Infirmation partielle 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 juin 2020, n° 17/07076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°190
N° RG 17/07076 -
N° Portalis
DBVL-V-B7B-OJOY
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2020, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2020 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré prévu le 09 avril 2020, date indiquée à l'issue des débats, en raison de la crise sanitaire nationale
****
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE - GROUPAMA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame D E épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS […]) représentée par son Président, la société AB NEGOCE dont le gérant est Monsieur F G domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme X sont propriétaires d'une maison située à Saint-Médard-sur-Ille.
Ils ont confié à la société Breiz Alu, assurée auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (CRAMA), les travaux suivants :
- la pose de trois volets roulants suivant devis du 15 mai 2008 pour un montant de 2 949,35 euros TTC
- la pose de quatre menuiseries en aluminium suivant devis du 15 mai 2008 pour un montant de 6 892,19 euros,
- l'installation d'un portail en aluminium suivant devis du 15 mai 2008 pour un montant de 4 080,83 euros,
- la pose d'une véranda à pont thermique suivant devis du 20 mai 2008 pour un montant de 26 764 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 29 avril 2009, avec réserves. Celles-ci ont par la suite été levées.
Se plaignant de désordres, les époux X ont fait assigner la société Breiz Alu devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise judiciaire, lequel a désigné M. Z par ordonnance du 21 avril 2011.
L'expert a déposé son rapport le 25 novembre 2013.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2014, M. et Mme X ont fait assigner la société Groupama Loire-Bretagne devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par un jugement en date du 12 septembre 2017, le tribunal a :
- rejeté l'exception de procédure ;
- condamné in solidum la société Breiz alu et la société Groupama Loire-Bretagne à payer à M. et Mme X les sommes de :
- 50 500 euros, augmentée de la TVA à 20 %, en réparation de leur préjudice matériel relatif aux désordres de la véranda ;
- 9 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- condamné la société Groupama Bretagne-Pays de Loire à garantir la société Breiz alu des condamnations ci-dessus ;
- condamné la société Breiz alu à payer aux époux X la somme de 290 euros au titre de la réparation du défaut de fermeture des volets roulants ;
- condamné in solidum M. et Mme X à payer à la société Breiz alu la somme de 1424,69 euros au titre des sommes restant dues sur les factures émises avec intérêts à compter du 18 novembre 2016 ;
- condamné in solidum la société Breiz alu et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire à payer aux époux X la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- rejeté les autres demandes.
La société Groupama Bretagne-Pays de Loire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2017.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2018, au visa de l'article 1792 du code civil, la société Groupama Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Breiz alu et la CRAMA au paiement des sommes suivantes :
- 50 500 euros outre TVA à 20 % en réparation du préjudice matériel relatif aux désordres de la véranda ;
- 9 800 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- dire et juger que les désordres ne sont pas assimilables à ceux qui sont prévus par l'article 1792 du code civil ;
- constater que la police de la CRAMA n'est donc pas mobilisable et débouter toutes parties de toutes conclusions plus amples ou contraires en mettant hors de cause la CRAMA ;
- débouter toute partie de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner toute partie succombante à verser à la CRAMA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 décembre 2019, au visa des articles 114 et 648 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1792 et 1134 et suivants du code civil, M. et Mme X demandent à la cour de :
- condamner in solidum la société Breiz alu et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire à verser à M. et Mme X les sommes suivantes :
- 60 600 euros HT outre la TVA applicable, au titre des travaux de reprise de l'isolation et du défaut de confort de la véranda ;
- 270 euros HT outre la TVA applicable, au titre des travaux de reprise des bavettes de menuiseries ;
- 290 euros HT correspondant à l'indemnisation du préjudice résultant de défaut de fermeture des tabliers de volets roulants ;
- condamner in solidum la société Breiz alu et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire à verser à M. et Mme X une somme 17 250 euros, outre 150 euros par mois à compter de janvier 2019 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant complet paiement des condamnations, au titre du préjudice de jouissance ;
- débouter la société Breiz alu et la CRAMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, formulées à l'encontre de M. et Mme X ;
