Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 13 nov. 2024, T-15/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-15/24 |
| Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 13 novembre 2024.#IServ GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative IServ – Marque nationale verbale antérieure Info Serv – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Valeur juridique des traductions – Article 26 du règlement d’exécution (UE) 2018/626.#Affaire T-15/24. | |
| Date de dépôt : | 10 janvier 2024 |
| Traité : | Article 8(1)(b) EUTMR, Article 26 EUTMIR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0015 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:817 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kukovec |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
13 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative IServ – Marque nationale verbale antérieure Info Serv – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Valeur juridique des traductions – Article 26 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 »
Dans l’affaire T-15/24,
IServ GmbH, établie à Brunswick (Allemagne), représentée par Me. M. Wille, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Victoria Dorovska, demeurant à Sofia (Bulgarie),
Stefan Jordanov, demeurant à Ruse (Bulgarie),
et
Nadja Jordanova, demeurant à Ruse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. I. Nõmm, faisant fonction de président, Mme G. Steinfatt et M. D. Kukovec (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, IServ GmbH, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 novembre 2023 (affaire R 1556/2023-1) (ci-après, la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 20 janvier 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 37, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Contenu enregistré ; logiciels ; progiciels informatiques ; matériel informatique de communication de données ; équipements de traitement de données ; matériel informatique de mise en réseaux ; matériel informatique ; serveurs en nuage ; logiciel de serveurs infonuagique ; logiciels applicatifs pour services d’infonuagique ; logiciels téléchargeables dans le nuage ; logiciels de serveurs ; serveurs Internet ; serveurs de fichiers ; serveurs intranet ; serveurs de courrier électronique ; logiciels d’applications pour le web et les serveurs ; matériel de serveur d’accès à des réseaux ; serveurs pour l’hébergement de sites web ; applications mobiles éducatives ; logiciels d’application pour dispositifs mobiles ; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de l’information ; applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations » ;
– classe 37 : « Installation de matériel informatique pour des systèmes informatiques ; entretien et réparation de matériel informatique pour des appareils de traitement de données ; installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication ; installation de matériel informatique pour contrôle d’accès en tant que service (ACaaS) » ;
– classe 38 : « Services de télécommunications ; fourniture et location d’installations et d’équipement de télécommunication ; communication informatique et accès à Internet ; fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails ; fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques ; fourniture d’accès à un réseau électronique en ligne pour la récupération d’informations ; services de fourniture d’accès à Internet ; services d’accès à des réseaux informatiques » ;
– classe 41 : « Services d’instruction et de formation ; offre de cours de formation ; organisation de stages de formation ; organisation de cours de formation » ;
– classe 42 : « Élaboration [conception] de logiciels ; consultation en matière de logiciels ; développement de logiciels ; location de matériel informatique et de logiciels ; services de conseil en matière de matériel informatique ; location de logiciels, d4équipements de traitement de données et de périphériques d4ordinateurs ; logiciels en tant que service [SaaS] ; services de dépannage pour matériel et logiciels informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; conception et développement de matériel informatique ; conception et développement de logiciels ; services de conseil en réseaux informatiques utilisant des environnements logiciels hétérogènes ; services de conseil dans le domaine du développement de produits et de l’amélioration de la qualité de logiciels ; gestion de projets informatiques ; services de conseils en informatique et en technologie de l’information ; services d’information en matière de technologie de l’information ; services de conseils techniques en matière de technologies de l’information ; informatique en nuage ; services de fournisseurs d’hébergement infonuagique ; services de stockage en nuage pour fichiers électroniques ; services de stockage en nuage pour données électroniques ; services de conseils dans le domaine des applications et des réseaux d’informatique dans le nuage [cloud computing] ; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage ; location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation ; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage ainsi que son utilisation ; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage ainsi que son utilisation ; administration de serveurs ; hébergement de serveurs ; location d’espace mémoire de serveurs ; location d’espace mémoire sur des serveurs pour l’hébergement de tableaux d’affichage électroniques ; hébergement de serveurs et de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS) ; hébergement d’applications mobiles ; hébergement d’applications mobiles ; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ; test, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification ».
