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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 juin 2025, C-316/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-316/24 |
| Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 5 juin 2025.### | |
| Date de dépôt : | 29 avril 2024 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : obtention, Pourvoi : obtention, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0316 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:422 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 5 juin 2025 ( 1 )
Affaire C-316/24 P
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Agriculture – Produits phytopharmaceutiques – Règlement (UE) no 1107/2009 – Renouvellement de l’approbation de la substance active cyperméthrine – Règlement d’exécution (UE) 2021/2049 – Demande de réexamen interne – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Rejet de la demande – Principe de précaution – Évaluation de l’EFSA – Examen diligent et impartial des éléments pertinents – Manques de données – Toxicité des isomères – Effets endocriniens – Toxicité à long terme des produits phytopharmaceutiques – Identification de domaines critiques de préoccupation – Composition de la substance active – Conditions réalistes d’utilisation – Obligation de motivation de la Commission »
Table des matières
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I. Introduction |
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II. Le cadre juridique |
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A. Le règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques |
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B. Le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 |
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C. Le règlement (UE) no 283/2013 |
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D. Le règlement Aarhus |
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III. Les faits et les antécédents du litige |
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IV. Appréciation des moyens du pourvoi |
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A. Remarques liminaires |
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1. La procédure de renouvellement et les règles principales à appliquer à cette occasion |
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2. Remarque liminaire sur la qualité pour agir de PAN Europe |
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B. Troisième moyen du pourvoi – manques de données |
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C. Première branche du quatrième moyen du pourvoi – demande d’informations confirmatives sur la toxicité des isomères |
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1. Recevabilité de l’argumentation relative au point 1.9 de la partie A de l’annexe du règlement no 283/2013 |
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2. Point 1.9 de la partie A de l’annexe du règlement no 283/2013 |
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3. Article 6, sous f), du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques |
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4. Caractère complet de la demande et appréciation des critères d’approbation |
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5. Résultat intermédiaire |
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D. Deuxième moyen du pourvoi et deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi – évaluation des effets endocriniens |
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1. Première branche du deuxième moyen du pourvoi – conséquences des données manquantes et répartition de la charge de la preuve |
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a) Motifs |
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b) Charge de la preuve |
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2. Deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi – demande de données supplémentaires |
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3. Deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi – pouvoir d’appréciation de la Commission |
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4. Troisième branche du deuxième moyen du pourvoi – preuve d’une erreur manifeste |
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5. Résultat intermédiaire |
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E. Cinquième moyen du pourvoi – toxicité à long terme |
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1. Critères d’évaluation de l’utilisation représentative d’un produit phytopharmaceutique |
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2. Examen de la toxicité à long terme |
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3. Résultat intermédiaire |
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F. Premier moyen du pourvoi – domaines critiques de préoccupation |
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1. Composition de la substance active |
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2. Organismes aquatiques |
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a) Utilisation à l’automne |
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b) Option de rétablissement écologique |
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c) Résultat intermédiaire |
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3. Arthropodes non ciblés |
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G. Résultat de l’examen des moyens du pourvoi |
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V. Le recours devant le Tribunal |
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VI. Dépens |
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VII. Conclusion |
« I’m addicted to you
Don’t you know that you’re toxic ? » ( 2 )
I. Introduction
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1. |
Les produits phytopharmaceutiques, communément appelés « pesticides », sont d’une importance capitale pour l’agriculture (conventionnelle ( 3 )) et donc en particulier pour notre alimentation. Leur effet suppose qu’ils soient nocifs pour les organismes à combattre. Ils peuvent cependant également nuire à d’autres organismes et donc à l’environnement ou même à l’homme. |
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2. |
Le règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques ( 4 ) vise à garantir que lesdits produits, bien qu’efficaces, n’aient pas d’effets nocifs, notamment sur la santé des êtres humains, ou d’effets inacceptables sur l’environnement. À cette fin, il soumet les produits phytopharmaceutiques et les substances actives utilisées pour leur production à une condition d’autorisation. L’autorisation n’est accordée qu’après qu’il a été démontré dans le cadre d’une procédure complexe que les effets nocifs cités ne se manifestent pas. |
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3. |
La présente procédure concerne le renouvellement de l’approbation de la substance active cyperméthrine (ci-après le « renouvellement litigieux ») ( 5 ). La Commission a prononcé en 2021 le renouvellement litigieux bien que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ait exprimé dans l’évaluation de la demande de renouvellement des doutes quant à la conformité aux critères d’autorisation. |
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4. |
Le Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) a par conséquent tout d’abord présenté à la Commission, conformément au règlement Aarhus ( 6 ), une demande de réexamen interne du renouvellement litigieux et a par la suite contesté la décision de réexamen devant le Tribunal. Après que le Tribunal a rejeté son recours par l’arrêt du 21 février 2024, PAN Europe/Commission (T-536/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:98), PAN Europe a formé le présent pourvoi. |
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5. |
Le litige porte en particulier sur l’obligation de la Commission d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents pour le renouvellement litigieux ( 7 ) ainsi que le rôle joué par l’EFSA dans ce contexte. J’exposerai dans les présentes conclusions que le Tribunal a admis à tort que toutes les informations nécessaires au renouvellement litigieux étaient disponibles et qu’il a omis de critiquer le défaut de motivation quant à la dérogation à certaines évaluations de l’EFSA. |
II. Le cadre juridique
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6. |
Le cadre juridique du présent litige est dessiné par les dispositions relatives aux produits phytopharmaceutiques ainsi que par le règlement Aarhus. |
A. Le règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques
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7. |
Les exigences essentielles quant à l’approbation d’une substance active sont prévues à l’article 4 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques : « 1. Une substance active est approuvée conformément à l’annexe II s’il est prévisible, eu égard à l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d’approbation énoncés aux points 2 et 3 de cette annexe, les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3. […] 3. Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d’application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfait aux conditions suivantes :
[…] 5. Pour l’approbation d’une substance active, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont réputées respectées s’il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. 6. […] » |
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8. |
L’article 6 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques régit l’adoption des conditions et restrictions lors de l’approbation de substances actives : « L’approbation peut être subordonnée à des conditions et restrictions telles que : […]
[…] » |
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9. |
Le renouvellement de l’approbation d’une substance active est réglé à l’article 14 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques : « 1. Sur demande, l’approbation d’une substance active est renouvelée s’il est établi qu’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4. Il est réputé avoir été satisfait à l’article 4 lorsqu’il a été établi que tel est le cas pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Ce renouvellement de l’approbation peut être assorti de conditions et restrictions visées à l’article 6. 2. […] » |
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10. |
L’annexe II, point 2.2, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques concerne le caractère complet des informations présentées par le demandeur : « En principe, l’approbation d’une substance active […] est subordonnée au dépôt d’un dossier complet. Dans certains cas exceptionnels, l’approbation de la substance active […] peut être accordée bien que certaines informations n’aient pas encore été communiquées. Cette disposition s’applique :
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11. |
Le point 3.6.5 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques concerne les propriétés perturbant le système endocrinien de l’homme des substances actives : « Une substance active, […] n’est approuvé[e] que si, sur la base de l’évaluation d’essais fondés sur des lignes directrices adoptées au niveau communautaire ou international ou d’autres données et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l’Autorité, [elle] n’est pas considéré[e] comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme, […] » |
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12. |
D’après le point 3.6.5, troisième alinéa, de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, des substances sont considérées comme perturbant le système endocrinien si, en vertu des dispositions du règlement (CE) no 1272/2008 ( 8 ), elles sont ou devraient être classées parmi les agents carcinogènes (catégorie 2) ou toxiques pour la reproduction (catégorie 2). En vertu du quatrième alinéa, les substances qui sont ou devraient être classées parmi les agents toxiques pour la reproduction (catégorie 2) et qui ont des effets toxiques sur les organes endocriniens, peuvent être considérées comme ayant de tels effets perturbateurs endocriniens. |
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13. |
Avec le règlement (UE) 2018/605 ( 9 ), la Commission a complété le règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques en ajoutant, au point 3.6.5 de l’annexe II dudit règlement, des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. En vertu de l’article 2 du règlement 2018/605, les nouveaux critères s’appliquent à compter du 10 novembre 2018 ( 10 ). Les nouveaux critères sont prévus au point 3.6.5, cinquième alinéa, de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques : « À partir du 10 novembre 2018, une substance active […] est considéré[e] comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent causer des effets indésirables chez l’homme si, sur la base des points 1) à 4) du sixième alinéa, il s’agit d’une substance qui répond à l’ensemble des critères suivants, à moins qu’il soit démontré que les effets indésirables identifiés ne concernent pas l’homme :
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14. |
Le sixième alinéa du point 3.6.5 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques qui a été également ajouté, régit les données à prendre en compte et les méthodes à appliquer : « L’identification d’une substance active […] comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent causer des effets indésirables chez l’homme conformément au cinquième alinéa s’appuie sur l’ensemble des points suivants :
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B. Le règlement d’exécution (UE) no 844/2012
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15. |
L’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 ( 11 ) – abrogé depuis – dans la version du règlement d’exécution (UE) 2018/1659 ( 12 ) réglait la mission de l’EFSA lors de l’évaluation d’une demande d’approbation : « [L’EFSA] adopte, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques et en utilisant les documents d’orientation en vigueur à la date de la soumission des dossiers complémentaires, des conclusions dans lesquelles elle indique s’il est permis d’escompter que la substance active satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement [relatif aux produits phytopharmaceutiques] ». |
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16. |
L’article 14, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution no 844/2012 concernait la question de savoir si des informations complémentaires étaient nécessaires lorsque l’EFSA avait adopté ses conclusions avant l’applicabilité des critères complémentaires pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien : « Aux fins de l’évaluation des critères d’approbation énoncés aux points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement [relatif aux produits phytopharmaceutiques], telle que modifiée par le règlement (UE) 2018/605, en ce qui concerne les demandes pour lesquelles l’Autorité adopte des conclusions avant le 10 novembre 2018, et si le comité visé à l’article 79, paragraphe 1, du règlement [relatif aux produits phytopharmaceutiques] ne s’est pas encore prononcé, à cette date, sur un projet de règlement concernant le renouvellement ou le non-renouvellement de l’approbation de la substance active concernée, la Commission peut considérer qu’elle a besoin d’informations complémentaires pour déterminer s’il est satisfait à ces critères d’approbation. Dans ce cas, la Commission demande à l’Autorité de réévaluer les informations disponibles dans un délai raisonnable et en informe le demandeur. Si elle est saisie par la Commission de la demande visée au premier alinéa, l’[EFSA] peut […] inviter le demandeur à fournir ces informations […] » |
C. Le règlement (UE) no 283/2013
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17. |
Le règlement (UE) no 283/2013 ( 13 ) prévoit quelles données doivent être présentées pour les décisions relatives aux substances actives. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, il s’applique à partir de son entrée en vigueur et donc à compter du 23 avril 2013 pour les procédures de renouvellement de l’approbation de substances actives dont l’approbation expire le 1er janvier 2016 ou plus tard. L’approbation initiale pour la cyperméthrine expirait le 28 février 2016, de sorte que la procédure de renouvellement était soumise au règlement no 283/2013. |
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18. |
Le point 1.9 de la partie A de l’annexe I du règlement no 283/2013 contient les exigences portées aux données quant au degré de pureté de la substance active. Les isomères sont évoqués dans le quatrième alinéa : « Si la substance active est un mélange d’isomères, il convient d’indiquer le ratio ou la plage de ratios des teneurs en isomères. L’activité biologique relative de chaque isomère, tant du point de vue de l’efficacité que de la toxicité, doit être mentionnée. » |
D. Le règlement Aarhus
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19. |
L’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement Aarhus définit la notion d’acte administratif comme suit : « tout acte non législatif adopté par une institution ou un organe de l’Union, ayant un effet juridique et extérieur et contenant des dispositions qui peuvent aller à l’encontre du droit de l’environnement […] » |
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20. |
L’article 10 du règlement Aarhus prévoit une procédure de réexamen interne des actes administratifs : « 1. Toute organisation non gouvernementale ou d’autres membres du public satisfaisant aux critères énoncés à l’article 11 sont habilités à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui a adopté l’acte administratif ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte, au motif que ledit acte ou ladite omission va à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f). […] La demande précise les motifs de réexamen. 2. L’institution ou organe de l’Union visé au paragraphe 1 prend en considération toutes les demandes de ce type […]. L’institution ou organe de l’Union motive sa position par écrit […] 3. […] » |
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21. |
L’article 12, paragraphe 1, du règlement Aarhus renvoie à la possibilité d’un recours devant les juridictions de l’Union : « L’organisation non gouvernementale ayant introduit la demande de réexamen interne en vertu de l’article 10 peut saisir la Cour de justice conformément aux dispositions pertinentes. » |
III. Les faits et les antécédents du litige
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22. |
