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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 nov. 2024, C-439/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-439/24 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 8 novembre 2024.#VDS Czmyr Kowalik sp.k. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.#Affaire C-439/24 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CO0439 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:948 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
8 novembre 2024 (*)
« Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-439/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 juin 2024,
VDS Czmyr Kowalik sp.k., établie à Świętochłowice (Pologne), représentée par Me A. Pilecka, adwokat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
M&T 1997, a.s., établie à Dobruška (République tchèque),
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, M. F. Biltgen, président de la première chambre, et Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de la cinquième chambre,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocat général, M. J. Richard de la Tour, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, VDS Czmyr Kowalik sp.k. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 avril 2024, M&T 1997/EUIPO – VDS Czmyr Kowalik (Poignées de portes et de fenêtres) (T-654/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:223), par lequel celui-ci a annulé la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 29 août 2022 (affaire R 29/2022-3), relative à une procédure de nullité entre VDS Czmyr Kowalik et M&T 1997, a.s.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure de la Cour, celle-ci statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
3 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante fait valoir que les deux moyens de son pourvoi, tirés d’une violation de l’article 6, paragraphes 1 et 2, et de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
4 Par son premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, la requérante reproche au Tribunal d’avoir effectué, aux points 55 à 57 de l’arrêt attaqué, une appréciation erronée de l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti. La requérante soutient, notamment, que le Tribunal a déterminé les caractéristiques de ce dessin ou modèle au regard de l’utilisation mécanique du produit, à savoir, en l’espèce, une poignée de porte, sans tenir compte de sa fonction esthétique.
5 Ce faisant, le Tribunal aurait violé sa propre jurisprudence selon laquelle l’utilisation esthétique ne constitue pas un facteur négligeable et qui fait prévaloir les caractéristiques visuelles les plus marquantes d’un dessin ou modèle sur les caractéristiques fonctionnelles de ce dernier. Bien que la requérante admette, en substance, que la jurisprudence récente du Tribunal met l’accent sur les caractéristiques fonctionnelles d’un dessin ou modèle, elle cite plusieurs arrêts dans lesquels le Tribunal a tenu compte de la visibilité de certaines caractéristiques des produits, notamment l’arrêt du 25 avril 2013, Bell & Ross/OHMI – KIN (Boîtier de montre-bracelet) (T-80/10, EU:T:2013:214, points 136, 137 et 144). La requérante soutient que, dans cet arrêt, le Tribunal n’a pas pris en considération la seule utilisation mécanique des montres, à savoir des produits ayant, à l’instar de ceux en cause dans l’affaire sous pourvoi, une fonction à la fois pratique et esthétique, mais a également souligné l’aspect visuel et esthétique des dessins ou modèles concernés, en accordant une importance plus grande aux caractéristiques en découlant.
6 À cet égard, la requérante soutient que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a, contrairement à la jurisprudence invoquée, accordé une importance plus grande aux caractéristiques fonctionnelles et à celles qui ne sont perçues que lorsque le produit est utilisé (la perception par le toucher) qu’aux caractéristiques liées à l’utilisation esthétique du produit.
7 Selon la requérante, la question de la prise en compte de l’aspect visuel et esthétique des dessins ou modèles dans l’impression globale produite par ceux-ci sur l’utilisateur averti est une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union dans la mesure où elle permettrait à la Cour de clarifier si, dans le cas de dessins ou modèles destinés à s’appliquer à des produits dont la fonction est à la fois pratique et décorative, il est possible d’accorder une importance plus grande à des caractéristiques qui ont un rôle fonctionnel que l’on perçoit par l’utilisation mécanique du produit plutôt que par un examen visuel de celui-ci. La requérante fait valoir que l’absence de réponse à cette question conduit à un manque de clarté et de cohérence évident. Elle considère que l’arrêt attaqué pourrait avoir pour conséquence la minimisation des caractéristiques esthétiques du dessin ou modèle au profit des caractéristiques fonctionnelles de celui-ci ainsi que l’application d’une vision plus étroite de la notion d’« utilisation » du dessin ou modèle communautaire dans le cadre de l’évaluation de l’impression globale produite par le dessin ou modèle sur l’utilisateur averti.
