CJUE, n° C-383/23, Arrêt (JO) de la Cour, 13 février 2025
CJUE, Demande (JO) 21 juin 2023
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 12 septembre 2024
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CJUE, Arrêt 13 février 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Définition de la notion d'«entreprise»

    La Cour a jugé que le terme «entreprise» dans le cadre du RGPD doit être compris au sens des articles 101 et 102 TFUE, ce qui implique que le montant de l'amende doit être calculé sur la base du chiffre d'affaires global de l'entreprise, y compris celui des filiales.

  • Accepté
    Proportionnalité et effectivité de l'amende

    La Cour a confirmé que la capacité économique du destinataire de l'amende doit être prise en compte pour garantir que l'amende soit effective, proportionnée et dissuasive.

Commentaires11

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1Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 septembre 2025

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Institut National de la Propriété Industrielle · 7 août 2025

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Institut National de la Propriété Industrielle · 2 juin 2025
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 13 févr. 2025, C-383/23
Numéro(s) : C-383/23
Affaire C-383/23, ILVA (Amende pour violation du RGPD): Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 février 2025 (demande de décision préjudicielle du Vestre Landsret – Danemark) – procédure pénale contre ILVA A/S [Renvoi préjudiciel – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 83, paragraphes 4 à 6 et 9 – Notion d’entreprise – Société mère et filiale – Violation de ce règlement par une filiale – Calcul du montant de l’amende – Prise en compte du chiffre d’affaires global du groupe comprenant cette filiale]
Date de dépôt : 21 juin 2023
Précédents jurisprudentiels : C-383/23
Identifiant CELEX : 62023CA0383
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Texte intégral

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