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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 23 oct. 2024, T-523/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-523/23 |
| Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 23 octobre 2024.#Sumol + Compal Marcas SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale FRUITOLOGY – Marque nationale verbale antérieure CENTRO DE FRUTOLOGIA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-523/23. | |
| Date de dépôt : | 24 août 2023 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : obtention |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0523 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:728 |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
23 octobre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale FRUITOLOGY – Marque nationale verbale antérieure CENTRO DE FRUTOLOGIA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T-523/23,
Sumol + Compal Marcas SA, établie à Carnaxide (Portugal), représentée par Me A. de Sampaio, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Boiron frères, établie à Châteauneuf-sur-Isère (France),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik-Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Sumol + Compal Marcas SA, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 juin 2023 (affaires jointes R 797/2022-2 et R 804/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 2 novembre 2020, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Boiron frères, a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international de la marque verbale FRUITOLOGY.
3 Les services pour lesquels la protection de la marque a été demandée relèvent de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Éducation dans le domaine culinaire, formation dans le domaine culinaire ; divertissement dans le domaine culinaire ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires, congrès dans le domaine culinaire ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs dans le domaine culinaire ; organisation et conduite d’ateliers de formation dans le domaine culinaire ; organisation de concours culinaires ; conseils dans le domaine des concours culinaires ; cours de cuisine ; concours de cuisine ; édition de livres de recettes et de cuisine ».
4 Le 22 mars 2021, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale portugaise antérieure CENTRO DE FRUTOLOGIA, déposée le 24 mai 2017 et enregistrée le 30 août 2017 , couvrant, notamment, les services relevant de la classe 41 et correspondant à la description suivante : « Éducation ; enseignement (académies) ; formation ; organisation de cours de formation dans le domaine de la technologie et de l’innovation ; organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires et ateliers de formation ; activités culturelles ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 11 mars 2022, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour les services couverts par la marque demandée suivants, appartenant à la classe 41 : « Éducation dans le domaine culinaire, formation dans le domaine culinaire ; divertissement dans le domaine culinaire ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires, congrès dans le domaine culinaire ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs dans le domaine culinaire ; organisation et conduite d’ateliers de formation dans le domaine culinaire ; organisation de concours culinaires ; conseils dans le domaine des concours culinaires ; cours de cuisine ; concours de cuisine ». En revanche, elle a rejeté l’opposition pour les services d’édition de livres de recette et de cuisine, appartenant à cette même classe.
8 Le 10 mai 2022, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où elle avait partiellement accueilli l’opposition.
9 Le 11 mai 2022, la requérante a formé un recours distinct auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition, en tant qu’elle avait partiellement rejeté son opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a, après avoir joint les procédures des recours mentionnées aux points 8 et 9 ci-dessus, rejeté le recours de la requérante et a accueilli le recours de l’autre partie à la procédure devant elle en annulant la décision de la division d’opposition et en rejetant l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas, en l’espèce, de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001.
II. Conclusions des parties
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ou la réformer en annulant la décision de la division d’opposition du 11 mars 2022 en tant qu’elle a partiellement rejeté l’opposition ;
– condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
III. En droit
13 La requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait dû prendre en considération les documents produits devant elle au soutien de l’argument relatif au caractère distinctif accru de la marque antérieure acquis par l’usage, ainsi que, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, en raison de la mise en œuvre incorrecte des critères d’appréciation de la similitude des marques en conflit ainsi que du risque de confusion.
14 Il convient d’emblée d’examiner le second moyen.
15 La requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours a retenu qu’il n’existait pas, en l’espèce, de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ainsi, elle lui reproche, en substance, d’avoir commis plusieurs erreurs d’appréciation concernant les degrés de similitude entre les marques en conflit et la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces dernières. Premièrement, le mot « frutologia » serait fantaisiste et distinctif et les termes « frutologia » et « fruitology » seraient dominants. Deuxièmement, il existerait un degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les marques en conflit du fait de la ressemblance de leur élément dominant. Troisièmement, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir mal appliqué le principe de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des services désignés par les marques en conflit.