La cyperméthrine est un insecticide de la famille des pyréthrinoïdes. Cette famille d’insecticides est largement utilisée dans l’Union européenne afin de lutter contre les organismes nuisibles pour les végétaux. La cyperméthrine est hautement toxique pour les insectes. |
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23. |
La Commission avait approuvé la cyperméthrine dès 2005, conformément à la directive relative aux produits phytopharmaceutiques précédemment en vigueur ( 14 ). Cette approbation était limitée jusqu’en 2016. Un groupe de travail (des demandeurs) formé par deux entreprises, Arysta LifeScience Benelux sprl et SBM Développement, a demandé le renouvellement de l’approbation. Le moment précis de la demande ne peut pas être déduit du dossier. Au cours de la procédure d’examen du renouvellement, la Commission a plusieurs fois prolongé l’approbation pour de courtes périodes de temps afin de prévenir que, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, l’approbation n’expire avant une décision sur le renouvellement (article 17 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques). |
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24. |
Étant donné que le demandeur avait introduit la demande en Belgique et en Allemagne, la Belgique est devenue État membre rapporteur et l’Allemagne État membre corapporteur au sens de l’article 7 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. Ces États ont présenté, conformément à l’article 11, un projet de rapport d’évaluation du renouvellement. L’EFSA a ensuite examiné ce rapport en concertation avec le demandeur, les États membres et le public en vertu de l’article 12. |
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25. |
Le 31 juillet 2018, l’EFSA a présenté un avis scientifique intitulé « Peer Review of the pesticide risk assessment of the active substance Cypermethrin » (Examen par les pairs de l’évaluation des risques liés aux pesticides associés à la substance active cyperméthrine) ( 15 ) (ci-après les « conclusions de l’EFSA »). L’EFSA y cite notamment quatre « domaines critiques de préoccupation » qui pourraient faire obstacle à une approbation. |
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26. |
À la suite de discussions au sein du comité de comitologie compétent, le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, la Commission a recueilli un avis supplémentaire de l’EFSA sur les mesures d’atténuation des risques pour la cyperméthrine ( 16 ) (ci-après la « déclaration de 2019 »). |
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27. |
La Commission a finalement renouvelé l’approbation de la cyperméthrine le 24 novembre 2021. |
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28. |
Le 20 janvier 2022, PAN Europe a présenté à la Commission, en langue française, et sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, une demande de réexamen interne du renouvellement litigieux. Concrètement, cette demande visait à faire annuler et remplacer le renouvellement litigieux par l’adoption d’un règlement et, dans le même temps, à faire rejeter la demande de renouvellement de l’approbation de la substance active cyperméthrine. Par lettre de la Commissaire Mme Stella Kyriakides, que la Commission a enregistrée sous la référence Ares(2022)4621502 – 23/06/2022, et une décision jointe à ladite lettre (ci-après la « décision de réexamen attaquée »), la Commission a rejeté la demande. La Commission a transmis à PAN Europe la lettre et la décision de réexamen attaquée le 23 juin 2022 en langue anglaise et le 18 juillet 2022 en langue française. |
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29. |
PAN Europe a alors formé recours auprès du Tribunal contre la décision de réexamen attaquée. Le Tribunal a rejeté le recours. Par le présent pourvoi, PAN Europe conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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30. |
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour
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31. |
Les parties se sont exprimées par écrit. La Cour a renoncé, en application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure, à tenir une audience de plaidoiries parce qu’elle se jugeait suffisamment informée pour statuer. |
IV. Appréciation des moyens du pourvoi
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32. |
Quelques remarques liminaires semblent utiles afin de mieux saisir les différents moyens du pourvoi (voir sous A). J’examinerai ensuite tout d’abord le troisième moyen du pourvoi qui concerne les manques de données en général identifiées par l’EFSA (voir sous B), puis la première branche du quatrième moyen du pourvoi relatif aux informations manquantes quant à la toxicité des isomères de la cyperméthrine (voir sous C), le deuxième moyen du pourvoi et la deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi sur les informations prétendument insuffisantes quant aux effets endocriniens de la cyperméthrine (voir sous D), le cinquième moyen du pourvoi sur la toxicité à long terme du produit phytopharmaceutique à base de cyperméthrine examiné (voir sous E) et enfin le premier moyen du pourvoi qui porte sur trois des quatre domaines critiques de préoccupation identifiés par l’EFSA (voir sous F). |
A. Remarques liminaires
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33. |
Étant donné que l’approbation des substances actives d’après le règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques et le cadre procédural des recours des associations de protection de l’environnement contre une telle approbation sont juridiquement et techniquement complexes, il est opportun d’esquisser la procédure de renouvellement litigieuse ainsi que les critères juridiques importants à cet effet (voir sous 1) et d’exposer la qualité pour agir de PAN Europe (voir sous 2). |
1. La procédure de renouvellement et les règles principales à appliquer à cette occasion
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34. |
Le règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques prévoit que les substances actives contenues dans lesdits produits requièrent une approbation de la Commission. Les produits phytopharmaceutiques en tant que tels sont eux autorisés par les États membres. |
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35. |
La Commission approuve les substances actives en vertu de l’article 4 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques lorsqu’il est prévisible que lesdits produits contenant cette substance active n’ont en particulier pas d’effets nocifs sur la santé des êtres humains, des animaux ou sur l’eau souterraine et pas d’effets inacceptables sur l’environnement. En vertu de l’article 4, paragraphe 5, les conditions d’approbation d’une substance active sont réputées respectées s’il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. |
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36. |
La Cour a déduit de cette disposition, lue en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, et l’article 29, paragraphe 2, ainsi que le principe de précaution, que le demandeur doit démontrer que la substance active ne présente pas les effets nocifs cités ( 17 ). Si la Commission accueille une telle demande et établit donc que le demandeur a apporté les preuves nécessaires, elle supporte, dans le cadre d’un litige quant à l’approbation prononcée, la charge de la preuve que cette constatation est correcte. |
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37. |
Étant donné que la Commission ne peut approuver des substances actives en vertu de l’article 5 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques que pour une durée maximale de dix ans, l’utilisation prolongée de la substance active requiert un renouvellement de l’approbation qui ne peut être accordé que pour une durée maximale de 15 ans. Cela suppose également, en vertu de l’article 14, que les critères d’approbation de l’article 4 soient remplis. |
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38. |
En décidant du renouvellement de l’approbation d’une substance active, la Commission doit procéder à une évaluation scientifique et technique complexe de sorte qu’elle jouit d’une large marge d’appréciation dont l’exercice ne peut être contrôlé au fond par les juridictions de l’Union que quant à l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation ( 18 ). Dans un tel contexte, le juge de l’Union ne saurait en effet substituer son appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique à celle des institutions à qui seules le législateur a confié cette tâche ( 19 ). |
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39. |
En particulier, lorsqu’une partie invoque la circonstance que l’institution compétente a commis une erreur manifeste, le juge de l’Union doit néanmoins contrôler si cette institution a examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce sur lesquels l’appréciation en cause est fondée ( 20 ). |
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40. |
Dans le cadre de l’approbation des substances actives au titre du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, cet examen commence avec les informations que le demandeur apporte à la procédure conformément à la charge de la preuve qui pèse sur lui. D’après les articles 7 et 8, il doit en effet présenter, avec la demande d’approbation, un dossier complet par lequel il démontre que la substance active respecte les critères d’approbation. La Commission a précisé plus avant les exigences auxquelles doit répondre un tel dossier ( 21 ). |
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41. |
En vertu des articles 11 et 12 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, un État membre rapporteur dans un premier temps, puis l’EFSA en concertation avec les autres États membres et le public, dans un deuxième temps, évaluent ces informations pour voir si la substance active est susceptible de respecter les critères d’approbation de l’article 4. Cette évaluation n’est cependant pas limitée aux informations présentées, mais doit en outre tenir compte, conformément à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques ( 22 ). |
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42. |
Ainsi que le Tribunal le constate à juste titre dans les points 88 et 89 de l’arrêt attaqué, non critiqués par PAN Europe, la Commission n’est certes pas liée, lors de sa décision, par l’évaluation de l’EFSA. Elle doit néanmoins la prendre en compte, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques lors de sa décision sur la substance active ( 23 ). |
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43. |
Si – comme la Commission dans la présente espèce – les institutions de l’Union jouissent d’une large marge d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt en outre une importance fondamentale. Outre l’obligation d’examen déjà évoquée, le droit de voir la décision motivée de façon suffisante fait également partie de ces garanties ( 24 ). L’obligation de motivation sert non seulement l’objectif de fournir aux intéressés les informations nécessaires pour juger des chances de succès d’une contestation devant le juge de l’Union, mais aussi celui de permettre au juge de l’Union de contrôler la légalité de l’acte juridique ( 25 ). Ce n’est qu’ainsi qu’il peut contrôler notamment si les circonstances matérielles et juridiques déterminantes pour l’exercice par la Commission de sa marge d’appréciation étaient réunies ( 26 ) et donc en particulier si la Commission a examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce. |
|
44. |
Lorsque la Commission s’écarte d’une constatation scientifique de l’EFSA, elle doit donc fournir en particulier les motifs pour lesquels elle parvient à une autre position que celle de l’EFSA. |
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45. |
D’après les conclusions de l’EFSA, le demandeur a présenté des informations sur la « Cyperméthrine 500 EC ». Il s’agit d’un concentré émulsionable de 500 g/l de la substance active. L’EFSA a évalué comme utilisations représentatives les pulvérisations sur les champs en tant qu’insecticide pour les céréales d’hiver et les céréales d’été ainsi que les pommes de terre en Europe méridionale et pour le colza d’hiver et de printemps en Europe centrale et septentrionale ( 27 ). |
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46. |
Les deux États membres rapporteurs ont d’abord évalué ces informations et l’EFSA a ensuite contrôlé cette évaluation en concertation avec tous les États membres et le public. Les résultats de ce contrôle se retrouvent dans les conclusions de l’EFSA de 2018. L’EFSA y identifie 24 manques de données dans la demande de renouvellement qui font l’objet du troisième moyen du pourvoi (voir sous B), trois domaines d’examen pour lesquels l’évaluation n’a pas pu être finalisée ainsi que quatre domaines critiques de préoccupation (voir sous F). Les informations disponibles sur ces derniers domaines cités ne permettent pas selon l’EFSA de conclure que le produit phytopharmaceutique représentatif au sens de l’article 4 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques n’aura pas d’effets nocifs sur la santé des êtres humains et des animaux, l’environnement ou les eaux souterraines et pas d’effets inacceptables sur l’environnement. |
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47. |
La Commission a néanmoins poursuivi la discussion du renouvellement de l’approbation au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et a recueilli la déclaration de l’EFSA de 2019 relative à la possibilité de réduction de certains effets nocifs de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base de cyperméthrine. La Commission a enfin adopté le renouvellement litigieux qui prévoit certaines prescriptions et restrictions à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base de cyperméthrine (voir sous F). La Commission exige en particulier que le demandeur présente dans certains délais des « informations confirmatives supplémentaires » sur quatre axes thématiques (voir sous C et D.2). |
2. Remarque liminaire sur la qualité pour agir de PAN Europe
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48. |
PAN Europe est une association sans but lucratif de droit belge qui s’efforce de réduire l’utilisation de pesticides ( 28 ). |
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49. |
Une association de protection de l’environnement comme PAN Europe n’est toutefois pas directement affectée par le renouvellement de l’approbation d’une substance active destinée à des produits phytopharmaceutiques parce que les substances actives ne parviennent dans l’environnement que sous la forme de produits phytopharmaceutiques qui requièrent une autorisation supplémentaire. Une association de protection de l’environnement ne peut donc pas former directement recours auprès des juridictions de l’Union contre un tel renouvellement ( 29 ). |
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50. |
Le règlement Aarhus offre certes aux associations de protection de l’environnement la possibilité d’exiger un réexamen interne d’un acte administratif adopté par une institution en vertu du droit de l’environnement. La décision qui fait suite à cette demande peut être contestée par l’association de protection de l’environnement devant les juridictions de l’Union. L’approbation d’une substance active n’était toutefois, initialement, pas considérée comme un acte administratif auquel cette procédure aurait été applicable, mais comme un acte d’effet général ( 30 ). |
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51. |
L’article 1er, point 1, du règlement 2021/1767 a toutefois étendu la définition de la notion d’« acte administratif » prévue dans le règlement Aarhus à tout acte juridique non législatif adopté par une institution ou un organe de l’Union. Cette réglementation est entrée en vigueur, conformément à l’article 297, paragraphe 1, troisième alinéa, TFUE et tel qu’exprimé dans l’intitulé de l’article 2 du règlement 2021/1767, le vingtième jour suivant la publication du règlement et donc le 28 octobre 2021. |
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52. |
Le renouvellement litigieux est un tel acte juridique non législatif. PAN Europe pouvait donc demander le 20 janvier 2022, conformément à l’article 10 du règlement Aarhus, son réexamen interne avec pour objectif d’obtenir son annulation ou sa modification par un règlement rejetant la demande de renouvellement de l’approbation de la substance active cyperméthrine. |
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53. |
Compte tenu de la répartition de la charge de la preuve d’après le règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques ( 31 ), PAN Europe n’avait pas besoin, pour obtenir gain de cause, de démontrer qu’une substance active a des effets nocifs sur la santé des êtres humains et des animaux ou sur les eaux souterraines ou des effets inacceptables sur l’environnement. |
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54. |
Ainsi que le Tribunal l’a constaté à juste titre au point 42 de l’arrêt attaqué, PAN Europe devait en revanche présenter avec la demande de réexamen, des arguments concrets et précis susceptibles de remettre en cause les appréciations sur lesquelles reposent l’acte juridique à examiner. Elle devait donc citer tous les éléments matériels et arguments juridiques pertinents qui peuvent éveiller des doutes plausibles, c’est à dire substantiels, quant à l’appréciation portée par l’institution ou l’organe de l’Union dans l’acte juridique en cause ( 32 ). |
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55. |
La Commission n’a pas été convaincue par l’argumentation de PAN Europe. Elle a donc rejeté la demande de réexamen avec la décision de réexamen attaquée. PAN Europe a pu ensuite contester cette décision conformément à l’article 12 du règlement Aarhus. |
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56. |
L’objet du litige devant le juge correspond à cet égard à l’objet de la demande de réexamen. Un recours contre son rejet ne peut pas en principe ( 33 ) être fondé sur de nouveaux motifs ou des éléments de preuve qui n’apparaissaient pas dans la demande de réexamen. L’exigence de motivation d’une telle demande prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus serait sinon privée de son effet utile et l’objet de la procédure engagée par la demande en serait modifié ( 34 ). |
B. Troisième moyen du pourvoi – manques de données
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57. |
Par son troisième moyen du pourvoi, PAN Europe conteste l’appréciation, aux points 309 à 316 de l’arrêt attaqué, de son argumentation relative à un ensemble de 24 manques de données constatés par l’EFSA dans la demande de renouvellement de l’approbation de la cyperméthrine. |