4 Le 4 avril 2022, les autres parties à la procédure devant la chambre de recours, Mme V. Dorovska, M. S. Jordanov et Mme N. Jordanova, ont formé une opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque bulgare verbale Info Serv désignant les « équipements pour le traitement de l’information, ordinateurs, réseaux d’information, télécommunications et équipements de bureau, logiciels pour la préparation et la reproduction de données, de son et d’images, logiciels pour le traitement de données et les télécommunications » relevant de la classe 9.
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité les autres parties à la procédure devant la chambre de recours à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Ces dernières ont déféré à ladite demande dans le délai imparti.
8 Le 16 juin 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Pour des raisons d’économie de procédure, elle a présumé, d’une part, que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré pour l’ensemble des produits visés au point 5 ci-dessus, et, d’autre part, que les produits et services en cause étaient identiques. La division d’opposition a considéré que, même dans ces conditions, les différences entre les signes en cause étaient suffisantes pour exclure tout risque de confusion.
9 Le 21 juillet 2023, les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ont formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition et a renvoyé l’affaire à cette dernière. En particulier, elle a constaté, en substance, d’une part, que le risque de confusion ne pouvait pas être exclu dans le cas d’espèce, et, d’autre part, qu’il n’était pas possible de statuer sur l’existence de ce risque sans procéder à l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits désignés par cette dernière.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– confirmer la décision de la division d’opposition ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
13 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et, le second, de la violation de l’article 26 du règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission, du 5 mars 2018, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2017/1431 (JO 2018, L 104, p. 37).
14 Il convient de commencer l’examen du présent litige par l’analyse du second moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 26 du règlement d’exécution 2018/626
15 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une violation de l’article 26 du règlement d’exécution 2018/626, en ce que cette dernière n’a pas exigé la production d’une attestation certifiant que la traduction de l’extrait du ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Office des brevets bulgare) relatif à l’enregistrement de la marque antérieure était fidèle au texte original, alors que le nom de la marque antérieure a été indiqué de façon différente dans le document original et dans sa traduction. Selon elle, ladite chambre a ainsi commis une violation des formes substantielles.
16 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
17 Selon l’article 26 du règlement d’exécution 2018/626, « [s]auf preuve ou indication du contraire, l’[EUIPO] présume qu’une traduction est fidèle au texte original. En cas de doute, l’[EUIPO] peut exiger la production, dans un délai donné, d’une attestation certifiant que la traduction est fidèle au texte original ».
18 D’une part, en précisant que l’EUIPO « peut » exiger la production d’une attestation certifiant que la traduction est fidèle au texte original, l’article 26 du règlement d’exécution 2018/626 ne prévoit aucune obligation pour l’EUIPO à cet égard. En effet, dans le cas où l’EUIPO éprouve un doute quant au fait si la traduction est fidèle au texte original, il dispose de la faculté d’exiger ladite production, afin de dissiper un tel doute.
19 D’autre part, certes, ainsi qu’il est souligné par la requérante, la traduction anglaise de l’extrait de l’Office des brevets bulgare relatif à l’enregistrement de la marque antérieure indiquait que le nom de la marque antérieure était « Infoserv », tandis que le texte original dudit extrait faisait référence au nom « Info Serv ». Toutefois, il y a lieu de souligner, à l’instar de l’EUIPO, que, même dans le texte original, la plupart des informations, y compris les informations concernant le nom de la marque antérieure, était indiquée en anglais, de sorte qu’il était évident que la traduction contenait une erreur de plume et que le nom de la marque antérieure était « Info Serv ». Ainsi, il n’y avait donc pas de raison valable, lors de la procédure devant l’EUIPO, d’éprouver des doutes quant au nom de la marque antérieure.
