Monsieur C D ; qu’il incombe pourtant au créancier poursuivant de justifier du montant exact de sa créance.
Par écritures notifiées le 6 mai 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul a conclu au rejet de l’appel et sollicite confirmation du jugement déféré, ainsi que condamnation de Monsieur Y X aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais entamé de négociations avec Monsieur X pour le règlement de sa créance ; qu’elle a pratiqué une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom du débiteur auprès de la Banque Populaire d’Alsace ; que le débiteur n’a pas contesté cette saisie ; que la demande de sursis à statuer n’est pas fondée, alors que la saisie – attribution est intervenue en avril 2016 ; que si le cautionnement de Monsieur X devait être invalidé, elle sera en mesure de rembourser les montants qui ont été perçus dans le cadre de la saisie sur rémunération ; qu’il n’existe donc aucun préjudice pour l’appelant, qui ne s’est acquitté d’aucun montant alors qu’il a été mis en demeure près de cinq ans auparavant.
Elle maintient que la saisie est justifiée, l’appelant s’étant engagé en qualité de caution solidaire et ayant en conséquence renoncé au bénéfice de division et de discussions ; que Monsieur C D a remboursé pour le prêt litigieux une somme de 40'000 € qui a été déduite du montant réclamé.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2020.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile ;
Il est constant que Monsieur X a assigné la Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir constater le caractère disproportionné de l’engagement de caution qu’il a souscrit et de voir constater le manquement de la défenderesse à ses obligations de mise en garde et de loyauté.
Bien que cette procédure puisse conduire à empêcher la Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul de se prévaloir de sa créance au titre du cautionnement souscrit par Monsieur X, il sera relevé que ce dernier n’a pas formé de contestation à l’encontre de la saisie attribution qui a été pratiquée sur ses comptes tenus dans les livres de la Banque Populaire d’Alsace le 19 janvier 2016 et n’a entendu remettre en cause la validité de son cautionnement qu’en 2018, alors que la Caisse de Crédit Mutuel avait demandé exécution de son engagement de caution dès janvier 2015.
Il convient surtout de tenir compte du fait que la créancière, qui dispose d’un titre exécutoire pouvant néanmoins être remis en cause, peut poursuivre le recouvrement de sa créance à ses risques et périls ; que l’intimée est fondée à soutenir qu’il n’existe pas de préjudice à craindre pour Monsieur X, dans la mesure où elle dispose d’une surface financière lui permettant de rembourser les sommes qu’elle aura perçues dans le cadre de la saisie des rémunérations.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la saisie des rémunérations :
En vertu des dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie des sommes dues au titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
La Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul est en possession d’un acte authentique revêtu de la formule exécutoire le 17 mars 2015, constituant un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Elle justifie de ce qu’elle a obtenu de Monsieur C D le versement d’une somme de 40'000 €, qui a été déduite du montant de sa créance.
Monsieur X, qui s’est porté caution solidaire et a ainsi renoncé au bénéfice de division et de discussion, n’est au surplus pas fondé à opposer l’existence d’un cautionnement hypothécaire consenti par Monsieur C D, qui aurait de ce fait pu faire l’objet de procédures d’exécution immobilières.
Sur la base du décompte établi par Maître Lhomme, huissier de justice à Mulhouse, la Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul peut se prévaloir d’une créance de 47'606,92 € telle que détaillée dans la décision déférée, qui sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la saisie des rémunérations de l’appelant.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur X sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande de l’intimée sur le même fondement, à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Vesoul la somme de 1000 € (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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