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58. |
PAN Europe soulève trois griefs concrets en ce qui concerne le nombre total, à première vue impressionnant, de manques de données. Le premier et le troisième grief concernent directement l’importance des manques de données pour le renouvellement. Le renouvellement litigieux n’aurait déjà pas dû être accordé du fait de ces manques de données. Le deuxième grief à examiner ensuite vise le caractère complet de la demande de renouvellement. |
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59. |
Premièrement le Tribunal aurait constaté à tort, au point 309 de l’arrêt attaqué, que des manques de données n’indiquent pas nécessairement que les conditions d’un renouvellement ne sont pas satisfaites. Cela serait incompatible avec le principe de précaution. Le nombre et la nature des manques exposeraient au contraire une incertitude si importante que la Commission – contrairement à ce qu’estime le Tribunal – devrait se voir reprocher une erreur manifeste d’appréciation lors du renouvellement de l’approbation. |
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60. |
Le troisième grief qui vise le point 312 de l’arrêt attaqué va dans le même sens. D’après ce point, PAN Europe aurait dû indiquer pourquoi les manques de données auraient dû conduire à la conclusion que les critères d’un renouvellement de l’approbation n’étaient pas satisfaits. Or, compte tenu des manques de données, il appartiendrait à la Commission, en vertu du principe de précaution, de démontrer que ces manques de données ne faisaient pas obstacle à un renouvellement de l’approbation. |
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61. |
Il n’y a cependant pas d’erreurs de droit dans ces constatations du Tribunal. |
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62. |
La Cour a certes interprété certaines réglementations à l’aune du principe de précaution en ce sens que, certaines activités ne peuvent pas être autorisées tant qu’il existe une incertitude scientifique quant au point de savoir si des effets préjudiciables de ces activités sur le bien protégé en cause peuvent être exclus ( 35 ). C’est également dans cette direction que pointe l’article 4, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. D’après cette disposition, un produit phytopharmaceutique ne saurait avoir d’effets nocifs sur la santé des êtres humains et des animaux ou sur les eaux souterraines ou d’effets inacceptables sur l’environnement. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 29, paragraphe 2, c’est au demandeur qu’il appartient d’en apporter la preuve ( 36 ). Enfin l’exercice correct par la Commission de son pouvoir d’appréciation suppose que celle-ci ait examiné auparavant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce ( 37 ). |
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63. |
Les manques de données ne signifient cependant pas nécessairement que la preuve de l’innocuité n’a pas été apportée. Ils signifient seulement que certaines informations scientifiques ne sont pas disponibles. Le principe de précaution n’exige toutefois pas d’identifier par d’autres études toutes les informations scientifiques imaginables. Il convient au contraire d’apprécier les risques sur la base des données scientifiques disponibles les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale ( 38 ). L’obligation de clarification de la Commission ne va pas plus loin que cela. |
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64. |
Il est certes envisageable qu’en raison de certains manques de données, on ne puisse pas exclure les effets interdits en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, à savoir, d’une part, les effets nocifs sur la santé des êtres humains et des animaux ou sur les eaux souterraines et, d’autre part, (d’autres) effets inacceptables sur l’environnement. |
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65. |
Dans le cadre d’une procédure de recours sur la base d’une demande de réexamen interne, le requérant doit cependant démontrer les raisons pour lesquelles certains manques de données font obstacle à l’exclusion des effets cités ( 39 ). |
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66. |
PAN Europe motive certes son argumentation relative à certains manques de données notamment dans le quatrième moyen du pourvoi (voir sous C et sous D.2), mais le présent moyen du pourvoi concerne les manques de données dans leur ensemble. |
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67. |
Il ne découle pas non plus des conclusions de l’EFSA que les présents manques de données font obstacle à la preuve de l’innocuité de la cyperméthrine. En fait, l’EFSA n’évalue pas du tout la plupart des manques de données dans ses conclusions ( 40 ). Elle constate certes qu’elle n’a pas pu finaliser l’évaluation des trois domaines d’examen, mais PAN Europe n’évoque pas cette circonstance de sorte que cet aspect des conclusions n’est pas couvert pas l’objet de la procédure. |
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68. |
Le Tribunal a donc constaté à bon droit qu’il ne découle, ni des manques de données en tant que tels, ni de l’argumentation de PAN Europe sur les manques de données, que les conditions du renouvellement litigieux ne seraient pas remplies. |
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69. |
Par le deuxième grief, PAN Europe fait valoir que, au point 310 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait distingué à tort entre le caractère complet de la demande de renouvellement au sens du règlement (UE) no 283/2013 ( 41 ) et la constatation de manques de données dans l’évaluation de l’EFSA. Si une demande ne satisfait pas aux exigences matérielles fixées par la Commission, cette dernière ne pourrait pas faire les constatations nécessaires afin de prononcer une approbation. |
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70. |
Cette argumentation méconnaît cependant la teneur de la constatation du Tribunal qu’elle critique. Celle-ci ne touche ni à la question de savoir si des données manquent au sens du règlement no 283/2013, ni aux conséquences de tels manques. Le Tribunal évoque au contraire simplement la possibilité que l’EFSA constate des manques de données du point de vue scientifique sans que ces manques ne constituent une violation des exigences dudit règlement. |
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71. |
Si PAN Europe voulait soulever par cette argumentation le grief d’une violation du règlement no 283/2013, l’objet du litige qui découle de sa demande de réexamen s’en trouverait outrepassé ( 42 ). PAN Europe a certes invoqué ce règlement en lien avec d’autres griefs, mais pas en ce qui concerne le nombre total des manques de données. |
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72. |
Le troisième moyen du pourvoi est ainsi dans son ensemble sans fondement. |
C. Première branche du quatrième moyen du pourvoi – demande d’informations confirmatives sur la toxicité des isomères
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73. |
Le quatrième moyen du pourvoi poursuit la réflexion engagée au sujet des manques de données et la concrétise en ce qui concerne deux questions spécifiques. PAN Europe critique en effet le fait que la Commission a exigé du demandeur, avec le renouvellement de l’approbation, qu’il présente dans certains délais des « informations confirmatives supplémentaires ». Cet argument ne vise pas à faire annuler cette obligation. PAN Europe souhaite au contraire exposer que le demandeur aurait déjà dû présenter les informations en cause avec le dossier au soutien de la demande de renouvellement de l’approbation. Puisque ces informations manquaient, la Commission aurait dû refuser de renouveler l’approbation. |
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74. |
La deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi concerne, tout comme le deuxième moyen du pourvoi, les effets endocriniens. J’examinerai donc ces griefs ensemble avec le deuxième moyen du pourvoi (voir sous D). |
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75. |
La première branche du quatrième moyen du pourvoi concerne la toxicité des isomères. D’après le point 2 de la sixième colonne de l’annexe I du renouvellement litigieux, le demandeur devrait transmettre, avant le 15 décembre 2023, des informations confirmatives sur la toxicité relative des différents isomères de la cyperméthrine, et en particulier de l’enantiomère (1S cis αR). |
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76. |
Cette exigence concerne le onzième manque de données que l’EFSA avait identifié. D’après ce constat, les informations relatives à la toxicité relative des différents isomères manquaient dans la demande ( 43 ). À la différence de ce qui est le cas pour d’autres manques de données, l’EFSA a constaté à ce sujet que les informations sont nécessaires parce que les résidus présents dans les ruminants sont enrichis des deux enantiomères dont est composée l’alpha-cyperméthrine. Dans un passage mis entre crochets, l’EFSA a évoqué des valeurs de référence plus basses que pour la cyperméthrine ( 44 ). L’EFSA a en outre souligné la nécessité de réduire l’incertitude dans ce domaine ( 45 ). |
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77. |
PAN Europe défend par conséquent le point de vue selon lequel ces informations auraient dû être présentées avant le renouvellement de l’approbation. Elle s’appuie à cette occasion notamment sur le point 1.9 de la partie A de l’annexe du règlement no 283/2013. D’après cette disposition, il convient d’indiquer pour les mélanges d’isomères l’activité biologique relative de chaque isomère du point de vue de la toxicité. |
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78. |
Le Tribunal a rejeté ce point de vue aux points 342 à 348 de l’arrêt attaqué. PAN Europe réfute pourtant ces arguments du Tribunal. |
1. Recevabilité de l’argumentation relative au point 1.9 de la partie A de l’annexe du règlement no 283/2013
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79. |
Le Tribunal, au point 345 de l’arrêt attaqué, rejette comme irrecevable l’argumentation relative au point 1.9 de la partie A de l’annexe du règlement no 283/2013, parce que PAN Europe, dans sa demande de réexamen interne au titre de l’article 10 du règlement Aarhus n’a pas invoqué cette disposition. |
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80. |
Ainsi que l’expose PAN Europe, le Tribunal a cependant ce faisant dénaturé ( 46 ) son argumentation au point 44 de sa demande ( 47 ). Elle y avait expressément critiqué la violation de cette réglementation en ce qui concerne les données supplémentaires réclamées. En outre, la Commission reconnaît dans son mémoire en duplique que PAN Europe répétait déjà au point 89 de la requête présentée au Tribunal son argumentation quant à cette disposition, tirée de la demande de réexamen. |
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81. |
La constatation de l’irrecevabilité de cette argumentation au point 345 de l’arrêt attaqué est ainsi clairement contraire au contenu du dossier et est par conséquent entachée d’une erreur de droit. L’argumentation relative au point 1.9 de la partie A de l’annexe du règlement no 283/2013 était au contraire recevable et aurait dû être prise en compte par le Tribunal. |
2. Point 1.9 de la partie A de l’annexe du règlement no 283/2013
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82. |
Le point 1.9, quatrième alinéa, de la partie A de l’annexe du règlement no 283/2013 concrétise les exigences portées à un examen avec soin et impartialité des éléments pertinents pour l’approbation d’une substance active ( 48 ). En effet, d’après cette disposition, le demandeur doit présenter des indications sur la toxicité relative des isomères de cyperméthrine. |
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83. |
L’obligation de respecter le point 1.9, quatrième alinéa, de la partie A de l’annexe du règlement no 283/2013 ne disparaît pas non plus du seul fait que l’EFSA, au moment de la demande, n’avait pas encore présenté de lignes directrices pour l’identification de ces données. L’EFSA n’a publié ces lignes directrices qu’en 2019 ( 49 ). Le point 1.9, quatrième alinéa, n’est toutefois pas lié à une condition suspensive en vertu de laquelle les données requises ne devraient être présentées qu’après que l’EFSA a publié des lignes directrices correspondantes. Il découle au contraire du point 1.7 de l’introduction de l’annexe qu’en l’absence de lignes directrices adéquates en matière d’essais, validées à l’échelon national ou international, il convient d’utiliser des lignes directrices acceptées par l’autorité européenne compétente. Toute dérogation doit être décrite et justifiée. |
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84. |
En outre et contrairement à ce qu’estime la Commission ( 50 ), les conclusions de l’EFSA ne sauraient être comprises ainsi que l’EFSA critiquait uniquement la circonstance que les informations présentées ne répondaient pas aux lignes directrices citées. L’EFSA a en effet adopté les conclusions dès 2018 et donc avant de publier les lignes directrices en 2019. |
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85. |
Puisque la Commission a renouvelé l’approbation de la substance active sans les indications nécessaires d’après le point 1.9, quatrième alinéa, de la partie A de l’annexe du règlement no 283/2013, elle a donc violé son obligation d’examiner avec soin et impartialité les éléments pertinents. |
3. Article 6, sous f), du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques
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86. |
L’absence de prise en compte du point 1.9, quatrième alinéa, de la partie A de l’annexe du règlement no 283/2013 prive également de fondement le point 342 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal y constate qu’une transmission a posteriori des informations réclamées serait admissible en vertu de l’article 6, sous f), du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques puisque de nouvelles prescriptions auraient été établies au cours de la procédure sur la base de nouvelles connaissances scientifiques et techniques. Le Tribunal fait référence à cette occasion aux lignes directrices déjà évoquées. |
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87. |
La Commission aurait donc pu lier le renouvellement litigieux à la prescription que le demandeur présente, sur la base des nouvelles lignes directrices, des informations sur la toxicité des isomères de cyperméthrine, au lieu de retarder la procédure jusqu’à ce que ces informations soient disponibles. |
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88. |
Ni les nouvelles lignes directrices, ni l’article 6, sous f), du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques ne changent toutefois quoi que ce soit au fait que, en vertu du point 1.9, quatrième alinéa, de la partie A de l’annexe du règlement no 283/2013, le demandeur aurait déjà dû présenter des indications suffisantes sur la toxicité des isomères de cyperméthrine avec la demande. L’article 6, sous f), autorise uniquement l’invitation à présenter des « informations confirmatives supplémentaires ». Les informations qui doivent déjà être présentées avec la demande ne peuvent pas être couvertes par cette disposition. |
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89. |
Par voie de conséquence, l’article 6, sous f), du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques ne saurait justifier de renoncer aux indications nécessaires en vertu du point 1.9, quatrième alinéa, de la partie A du règlement no 283/2013. |
4. Caractère complet de la demande et appréciation des critères d’approbation
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90. |
PAN Europe expose enfin aussi que les réflexions du Tribunal, aux points 343, 344 et 346 de l’arrêt attaqué, ne peuvent pas justifier le renouvellement litigieux en dépit des informations manquantes quant à la toxicité des isomères. |
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91. |
Au point 343, le Tribunal invoque la circonstance que la Cour aurait reconnu que l’appréciation formelle par l’État membre rapporteur du point de savoir si le dossier de la demande est complet et l’examen qualitatif par l’EFSA peuvent conduire à des résultats divergents ( 51 ). On ne saurait cependant discerner pourquoi ce constat autorise le renouvellement de l’approbation alors que l’EFSA a constaté que des informations nécessaires tenant à la toxicité des isomères, et que le demandeur aurait dû présenter en vertu du point 1.9 de la partie A de l’annexe du règlement no 283/2013, manquent. Si l’État membre n’a pas critiqué ce manque de données, cela ne saurait cependant signifier que la Commission peut ignorer cette lacune après sa découverte par l’EFSA. |
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92. |
L’arrêt de la Cour Agrochem-Maks/Commission, évoqué par le Tribunal, concernait par ailleurs un autre type d’affaire. Il se recoupe certes avec la présente affaire dans la mesure où l’État membre rapporteur avait accepté une demande comme étant complète alors que l’EFSA avait plus tard découvert des manques de données. Ceux-ci avaient cependant conduit au refus du renouvellement, ce que la Cour avait confirmé. |
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93. |
Étant donné que l’EFSA peut établir des manques de données significatifs pour la décision, le grief au point 344 de l’arrêt attaqué selon lequel PAN Europe confondrait les deux évaluations est inopérant. |
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94. |
La constatation au point 346 de l’arrêt attaqué, renvoyant aux déclarations de la Commission dans la décision de réexamen présentées au point 341, et selon lesquelles les isomères auraient bel et bien été pris en compte, mais que l’EFSA aurait constaté un manque de données parce que des informations plus spécifiques seraient nécessaires, n’y change rien. Elle peut être interprétée avec bienveillance comme une répétition superflue des déclarations relatives aux différences dans les appréciations du dossier par l’État membre rapporteur et l’EFSA. |
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95. |
Si le Tribunal voulait au contraire, au point 346 de l’arrêt attaqué, exprimer l’idée qu’une évaluation suffisante des risques dus à la toxicité des isomères avait bien eu lieu, il y aurait là une dénaturation des déclarations de la Commission présentées. En effet, d’après l’exposé au point 341, la Commission a uniquement précisé que les informations avaient été présentées et considérées comme suffisantes par l’État membre rapporteur pour procéder à une évaluation des risques ( 52 ). Le constat contraire de l’EFSA n’est pas de ce fait remis en cause. L’exposé au point 341 de l’arrêt attaqué correspond au demeurant au contenu de la décision de réexamen attaquée ( 53 ). |