16 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. Il considère que les termes « frutologia » et « fruitology », seule source de similitude entre les marques en conflit, sont faiblement distinctifs pour les services désignés par les celles-ci. Le mot inventé « frutologia » serait compris par le public portugais et sa création n’aurait nécessité aucune originalité, imagination ou créativité significatives de la part de la requérante. De ce fait, ces éléments n’auraient pas d’importance particulière au regard de la comparaison des marques en conflit. En outre, l’expression « centro de », s’agissant de la marque antérieure, constituerait une importante différence pour la comparaison des signes. L’EUIPO considère, également, que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible et que la requérante n’a en rien prouvé que cette marque avait acquis par l’usage un caractère distinctif accru . Partant, l’EUIPO considère que l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours, prenant en compte le principe d’interdépendance, est, en l’espèce, exempte d’erreur. Ainsi, il n’existerait pas de risque de confusion en l’espèce.
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
19 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier si la chambre de recours a, à juste titre, considéré que, s’agissant des services relevant de la classe 41 visés par les marques en conflit, il n’existait pas, dans l’esprit du public pertinent, de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
21 À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours a considéré que, premièrement, le public pertinent correspondait au grand public ainsi qu’aux consommateurs professionnels disposant d’une expertise ou de connaissances professionnelles spécifiques, ayant un niveau d’attention pouvant varier de moyen à élevé, deuxièmement, le territoire pertinent était celui du Portugal, et, troisièmement, les services en cause, appartenant à la classe 41, étaient identiques ou similaires. La requérante ne conteste pas les conclusions susmentionnées de la chambre de recours.
22 S’agissant de l’appréciation de la similitude des marques en conflit, contestée par la requérante, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
23 Ainsi, avant de traiter la question de la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner le grief de la requérante concernant l’appréciation des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure effectuée par la chambre de recours.
Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure
24 S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé que l’expression « centro de » possédait un caractère distinctif faible en ce qu’elle faisait référence à l’établissement dans lequel les services visés par cette marque seraient fournis. Elle a également considéré que le terme « frutologia », serait associé au mot portugais « fruta », signifiant « fruits » et faisant allusion aux services visés par la marque antérieure ayant trait à la cuisine, tandis que le suffixe « logia » serait utilisé en portugais pour faire référence à une étude. Par conséquent, le terme « frutologia » composant la marque antérieure se rapporterait, pour le public pertinent portugais, à l’étude des fruits et aurait donc, également, un faible caractère distinctif.
25 La requérante estime que l’expression « centro de », de la marque antérieure, est moins distinctive que le terme fantaisiste et dominant « frutologia », qui est un mot inventé qui attire l’attention du public pertinent.
26 L’EUIPO, quant à lui, estime que les mots « frutologia » et « fruitology » sont les seules sources de similitude entre les marques en conflit et sont faiblement distinctifs au regard des services désignés par celles-ci. En outre, bien que le mot « frutologia » n’existe pas en portugais, sa signification serait comprise par le public portugais et le processus de création de ce mot n’aurait nécessité aucune originalité, imagination ou créativité significatives de la part de la requérante.
27 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T-512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée].
28 En outre, le caractère allusif d’un élément composant une marque, tout comme le caractère descriptif ou laudatif d’un tel élément, est de nature à affecter son caractère distinctif intrinsèque. L’aptitude visant à permettre au consommateur de distinguer, de façon immédiate et certaine, les produits ou les services désignés par une marque, en tant qu’elle comporte un tel élément, par rapport aux produits ou aux services des autres entreprises est réduite dans tous les scénarios précités [arrêt du 23 mai 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT), T-312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 50].
29 Or, en l’espèce, comme relevé aux point 2 et 5 ci-dessus, les deux marques en conflit sont verbales. Ainsi, il convient de rappeler que même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décompose celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connait [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 51].