20 En outre, la prise en compte du nom correct de la marque antérieure par la chambre de recours est également confirmée aux points 4 et 20 de la décision attaquée : le signe Info Serv y est visé en tant que marque antérieure qui est prise en compte aux fins de l’examen de risque de confusion. Par ailleurs, s’il est vrai que ladite chambre a indiqué, à quelques reprises, le nom de la marque antérieure en tant qu’« Info serv », il est évident que l’utilisation de la lettre minuscule « s » constituait, dans ce contexte, une erreur de plume et n’a eu aucun impact sur l’examen effectué par cette chambre.
21 Dès lors qu’il n’a pas été démontré que les exigences de l’article 26 du règlement d’exécution 2018/626 avaient été méconnues, force est de constater qu’il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir commis une violation des formes substantielles. Le second moyen doit donc être rejeté.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
22 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir renvoyé l’affaire devant la division d’opposition pour un nouvel examen, y compris un examen de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Selon elle, ladite chambre aurait dû considérer que tout risque de confusion était exclu dans le cas d’espèce et que l’examen de la preuve dudit usage sérieux n’était donc pas nécessaire.
23 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
24 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Aux termes de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque de l’Union européenne antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant que, à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
26 Il ressort de la jurisprudence que, si l’usage sérieux d’une marque antérieure constitue une question qui, lorsque soulevée de manière expresse, doit en principe être réglée avant qu’il ne soit statué sur l’opposition proprement dite, il n’est pas nécessaire, en l’absence de risque de confusion, d’examiner la preuve de l’usage de la marque antérieure [voir arrêt du 28 avril 2021, Nosio/EUIPO – Tros del Beto (ACCUSÌ), T-300/20, non publié, EU:T:2021:223, point 24 et jurisprudence citée].
27 Il s’ensuit que, dans le cas où l’existence d’un risque de confusion peut être exclu, il peut être fait économie de l’examen de l’usage sérieux de la marque antérieure.
28 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, que, dans la mesure où l’identité des produits et des services en cause était présumée, ce risque ne pouvait pas être complètement exclu, en tenant compte notamment des similitudes existant entre les signes en cause. Ainsi, dans ces circonstances, l’examen préalable de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure était impératif.
29 Il y a lieu d’observer que, comme cela est soutenu par l’EUIPO, la chambre de recours n’a pris aucune décision finale sur la similitude des signes en cause, ni sur l’existence d’un risque de confusion. En effet, elle s’est limitée à constater que la division d’opposition a commis des erreurs, d’une part, dans l’appréciation de ladite similitude, et, d’autre part, dans l’appréciation globale de risque de confusion, notamment en considérant que tout risque de confusion pouvait être exclu.
30 Ainsi, afin de répondre à la question de savoir si, dans le cas de l’espèce, l’examen de l’usage sérieux de la marque antérieure était nécessaire, il convient donc de vérifier si la chambre de recours a constaté, à juste titre, que, dans la mesure où l’identité des produits et des services en cause était présumée, le risque de confusion ne pouvait pas être exclu sans procéder audit examen.
31 Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, ne sauraient être considérés comme étant inopérants et doivent donc être examinés les arguments de la requérante par lesquels cette dernière vise à démontrer que le risque de confusion pouvait être considéré comme étant exclu, même sans examiner la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.
32 À cet égard, il convient de rappeler que constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
33 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en considérant que, dans la mesure où l’identité des produits et des services en cause était présumée, le risque de confusion ne pouvait pas être exclu sans examiner la preuve de l’usage de la marque antérieure.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
34 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
35 Il y a lieu de rappeler que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué d’utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [voir arrêt du 21 février 2024, Hong Kong NetEase Interactive Entertainment/EUIPO – Medion (LifeAfter), T-175/23, non publié, EU:T:2024:109, point 37 et jurisprudence citée].
36 La chambre de recours a considéré que, dans la mesure où la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été examinée par la division d’opposition, il n’était pas possible d’apprécier le niveau d’attention du public pertinent qui dépend de la nature et d’autres caractéristiques des produits concernés.