5. Résultat intermédiaire
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96. |
La première branche du quatrième moyen du pourvoi est ainsi fondée parce que le Tribunal n’a pas critiqué l’omission de la Commission d’identifier les informations sur la toxicité des isomères de cyperméthrine, nécessaires d’après le point 1.9, quatrième alinéa, de la partie A de l’annexe du règlement no 283/2013. Déjà pour cette raison, l’arrêt attaqué doit être annulé. |
D. Deuxième moyen du pourvoi et deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi – évaluation des effets endocriniens
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97. |
Le deuxième moyen et la deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi ont pour objet l’évaluation des effets endocriniens sur les êtres humains. Ces effets concernent la fonction des hormones ( 54 ). |
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98. |
D’après le point 3.6.5 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, la Commission ne saurait approuver une substance active si des propriétés de perturbation endocrinienne pour l’homme (« perturbateurs endocriniens ») sont constatées. Ainsi que le Tribunal le constate au point 100 de l’arrêt attaqué, il s’agit ainsi d’un « critère d’exclusion ». |
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99. |
D’après l’EFSA, les effets endocriniens de la cyperméthrine peuvent certes être constatés, mais une évaluation du potentiel de propriétés perturbant le système endocrinien ne serait pas possible en raison d’un manque de données ( 55 ). Dans le même temps, l’EFSA n’y a vu, ni un domaine critique de préoccupation, ni un sujet d’examen qui ne pouvait pas être finalisé ( 56 ). |
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100. |
Dans le neuvième considérant du renouvellement litigieux, la Commission a défendu le point de vue selon lequel la cyperméthrine, eu égard aux données scientifiques disponibles résumées, ne devrait pas être considérée comme une substance active ayant des propriétés perturbant le système endocrinien. « Pour accroître la confiance dans [cette évaluation] » ( 57 ), la Commission, dans le point 4 de la sixième colonne de l’annexe I du renouvellement litigieux, a exigé du demandeur qu’il présente avant le 15 décembre 2023 une évaluation actualisée des informations déjà présentées et le cas échéant des informations supplémentaires. Dans la décision de réexamen attaquée, elle a indiqué qu’elle estimait improbable que la cyperméthrine présente des propriétés perturbant le système endocrinien. |
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101. |
PAN Europe y oppose que, compte tenu du manque de données constaté par l’EFSA, il n’est pas possible d’exclure des propriétés perturbant le système endocrinien (deuxième moyen du pourvoi). La lacune aurait dû au contraire être comblée avant le renouvellement litigieux en réclamant des informations supplémentaires (deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi). |
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102. |
Il convient ainsi de se pencher tout d’abord sur la charge de la preuve quant à l’absence de propriétés perturbant le système endocrinien (voir sous 1), ensuite sur les exigences quant aux informations supplémentaires (voir sous 2), puis sur la marge d’appréciation de la Commission (voir sous 3) et enfin sur la question de savoir si PAN Europe a démontré une erreur manifeste d’appréciation (voir sous 4). |
1. Première branche du deuxième moyen du pourvoi – conséquences des données manquantes et répartition de la charge de la preuve
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103. |
PAN Europe conteste tout d’abord la constatation au point 272 de l’arrêt attaqué selon laquelle un manque de données ne signifie pas que les critères de l’article 4 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques ne sont pas remplis. Cela ne serait pas autrement étayé et donc incompatible avec le principe de précaution ainsi que la charge de la preuve qui repose de ce fait sur la Commission. |
a) Motifs
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104. |
Par le grief selon lequel l’affirmation du Tribunal ne serait pas étayée, PAN Europe fait valoir un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. La motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel ( 58 ). |
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105. |
Le Tribunal renvoie certes pour les motifs aux points 69 à 97 de l’arrêt attaqué, mais on ne saurait de fait y discerner une déclaration sur l’absence de valeur probante d’un manque de données ou une justification spécifique à cet effet. |
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106. |
La Commission estime cependant que la motivation découlerait du point 73 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal y constate que le recours au principe de précaution dépend de manière générale du point de savoir quel niveau de protection l’autorité compétente a choisi dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation lorsque l’évaluation scientifique ne permet pas de déterminer l’existence d’un risque avec suffisamment de certitude. |
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107. |
Cela n’est pas non plus une constatation quant à la force probante d’un manque de données. Ainsi qu’il a cependant déjà été constaté ( 59 ), un manque de données ne justifie pas encore en soi un doute suffisant quant au point de savoir si les conditions d’une approbation sont remplies. La Cour peut donc corriger ce défaut de motivation en procédant à une substitution des motifs ( 60 ) ou en complétant lesdits motifs. |
b) Charge de la preuve
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108. |
Plus importants sont les griefs relatifs à la charge de la preuve. PAN Europe défend à ce sujet le point de vue selon lequel, en cas d’incertitude quant à un critère d’exclusion, il ne pourrait pas y avoir d’approbation. Elle s’appuie à cette occasion sur l’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. En vertu de cette disposition, un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que s’il n’a pas d’effets nocifs sur la santé humaine. Ainsi que PAN Europe l’expose à juste titre, la Cour a déduit de cette disposition, lue en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, et l’article 29, paragraphe 2, ainsi que le principe de précaution, que le demandeur doit démontrer que la substance active ne présente pas les effets nocifs cités ( 61 ). |
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109. |
D’après du moins les conclusions de l’EFSA, la preuve que la cyperméthrine n’a pas de propriétés perturbant le système endocrinien pour les êtres humains faisait cependant défaut. L’EFSA ne pouvait au contraire pas évaluer le potentiel de propriétés perturbant le système endocrinien en raison d’un manque de données ( 62 ). |
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110. |
L’évaluation des effets endocriniens n’est cependant pas réglée uniquement dans les dispositions du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques et en particulier à l’article 4, paragraphe 3, sous b), interprétées par la Cour au regard de la question de la charge de la preuve. Au contraire, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, les critères d’approbation prévus dans les points 2 et 3 de l’annexe II doivent être également pris en compte. |
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111. |
Les propriétés perturbant le système endocrinien font l’objet du point 3.6.5 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. Cette disposition renverse la charge de la preuve : ainsi que le Tribunal le souligne au point 276 de l’arrêt attaqué, une substance active est approuvée dès lors qu’elle n’est pas considérée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien pour les êtres humains. |
|
112. |
Un regard porté sur les versions en langue allemande ou italienne du point 3.6.5, premier alinéa, de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques pourrait faire douter de ce renversement de la charge de la preuve. D’après ces versions linguistiques, la Commission ne peut approuver une substance active que s’il est constaté que ladite substance active n’a pas de propriétés perturbant le système endocrinien pour l’homme. Le renouvellement litigieux aurait ainsi requis la constatation faisant jusque-là défaut, et la preuve, que de telles propriétés sont absentes. |
|
113. |
À l’inverse, les versions en langues espagnole, anglaise, française et néerlandaise de cette disposition supposent pour une approbation que des propriétés perturbant le système endocrinien ne sont pas constatées. Le constat de l’EFSA qu’elle ne peut pas évaluer le potentiel de propriétés perturbant le système endocrinien en raison d’un manque de données excluait donc, d’après ces versions linguistiques, la possibilité de refuser le renouvellement litigieux en raison de telles propriétés. |
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114. |
Le lien avec les autres alinéas du point 3.6.5 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques et les critères d’approbation quant à la génotoxicité (point 3.6.2), la carcinogénicité (point 3.6.3) et la toxicité pour la reproduction (point 3.6.4) montre qu’il convient de privilégier ces dernières versions linguistiques citées lors de l’interprétation du point 3.6.5, premier alinéa. |
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115. |
En effet, d’après le point 3.6.5, troisième et quatrième alinéas, de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques ainsi que les autres critères d’approbation cités, les propriétés perturbant le système endocrinien, les effets génotoxiques, carcinogènes ou toxiques pour la reproduction ne font obstacle à une approbation de la substance active que lorsque la propriété en cause est imputée ou devrait être imputée à ladite substance conformément au règlement no 1272/2008. |
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116. |
Depuis 2018, le point 3.6.5, cinquième alinéa, de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques prévoit en outre qu’une substance active a des propriétés perturbant le système endocrinien lorsqu’elle présente un mode d’action endocrinien et provoque ce faisant des effets indésirables chez un organisme intact ou ses descendants. |
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117. |
Dans tous ces cas, l’approbation ne suppose donc précisément pas la preuve de l’absence des différentes propriétés dangereuses. Il faut au contraire, pour refuser l’approbation, des constatations expresses des propriétés en cause sur la base de preuves correspondantes. |
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118. |
Ces critères ne sont certes prévus « que » dans une annexe du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, mais ils ne sont pas d’emblée subordonnés par rapport à l’article 4, paragraphe 3, sous b). |
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119. |
Il est vrai que la Commission a adopté en 2018 les cinquième et sixième alinéas, complétant le point 3.6.5 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, en exerçant un pouvoir réglementaire délégué tandis que le Parlement et le Conseil ont adopté l’article 4, paragraphe 3, sous b), dans le cadre d’une procédure législative. Les autres critères contenus au point 3.6 de l’annexe II sont toutefois également le fruit de cette procédure législative étant donné qu’ils faisaient déjà partie de la version initiale du règlement. |
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120. |
Il est par conséquent improbable que la Commission ait outrepassé son pouvoir réglementaire délégué en adoptant le complément au point 3.6.5 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. La Commission s’oriente au contraire, en ce qui concerne la charge de la preuve, aux critères d’approbation déjà existants. La réglementation correspond par ailleurs aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé qui ont été approuvées par l’EFSA ( 63 ). PAN Europe ne critique d’ailleurs aucun dépassement de ces pouvoirs lors de l’adoption du complément. |
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121. |
La question se pose néanmoins de savoir si le critère d’approbation au titre du point 3.6.5 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques peut, au regard du droit de rang supérieur, être effectivement réduit à la proposition que les propriétés perturbant le système endocrinien ne font pas obstacle à une approbation tant que les informations disponibles ne permettent pas de faire les constatations qui y sont citées. |
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122. |
Ce résultat serait difficilement conciliable avec l’obligation de la Commission d’examiner avec soin et impartialité l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce ( 64 ). La Cour a en outre constaté de manière répétée, concrètement au sujet de l’approbation de substances actives, que la charge de la preuve du demandeur pour ce qui est des conditions d’approbation contribue à la défense du principe (de droit primaire) de précaution en ce qu’elle garantit que l’innocuité des substances actives et des produits phytopharmaceutiques n’est pas présumée ( 65 ). |
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123. |
Dans l’arrêt Blaise, la Cour a par conséquent déduit, notamment de l’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, que les preuves présentées par le demandeur doivent suffire à exclure, eu égard à l’état des connaissances scientifiques et techniques, le risque qu’un produit phytopharmaceutique présente un caractère carcinogène ou une toxicité à long terme au sens des points 3.6.3 et 3.6.4 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. De simples « tests sommaires » ne sauraient suffire à mener à bien cette vérification ( 66 ). |
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124. |
La preuve que le risque de propriétés carcinogènes ou toxiques peut être exclu a toutefois une autre qualité que l’absence d’informations suffisantes pour une qualification de la substance active comme carcinogène ou toxique pour la reproduction conformément au règlement no 1272/2008 qui prima facie semble suffire pour les critères d’approbation d’après les points 3.6.3 et 3.6.4 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. |
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125. |
Le contexte des constatations citées de la Cour dans l’arrêt Blaise montre cependant que celle-ci n’entendait pas contester les termes et l’économie générale des critères d’approbation des points 3.6.3 et 3.6.4 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. La Cour a en effet rappelé que l’évaluation à effectuer d’après ces critères doit se dérouler sur la base de tests déterminés ( 67 ). Il s’agit à cet égard, d’après les dispositions citées, de tests effectués conformément aux exigences en matière de données pour les substances actives et d’autres données et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l’Autorité. |
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126. |
De manière similaire, le point 3.6.5, premier alinéa, de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques prévoit que les essais doivent être conformes aux « lignes directrices adoptées au niveau communautaire ou international ». Le sixième alinéa qui a été ajouté au point 3.6.5 exige de manière nettement plus détaillée que toutes les données scientifiques pertinentes disponibles soient prises en compte et évaluées dans le cadre d’une procédure de détermination de la valeur probante ( 68 ). Ces données doivent être collectées en conformité avec des protocoles d’étude internationalement reconnus, notamment ceux cités dans les communications de la Commission dans le cadre de l’établissement des exigences en matière de données applicables aux substances actives et aux produits phytopharmaceutiques ( 69 ). |
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127. |
Une approbation ne devient donc pas déjà possible du simple fait que des données relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien font défaut. Il convient au contraire de présenter et de prendre en compte au moins les données citées au point 3.6.5, premier et sixième alinéas, de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. Ce n’est qu’ainsi que la Commission peut satisfaire à l’obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce ( 70 ). |
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128. |
Cette interprétation des critères d’approbation prévus dans les points 3.6.3, 3.6.4 et 3.6.5 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, conduit certes à ce que le principe de précaution soit mis en œuvre de manière moins stricte que dans le cas de certaines autres réglementations en vertu desquelles, d’après la Cour, une incertitude scientifique quant aux effets nocifs fait déjà obstacle à l’autorisation de certaines activités ( 71 ). En vertu des celles-ci, il ne suffirait pas que le demandeur présente les données prévues et que la Commission les évalue (avec le soutien de l’EFSA et des États membres) en ce sens que les effets nocifs ne peuvent pas être constatés. Ces données devraient au contraire démontrer que ces effets sont exclus. La présente interprétation qui va moins loin s’impose cependant en raison notamment des termes des critères cités. |
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129. |
Certes, si la constatation du Tribunal au point 276 de l’arrêt attaqué devait effectivement signifier qu’une absence de preuve de propriétés perturbant le système endocrinien conduit déjà, indépendamment de la qualité des données présentées sur les essais, à ce que le critère d’approbation au titre du point 3.6.5 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques soit rempli, elle viendrait contredire l’interprétation susmentionnée. |
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130. |
Il y a toutefois lieu de partir du principe que le Tribunal souhaitait par là uniquement exprimer l’idée selon laquelle le critère est rempli si la preuve ne peut pas être apportée en dépit de l’existence de suffisamment de données sur les essais. Plaide en particulier en ce sens le renvoi, au point 275 de l’arrêt attaqué, au projet de rapport de renouvellement élaboré par l’État membre rapporteur, car cet État membre a procédé selon la Commission à une évaluation approfondie des effets perturbateurs du système endocrinien. |
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131. |
Par conséquent, la première branche du deuxième moyen du pourvoi est sans fondement. |
2. Deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi – demande de données supplémentaires
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132. |
En ce qui concerne l’évaluation des propriétés perturbant le système endocrinien de la cyperméthrine, le pourvoi ne saurait prospérer d’après les réflexions qui précèdent que si PAN Europe montre que c’est à tort que le Tribunal a admis que les données nécessaires d’après le point 3.6.5, premier et sixième alinéa, de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques ont été présentées et évaluées par la Commission. |
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133. |
Certes, PAN Europe ne soulève pas expressément de tel grief. Elle critique néanmoins, dans la deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi, le fait que la Commission exige dans le renouvellement litigieux des informations supplémentaires sur les effets endocriniens de la cyperméthrine. |
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134. |
La Commission a en effet imposé au demandeur dans le point 4 de la sixième colonne de l’annexe I du renouvellement litigieux, de transmettre jusqu’au 15 décembre 2023 une évaluation actualisée des informations déjà présentées et le cas échéant des informations supplémentaires afin de confirmer l’absence d’effets endocriniens. |
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135. |
La circonstance que la Commission exige ces données confirmatives supplémentaires pourrait à première vue être un indice que les informations initialement présentées ne suffisaient pas. |
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136. |
Toutefois, dans les faits, une telle valeur indicative importe peu. Elle ne saurait en effet remplacer l’examen du point de savoir si les informations présentées dans la procédure de renouvellement répondent aux règles applicables. PAN Europe n’a rien exposé quant à cet examen. |
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137. |
La deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi est donc inopérante. |
3. Deuxième branche du deuxième moyen du pourvoi – pouvoir d’appréciation de la Commission
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138. |
Compte tenu des réflexions qui précèdent quant au point 3.6.5 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, les autres griefs de PAN Europe au sujet des points 273 et 276 de l’arrêt attaqué sont inopérants. Le Tribunal y confirme, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans le domaine de la « gestion des risques », le point de vue de cette dernière selon lequel il est improbable que la substance active cyperméthrine ait des propriétés perturbant le système endocrinien. |
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139. |
PAN Europe y oppose que l’EFSA n’a pas fait de déclarations quant à cette probabilité et qu’il n’appartient pas à la Commission d’adopter une autre position scientifique. |
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140. |
Il n’est pas cependant décisif pour la décision à rendre de savoir si l’opinion de la Commission et les constatations du Tribunal quant à sa marge d’appréciation sont correctes. Ainsi qu’il a déjà été exposé, les risques en ce qui concerne les propriétés perturbant le système endocrinien ne font effet obstacle à une approbation en vertu du point 3.6.5 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques que si ces propriétés peuvent être constatées sur la base de données suffisantes. Or, selon l’EFSA, un tel constat n’a pas été possible. |
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141. |
Les griefs au sujet des points 273 et 276 de l’arrêt attaqué sont donc inopérants. |
4. Troisième branche du deuxième moyen du pourvoi – preuve d’une erreur manifeste
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142. |
PAN Europe critique enfin les points 275 et 301 de l’arrêt attaqué. D’après le point 275, PAN Europe n’a pas démontré d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les propriétés perturbant le système endocrinien. En outre, le Tribunal refuserait au point 301 tout contrôle, même marginal, de la Commission et a fortiori de l’évaluation des risques réalisée par l’EFSA. Il ne contrôle donc pas si l’EFSA et la Commission ont examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Il accorderait au contraire dans tous les cas un poids prépondérant aux études présentées par le demandeur et sous-estimerait de manière systématique les études indépendantes citées par PAN Europe. Le Tribunal ne vérifierait pas non plus si la conclusion de la Commission selon laquelle la cyperméthrine n’a pas d’effets nocifs pour la santé des êtres humains et des animaux était plausible eu égard à ces études. Je comprends ce dernier argument en lien avec le présent moyen en ce sens que PAN Europe ne vise que la supposition qu’il n’y a pas d’effets perturbant le système endocrinien. |
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143. |
Il convient cependant d’opposer à cet argument le fait que le Tribunal n’ignore pas les critères d’examen cités par PAN Europe, mais les cite expressément ou y fait du moins référence au point 301. |
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144. |
En outre, PAN Europe n’identifie aucun point de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal aurait violé lesdits critères d’examen. En fait, ces griefs visent l’évaluation par le Tribunal des études citées et donc l’appréciation de faits que la Cour ne saurait contrôler dans le cadre du pourvoi. Une telle argumentation serait par conséquent aussi irrecevable. |
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145. |
La troisième branche du deuxième moyen du pourvoi est donc sans fondement. |
5. Résultat intermédiaire
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146. |
Le deuxième moyen du pourvoi ainsi que la deuxième branche du quatrième moyen du pourvoi sont donc en grande partie sans fondement ou inopérants. Seule la motivation de l’absence de force probante des manques de données est insuffisante dans l’arrêt attaqué, mais la Cour peut y remédier par une substitution ou un complément des motifs. |
E. Cinquième moyen du pourvoi – toxicité à long terme
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147. |
Le cinquième moyen du pourvoi concerne l’examen de la toxicité à long terme de l’utilisation représentative d’un produit phytopharmaceutique à base de cyperméthrine. |
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148. |
Dans sa demande de réexamen, PAN Europe a critiqué le fait qu’il n’existerait aucune étude sur la toxicité à long terme de l’utilisation représentative du produit phytopharmaceutique à base de cyperméthrine examiné. Une telle étude serait cependant nécessaire parce que la mutagénicité, la carcinogénicité et la toxicité pour la reproduction sont des critères d’exclusion d’une approbation. |
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149. |
Dans la décision de réexamen, la Commission y a opposé que la composition du produit phytopharmaceutique dont l’utilisation représentative faisait l’objet de la procédure de renouvellement a été fournie de manière détaillée et accompagnée des fiches de données de sécurité pour chaque composant. Ces informations auraient été présentées et évaluées dans le volume 4 confidentiel du projet de rapport de renouvellement. Ni l’État membre rapporteur, ni l’EFSA n’auraient fait valoir de préoccupations quant à la toxicité à long terme et aucun commentaire n’aurait été présenté à ce sujet au cours de la consultation publique. En outre, les critères au titre du point 3.6 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques qui concernent la mutagénicité, la carcinogénicité et la toxicité pour la reproduction ne sont pas applicables à l’autorisation de produits phytopharmaceutiques, mais uniquement applicables à l’approbation de substances actives. |
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150. |
Il convient ainsi de préciser tout d’abord les critères d’évaluation de l’utilisation représentative d’un produit phytopharmaceutique avant d’examiner leur application par le Tribunal. |
1. Critères d’évaluation de l’utilisation représentative d’un produit phytopharmaceutique
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151. |
Ainsi que PAN Europe le critique à juste titre, le Tribunal fonde le rejet de ses griefs au sujet de l’opinion de la Commission sur des constatations contradictoires quant aux critères déterminants. |
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152. |
D’après le point 418 de l’arrêt attaqué, critiqué par PAN Europe, il conviendrait de distinguer entre l’approbation d’une substance active et l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique. L’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, ainsi que les critères des points 2 et 3 de l’annexe II dudit règlement, seraient applicables aux substances actives et ne devraient, d’après le Tribunal, pas être étendus à travers l’article 4, paragraphe 5, aux produits phytopharmaceutiques. |
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153. |
Les développements du Tribunal qui suivent contredisent toutefois ces constatations. Le Tribunal reconnaît au point 421 de l’arrêt attaqué que la Commission ne saurait approuver une substance active dont l’unique produit phytopharmaceutique testé apparaîtrait comme toxique à long terme. En vertu du point 424, il existe donc un lien entre la procédure d’approbation des substances actives et la procédure d’autorisation des produits phytopharmaceutiques. Et d’après les points 425 et 426, l’utilisation représentative d’un produit phytopharmaceutique doit tout de même être évaluée à l’aune de l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. |
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154. |
Seuls ces derniers développements sont corrects. |
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155. |
Il est vrai que le règlement sur les produits phytopharmaceutiques distingue fondamentalement entre l’approbation des substances actives par la Commission d’après le chapitre II et l’autorisation des produits phytopharmaceutiques par les États membres d’après le chapitre III. En vertu de l’article 4, paragraphe 5, les dispositions de l’article 4, paragraphes 1 à 3, ne sont cependant considérées comme satisfaites pour l’approbation d’une substance active (que) si cela a été démontré en ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active. L’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, le répète de manière expresse pour le renouvellement d’une approbation. |
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156. |
L’approbation d’une substance active suppose donc que la Commission examine une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active. Le critère d’évaluation est l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. À cet effet, les paragraphes 2 et 3 de l’article 4 prévoient même expressément des exigences pour le produit phytopharmaceutique. |
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157. |
L’article 4, paragraphe 1, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques prévoit quant à lui les exigences à l’égard d’une substance active, mais renvoie pour ce faire, d’une part, aux paragraphes 2 et 3 et, d’autre part, aux critères d’approbation des points 2 et 3 de l’annexe II. |
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158. |
Les points 2.1 et 3.2 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques font expressément référence – tout comme l’article 4, paragraphes 2 et 3 – aux produits phytopharmaceutiques. |
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159. |
Contrairement à ce qu’estime PAN Europe, l’opinion de la Commission, que le Tribunal confirme dans le point 420 de l’arrêt attaqué également critiqué, et selon laquelle le point 3.6 de l’annexe II du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques ne serait pas applicable auxdits produits, est cependant correcte. Les critères d’approbation des points 3.6.2 à 3.6.4 en particulier, que PAN Europe a cités dans sa demande de réexamen, mais aussi la plupart des autres dispositions des points 2 et 3, ne font effectivement pas référence aux produits phytopharmaceutiques, mais à leurs composants, à savoir en particulier les substances actives. Ainsi, les points 3.6.2 à 3.6.4 prévoient expressément qu’une substance active n’est approuvée que si elle n’est pas qualifiée de génotoxique, carcinogène ou toxique pour la reproduction. Ces critères ne sont donc pas directement applicables pour l’évaluation de l’utilisation représentative d’un produit phytopharmaceutique ( 72 ), mais le sont de manière distincte pour l’évaluation de la substance active en cause ou d’autres composants. |
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160. |
Comme la Cour l’a déjà constaté, cela ne dispense toutefois pas de l’examen de la toxicité à long terme de la combinaison des différents composants d’un produit phytopharmaceutique ( 73 ). En effet, d’après l’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, un tel produit ne peut être autorisé que s’il est démontré qu’il n’a pas d’effets nocifs immédiats ou différés sur la santé humaine. Un produit phytopharmaceutique ne répond pas à cette exigence s’il présente un type de carcinogénité ou de toxicité à long terme ( 74 ). |
|
161. |
Le demandeur doit par conséquent présenter des preuves suffisantes dont, à titre premier, les essais, les analyses et les études sur le produit phytopharmaceutique afin d’exclure, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques, le risque que ce produit présente une telle carcinogénité ou toxicité ( 75 ). |
|
162. |
PAN Europe fait ainsi valoir à juste titre que les constatations au point 418 de l’arrêt attaqué sont erronées et contredisent les développements qui lui font suite. Il y a là un défaut de motivation ( 76 ) auquel la Cour devrait remédier en substituant les motifs dans le sens exposé ci-dessus. |
|
163. |
Or, si la Cour complète et interprète l’arrêt attaqué en ce sens, les griefs de PAN Europe au sujet des critères reconnus par le Tribunal sont alors en définitive sans fondement et doivent être rejetés. |
2. Examen de la toxicité à long terme
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164. |
Il y a toutefois lieu de convenir avec PAN Europe, que le contrôle par le Tribunal de l’application de ces critères est entaché d’erreurs de droit. |
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165. |
En substance, PAN Europe et la Commission s’opposent sur le point de savoir si cette dernière pouvait, sans évaluation expresse de l’EFSA, exclure la toxicité à long terme du produit phytopharmaceutique. Au point 427 de l’arrêt attaqué, le Tribunal rejette le grief correspondant parce que PAN Europe n’aurait pas présenté d’indice d’une telle toxicité. Il souscrit par ailleurs, au point 428, au point de vue de la Commission selon lequel l’absence de préoccupations soulevées par l’État membre rapporteur, l’EFSA ou le public serait une preuve suffisante permettant d’exclure la toxicité à long terme. |
|
166. |
Le demandeur doit cependant présenter avec la demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique en vertu de l’article 4, paragraphe 3, sous b), et de l’article 29 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, des preuves que le produit phytopharmaceutique n’a pas d’effets nocifs immédiats ou différés sur la santé des êtres humains ( 77 ). Il doit également en aller ainsi lorsqu’un produit phytopharmaceutique est examiné pour renouveler l’approbation d’une substance active. L’État membre rapporteur et l’EFSA doivent évaluer ces preuves ( 78 ) et la Commission doit, en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 2, tenir compte de cette évaluation dans sa décision sur la substance active ( 79 ). En effet, afin de respecter le principe de précaution, l’innocuité du produit phytopharmaceutique ne saurait être présumée ( 80 ). Les preuves correspondantes font par conséquent partie des éléments pertinents du cas d’espèce que la Commission doit examiner avec soin et impartialité avant toute décision ( 81 ). |
|
167. |
Les conclusions de l’EFSA revêtent une importance particulière. Ces conclusions doivent, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement d’exécution no 844/2012, alors en vigueur, et eu égard aux connaissances scientifiques et techniques actuelles et en recourant aux lignes directrices disponibles au moment de la présentation du dossier complémentaire, répondre à la question de savoir si on peut supposer que la substance active satisfait probablement aux critères d’approbation conformément à l’article 4 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. L’évaluation nécessaire à cet effet doit – ainsi qu’il vient d’être exposé – couvrir la toxicité à long terme du produit phytopharmaceutique dont les utilisations représentatives sont examinées pour l’approbation de la substance active. |
|
168. |
Si en revanche l’EFSA reste muette – en l’espèce au sujet de la toxicité à long terme – il n’y a pas d’examen suffisant d’un aspect décisif pour la décision à rendre. |
|
169. |
Ni l’allégation selon laquelle l’État membre rapporteur a examiné la toxicité à long terme dans le volume 4 confidentiel du rapport de renouvellement (point 431 de l’arrêt attaqué), ni une autorisation du produit phytopharmaceutique examiné dans divers États membres (point 429) ne peuvent remédier à l’absence d’évaluation par l’EFSA. |
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170. |
La Commission peut certes décider en vertu de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d’exécution no 844/2012, alors en vigueur, que des conclusions de l’EFSA ne sont pas nécessaires. Dans la présente affaire, la Commission n’a cependant pas évoqué une telle hypothèse. Elle n’a a fortiori pas motivé les raisons pour lesquelles une renonciation par l’EFSA à l’examen de la toxicité à long terme du produit phytopharmaceutique examiné aurait été justifiée. |
|
171. |
Le cinquième moyen du moyen est par conséquent déjà fondé parce que l’EFSA ne s’est pas exprimée sur la toxicité à long terme du produit phytopharmaceutique examiné. |
|
172. |
Mais même si la Cour devait juger qu’il est suffisant de remplacer l’évaluation de l’EFSA par une évaluation par les États membres, l’argumentation de PAN Europe fait naître de sérieux doutes que ces évaluations ont effectivement eu lieu, du moins dans la présente affaire, dans une mesure suffisante. |
|
173. |
En principe, il est correct, que l’État membre rapporteur et les États membres qui autorisent les produits phytopharmaceutiques doivent évaluer la toxicité à long terme du produit phytopharmaceutique examiné ( 82 ). |