30 Concernant la marque antérieure, il convient de relever, premièrement, comme l’a fait la chambre de recours aux points 42, 43 et 45 de la décision attaquée, que, l’expression « centro de » fait référence à l’établissement dans lequel les services en cause sont fournis et possède, donc, une faible distinctivité, ce qui, d’ailleurs, n’est pas contesté par la requérante. Deuxièmement, le terme « fruto », du mot « frutologia », signifie « fruit ». Troisièmement, le suffixe « logia » du même mot, renvoie à l’étude, à la connaissance et à la science. Or, comme les services en cause comprennent, notamment, l’éducation, la formation ainsi que l’organisation de de conférences, de congrès, de séminaires et d’ateliers de formation, il y a lieu de considérer que ce suffixe est allusif desdits services. Il s’ensuit que, comme la chambre de recours l’a constaté au point 45 de sa décision attaquée, le terme « frutologia » serait compris par le public pertinent comme l’étude ou la connaissance des fruits, ce qui d’ailleurs n’est pas contesté par la requérante. Néanmoins, le mot « frutologia » n’existe pas en tant que tel en portugais. En effet, il constitue un terme inventé, ayant un caractère fantaisiste, ce qui le rend plus distinctif que l’expression « centro de », sise au début de la marque antérieure. Par conséquent, même si le terme « frutologia » est allusif des services en cause, c’est à juste titre que la requérante relève que ce mot est celui qui, au sein de la marque antérieure, attire l’attention du public pertinent.
31 En second lieu, selon la jurisprudence, les marques verbales sont constituées exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique [voir, en ce sens, arrêt du 7 mars 2019, Laverana/EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN), T-106/18, non publié, EU:T:2019:143, point 56 et jurisprudence citée]. Dès lors, de telles marques ne présentent pas, en principe, d’élément dominant, puisque, par nature, aucun de leurs éléments constitutifs ne revêt un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer un tel caractère [voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T-149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 79 et jurisprudence citée].
32 Cela vaut en l’espèce, étant donné que les marques en conflit sont des marques verbales. Il s’ensuit que, contrairement aux allégations de la requérante, le mot « frutologia » ne peut être considéré comme l’élément dominant de la marque antérieure. C’est donc à bon droit que la chambre de recours n’a pas décelé d’élément dominant dans ladite marque.
Sur la similitude visuelle
33 La chambre de recours a relevé que les signes coïncidaient par la suite de lettres « f », « r », « u » et « t », « o », « l », « o », « g », mais différaient par la présence des termes supplémentaires « centro de » dans le signe antérieur, de la lettre « i » dans le signe demandé ainsi que par la terminaison des termes « frutologia » et « fruitology », à savoir, « ia » concernant le signe antérieur, et « y » concernant le signe demandé. Néanmoins, en l’espèce, les éléments similaires des deux signes, à savoir, « frutologia » et « fruitology », seraient faiblement distinctifs, ce qui atténueraient considérablement la similitude entre eux. Ainsi, bien que la marque antérieure contienne d’autres éléments faiblement distinctifs et non reproduits dans la marque demandée, à savoir, les termes « centro de » placés au début du signe antérieur, ils seraient tout de même remarqués par le public pertinent qui accorderait une plus grande importance aux termes qui constituent le début du signe. La chambre de recours en a conclu que la similitude visuelle des marques en conflit était faible et fondée sur des éléments faibles.
34 La requérante estime que, eu égard au fait que l’élément principal et distinctif de la marque antérieure, à savoir « frutologia », comporte huit des dix lettres constituant la marque demandée, FRUITOLOGY, placées dans les mêmes positions, les marques en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
35 L’EUIPO considère, quant à lui, qu’il ne convient pas d’accorder une importance excessive à la similitude entre les éléments « frutologia » et « fruitology » qui sont faiblement distinctifs. En outre, la partie initiale de la marque aurait normalement un impact plus important que la partie finale de celle-ci, notamment sur le plan visuel. Or, en l’espèce, les mots « centro de », bien que faiblement distinctifs, s’agissant de la marque antérieure, constitueraient un élément important de différence visuelle.