37 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
38 En revanche, tout en admettant que le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, la requérante souligne le niveau d’attention élevé des consommateurs professionnels.
39 Même s’il n’était pas possible d’adopter une conclusion définitive quant au public pertinent et à son niveau d’attention dans le cas d’espèce, il ressort de l’ensemble des motifs de la chambre de recours que, dans ses appréciations, elle a tenu compte non seulement de la perception du grand public faisant preuve de niveau d’attention moyen, mais a également pris en compte l’hypothèse selon laquelle le public pertinent serait constitué des professionnels et ferait preuve de niveau d’attention élevé.
40 Ainsi, en tout état de cause, il ne saurait être valablement reproché à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte le fait selon lequel le niveau d’attention du public pertinent pourrait éventuellement être élevé.
41 Par ailleurs, il convient d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que la marque antérieure étant une marque bulgare, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation de risque de confusion est la Bulgarie.
Sur la comparaison des signes
42 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
43 Partant, avant de traiter la question de la similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants effectuée par la chambre de recours.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause
44 La chambre de recours a considéré que l’élément verbal « info » de la marque antérieure était l’abréviation couramment utilisée pour désigner l’« information » qui, indépendamment des produits concernés, possédait tout au plus un faible caractère distinctif. Elle a également estimé que l’élément verbal « serv » n’existait pas, en tant que tel, en langue bulgare, mais qu’il ne saurait être exclu qu’au moins une partie du public pertinent le percevrait comme faisant allusion au terme « service », de sorte qu’il constituerait, avec l’élément verbal « info », une entité conceptuelle signifiant « service d’information ». En outre, en fonction des produits en cause, l’élément verbal « serv » pourrait être compris comme faisant référence à un « serveur ». Selon ladite chambre, dans la mesure où la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été examinée, il n’était pas possible de déterminer, avec certitude, la manière dont cette marque serait perçue par le public pertinent.
45 S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que le terme « iserv », dans son ensemble, était dépourvu de signification. Toutefois, selon elle, il ne saurait être exclu que la lettre « i » au début dudit terme puisse être perçue comme suggérant un point ou centre d’information. De même, ce terme pourrait être associé, conformément à la jurisprudence, aux concepts d’« intelligent », d’« interactif » ou d’« internet », surtout si le public pertinent était constitué de professionnels. En outre, ladite chambre a constaté que les conclusions concernant la perception de l’élément verbal « serv » de la marque antérieure s’appliquaient également à la combinaison de lettres « serv » dans la marque demandée. Par ailleurs, quant aux éléments figuratifs de cette dernière marque, elle a souligné qu’ils revêtaient une importance secondaire dans l’impression d’ensemble du signe.
46 Il ressort donc de l’analyse effectuée par la chambre de recours que, bien qu’elle ait visé plusieurs perceptions envisageables des éléments verbaux des signes en cause, aucune conclusion définitive n’a été adoptée à cet égard. De même, bien que ladite chambre ait conclu au caractère distinctif faible de l’élément verbal « info » de la marque antérieure, aucun élément verbal n’a été explicitement considéré comme étant plus distinctif que les autres. En revanche, les éléments graphiques de la marque demandée ont, selon cette chambre, une importance secondaire. Il en ressort qu’ils sont donc moins distinctifs que l’élément verbal de cette dernière marque. Par ailleurs, aucun élément desdits signes n’a été considéré comme étant dominant.
47 La requérante ne conteste les conclusions de la chambre de recours que dans la mesure où cette dernière a considéré que la lettre « i » figurant au début de la marque demandée pourrait être perçue notamment comme un point ou centre d’information. Selon elle, une telle perception, relative aux informations touristiques, n’a pas de lien avec les services d’information dans le secteur des technologies de l’information.