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174. |
On peut néanmoins douter que le moindre État membre ait même évalué le produit phytopharmaceutique examiné dans la procédure de renouvellement au regard de sa toxicité à long terme. |
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175. |
Les règles d’exécution applicables prévoient certes expressément que les demandeurs présentent des données sur la toxicité à long terme des substances actives ( 83 ). Ainsi que l’expose PAN Europe, il n’y a cependant pas d’exigences correspondantes en ce qui concerne le produit phytopharmaceutique examiné en vue de l’approbation d’une substance active. Les demandeurs ne doivent ainsi présenter – du moins d’après ces dispositions – que des données sur certaines autres formes de toxicité ( 84 ). |
|
176. |
Cela est certainement également dû au fait que c’est la Cour qui, dans l’arrêt Blaise, a précisé pour la première fois la nécessité d’un examen de la toxicité à long terme des produits phytopharmaceutiques. PAN Europe rappelle cependant que cet arrêt n’a été prononcé que le 1er octobre 2019 et donc après l’évaluation de la demande par les États membres rapporteurs et les conclusions de l’EFSA. Il y a donc lieu de craindre qu’avant cette date l’importance de l’examen de la toxicité à long terme des produits phytopharmaceutiques a été sous-estimée. |
|
177. |
On ne saurait en outre discerner que dans le cadre de la procédure de renouvellement il aurait été tenu compte des autorisations du produit phytopharmaceutique examiné par les différents États membres et en particulier de l’examen par ceux-ci de sa toxicité à long terme. |
|
178. |
La Commission estime certes que l’argument relatif aux doutes quant à l’examen de la toxicité à long terme par les États membres est une extension illicite de l’objet de la procédure, mais PAN Europe était en droit de l’avancer pour la première fois dans le cadre du pourvoi parce qu’elle répondait ce faisant à l’argumentation du Tribunal ( 85 ). |
|
179. |
La Commission tente enfin de démontrer qu’il a tout de même été procédé à un examen suffisant de la toxicité à long terme du produit phytopharmaceutique examiné. Le demandeur aurait en effet présenté la composition détaillée du produit phytopharmaceutique ainsi que les fiches de données de sécurité de chaque composant. La toxicité à long terme aurait été examinée sur ce fondement à l’aide des méthodes de calcul pertinentes utilisées pour la classification des mélanges conformément au règlement no 1272/2008. |
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180. |
Cette approche repose en ce qui concerne les fiches de données de sécurité sur le point 1.4.3 de l’introduction à la partie A de l’annexe du règlement no 284/2013 ainsi que, en ce qui concerne les méthodes de calcul, sur le point 1 de l’introduction à la section 7 de la partie A. Le Tribunal a donc rejeté à juste titre les griefs de PAN Europe à ce sujet au point 433 de l’arrêt attaqué. |
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181. |
L’examen de la toxicité à long terme suppose cependant, d’après la Cour, des tests spécifiques qui suffisent à exclure le risque d’une telle toxicité ( 86 ). En revanche, d’après la Cour, de simples « test sommaires » ne suffisent pas ( 87 ). Les doutes de PAN Europe quant au point de savoir si une évaluation sur la seule base des fiches de données de sécurité et des méthodes de calcul sont par conséquent justifiés. |
|
182. |
Le Tribunal aurait dû, ne serait-ce qu’en raison de ces doutes quant à un examen suffisant de la toxicité à long terme du produit phytopharmaceutique par l’État membre rapporteur, contrôler l’évaluation contenue dans le volume 4 confidentiel du projet de rapport – en tout état de cause si une telle évaluation est supposée remplacer l’évaluation de l’EFSA qui fait défaut. Le grief de PAN Europe que tel n’a pas été le cas est par conséquent fondé. |
|
183. |
Si le Tribunal devait avoir constaté qu’un examen fondamentalement suffisant de la toxicité à long terme a bien eu lieu, il aurait dû examiner dans une étape suivante s’il était justifié de refuser de communiquer cette évaluation à PAN Europe. Ce serait en effet violer le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective que de baser une décision judiciaire sur des faits et des documents dont une partie n’a pas pu prendre connaissance et au sujet desquels elle n’a donc pas pu se prononcer ( 88 ). |
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184. |
Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il peut être justifié de restreindre ce droit fondamental en raison d’intérêts supérieurs au traitement confidentiel de certaines informations. Cela suppose toutefois un contrôle juridictionnel efficace de l’existence et du bien-fondé des motifs du traitement confidentiel ( 89 ). |
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185. |
Le Tribunal a également omis de procéder à ce contrôle. Le droit au traitement confidentiel est d’ailleurs douteux. Ainsi que le Tribunal l’évoque lui-même, des secrets d’affaires ne sauraient en effet justifier, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive relative à l’information en matière d’environnement ( 90 ) et de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement Aarhus, de refuser d’accorder l’accès aux informations relatives aux émissions dans l’environnement. Ces informations recouvrent le rejet dans l’environnement de produits ou de substances comme les produits phytopharmaceutiques et des substances contenues dans ces produits, si ce rejet se produit effectivement ou est prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation ( 91 ). Dans la présente affaire, il en va d’informations relatives à la toxicité à long terme d’un produit phytopharmaceutique destiné à être utilisé en plein champ et donc à être rejeté dans l’environnement ( 92 ). |
3. Résultat intermédiaire
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186. |
Le cinquième moyen du pourvoi est ainsi déjà fondé parce que les conclusions de l’EFSA ne contiennent aucun examen de la toxicité à long terme du produit phytopharmaceutique examiné. |
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187. |
Le cinquième moyen du pourvoi serait toutefois également fondé si la Cour devait considérer qu’une appréciation de cette question par l’État membre rapporteur ou les États membres qui ont autorisé des produits phytopharmaceutiques à base de la substance active était suffisante. En effet, le Tribunal n’a pas vérifié si ces États membres ont effectivement examiné à suffisance la toxicité à long terme du produit phytopharmaceutique examiné. Il n’a donc pas contrôlé à suffisance si la Commission a satisfait à son obligation d’examiner avec soin et impartialité les éléments pertinents. |
F. Premier moyen du pourvoi – domaines critiques de préoccupation
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188. |
Par le premier moyen du pourvoi, PAN Europe fait valoir que le Tribunal n’aurait pas suffisamment pris en compte les domaines critiques de préoccupation identifiés par l’EFSA. Les questions soulevées par PAN Europe concernent la composition de la substance active qui est utilisée dans les études présentées par les demandeurs (voir sous 1), un risque élevé pour les organismes aquatiques (voir sous 2) ainsi qu’un risque élevé pour les arthropodes non ciblés en dehors des zones de traitement (voir sous 3). |
1. Composition de la substance active
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189. |
L’approbation d’une substance active suppose que les effets nocifs de l’utilisation et des résidus sur la santé des êtres humains et des animaux [article 4, paragraphe 3, sous b)] ainsi que les effets inacceptables sur l’environnement [article 4, paragraphe 3, sous e)] soient exclus. Afin d’apporter ces preuves, le demandeur a présenté des études toxicologiques et écotoxicologiques. |
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190. |
L’EFSA, sur la base des données relatives aux lots et des profils d’impureté n’était toutefois pas d’accord avec la spécification de référence proposée de la substance active et elle a proposé de les actualiser conformément aux données relatives au renouvellement ( 93 ). Il n’était donc pas clair si la substance active utilisée pour les études soumises correspondait à cette spécification actualisée en ce qui concerne d’éventuelles impuretés et sa composition. C’est la raison pour laquelle l’EFSA n’a pas pu finaliser l’examen de la toxicité pour les mammifères ( 94 ) et l’environnement ( 95 ). Il y a là, selon l’EFSA, un domaine critique de préoccupation pour lequel on ne peut pas admettre en raison des informations disponibles que les conditions d’une approbation sont remplies ( 96 ). |
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191. |
Bien que l’EFSA n’ait en particulier pas pu exclure le potentiel génotoxique d’impuretés ( 97 ), elle a constaté qu’il serait improbable en raison des études réalisées d’après les lignes directrices que la substance active cyperméthrine soit elle-même génotoxique. Une étude ne correspondant pas aux lignes directrices justifierait de continuer à examiner certaines questions dans ce contexte ( 98 ). |
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192. |
Après un échange avec la Belgique, État membre rapporteur, la Commission a défendu le point de vue selon lequel ces doutes de l’EFSA ne feraient pas obstacle à une approbation de la cyperméthrine. Le Tribunal a souscrit à la position de la Commission et a rejeté les griefs de PAN Europe. |
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193. |
Dans le cadre du pourvoi, PAN Europe conteste tout d’abord les constatations sur la répartition de la charge de la preuve dans les points 134, 146, 147 et 158 de l’arrêt attaqué. Cet argument repose cependant sur des malentendus. Contrairement à ce qui est le cas dans le contexte du cinquième moyen du pourvoi ( 99 ), le Tribunal ne fait dans ces points aucune constatation à ce sujet, mais renvoie à l’appréciation de certains griefs à l’égard de la motivation de la décision de réexamen attaquée. L’argument sur la charge de la preuve est donc inopérant. |
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194. |
Les griefs de PAN Europe à l’égard des constatations de la Commission quant aux conséquences de la nouvelle spécification de la cyperméthrine sont en revanche fondés. |
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195. |
Il en va dans le détail du caractère comparable des différentes spécifications de la substance active, de sa pureté plus élevée, de l’importance de l’examen de la neurotoxicité ainsi que de la toxicité pour la reproduction et le développement pour l’appréciation de la génotoxicité et de la possibilité de répondre à ces questions dans le cadre d’une autorisation ultérieure de produits phytopharmaceutiques ou d’un futur renouvellement. |
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196. |
Aux points 147, 148 et 154 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’appuie, à l’instar de la Commission, sur le fait que l’État membre rapporteur a constaté que la substance active utilisée pour les études soumises est comparable à la spécification actualisée. |
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197. |
Ainsi que le fait valoir PAN Europe, cette constatation contredit les conclusions de l’EFSA. Cette contradiction revêt une importance d’autant plus grande que l’EFSA avait connaissance du caractère comparable constaté par l’État membre rapporteur lorsque dans sa conclusion elle a néanmoins identifié un domaine critique de préoccupation en ce qui concerne les différentes spécifications. |
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198. |
La Commission n’est certes, lors de l’approbation d’une substance active, pas tenue par l’évaluation de l’EFSA, mais elle doit seulement en tenir compte en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. Il se peut également que le législateur ait voulu accorder un certain poids à une évaluation indépendante et objective par des experts des États membres ainsi que le Tribunal le souligne au point 139 de l’arrêt attaqué. |
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199. |
Si la Commission s’écarte d’une position de l’EFSA, elle doit toutefois présenter à cet effet des motifs qui sont au moins plausibles. Elle manque sinon à son obligation de motivation ( 100 ). |
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200. |
Or, ni le Tribunal, ni la Commission ne justifient pourquoi la position de l’État membre rapporteur devrait en l’espèce primer sur celle de l’EFSA. Cette dernière repose d’ailleurs elle aussi sur des évaluations d’experts des États membres. On ne saurait non plus comprendre au fond comment l’État membre rapporteur pouvait parvenir à la conclusion de l’équivalence alors que les différences précises entre les différentes spécifications ne sont pas du tout connues. |
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201. |
Au point 148 de l’arrêt attaqué, le Tribunal souscrit également à la position de la Commission en ce qui concerne l’argument selon lequel la plus grande pureté de la substance active d’après la nouvelle spécification (920 g/kg au lieu de 900 g/kg) réduirait les risques liés aux impuretés. D’après les points 164 et 165, la Commission pouvait, en raison des contacts avec l’EFSA et l’État membre rapporteur à la suite des conclusions de l’EFSA, parvenir à la conclusion que d’autres impuretés que l’hexane étaient sans risque du point de vue toxicologique. |
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202. |
Une motivation fait en ce sens également défaut, ce que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, n’a pas critiqué. |
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203. |
La circonstance que la quantité des impuretés est moindre ne signifie pas encore que leurs effets nocifs sont également moins élevés. En effet, d’après la décision de réexamen attaquée, la substance active contient du fait de modifications dans le processus de fabrication d’autres impuretés que dans le passé ( 101 ) qui peuvent bien entendu provoquer d’autres risques plus élevés. |
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204. |
L’identification d’un domaine critique de préoccupation dans les conclusions de l’EFSA repose même expressément sur le fait que le potentiel génotoxique de ces autres impuretés ne pouvait pas être exclu et que l’évaluation de son importance toxicologique ne pouvait pas être finalisée ( 102 ). |
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205. |
Le point 157 de l’arrêt attaqué concerne le grief de PAN Europe, selon lequel les études sur la neurotoxicité ainsi que sur la toxicité pour la reproduction et le développement sur la base de la spécification actualisée de la substance active ne pourraient pas tenir compte des préoccupations quant à la génotoxicité. Le Tribunal rejette ce grief sur base de l’argument que l’EFSA estime qu’une génotoxicité de la cyperméthrine est improbable et que, selon la Commission, la substance active dans sa nouvelle spécification n’a pas d’effets plus nocifs que dans l’ancienne spécification. Les propriétés génotoxiques de la cyperméthrine doivent pourtant être distinguées des propriétés des impuretés. Or, l’EFSA n’a pas pu évaluer ces dernières de manière définitive et elle n’a en particulier pas pu les exclure ( 103 ). L’allégation de la Commission à ce sujet souffre par conséquent également d’un défaut de motivation. |
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206. |
L’argument de l’État membre rapporteur, repris par la Commission et selon lequel les préoccupations de l’EFSA pourraient être écartées à l’avenir lors de l’autorisation de produits phytopharmaceutiques à base de cyperméthrine ou d’une future procédure de renouvellement est peu convaincant. On ne saurait en effet déduire du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, et en particulier de son article 4, que des doutes quant à l’innocuité d’une substance active pourraient être ignorés sur la base de telles réflexions. Le Tribunal mentionne certes la critique formulée à l’encontre de cet argument au point 159 de l’arrêt attaqué, mais il la rejette au point 160 sans l’examiner au fond. La possibilité d’un tel remède a posteriori ne saurait par conséquent remédier au défaut de motivation de la décision de réexamen attaquée. |
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207. |
La première branche du premier moyen du pourvoi est donc fondée. |
2. Organismes aquatiques
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208. |
Les conclusions de l’EFSA ont constaté un risque élevé pour les organismes aquatiques et y ont vu un domaine critique de préoccupation ( 104 ). D’après la déclaration de l’EFSA de 2019, ce risque peut être réduit à suffisance par certaines mesures d’atténuation des risques particulièrement intensives ( 105 ). Dans le renouvellement litigieux, la Commission exige que des mesures d’atténuation des risques soient prises en cas d’utilisations par pulvérisation en plein champ afin de réduire la dérive de telle sorte qu’en cas d’utilisation au printemps la concentration de la substance active dans les masses d’eau soit au maximum de 0,0038 μg/l. D’après la décision de réexamen, cette valeur limite devrait atténuer suffisamment le risque pour les organismes aquatiques. |
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209. |
Les moyens de PAN Europe concernent, premièrement, la circonstance que l’utilisation à l’automne n’a pas été expressément exclue [voir sous a)]. Deuxièmement, elle conteste la fixation de la valeur limite sur la base d’une option de rétablissement écologique [Ecological Recovery Option (ERO)], qui laisse prévoir une régénération après une perturbation temporaire. La Commission aurait dû au contraire utiliser une option de seuil écologique [Ecological Threshold Option (ETO)] nettement plus stricte qui exclurait une atteinte [voir sous b)]. |
a) Utilisation à l’automne
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210. |
PAN Europe défend le point de vue selon lequel la Commission aurait dû interdire l’utilisation de la cyperméthrine à l’automne étant donné que, d’après les conclusions de l’EFSA, la compatibilité d’une telle utilisation avec le règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques n’est pas démontrée. Le rejet de cet argument par le Tribunal serait entaché d’une erreur de droit. |
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211. |
L’argument ne saurait toutefois convaincre. |
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212. |