8 Par son second moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 25, paragraphe 1, sous b), et de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé cette dernière disposition, en ce qu’il a omis de considérer le degré élevé de liberté dont dispose le créateur d’un dessin ou modèle et d’avoir prêté à des caractéristiques moins visibles du dessin ou modèle l’aptitude de conférer un caractère individuel à celui-ci. Ainsi, le Tribunal aurait méconnu sa jurisprudence, issue notamment de l’arrêt du 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Panneau de construction) (T-193/20, EU:T:2021:782, points 59 et 60), en ce qu’il se serait concentré à tort sur les caractéristiques liées à la fonctionnalité du dessin ou modèle. Par ailleurs, il aurait effectué son appréciation sans tenir compte du fait que la liberté créative constitue un facteur permettant de mesurer l’importance des caractéristiques en cause au regard de l’impression globale produite par le dessin ou modèle.
9 La requérante estime que, bien que le Tribunal évoque la nécessité de tenir compte de la liberté du créateur d’un dessin ou modèle, il s’est abstenu de nuancer l’importance des différentes caractéristiques en considération de la large liberté dont dispose ce créateur. À cet égard, la requérante soutient que le Tribunal a conclu à tort que des caractéristiques peu visibles et liées à une fonction technique jouaient un rôle décisif dans la détermination du caractère individuel du dessin ou modèle.
10 La requérante fait valoir que cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, dans la mesure où la méconnaissance du principe qui impose de nuancer l’importance des caractéristiques du dessin ou modèle aboutirait à priver de tout intérêt le critère de la liberté de son créateur dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle.
11 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
12 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
13 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
14 À titre liminaire, il convient de relever que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 18).
15 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 19).
16 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou par l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 11 juillet 2023, EUIPO/Neoperl, C-93/23 P, EU:C:2023:601, point 20).
17 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C-613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 8 mai 2024, Wyrębski/QC e.a., C-689/23 P, EU:C:2024:397, point 21).
18 En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation relative au premier moyen du pourvoi, résumée aux points 4 à 7 de la présente ordonnance, force est de constater que la requérante cherche, en réalité, à remettre en cause l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal lors de l’examen des caractéristiques de l’apparence du produit concerné. Or, une telle argumentation n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 5 mai 2021, Tinnus Enterprises/EUIPO, C-29/21 P, EU:C:2021:357, point 17).
19 Concernant plus particulièrement l’argumentation résumée au point 7 de la présente ordonnance, il convient de rappeler que le fait qu’une question de droit n’a pas fait l’objet d’un examen par la Cour ne signifie pas pour autant que cette question revêt nécessairement une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, la requérante étant toujours tenue de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère nouveau de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard d’un tel développement (ordonnance du 19 février 2024, Balaban/EUIPO, C-651/23 P, EU:C:2024:140, point 19). Or, une telle démonstration ne ressort pas de la demande d’admission du pourvoi dans la présente affaire, la requérante se limitant à affirmer, de manière générale, que cette lacune de la jurisprudence conduit à un manque de clarté et de cohérence.
20 En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante relative au second moyen du pourvoi, tiré, en substance d’une méconnaissance, par le Tribunal, de sa propre jurisprudence, laquelle est résumée aux points 8 à 10 de la présente ordonnance, il convient de relever qu’une telle argumentation n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 16 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2024, Transport Werk/EUIPO, C-102/24 P, EU:C:2024:400, point 18). Or, dans le cadre de ce second moyen, tel que présenté dans la demande d’admission du pourvoi, la requérante ne précise pas les points contestés de l’arrêt attaqué et ne fournit aucune indication sur la similitude entre, d’une part, la situation faisant l’objet de cet arrêt et, d’autre part, des situations visées dans la jurisprudence qui aurait été méconnue par le Tribunal.
21 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
22 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’admettre le pourvoi.
Sur les dépens
23 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
24 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) VDS Czmyr Kowalik sp.k. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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