48 À cet égard, d’une part, il convient de souligner que la considération en cause n’est qu’une des perceptions parmi celles envisagées par la chambre de recours, tandis que les autres perceptions possibles ont été également prises en compte. D’autre part, l’allégation de la requérante selon laquelle la lettre « i » est liée uniquement aux informations touristiques manque en fait. En effet, comme cela ressort de la décision attaquée, les preuves produites devant ladite chambre confirment que cette lettre est utilisée, notamment en Bulgarie, pour indiquer le point ou le centre d’informations dans plusieurs domaines différents. Il peut en être déduit qu’il s’agit d’un signe universel dont l’usage ne saurait être lié uniquement aux services liés au secteur de tourisme.
49 De même, contrairement à ce que soutient la requérante, force est de constater qu’un consommateur moyen n’a pas à fournir un effort mental important pour distinguer la lettre « i » du reste de la marque demandée pour y reconnaitre le concept d’« information ». En effet, d’une part, comme il est soutenu par la requérante elle-même, l’utilisation de la lettre « i » au début des signes pour renvoyer à ce concept n’est pas inhabituel pour des consommateurs moyens. D’autre part, dans la mesure où l’élément verbal « serv » pourrait invoquer, en soi, plusieurs associations concrètes à ces consommateurs, il est probable que ces derniers feront ladite distinction immédiatement et sans autre réflexion. Ainsi, la scission du processus cognitif, en plusieurs étapes autonomes, comme suggéré par la requérante, est plutôt arbitraire et ne reflète pas nécessairement la réalité.
50 Partant, la requérante n’avance pas d’arguments susceptibles de remettre en cause les conclusions de la chambre de recours quant à la perception des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, telles que résumées aux points 44 à 46 ci-dessus.
– Sur la comparaison visuelle et phonétique
51 La chambre de recours a considéré que la division d’opposition avait conclu, à tort, que les signes en cause ne présentaient qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique. Selon elle, lesdits signes présentaient un degré « au moins inférieur à la moyenne » de similitude visuelle et un degré « au mieux moyen » de similitude phonétique. Elle a souligné, à cet égard, que le degré « final » de similitude entre ces signes dépendait du caractère distinctif de leurs éléments qui ne pouvait pas être déterminé in abstracto.
52 La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours, en soutenant que les signes en cause sont similaires, sur les plans visuel et phonétique, tout au plus, à un faible degré.
53 À titre liminaire, il convient d’observer que, bien que la chambre de recours n’ait pas déterminé, de manière précise et définitive, le degré de similitude visuelle et phonétique des signes en cause, il ressort des motifs de la décision attaquée qu’elle a considéré que ces signes présentaient, en tout état de cause, un degré de similitude visuelle et phonétique plus élevé que faible.
54 Force est de constater que cette conclusion est exempte d’erreur.
55 En effet, comme cela a été relevé par la chambre de recours, les signes en cause coïncident, sur le plan visuel, par la lettre « i » figurant au début desdits signes ainsi que par la combinaison de lettres « serv ». Ils ne différent que par les lettres « n », « f » et « o » compris dans l’élément verbal « info » de la marque antérieure ainsi que par les éléments figuratifs de la marque demandée qui revêtent toutefois seulement une importance secondaire.
56 Ainsi, dans la mesure où plus de la moitié des lettres des signes en cause sont identiques, il ne saurait être considéré que ces signes présentent seulement une faible similitude visuelle.
57 Pour autant que la requérante se prévaut de l’attention accrue prêtée au début des signes en cause, il convient de rappeler que cela ne saurait valoir dans tous les cas et que cette règle ne saurait s’appliquer indépendamment des faits du cas d’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques desdits signes. En effet, ladite règle ne saurait remettre en cause le principe général selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces dernières, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails. Dès lors, le Tribunal ne doit pas partir de la prémisse selon laquelle le consommateur prête une plus grande attention au début d’un signe verbal composé plutôt qu’à sa fin. Il peut considérer que la fin des signes faisant l’objet de la procédure d’opposition est plus distinctive ou dominante que le début de ces signes ou, encore, que l’un des éléments desdits signes n’est pas plus distinctif ou dominant que l’autre [voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 2023, Canai Technology/EUIPO – Trend Fin (HE&ME), T-25/22, non publié, EU:T:2023:99, point 56 et jurisprudence citée, et du 8 novembre 2023, Pollen + Grace/EUIPO – Grace Foods (POLLEN + GRACE), T-41/23, non publié, EU:T:2023:705, point 49 et jurisprudence citée].