- condamner in solidum la société Breiz alu et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire à verser à M. et Mme X une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner in solidum la société Breiz alu et la société Groupama Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2020, au visa de l'article 648 du code civil, la société Breiz alu demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Breiz alu et la CRAMA au paiement des sommes suivantes :
- 50 500 euros augmentée de la TVA à 20 % en réparation de leur préjudice matériel relatif aux désordres de la véranda ;
- 9 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 290 euros au titre de la réparation du défaut de fermeture des volets roulants ;
- débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- constater que tout au long de l'expertise, la CRAMA a dirigé effectivement aux lieu et place de la société concluante le procès ;
- constater que c'est elle qui a choisi son conseil et lui a donné les instructions pour établir les dires responsifs ;
- constater, en conséquence, que si condamnation il devait y avoir et si confirmation du jugement il devait exister, la police de la CRAMA devrait permettre à la société concluante d'être garantie de toutes condamnations quelles qu'elles soient ;
- en conséquence, voir dire et juger que la CRAMA sera tenue de garantir la société concluante de l'ensemble des condamnations qui pourraient être portées à son encontre ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X à régler la somme de 1 424,69 euros TTC au titre des sommes restant dues avec intérêts à compter du 18 novembre 2016 ;
- condamner toute partie succombante à verser à la société concluante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la véranda
Sur la responsabilité
L'expert a été saisi des plaintes des maîtres de l'ouvrage liées au défaut de ventilation et d'isolation de la véranda, avec un phénomène de condensation sur les vitres et leur conséquences en termes de surcoût de chauffage en hiver et d'inconfort en période estivale.
M. Z a constaté :
- un excès d'humidité et une condensation abondante pouvant représenter jusqu'au deux tiers de la construction,
- des variations de température très importantes pouvant atteindre 20 degrés,
- des températures élevées pouvant atteindre plus de 48° en partie haute, 45° en partie basse au mois d'août,
- une flèche légèrement supérieure à la norme admissible dont il résulte un préjudice esthétique.
Il a enregistré le bruit des panneaux sandwichs ou de l'aluminium lors de la dilatation au chaud comme au froid du fait d'un serrage excessif des panneaux à forte variation dimensionnelle sous l'effet des variations de quantité de chaleur.
Il n'est pas contesté par les parties que l'édification d'une véranda constitue la réalisation d'un ouvrage.
La CRAMA critique la décision du tribunal qui a retenu une impropriété à destination de la véranda notamment du fait des difficultés pour chauffer l'ouvrage.
Les maîtres de l'ouvrage font plaider qu'ils ont souhaité installer leur salle à manger dans la véranda et que celle-ci doit pouvoir être habitable sans chauffage.
Les règles professionnelles des vérandas à structure aluminium de 2004 produites par les maîtres de l'ouvrage exposent que, dans le cas d'une véranda non chauffée et non ventilée, des condensations, particulièrement sur les profilés de la structure, sont inévitables même si ceux-ci sont à coupure thermique. C'est à juste titre que le premier juge rappelle que le seul moyen d'éviter l'apparition de condensation est de ventiler la véranda.
'L'effet four' et les variations thermiques durant la période estivale ne permettent pas une utilisation régulière de l'ouvrage pendant la période estivale. Le premier juge relève exactement que le devis qui prévoit 'une toiture en panneaux isolants et une partie avec double vitrage isolant avec un excellent contrôle solaire' a laissé accroire aux maîtres de l'ouvrage profanes une régulation de la température, même lors d'un important ensoleillement.
L'importante condensation qui nuit à la vue sur le jardin, l'inconfort résultant des variations de température et l'impossibilité de s'installer dans la véranda dès que l'ensoleillement est important rendent la véranda impropre à sa destination.
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que la responsabilité décennale de la société Breiz Alu était engagée.
Sur l'indemnisation
* Sur le préjudice matériel
L'expert considérant la véranda comme une pièce de vie devant être habitable en permanence a préconisé pour la somme de 50 500 euros TTC la réalisation avec mission de maîtrise d'oeuvre, dont bureau d'étude technique, la protection des existants, la dépose du remplissage en toiture, des chenaux, des dalles en terrasse, la réalisation de massifs de fondation en terrasse, la pose d'une ferme sur portique métallique avec correction de la flèche sur sablière, la créations de pannes métalliques entre cette ferme et la façade de la maison, une isolation adaptée à un local habité, la réalisation d'une couverture en zinc, avec une avancée de toiture pour limiter les apports, la réalisation d'une sous face toiture en plaques de plâtre, avec un habillage de chevrons métalliques, un brise-soleil, deux fenêtres de toit et volets roulants alimentés sur secteur.