36 Il ressort de la jurisprudence relative aux marques verbales que, ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de telles marques, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, point 83].
37 Tout d’abord, en l’espèce, il convient de relever qu’il est constant entre les parties que les marques en conflit coïncident par les suites de lettres « f », « r », « u » et « t », « o », « l », « o », « g », contenues dans le terme « frutologia », s’agissant de la marque antérieure, et dans le terme « fruitology », s’agissant de la marque demandée. De plus, comme la chambre de recours l’a constaté, ces deux termes diffèrent par leur terminaison, à savoir « ia », s’agissant de la marque antérieure, et « y », s’agissant de la marque demandée, ainsi que par la présence d’une lettre supplémentaire dans la marque demandée, à savoir, un « i ». Cependant, c’est à juste titre que la chambre de recours n’a pas attaché d’importance auxdites différences, la première concernant les lettres figurant à la fin des signes en conflit (« ia » et « y ») et précédées par le même groupe de lettres (« tolog ») et la seconde visant une seule lettre (« i »), entourée des mêmes groupes de lettres (« fru » et « tolog »).
38 En outre, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque antérieure comporte deux mots supplémentaires, à savoir l’expression « centro de », placés au début de ladite marque.
39 Toutefois, le mot « frutologia » est plus distinctif que l’expression « centro de » et constitue, en conséquence, l’élément qui attire davantage l’attention des consommateurs au sein de cette marque (voir point 30 ci-dessus). En outre, ledit mot « frutologia » coïncide en grande partie avec le terme « fruitology » (par huit lettres sur dix, dans le même ordre), qui constitue la marque demandée, tandis que les différences visuelles entre ces deux mots n’ont qu’une importance mineure.
40 Il résulte de ce qui précède que, contrairement aux conclusions de la chambre de recours à cet égard, les marques en conflit revêtent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur la similitude phonétique
41 La chambre de recours a relevé que les marques en conflit coïncidaient par la prononciation des groupes de lettres « frutologi », concernant la marque antérieure, et « fruitology », concernant la marque demandée. Pourtant, selon elle, il s’agissait d’éléments peu distinctifs produisant un effet limité sur la perception du public pertinent. Elle a ajouté qu’il existait des différences entre les marques en conflit en ce que la marque antérieure contenait des éléments supplémentaires, à savoir, d’une part, la lettre « a » à la fin du mot « frutologia », et, d’autre part, la présence de l’expression « centro de ». En effet, comme cette expression serait prononcée en premier et n’aurait pas d’équivalent dans le signe demandé, elle atténuerait la similitude phonétique entre les marques en conflit. Ainsi, la chambre de recours a conclu que les marques en conflit présentaient une similitude phonétique faible.
42 La requérante fait valoir que, comme l’élément principal et distinctif de la marque antérieure, « frutologia », comporte huit lettres sur dix identiques à la marque demandée, FRUITOLOGY, et placées dans les mêmes positions, les marques en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
43 L’EUIPO considère, quant à lui, qu’il ne convient pas d’accorder une importance excessive à la similitude entre les éléments « frutologia » et « fruitology » qui sont faiblement distinctifs. En outre, la partie initiale de la marque aurait normalement un impact plus important que la partie finale de celle-ci, notamment sur le plan phonétique. Or, en l’espèce, les mots « centro de », bien que faiblement distinctifs, s’agissant de la marque antérieure, constitueraient un élément important de différence phonétique.
44 Tout d’abord, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, sur le plan phonétique, la prononciation des groupes de lettres « frutologi », concernant la marque antérieure, et « fruitology », concernant la marque demandée, est très similaire et que cette similitude n’est que marginalement altérée par la présence de la lettre supplémentaire « a » à la terminaison du mot « frutologia ».
45 Les marques en conflit diffèrent également par la présence de l’expression « centro de », s’agissant de la marque antérieure, absente dans la marque demandée. Or, cette expression possède un caractère distinctif plus faible que le terme « frutologia », au sein de la marque antérieure (voir point 30 ci-dessus).