58 À cet égard, il convient de rappeler que la chambre de recours n’a pas déterminé, de manière précise et définitive, le degré de la similitude visuelle des signes en cause, car cette dernière devait être appréciée en tenant compte du caractère distinctif de leurs éléments qui ne pouvait pas être déterminé in abstracto. Toutefois, l’élément verbal « info » figurant au début de la marque antérieure ne possède, en tout état de cause, qu’un faible caractère distinctif, de sorte que le consommateur moyen n’y prêtera pas une plus grande attention.
59 Ainsi, force est de constater que les similitudes entre les signes en cause, telles que visées au point 55 ci-dessus, sont suffisantes pour constater, à tout le moins, que lesdits signes sont visuellement similaires à un degré plus élevé que faible.
60 Sur le plan phonétique, comme cela a été constaté par la chambre de recours, les signes en cause coïncident au moins par la prononciation de leurs quatre dernières lettres qui sont identiques, alors qu’ils diffèrent par la prononciation des éléments figurant au début desdits signes, à savoir, la lettre « i » de la marque demandée et l’élément verbal « info » de la marque antérieure.
61 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment pris en compte la circonstance selon laquelle la coïncidence dans la prononciation des signes en cause repose sur l’élément verbal dépourvu de caractère distinctif ou revêtant, tout au plus, un caractère distinctif faible.
62 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que la chambre de recours n’a pas conclu sur le caractère distinctif de l’élément verbal « serv » de la marque antérieure, car celui-ci ne pouvait pas être déterminé in abstracto. D’autre part, il y a lieu de souligner que, en tout état de cause, ledit élément verbal, dont la prononciation est identique à celle de la combinaison de lettres « serv » dans la marque demandée, constitue une partie non négligeable des signes en cause : il s’agit de quatre des cinq lettres de la marque demandée et de la moitié des lettres de la marque antérieure. Dans ces circonstances, quelle que soit la conclusion sur les éléments distinctifs desdits signes, il doit être considéré que le degré de similitude phonétique de ces signes est plus élevé que faible.
63 Partant, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ce qu’elle a considéré que le degré de similitude visuelle et le degré de similitude phonétique des signes en cause devaient être considérés comme étant plus élevés que faibles.
– Sur la comparaison conceptuelle
64 La chambre de recours a considéré que, sur le plan conceptuel, les signes en cause étaient similaires ou non, en fonction de leur perception par le public pertinent et du caractère distinctif de leurs éléments. Elle a précisé que ces signes seraient similaires dans le cas où ils auraient la même signification ou une signification similaire. En revanche, lesdits signes ne seraient pas similaires dans le cas où la marque antérieure serait associée à une notion faible et la marque demandée serait considérée comme étant dépourvue de toute signification. En tout état de cause, cette absence de similitude conceptuelle aurait une importance mineure, compte tenu du fait que l’élément verbal « info » (et, éventuellement, l’élément verbal « serv ») possède, tout au plus, un faible caractère distinctif.
65 La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 30 de la décision attaquée, selon laquelle, dans la mesure où la marque antérieure est associée à une notion faible, alors que la marque demandée est dépourvue de toute signification pour une partie du public, les signes en cause ne sont pas conceptuellement similaires. En revanche, elle soutient que, dans le cas où ces signes seraient perçus comme renvoyant au même concept de « service » ou de « serveur », ils présenteraient, tout au plus, un faible degré de similitude conceptuelle en raison du fait que l’élément verbal « serv » est dépourvu de caractère distinctif ou possède, tout au plus, un caractère distinctif faible.