En vertu de l’article 6 du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, la Commission peut, lors de l’approbation d’une substance active, imposer des conditions et des restrictions, mais elle n’y est pas obligée. Une obligation ne peut être déduite de l’article 4 que dans la mesure où, dans le cas contraire, la substance active ou l’utilisation représentative évaluée d’un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active ne satisferait pas aux exigences. Ainsi qu’il est également constaté au point 198 de l’arrêt attaqué, la Commission a cependant fondé le renouvellement litigieux sur l’utilisation du produit phytopharmaceutique examiné au printemps. La Commission ne devait par conséquent fixer que les conditions et restrictions qui sont nécessaires pour que cette utilisation satisfasse aux exigences. |
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213. |
La Commission n’est en revanche pas obligée ou même en mesure de régler, lors de l’approbation d’une substance active, chaque utilisation envisageable de tous les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active. Ainsi qu’il ressort également du point 198 de l’arrêt attaqué, cette tâche appartient aux États membres lorsqu’ils autorisent des produits phytopharmaceutiques en vertu de l’article 29, paragraphe 1, sous e), du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. Pour ces procédures d’autorisation, le fait pour la Commission de renoncer à des restrictions supplémentaires ne signifie pas que des utilisations qui ne sont pas expressément interdites dans le renouvellement litigieux sont admissibles. Les États membres ne peuvent au contraire autoriser que les utilisations qui sont compatibles avec l’article 4, paragraphe 3. Ces utilisations ne sauraient donc en particulier avoir d’effets inacceptables sur l’environnement [article 4, paragraphe 3, sous e)]. |
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214. |
C’est au demandeur de l’autorisation qu’il appartient, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, d’apporter la preuve que de tels effets sont exclus. Il peut ainsi éventuellement soumettre des études dont ne dispose pas l’EFSA, exposant qu’une utilisation à l’automne est également acceptable. À titre alternatif, des mesures plus strictes d’atténuation des risques comme des distances de sécurité plus importantes ou des valeurs limites plus strictes, peuvent suffire pour permettre cette utilisation. |
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215. |
L’argument de PAN Europe quant à l’absence d’interdiction d’utilisation à l’automne est donc sans fondement. |
b) Option de rétablissement écologique
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216. |
Les griefs de PAN Europe à l’égard de l’utilisation d’une option de rétablissement écologique visent, en premier lieu, fondamentalement, la circonstance que le Tribunal l’accepte aux points 204 et 210 de l’arrêt attaqué et, en deuxième lieu, le fait que la valeur limite fixée est nettement plus élevée que la valeur de qualité environnementale correspondante que l’Union a fixée pour mettre en œuvre la directive cadre sur l’eau ( 106 ). |
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217. |
En ce qui concerne les griefs de fond à l’égard de l’utilisation de l’option de rétablissement, l’article 4, paragraphe 3, sous e), du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques n’exige pas d’exclure toute dégradation de l’environnement. À la différence, par exemple, des atteintes à la santé [sous b)], seuls les effets inacceptables sur l’environnement sont inadmissibles. Les griefs de PAN Europe plaident certes pour des effets défavorables sur l’environnement, mais ils ne démontrent pas qu’une valeur limite sur la base de l’option de rétablissement écologique conduirait à des effets inacceptables. Il faut à cet égard tenir compte du fait que la qualification d’effets comme étant acceptables ou inacceptables offre à la Commission une marge de manœuvre étendue, avant tout politique plutôt que scientifique ( 107 ) pour déterminer quels inconvénients pour l’environnement sont encore acceptables eu égard aux avantages de la substance active. |
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218. |
Or, la violation alléguée par PAN Europe des normes de qualité environnementales au titre de la directive cadre sur l’eau pourrait être un indice fort d’effets inacceptables sur l’environnement. Le législateur de l’Union a en effet posé ces normes et la valeur limite pour la cyperméthrine fixée dans le renouvellement litigieux à 0,0038 μg/l pour les eaux en bordure de champs est nettement moins stricte que la concentration maximale autorisée pour les eaux de surface intérieures (0,0006 μg/l) et autres eaux de surface (0,00006 μg/l) ( 108 ). |
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219. |
Il n’y a toutefois pas lieu de se pencher plus avant sur cet argument. |
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220. |
En effet, PAN Europe fait référence aux valeurs limites au titre du droit de l’eau pour la première fois dans la requête devant le Tribunal et là dans une unique phrase. Elle étend ce faisant l’objet de la procédure par rapport à sa demande de réexamen. |
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221. |
Dans le cadre du pourvoi, PAN Europe soutient avoir simplement réagi à l’argumentation de la Commission dans la décision de réexamen attaquée. La Commission se serait appuyée pour justifier l’option de rétablissement écologique sur un document d’orientation de l’EFSA ( 109 ). L’argument relatif au droit de l’eau serait uniquement destiné à montrer que la valeur limite est incompatible avec ce document d’orientation. |
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222. |
Il faut reconnaître au sujet de cet argument qu’il doit être possible de réagir dans le cadre du recours devant le Tribunal à de nouveaux arguments par lesquels la Commission a rejeté une demande de réexamen ( 110 ). On ne saurait toutefois discerner en quoi la prétendue violation des valeurs limites au titre du droit de l’eau démontrerait que la valeur limite du renouvellement litigieux serait contraire à ce document d’orientation. Ce dernier évoque certes des différences entre les valeurs limites au titre du droit de l’eau et les valeurs limites en lien avec l’autorisation de produits phytopharmaceutiques ( 111 ), mais ces développements suggèrent plutôt que l’EFSA suppose que les valeurs limites au titre du droit de l’eau ne seraient pas contraignantes dans tous les cas pour l’autorisation de produits phytopharmaceutiques ( 112 ). |
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223. |
L’argument tenant à l’éventuelle violation des valeurs limites au titre du droit de l’eau était donc tardif au sens de la jurisprudence relative à l’objet du litige pour les recours sur la base de procédures de réexamen interne ( 113 ) parce que PAN Europe ne l’avait pas déjà présenté dans la demande de réexamen, mais ne l’a fait pour la première fois que dans la requête. Le Tribunal l’a par conséquent rejeté à bon droit comme irrecevable au point 216 de l’arrêt attaqué. |
c) Résultat intermédiaire
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224. |
Les griefs à l’égard des constatations du Tribunal quant aux possibles effets sur les organismes aquatiques sont ainsi partiellement sans fondement et pour le surplus irrecevables. |
3. Arthropodes non ciblés
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225. |
Les conclusions de l’EFSA ont constaté un risque élevé pour les arthropodes non ciblés et donc essentiellement les insectes et elles y ont vu un domaine critique de préoccupation ( 114 ). D’après la déclaration de l’EFSA de 2019, ce risque peut être réduit par des mesures d’atténuation des risques déterminées particulièrement intensives qui doivent en particulier réduire de plus de 95 % les pertes par dispersion. Une application avec succès de ces mesures est toutefois en pratique un défi en raison de l’action du vent et du fait que les champs ne sont pas plans ( 115 ). Dans le renouvellement litigieux, la Commission a exigé qu’en cas d’utilisation par pulvérisation en plein champ des mesures d’atténuation des risques soient prises afin de réduire la dérive de telle sorte que l’exposition à la substance active en dehors des zones de production soit ≤ 5,8 mg/ha. D’après la décision de réexamen attaquée cette valeur limite est supposée réduire de manière suffisante le risque pour les arthropodes non ciblés. |
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226. |
Renvoyant à la déclaration de l’EFSA de 2019, PAN Europe a exprimé des doutes, tant dans la demande de réexamen que dans la requête devant le Tribunal, que cette valeur limite au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques puisse être respectée dans des conditions réalistes d’utilisation. |
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227. |
Le Tribunal a au contraire confirmé au point 235 de l’arrêt attaqué la position de la Commission selon laquelle une utilisation sûre a été confirmée (par la grande majorité des experts des États membres) au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. |
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228. |
Contrairement à ce qu’estime PAN Europe, il n’y a pas dans cette constatation de dénaturation des preuves. Ainsi que l’affirme la Commission, il est constant qu’une majorité qualifiée des États membres au sein du comité a soutenu le renouvellement litigieux et les constatations de la Commission qu’il comporte. Il y a donc lieu de partir du principe que ces États membres estimaient qu’une utilisation sûre était possible dans des conditions réalistes. |
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229. |
Ainsi que PAN Europe l’expose néanmoins à juste titre, cette constatation n’est pas de nature à dissiper ses doutes fondés sur les déclarations de l’EFSA. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, la Commission doit motiver à suffisance un écart par rapport à la position de l’EFSA ( 116 ). Or, elle n’apporte aucune motivation en ce qui concerne les conditions réalistes d’utilisation. La supposition citée d’une utilisation sûre dans des conditions réalistes n’est donc qu’une simple allégation. |
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230. |
Je crains donc, eu égard précisément au soutien apporté par les États membres, que la valeur limite fixée et les éventuelles instructions d’emploi visant à son respect ne se réaliseront pas dans leur application pratique par un grand nombre d’agriculteurs. Des mesures de contrôle efficaces à grande échelle sont à peine concevables. Cela pourrait causer des dommages chez les arthropodes non ciblés que la Commission considère comme inacceptables. |
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231. |
Le point 235 de l’arrêt attaqué est donc entaché d’une erreur de droit. |
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232. |
Le point 236 de ce même arrêt ne corrige pas cette erreur, mais est également entaché d’une erreur de droit. Il est certes vrai que les États membres ne peuvent, eux aussi, autoriser des produits phytopharmaceutiques en vertu de l’article 29, paragraphe 1, sous e), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques, que si une utilisation sûre dans des conditions réalistes a été démontrée. Ainsi qu’il a néanmoins déjà été exposé de manière similaire en lien avec l’examen de la toxicité à long terme ( 117 ), la Commission ne saurait de ce fait renoncer à cette preuve lors de l’approbation de la substance active. |
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233. |
En outre, la valeur limite fixée par la Commission encourage les États membres à prévoir, lors de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques, des mesures similaires d’atténuation des risques, qui, dans des conditions réalistes d’utilisation, ne peuvent pas être mises en œuvre de sorte qu’elles ne sont pas respectées en pratique. |
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234. |
La troisième branche du premier moyen du pourvoi est donc fondée. |
G. Résultat de l’examen des moyens du pourvoi
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235. |
Le pourvoi doit ainsi être accueilli parce que le Tribunal a admis à tort que la Commission, avant le renouvellement litigieux, n’a pas examiné avec suffisamment de soin
et n’a pas expliqué à suffisance
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236. |
L’arrêt attaqué doit donc être annulé. |
V. Le recours devant le Tribunal
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237. |
En vertu de l’article 61, paragraphe 1, de son statut, la Cour annule la décision du Tribunal lorsque le pourvoi est fondé. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. |
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238. |
Ainsi qu’il vient d’être résumé, le succès du pourvoi repose sur le fait que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, a confirmé les constatations de la Commission dans la décision de réexamen alors que cette dernière, pour ce qui est de ces points, n’avait pas identifié tous les éléments pertinents ou motivé à suffisance les raisons pour lesquelles elle s’écartait de la position de l’EFSA. L’affaire est donc en l’état d’être jugée sur ces points et la décision de réexamen doit être annulée. |
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239. |
Ce n’est qu’en ce qui concerne le cinquième moyen du pourvoi qu’un examen supplémentaire par le Tribunal pourrait être opportun si la Cour – contrairement à ce que je propose – devait être d’avis qu’un défaut d’évaluation de l’EFSA peut être remplacé par une évaluation de l’État membre rapporteur ( 118 ). J’estime néanmoins qu’il ne serait pas opportun de renvoyer le litige pour cette seule raison au Tribunal étant donné que PAN Europe n’a pas obtenu accès à l’évaluation qui existe prétendument. En outre, les autres défauts de l’arrêt attaqué concernent en tout état de cause la décision de renouvellement attaquée. Je proposerais donc également dans ce cas d’annuler la décision de réexamen attaquée. |
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240. |
Cela ne signifie au demeurant pas nécessairement que la Commission devrait annuler ou modifier le renouvellement litigieux. Elle devrait au contraire examiner de nouveau les griefs bien fondés de PAN Europe éventuellement en collaboration avec l’EFSA et en tenant compte des nouvelles informations devenues entre temps disponibles. Toutes les autres étapes suivantes dépendent de l’issue de cet examen. |
VI. Dépens
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241. |
Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. |
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242. |
En vertu de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi conformément à l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
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243. |
La Commission doit donc supporter les dépens exposés par PAN Europe ainsi que les propres dépens. |
VII. Conclusion
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244. |
Je propose donc à la Cour de statuer comme suit dans le litige :
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( 1 ) Langue de l’original : l’allemand.
( 2 ) Karlsson, C., Winnberg, P., Dennis, C. et Jonback, H., Toxic, 2003 (interprété à l’origine par Britney Spears).
( 3 ) Voir au sujet de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans l’agriculture biodynamique, article 1er du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission, du 15 juillet 2021, autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances (JO 2021, L 253, p. 13).
( 4 ) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1, ci-après le « règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques »).
( 5 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/2049 de la Commission, du 24 novembre 2021, renouvelant l’approbation de la substance active « cyperméthrine » comme substance dont la substitution est envisagée, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2021, L 420, p. 6).
( 6 ) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13) dans la version du règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1) (ci-après le « règlement Aarhus ».
( 7 ) Voir arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C-269/90, EU:C:1991:438, point 14), du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C-326/05 P, EU:C:2007:443, point 77), du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C-77/09, EU:C:2010:803, point 57), et du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C-691/15 P, EU:C:2017:882, point 35).
( 8 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).
( 9 ) Règlement de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement [relatif aux produits phytopharmaceutiques] en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO 2018, L 101, p. 33).
( 10 ) La deuxième demi-phrase de la disposition exclut certes les procédures pour lesquelles le comité a voté jusqu’à cette date sur un projet de règlement, mais en l’espèce les consultations du comité n’avaient commencé qu’en 2019.
( 11 ) Règlement d’exécution de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement [relatif aux produits phytopharmaceutiques] (JO 2012, L 252, p. 26).
( 12 ) Règlement d’exécution de la Commission du 7 novembre 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 844/2012 eu égard aux critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 (JO 2018, L 278, p. 3).
( 13 ) Règlement de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement [relatif aux produits phytopharmaceutiques] (JO 2013, L 93, p. 1) dans la version du règlement (UE) no 1136/2014 de la Commission du 24 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 283/2013 en ce qui concerne les mesures transitoires s’appliquant aux procédures relatives aux produits phytopharmaceutiques (JO 2014, L 307, p. 26).
( 14 ) Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO 1991, L 230, p. 1).
( 15 ) EFSA, Arena, M., Auteri, D., e.a., 2018, « Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cypermethrin », EFSA Journal 2018;16(8):5402, 28 p., doi:10.2903/j.efsa.2018.5402.
( 16 ) EFSA, 2019, « Statement on risk mitigation measures on cypermethrin », EFSA Journal 2019;17(10):5822, 16 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5822.
( 17 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, points 78, 79, 95 et 114).
( 18 ) Arrêt du 9 décembre 2021, Agrochem-Maks/Commission (C-374/20 P, EU:C:2021:990, points 53 et 54), et déjà sur la directive relative aux produits phytopharmaceutiques, arrêts du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C-326/05 P, EU:C:2007:443, points 75 et 76), et du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C-77/09, EU:C:2010:803, points 55 et 56).
