CJUE, n° C-509/23, Arrêt (JO) de la Cour, 19 juin 2025
CJUE, Demande (JO) 8 août 2023
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CJUE, Arrêt 19 juin 2025
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CJUE, Arrêt (sommaire) 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la notion de personne étroitement associée

    La cour a jugé que cette situation ne suffit pas à établir une association étroite, mais qu'elle doit être considérée comme une circonstance pertinente dans l'appréciation globale.

  • Accepté
    Partage d'informations au sein d'un groupe

    La cour a confirmé que le partage d'informations est permis, mais n'exempte pas les entités de leur responsabilité de vigilance.

  • Accepté
    Application automatique des décisions au sein d'un groupe

    La cour a statué qu'une telle application automatique est contraire aux obligations de vigilance, nécessitant une appréciation propre des risques.

  • Accepté
    Obligation d'appliquer des mesures de vigilance

    La cour a précisé que les entités ne sont pas tenues d'appliquer ces mesures tant que les délais légaux et internes ne sont pas expirés.

  • Accepté
    Mesures de vigilance lors de transactions

    La cour a confirmé que de telles mesures sont effectivement requises dans ces cas.

Commentaire1

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1Blanchiment / Notion de « personne politiquement exposée » / Notion de « personne étroitement associée » à une PPE / Arrêt de la Cour (Leb 1077) – Délégation des…
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 19 juin 2025, C-509/23
Numéro(s) : C-509/23
Affaire C-509/23, Laimz: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 juin 2025 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā rajona tiesa – Lettonie) – Laimz SIA / Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija [Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 3, point 11, sous a) – Personne étroitement associée à une personne politiquement exposée – Définition – Article 45, paragraphes 1 et 8 – Entités assujetties faisant partie d’un groupe – Partage d’informations au sein de ce groupe – Application des décisions prises par une autre entité assujettie faisant partie dudit groupe – Article 14, paragraphes 1 et 8 – Contrôle continu à l’égard de la clientèle incombant aux entités assujetties – Article 11, sous d) – Mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard]
Date de dépôt : 8 août 2023
Précédents jurisprudentiels : C-509/23
Identifiant CELEX : 62023CA0509
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Texte intégral

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