66 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler, que, même si la chambre de recours a visé plusieurs scénarios envisageables quant à la similitude conceptuelle des signes en cause, elle n’a pas déterminé, de manière précise et définitive, le degré de cette similitude, et ce notamment en raison du fait qu’elle ne pouvait pas déterminer, in abstracto, la perception du public pertinent desdits signes.
67 D’autre part, il y a lieu de souligner que, si la chambre de recours a envisagé, contrairement à la division d’opposition ayant conclu uniquement à l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en cause, la possibilité de l’existence de cette similitude, cette circonstance n’a joué aucun rôle dans sa conclusion selon laquelle le risque de confusion ne pouvait pas être exclu sans examiner la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. En effet, il ressort des motifs figurant dans la décision attaquée que, aux fins de cette dernière conclusion, ladite chambre s’est fondée sur ses appréciations quant aux similitudes visuelle et phonétique desdits signes, tandis que, sur le plan conceptuel, elle s’est fondée sur l’hypothèse la plus favorable à la requérante, selon laquelle ces signes ne sont pas similaires (voir, à cet égard, point 36 de la décision attaquée).
68 Dans ces circonstances, force est de constater que les arguments de la requérante relatifs à l’appréciation de la similitude conceptuelle des signes en cause ne sont pas susceptibles de démontrer une erreur d’appréciation de la chambre de recours.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
69 Bien que la chambre de recours n’ait pas fait une conclusion explicite quant à l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, elle a considéré, comme cela a été relevé au point 44 ci-dessus, que le caractère distinctif de ses éléments ne pouvait pas être déterminé in abstracto, sans avoir examiné la preuve de l’usage sérieux de ladite marque. Il peut en être déduit que ladite chambre a appliqué la même logique pour l’appréciation du caractère distinctif de cette marque dans son ensemble.
70 La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû considérer que le caractère distinctif de la marque antérieure était faible, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure.
71 D’une part, il est vrai que, dans la mesure où la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été examinée dans le cas d’espèce, il n’est pas possible de déterminer, de manière définitive, ni les produits pertinents par rapport auxquels le caractère distinctif de ladite marque doit être examiné, ni la perception de cette marque par le public pertinent qui serait censé consommer ces produits.
72 D’autre part, il y a lieu d’observer que, en tout état de cause, la chambre de recours a rappelé, en faisant référence à une jurisprudence bien établie, que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou services visés [voir arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, point 61 et jurisprudence citée].
73 Ainsi, il peut en être déduit que la chambre de recours n’a pas omis de tenir compte d’une situation hypothétique dans laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure pourrait être considéré comme étant faible.
74 Partant, les allégations de la requérante concernant le faible caractère distinctif de la marque antérieure ne sont pas susceptibles de démontrer une erreur de la chambre de recours.
Sur l’appréciation globale de risque de confusion
75 La chambre de recours a constaté que, dans l’hypothèse où l’identité des produits et des services en cause était établie, cette identité et le degré de similitude des signes en cause pourraient être suffisants pour créer un risque de confusion. Toutefois, selon elle, il n’était pas possible de statuer sur l’existence d’un risque de confusion dans le cas d’espèce, sans procéder à l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure pour l’ensemble des produits désignés par cette marque, de sorte qu’il convenait de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition pour suite à donner, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
76 La requérante soutient que, dans la mesure où les signes en cause sont similaires, au mieux, à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure, il n’y a pas de risque de confusion même en supposant que les produits et services en cause soient identiques. Elle fait également valoir que le renvoi de l’affaire devant la division d’opposition n’était pas nécessaire.
77 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
78 Ainsi qu’il a été rappelé au point 32 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services concernés, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services concernés (voir arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO BEVERLY HILLS, T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée).