46 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que, contrairement à ce que la chambre de recours a relevé au point 63 de la décision attaquée, la similitude phonétique entre les marques en conflit est moyenne.
Sur la similitude conceptuelle
47 La chambre de recours a considéré que les deux marques en conflit faisaient référence à l’idée de l’étude des fruits pour le public pertinent et qu’elles étaient, en conséquence, faiblement distinctives. Ainsi, la chambre de recours a conclu que les marques en conflit, prises dans leur ensemble, présentaient une similitude conceptuelle faible.
48 La requérante fait valoir que la plupart des consommateurs comprendraient les termes « frutologia » et « fruitology » comme étant liés aux fruits. À ce titre, le terme « fruitology » serait une traduction anglaise possible du terme inventé « frutologia », défini comme un art, une science ou une idéologie portant sur des fruits d’une certaine origine, variété ou qualité. Ainsi, la requérante considère que les marques en conflit possèdent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.
49 L’EUIPO considère, quant à lui, qu’il ne convient pas d’accorder une importance excessive à la similitude entre les éléments « frutologia » et « fruitology » qui sont faiblement distinctifs. En outre, en l’espèce, les mots « centro de », bien que faiblement distinctifs, s’agissant de la marque antérieure, constitueraient un élément important de différence conceptuelle.
50 Tout d’abord, il convient de relever qu’il est constant entre les parties, comme relevé aux points 47 et 48 ci-dessus, que les marques en conflit font, toutes les deux, référence à l’idée de l’étude et de la connaissance des fruits, étant donné que la marque antérieure comprend le mot « frutologia » et que la marque demandée est constituée du mot « fruitology ».
51 Par ailleurs, le mot « frutologia » est plus distinctif que l’expression « centro de », au sein de la marque antérieure (voir point 30 ci-dessus). Ainsi, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre, ladite expression n’a qu’une incidence limitée sur la similitude conceptuelle entre les marques en conflit. En effet, cette expression, en faisant référence à l’établissement dans lequel les services concernés sont fournis, se rattache au concept de l’étude et de la connaissance des fruits.
52 Au vu de ce qui précède, indépendamment du faible caractère distinctif des marques en conflit, il convient de considérer contrairement aux conclusions de la chambre de recours à cet égard, qu’elles présentent une similitude à tout le moins moyenne sur le plan conceptuel.
53 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à l’argument de la requérante selon lequel les marques en conflit sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
54 La chambre de recours a considéré que, malgré les coïncidences entre les marques en conflit, fondées sur des éléments faiblement distinctifs, les différences, notamment visuelles, avaient une incidence plus importante dans l’appréciation globale du risque de confusion. Elle a relevé que l’expression « centro de », placé au début du signe antérieur, différenciait suffisamment ces marques. Ainsi, en application des principes, d’une part, de l’interdépendance entre les facteurs pertinents à prendre en considération dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit, et, notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services en cause et, d’autre part, selon lequel des éléments faiblement distinctifs ne sont généralement pas aptes à identifier l’origine commerciale des produits et des services, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion.
55 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement appliqué le principe de l’interdépendance entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés, selon lequel elle devait prendre en compte les relations entre les différents facteurs intervenant dans l’appréciation du risque de confusion du point de vue du public pertinent et de sa perception des marques en conflit. La requérante ne voit également aucune différence entre les termes « frutologia » et « fruitology » et, par conséquent, considère que c’est à tort que la chambre de recours a jugé le contraire et a affirmé que les différences entre les marques en conflit avaient une incidence plus importante dans l’appréciation globale du risque de confusion. Cependant, la requérante admet que la marque antérieure contient l’expression « centro de » en son début et que, de manière générale, le début d’un signe attire davantage l’attention des consommateurs. Néanmoins, elle considère que cette règle n’est pas fixe et que son application dépend des faits de l’espèce. Ainsi, la requérante a conclu qu’il existe un risque de confusion.
