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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 avr. 2024, T-203/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-203/24 |
| affaire T-203/24: Recours introduit le 15 avril 2024 – Zalando/Commission | |
| Date de dépôt : | 15 avril 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024TN0203 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/3353 |
3.6.2024 |
Recours introduit le 15 avril 2024 – Zalando/Commission
(affaire T-203/24)
(C/2024/3353)
Langue de procédure : l’allemand
Parties
Partie requérante : Zalando SE (Berlin, Allemagne) (représentants : R. Briske, J. Trouet, K. Ewald et L. Schneider, avocats)
Partie défenderesse : Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
annuler la décision (présumée) de la Commission européenne rejetant la demande confirmative de la partie requérante, portant la référence EASE 2023/6032 ; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de la violation du droit d’accès aux documents découlant de l’article 2 du règlement (CE) no 1049/2001 (1).
|
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation Dans sa décision, la défenderesse a violé l’obligation de motivation découlant de l’article 296 TFUE, de sorte que celle-ci n’est pas compréhensible pour la requérante en tant que destinataire. Dans son premier refus, la défenderesse n’a pas examiné concrètement le moindre document, et a refusé la publication en avançant des arguments fallacieux plaidant en faveur de la présomption de non-publication. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation du droit fondamental d’accès aux documents En opposant un refus illégal, la défenderesse a également violé le droit fondamental d’accès aux documents de la requérante consacré par l’article 42 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (4). |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du droit fondamental à une bonne administration Dans le même temps, la défenderesse a violé le droit fondamental de la requérante à une bonne administration consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, car, en opposant un refus total, la défenderesse a complètement ignoré le rôle de la requérante en tant qu’entreprise concernée. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
(2) Règlement délégué (UE) 2023/1127 de la Commission du 2 mars 2023 complétant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne (JO 2023, L 149, p. 16).
(3) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).
(4) JO 2012, C 326, p. 391.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3353/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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