79 En effet, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74].
80 En l’espèce, force est de constater que, dans la mesure où l’examen de l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été effectué et où l’identité des produits et des services en cause a été présumée, le risque de confusion ne peut pas, compte tenu du fait que les signes en cause présentent, au moins sur les plans visuel et phonétique, un degré de similitude plus élevé que faible, être exclu sans l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents. En effet, même s’il est possible que, comme il est soutenu par la requérante, le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé et la marque antérieure soit considérée comme ne possédant qu’un faible caractère distinctif, un tel risque peut éventuellement être constaté dans ces circonstances.
81 Comme cela a été rappelé au point 27 ci-dessus, ce n’est qu’en l’absence de risque de confusion qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Le risque de confusion ne pouvant pas être exclu en l’espèce, la chambre de recours a donc constaté, à juste titre, qu’il convenait de procéder à cet examen.
82 S’agissant de la décision de renvoyer l’affaire à la division d’opposition, il convient de rappeler que, en application de l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours. Ladite chambre peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure.
83 D’une part, il ressort de l’utilisation du verbe « peut », à l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, que la chambre de recours jouit d’un large pouvoir d’appréciation aux fins « soit [d’]exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit [de] renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure » [voir ordonnance du 17 janvier 2024, Palírna U Zeleného stromu/EUIPO – Bacardi (B42V), T-800/22, non publiée, EU:T:2024:17, point 27 et jurisprudence citée].
84 D’autre part, la chambre de recours a décidé de renvoyer l’affaire devant la division d’opposition, car, si la preuve d’usage sérieux de la marque antérieure était établie pour les produits concernés, une nouvelle décision sur le fond devait être rendue, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Elle a souligné, à cet égard, l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’EUIPO.
85 La chambre de recours a, ainsi, exercé le large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, notamment aux fins de renvoyer l’affaire à la première instance. Partant, il ne saurait être reproché à ladite chambre de ne pas avoir exercé, elle-même, les compétences de la division d’opposition et de ne pas avoir pris la décision finale, dans la mesure où elle a considéré que, notamment pour les raisons visées au point 84 ci-dessus, il convenait de renvoyer l’affaire devant ladite division.
86 Ainsi, le premier moyen et, partant, le recours dans son ensemble doivent donc être rejetés.
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
88 En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à l’audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Nõmm |
Steinfatt |
Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enregistrement ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Recours ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Jurisprudence ·
- Caractère ·
- Preuve
- Enregistrement ·
- International ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Vêtement ·
- Éléments de preuve ·
- Caractère ·
- Sport
- Recours ·
- Annulation ·
- Incident ·
- Règlement délégué ·
- Union européenne ·
- Holding ·
- Principal ·
- Sport ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Annulation ·
- Sport ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Incident ·
- Déchéance ·
- Règlement
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Cour des comptes ·
- Fonctionnaire ·
- Notation ·
- Commission ·
- Réclamation ·
- Liste ·
- Grief ·
- Jurisprudence ·
- Poste ·
- Rapport
- Jury ·
- Commission ·
- Candidat ·
- Concours ·
- Liste ·
- Notation ·
- Égalité de traitement ·
- Epso ·
- Évaluation ·
- Étude de cas
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Vin ·
- Huile d'olive ·
- Porto ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Utilisation ·
- Similitude ·
- Appellation d'origine ·
- Réputation ·
- Appellation
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Produit ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Éléments de preuve ·
- Usage sérieux ·
- Jurisprudence ·
- Enregistrement
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Lien ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Service ·
- Recours ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Déchet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation scolaire ·
- Pays tiers ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Rémunération régime ·
- Scolarité ·
- Enfant à charge ·
- Objectif ·
- Interprétation ·
- Rémunération ·
- Montant
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Évaluation ·
- Rapport ·
- Commission ·
- Jurisprudence ·
- Fonctionnaire ·
- Statut ·
- Réclamation ·
- Contribution ·
- Erreur ·
- Harcèlement
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Slogan ·
- Recours ·
- Service ·
- For ·
- Devise ·
- Change ·
- Élément figuratif ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
- REMUE - Règlement d'exécution (UE) 2018/626 du 5 mars 2018 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.