56 L’EUIPO considère que la chambre de recours a correctement appliqué les principes relatifs à la comparaison des marques et a tenu compte du fait que les marques en conflit ne coïncident que par un élément faiblement distinctif et diffèrent par l’élément initial de la marque antérieure. Partant, il n’existerait qu’un faible degré de similitude entre elles. En outre, le principe d’interdépendance s’appliquerait à la comparaison de tous les facteurs pertinents pour l’appréciation globale du risque de confusion et, ainsi, le fait que le caractère distinctif de la marque antérieure soit intrinsèquement faible et le fait que les marques en conflit proviennent de langues différentes, en l’espèce, ne remettraient pas en cause l’absence d’un risque de confusion. En outre, l’EUIPO prend en compte les principes selon lesquels, d’une part, le niveau de risque de confusion est proportionnel au caractère distinctif de la marque antérieure, et, d’autre part, lorsque les marques en conflit coïncident par un élément faiblement distinctif, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit pas, en général, au constat de l’existence de ce risque. Par conséquent, L’EUIPO considère que la requérante n’a pas démontré, en l’espèce, que la chambre de recours a commis une erreur dans son appréciation du risque de confusion.
57 Tout d’abord, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74]. Par ailleurs, compte tenu de l’interdépendance des facteurs à prendre en compte, l’existence d’un risque de confusion ne peut être exclue lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, point 70 et jurisprudence citée).
58 En outre, lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour évaluer le risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, non publié, EU:T:2011:392, point 21].
59 En l’espèce, comme le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé, ainsi qu’il a été constaté au point 21 ci-dessus, il y a lieu de prendre en considération le niveau d’attention moyen de ce dernier aux fins de l’évaluation du risque de confusion des marques en conflit.
60 De plus, il ressort des développements qui précèdent, d’une part, que les services en cause sont identiques ou similaires (voir, également, point 21 ci-dessus) et, d’autre part, que les signes en conflit présentent, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude moyen (voir point 53 ci-dessus).
61 Dès lors, il y a lieu de conclure, dans le cadre d’une appréciation globale, qu’il existe un risque de confusion, pour une partie non négligeable du public pertinent, ayant un niveau d’attention moyen, même dans l’hypothèse, retenue par la chambre de recours, selon laquelle la marque antérieure ne posséderait qu’un faible caractère distinctif. En effet, eu égard à l’identité ou la similitude des services en cause, la coïncidence accrue des mots inventés « frutologia » et « fruitology » l’emporte sur les différences entre les signes en conflit et en particulier sur la présence de l’expression « centro de » au début de la marque antérieure, qui est moins distinctive que le mot « frutologia », de sorte qu’une partie non négligeable du public pertinent puisse être amenée à penser que les services en cause proposés sous ces marques ont une origine commune ou que la marque demandée constitue une variante de la marque antérieure.
62 Eu égard à ce qui précède, il convient d’accueillir le second moyen de la requérante. Partant, il y a lieu, et sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen de la requête, d’accueillir la demande en réformation de la décision attaquée et d’annuler ainsi la décision de la division d’opposition pour autant que celle-ci avait partiellement rejeté l’opposition.
IV. Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante a conclu à ce que l’EUIPO ainsi que l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO soient condamnés aux dépens.
64 Au titre de l’article 173, paragraphe 1, du règlement de procédure, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours participe à la procédure devant le Tribunal, comme intervenant, en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits. Ainsi, si cette partie n’a pas répondu à la requête dans les formes et délais prescrits, elle ne pourra pas être qualifiée de partie au regard de la procédure devant le Tribunal, et, de ce fait, elle ne pourra pas être condamnée aux dépens, en vertu de l’article 134, paragraphe 1 du règlement de procédure.
65 En l’espèce, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO n’est pas devenue partie intervenante devant le Tribunal. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la requérante tendant à la condamner aux dépens.
66 L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 juin 2023 (affaires jointes R 797/2022-2 et R 804/2022-2) est réformée en ce sens que la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 11 mars 2022 est partiellement annulée pour autant qu’elle a avait partiellement rejeté l’opposition.
2) L’ EUIPO est condamné aux dépens.
|
Kowalik-Bańczyk |
Buttigieg |
Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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