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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 janv. 2025, C-510/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-510/23 |
| Affaire C-510/23, Trenitalia: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2025 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italie) – Trenitalia SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur – Directive 2005/29/CE – Moyens destinés à lutter contre de telles pratiques – Articles 11 et 13 – Procédures d’infraction aux règles du droit de la consommation – Respect du délai raisonnable – Réglementation nationale prévoyant l’obligation de l’autorité nationale de procéder à une communication des griefs dans un délai de déchéance de 90 jours à compter de la connaissance des éléments essentiels de l’infraction – Annulation intégrale et automatique de la décision de l’autorité nationale en cas de méconnaissance de ce délai – Principe ne bis in idem – Déchéance du pouvoir d’ouvrir une nouvelle procédure d’infraction pour les mêmes faits – Principe d’effectivité – Droits de la défense des entreprises) | |
| Date de dépôt : | 8 août 2023 |
| Identifiant CELEX : | 62023CA0510 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1620 |
24.3.2025 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 janvier 2025 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italie) – Trenitalia SpA / Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Affaire C-510/23 (1) , Trenitalia)
(Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur – Directive 2005/29/CE – Moyens destinés à lutter contre de telles pratiques – Articles 11 et 13 – Procédures d’infraction aux règles du droit de la consommation – Respect du délai raisonnable – Réglementation nationale prévoyant l’obligation de l’autorité nationale de procéder à une communication des griefs dans un délai de déchéance de 90 jours à compter de la connaissance des éléments essentiels de l’infraction – Annulation intégrale et automatique de la décision de l’autorité nationale en cas de méconnaissance de ce délai – Principe ne bis in idem – Déchéance du pouvoir d’ouvrir une nouvelle procédure d’infraction pour les mêmes faits – Principe d’effectivité – Droits de la défense des entreprises)
(C/2025/1620)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Trenitalia SpA
Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
en présence de: Federconsumatori
Dispositif
Les articles 11 et 13 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil, et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales» ), lus à la lumière du principe d’effectivité,
doivent être interprétés en ce sens que:
ils s’opposent à une réglementation nationale qui, lors d’une procédure visant la constatation d’une pratique commerciale déloyale menée par une autorité nationale chargée de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs, d’une part, impose à cette autorité d’ouvrir la phase d’instruction contradictoire de la procédure par la communication des griefs à l’entreprise concernée dans un délai de 90 jours à compter du moment où elle a connaissance des éléments essentiels de l’infraction alléguée, ces derniers étant susceptibles de se limiter au premier signalement de celle-ci, et, d’autre part, sanctionne la méconnaissance de ce délai par l’annulation intégrale de la décision finale de ladite autorité à l’issue de la procédure d’infraction ainsi que par la déchéance du pouvoir de cette dernière d’ouvrir une nouvelle procédure d’infraction concernant la même pratique.
(1) JO C, C/2023/206.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1620/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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