( 19 ) Arrêts du 15 octobre 2009, Enviro Tech (Europe) (C-425/08, EU:C:2009:635, point 47), du 21 juillet 2011, Etimine (C-15/10, EU:C:2011:504, point 60), et du 9 mars 2023, PlasticsEurope/ECHA (C-119/21 P, EU:C:2023:180, point 46).
( 20 ) Arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C-269/90, EU:C:1991:438, point 14), du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C-326/05 P, EU:C:2007:443, point 77), du 22 décembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços (C-77/09, EU:C:2010:803, point 57), et du 22 novembre 2017, Commission/Bilbaína de Alquitranes e.a. (C-691/15 P, EU:C:2017:882, point 35).
( 21 ) Initialement le règlement (UE) no 544/2011 de la Commission, du 10 juin 2011, portant application du règlement [relatif aux produits phytopharmaceutiques] en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux substances actives (JO 2011, L 155, p. 1) puis le règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement [relatif aux produits phytopharmaceutiques] (JO 2013, L 93, p. 1).
( 22 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, point 69).
( 23 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, point 70).
( 24 ) Arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C-269/90, EU:C:1991:438, point 14), et du 6 novembre 2008, Pays-Bas/Commission (C-405/07 P, EU:C:2008:613, point 56).
( 25 ) Arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement (195/80, EU:C:1981:284, point 22), du 29 avril 2004, IPK-München et Commission (C-199/01 P et C-200/01 P, EU:C:2004:249, point 66), et du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C-599/14 P, EU:C:2017:583, point 29).
( 26 ) Arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universität München (C-269/90, EU:C:1991:438, point 14).
( 27 ) Citées à la note 15 des présentes conclusions, point 7 (p. 7).
( 28 ) Arrêt du 13 novembre 2024, PAN Europe/Commission (T-104/23, EU:T:2024:823, point 2).
( 29 ) Arrêt du 28 octobre 2020, Associazione GranoSalus/Commission (C-313/19 P, EU:C:2020:869, point 63).
( 30 ) Arrêt du 3 septembre 2020, Mellifera/Commission (C-784/18 P, EU:C:2020:630, points 79 et suiv.).
( 31 ) Voir point 36 des présentes conclusions.
( 32 ) Arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a./Commission (C-82/17 P, EU:C:2019:719, points 68 et 69). Voir également le vingt et unième considérant du règlement (UE) 2021/1767 (malheureusement traduit de manière maladroite dans la version en langue allemande).
( 33 ) Voir toutefois plus loin point 222 des présentes conclusions.
( 34 ) Arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a./Commission (C-82/17 P, EU:C:2019:719, point 39).
( 35 ) Voir au sujet de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), arrêts du 7 septembre 2004, Waddenevereniging und Vogelbeschermingsvereniging (C-127/02, EU:C:2004:482, point 59), et du 10 octobre 2019, Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola (C-674/17, EU:C:2019:851, point 66) ; sur le droit des déchets, arrêt du 24 octobre 2019, Prato Nevoso Termo Energy (C-212/18, EU:C:2019:898, point 58), ainsi que sur la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 17), arrêt du 9 mars 2023, Sdruzhenie « Za Zemyata – dostap do pravosadie » e.a. (C-375/21, EU:C:2023:173, point 53). Voir aussi Sobotta, C., « Recent applications of the precautionary principle in the jurisprudence of the CJEU – a new yardstick in EU environmental decision making ? », ERA Forum 2020, 723.
( 36 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, points 78, 79 et 114).
( 37 ) Voir point 39 des présentes conclusions.
( 38 ) Arrêts du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a. (C-236/01, EU:C:2003:431, point 113), du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, point 46), et du 9 novembre 2023, Global Silicones Council e.a./Commission (C-558/21 P, EU:C:2023:839, point 66).
( 39 ) Voir point 54 des présentes conclusions.
( 40 ) À l’inverse des conclusions sur le renouvellement de l’approbation du glyphosate [Álvarez, F., Arena, M., e.a. (2023), « Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate », EFSA Journal, 21(7), 1-52. http://doi.org.10.2903/j.efsa.2023.8164]. L’EFSA y cite les « manques de données restants qui ne conduisent pas à des domaines critiques de préoccupation ou des questions non définitives, mais qui sont considérés comme nécessaires pour répondre aux exigences quant aux données et qui sont pertinents pour certaines ou toutes les utilisations représentatives au niveau de l’UE (sauf indication contraire). Bien que ces manques de données ne soient pas critiques, ils peuvent conduire à des incertitudes dans l’évaluation et sont considérés comme pertinents » (p. 37).
( 41 ) Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement [relatif aux produits phytopharmaceutiques] (JO 2013, L 93, p. 1), dans la version du règlement (UE) no 1136/2014 de la Commission du 24 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 283/2013 en ce qui concerne les mesures transitoires s’appliquant aux procédures relatives aux produits phytopharmaceutiques (JO 2014, L 307, p. 26).
( 42 ) Voir point 54 des présentes conclusions.
( 43 ) Section 2 des conclusions de l’EFSA (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 10, cinquième alinéa.
( 44 ) Section 3.1 des conclusions (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 11, dernier alinéa.
( 45 ) Section 3.1 des conclusions (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 12, avant-dernier alinéa de la section.
( 46 ) Voir, sur la dénaturation d’arguments, arrêt du 6 mai 2021, Bayer CropScience et Bayer/Commission (C-499/18 P, EU:C:2021:367, points 60 et 61).
( 47 ) Page 67 des annexes de la requête présentée au Tribunal.
( 48 ) Voir point 39 des présentes conclusions.
( 49 ) Voir section 1 de EFSA, Bura, L., Friel, A., Magrans, J.O., e.a., 2019, « Guidance of EFSA on risk assessments for active substances of plant protection products that have stereoisomers as components or impurities and for transformation products of active substances that may have stereoisomers », EFSA Journal 2019;17(8):5804, 33 p., doi:10.2903/j.efsa.2019.5804.
( 50 ) Point 51 du mémoire en défense.
( 51 ) Arrêt du 9 décembre 2021, Agrochem-Maks/Commission (C-374/20 P, EU:C:2021:990, point 71).
( 52 ) « [D]es informations ont été fournies et jugées suffisantes par l’EMR pour effectuer l’évaluation des risques ».
( 53 ) Page 96 des annexes de la requête.
( 54 ) Voir, à ce sujet, conclusions de l’avocate générale Medina dans les affaires jointes PAN Europe (Évaluation des propriétés de perturbation endocrinienne) (C-309/22 et C-310/22, EU:C:2023:717, point 6).
( 55 ) Section 2 des conclusions (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 9, septième alinéa.
( 56 ) Section 9 des conclusions (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 19 et suiv..
( 57 ) Seizième considérant du renouvellement litigieux.
( 58 ) Arrêts du 2 avril 2009, France Télécom/Commission (C-202/07 P, EU:C:2009:214, point 29), du 13 décembre 2018, Union européenne/Kendrion (C-150/17 P, EU:C:2018:1014, point 80), et du 8 juin 2023, Severstal et NLMK/Commission (C-747/21 P et C-748/21 P, EU:C:2023:459, point 40).
( 59 ) Voir points 61 à 65 des présentes conclusions.
( 60 ) Voir arrêts du 9 juin 2011, Diputación Foral de Vizcaya/Commission (C-465/09 P à C-470/09 P, EU:C:2011:372, point 171), et du 17 janvier 2023, Espagne/Commission (C-632/20 P, EU:C:2023:28, point 48).
( 61 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, points 78, 79, 95 et 114).
( 62 ) Section 2 des conclusions (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 9, septième alinéa.
( 63 ) Arrêt du 25 avril 2024, PAN Europe (Évaluation des propriétés de perturbation endocrinienne) (C-309/22 et C-310/22, EU:C:2024:356, point 86).
( 64 ) Voir point 39 des présentes conclusions.
( 65 ) Arrêts du 1er octobre 2019Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, point 80), du 9 décembre 2021, Agrochem-Maks/Commission (C-374/20 P, EU:C:2021:990, point 128), et du 22 juin 2023Arysta LifeScience Great Britain/Commission (C-259/22 P, EU:C:2023:513, point 73).
( 66 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, points 112, 114 et 116).
( 67 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, point 112).
( 68 ) Arrêt du 25 avril 2024, PAN Europe (Évaluation des propriétés de perturbation endocrinienne) (C-309/22 et C-310/22, EU:C:2024:356, point 87).
( 69 ) Ces exigences sont encore d’avantage concrétisées par l’ECHA (European Chemicals Agency) et l’EFSA (European Food Safety Authority) avec le soutien technique du JRC (Joint Research Centre), Andersson, N., Arena, M., e.a., 2018, « Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009 », EFSA Journal 2018;16(6) :5311, 135 p. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5311. ECHA-18-G-01-EN.
( 70 ) Voir point 39 des présentes conclusions.
( 71 ) Voir les références à la note 35 des présentes conclusions.
( 72 ) En ce sens, arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, point 112).
( 73 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, point 113).
( 74 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, point 115).
( 75 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, point 116). Voir également points 124 à 128 des présentes conclusions.
( 76 ) Voir arrêt du 3 avril 2014, France/Commission (C-559/12 P, EU:C:2014:217, point 103).
( 77 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, point 114).
( 78 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, points 69 et 116).
( 79 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, point 70).
( 80 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, point 80).
( 81 ) Voir point 39 des présentes conclusions.
( 82 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, points 113 à 116).
( 83 ) Point 5.5 de l’annexe du règlement no 544/2011 et du règlement no 283/2013. La Commission et le Tribunal font référence à cette dernière réglementation, mais il n’a pas non plus été possible ici de le vérifier à l’aide des informations disponibles sur la procédure de renouvellement.
( 84 ) Partie A, section 7, de l’annexe du règlement (UE) no 545/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement [relatif aux produits phytopharmaceutiques] en ce qui concerne les exigences en matière de données pour les produits phytopharmaceutiques (JO 2011, L 155, p. 67) et du règlement (UE) no 284/2013 de la Commission, du 1er mars 2013, établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement [relatif aux produits phytopharmaceutiques] (JO 2013, L 93, p. 85). La Commission et le Tribunal font référence à cette dernière réglementation, mais sur la base des informations disponibles sur la procédure de renouvellement, il n’a pas été possible de le vérifier.
( 85 ) Voir arrêts du 6 septembre 2018, République tchèque/Commission (C-4/17 P, EU:C:2018:678, point 24), et du 19 mars 2020, ClientEarth/Commission (C-612/18 P, EU:C:2020:223, point 15).
( 86 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, points 113 et 114).
( 87 ) Arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, point 116).
( 88 ) Arrêts du 22 mars 1961, Snupat/Haute autorité (42/59 et 49/59, EU:C:1961:5, p. 156), et du 4 juin 2013, ZZ (C-300/11, EU:C:2013:363, point 56).
( 89 ) Arrêt du 4 juin 2013, ZZ (C-300/11, EU:C:2013:363, point 58).
( 90 ) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26).
( 91 ) Arrêts du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe (C-673/13 P, EU:C:2016:889, point 74), et Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting (C-442/14, EU:C:2016:890, point 77).
( 92 ) Voir arrêts du 23 novembre 2016, Commission/Stichting Greenpeace Nederland et PAN Europe (C-673/13 P, EU:C:2016:889, point 75), et Bayer CropScience et Stichting De Bijenstichting (C-442/14, EU:C:2016:890, point 78), ainsi que du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800, point 108).
( 93 ) Section 1 des conclusions (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 8, deuxième alinéa.
( 94 ) Section 2 des conclusions (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 8, troisième alinéa.
( 95 ) Section 5 des conclusions (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 14, troisième alinéa.
( 96 ) Section 9.2 des conclusions (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 20.
( 97 ) Section 2 des conclusions (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 8, troisième alinéa.
( 98 ) Section 2 des conclusions (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 9, quatrième alinéa.
( 99 ) Voir points 164 et suiv. des présentes conclusions.
( 100 ) Voir points 43 et 44 des présentes conclusions.
( 101 ) Page 84 des annexes à la requête.
( 102 ) Sections 2 et 5 des conclusions de l’EFSA (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 8, troisième alinéa, et p. 14, troisième alinéa.
( 103 ) Section 2 des conclusions de l’EFSA (citée à la note 15 des présentes conclusions), p. 8, troisième alinéa.
( 104 ) Section 5 des conclusions (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 14, cinquième et sixième alinéas.
( 105 ) Citées à la note 16 des présentes conclusions, (section 2.1, p. 6 et suiv., ainsi qu’annexe A, p. 13 et 14).
( 106 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1).
( 107 ) Voir conclusions de l’avocate générale Ćapeta dans les affaires jointes France/Commission et Commission/CWS Powder Coatings e.a. (C-71/23 P et C-82/23 P, EU:C:2025:65, points 72 et 73).
( 108 ) Voir point 41 de l’annexe I de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE (JO 2008, L 348, p. 84) dans la version de la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil, du 12 août 2013 (JO 2013, L 226, p. 1).
( 109 ) EFSA PPR Panel (EFSA Panel on Plant Protection Products and their Residues), 2013, « Guidance on tiered risk assessment for plant protection products for aquatic organisms in edge-of-field surface waters », EFSA Journal 2013; 11(7):3290, 268 p. doi:10.2903/j.efsa.2013.3290.
( 110 ) Voir sur la réaction à de nouveaux arguments dans l’arrêt attaqué, les références à la note 85 des présentes conclusions.
( 111 ) Document d’orientation, cité à la note 109 des présentes conclusions, section 11.5, p. 157 à 159.
( 112 ) Voir document d’orientation, cité à la note 109 des présentes conclusions, p. 165.
( 113 ) Voir point 56 des présentes conclusions.
( 114 ) Section 5 des conclusions (citées à la note 15 des présentes conclusions), p. 14, septième alinéa, et p. 15, quatrième alinéa.
( 115 ) Citées à la note 16 des présentes conclusions, sections 2.2 et 2.3, p. 8 et suiv. ainsi qu’annexe A, p. 14 et suiv..
( 116 ) Voir point 43 des présentes conclusions.
( 117 ) Voir points 169 et suiv. des présentes conclusions.
( 118 ) Voir points 172 à 185 des présentes conclusions.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/605 du 19 avril 2018
- Directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement
- Règlement (UE) 1136/2014 du 24 octobre 2014
- Règlement d’exécution (UE) 2021/2049 du 24 novembre 2021 renouvelant l’approbation de la substance active
- Règlement (UE) 544/2011 du 10 juin 2011
- Règlement (UE) 545/2011 du 10 juin 2011
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant
- Règlement (UE) 284/2013 du 1 er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement (UE) 2021/1767 du 6 octobre 2021
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Règlement d’exécution (UE) 2021/1165 du 15 juillet 2021
- Règlement d’exécution (UE) 844/2012 du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives
- IED - Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte)
- Directive 2013/39/UE du 12 août 2013
- Règlement d'exécution (UE) 2018/1659 du 7 novembre 2018
- Règlement (UE) 283/2013 du 1 er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives
- Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
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