La CRAMA critique l'évaluation des travaux de reprise qui correspond à la construction d'une extension.
La mise en oeuvre d'une toiture en zinc et l'édification sur des fondations d'une extension dotée d'une isolation constituent une amélioration par rapport à la véranda en verre qui avait été commandée par les maîtres de l'ouvrage.
Seule la mise en oeuvre de stores et d'une ventilation est de nature à réparer les désordres sans procéder à une nouvelle construction.
A cette fin et au regard des travaux préconisés par l'expert, la cour possède les éléments suffisants pour fixer à la somme de 35 000 euros TTC le montant des travaux de reprise de nature à remédier aux désordres.
La société Breiz Alu et son assureur décennal, la CRAMA, seront condamnés in solidum à payer la somme de 35 000 euros TTC à M. et Mme X. Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point. La disposition ayant condamné la CRAMA à garantir son assuré de cette condamnation sera confirmée.
* Sur le préjudice de jouissance
M. et Mme X demandent de voir réévaluer leur préjudice de jouissance fixé à 9 800 euros par le tribunal. Ils sollicitent leur indemnisation à hauteur de 150 euros par mois.
Les maîtres de l'ouvrage réclament l'indemnisation de leur préjudice de jouissance en se fondant sur le fait que l'expert a conclu que leur salle à manger était inutilisable. Or, il a été vu plus haut qu'elle était inutilisable une partie de l'année et à certaines heures de la journée et non en permanence.
Le trouble de jouissance partielle durant les périodes fort ensoleillement sera indemnisé à hauteur de 6 000 euros.
La société Breiz Alu et la CRAMA seront condamnés in solidum à payer cette somme. Le jugement sera infirmé de ce chef mais confirmé pour avoir condamné la CRAMA à garantir son assuré de cette condamnation au titre des préjudices immatériels consécutifs.
Sur les bavettes
L'expert a constaté un défaut de mise en oeuvre des menuiseries avec le non respect du nez de la bavette du mur de 10 mm conformément aux règles de l'art. Il conclut à l'absence de désordre, aucune intervention n'étant constatée à ce stade.
La décision du premier juge qui a rejeté la demande en l'absence de preuve d'un préjudice sera confirmée.
Sur les volets roulants
L'expert a constaté un défaut de fermeture des tabliers des volets roulants ayant pour conséquence une absence d'occultation complète.
Par des motifs que la cour adopte, et qui ne sont pas utilement critiqués, le tribunal a fait droit à la demande d'indemnisation des maîtres de l'ouvrage à hauteur de 290 euros pour ce désordre qui engage la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur fautif.
Il a également rejeté la demande de garantie de la société Breiz Alu par son assureur au motif que ce dernier avait pris la direction du procès et en conséquence entendu renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance.
Le premier juge a exactement rappelé que seule une police d'assurance pour les désordres décennaux ayant été produite, la société Breiz Alu ne peut prétendre à la garantie de la CRAMA au titre de la responsabilité contractuelle.
Le jugement est confirmé des ces chefs.
Sur le solde des travaux
M. et Mme X demande la réformation du jugement qui les a condamnés à payer le solde, non contesté, des travaux à la société Breitz Alu en raison des manquements de l'entreprise.
Alors que viole le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, la décision qui ajoute au coût de réfection des ouvrages imputables aux désordres les sommes versées en paiement du prix des travaux et répare deux fois le préjudice subi (3e Civ., 15 novembre 2017, n°16-19.406), la disposition du tribunal qui a condamné au paiement du solde des travaux les maîtres de l'ouvrage sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Breiz Alu et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire qui succombent en l'essentiel de leurs prétention seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement du 12 septembre 2017 sauf sur le quantum des condamnations au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE in solidum la société Breiz Alu et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme X la somme de 35 000 euros TTC au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE in solidum la société Breiz Alu et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme X la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE in solidum la société Breiz Alu et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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