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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 sept. 2025, C-586/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-586/25 |
| Affaire C-586/25, Cedrosiwicz: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (Pologne) le 5 septembre 2025 – RV et YW/Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | |
| Date de dépôt : | 5 septembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0586 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/279 |
26.1.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie (Pologne) le 5 septembre 2025 – RV et YW/Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
(Affaire C-586/25, Cedrosiwicz (1) )
(C/2026/279)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: RV et YW
Partie défenderesse: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Questions préjudicielles
|
1) |
Le principe qui, découlant de l’article 4, paragraphe 3, TUE (JO 2012, C 326, p. 13) ainsi que de la jurisprudence de la Cour, veut que le droit national soit interprété conformément au droit de l’Union, exige-t-il de procéder à une interprétation large d’une disposition telle que l’article 840, paragraphe 1, points 1 et 2, de l’ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (loi du 17 novembre 1964 portant code de procédure civile; Dz. U. de 2020, position 1575, telle que modifiée; ci-après le «code de procédure civile»), de sorte à ce que les motifs qui y sont prévus pour priver un titre exécutoire de sa force exécutoire soient étendus à une injonction de payer délivrée par un tribunal dans une procédure d’injonction de payer engagée sur la base de l’article 485, paragraphe 3, du code de procédure civile, en vigueur jusqu’au 7 novembre 2019, dès lors que la demande qu’ont formée des consommateurs en vue de priver le titre exécutoire de sa force exécutoire repose sur un moyen tiré de la présence de clauses abusives dans le contrat de crédit, étant cependant entendu que, bien qu’ils aient reçu une copie de l’injonction de payer, les défendeurs n’ont pas fait opposition à cette injonction dans le délai légal?
|
|
2) |
L’article 4, paragraphe 2, in fine, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2), doit-il être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016 (3), laquelle clause prévoit un taux d’intérêt variable dont un élément est constitué par l’indice de référence WIBOR, peut être considérée comme étant rédigée «de façon claire et compréhensible», lorsque les circonstances suivantes sont concomitamment réunies:
|
|
3) |
L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil doit-il être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de crédit conclu avec un consommateur crée au détriment de celui-ci un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat, lorsque cette clause prévoit que l’indice de référence WIBOR constitue un facteur ayant une incidence sur la variation du taux d’intérêt, lequel indice, à la date à laquelle les parties ont conclu le contrat de crédit, n’était pas régi par des dispositions de droit commun mais était fixé par un tiers non soumis à un contrôle institutionnel, et lorsque la banque qui a octroyé le crédit exerçait une influence indirecte sur le niveau de cet indice?
|
|
4) |
Les dispositions combinées des articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsqu’une clause prévoyant un taux d’intérêt variable est jugée abusive au motif qu’elle fait référence à l’indice de référence WIBOR, les parties peuvent continuer à être liées par le contrat de crédit en retenant qu’il s’agit d’un crédit assorti d’un taux d’intérêt fixe correspondant à la marge bancaire fixe indiquée dans le contrat, ou faut-il estimer que le fait pour le consommateur de ne pas être lié par une clause prévoyant un taux d’intérêt variable et jugée abusive a nécessairement pour conséquence que le contrat doit être considéré comme invalide ex tunc? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) JO 1993, L 95, p. 29.
(3) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO 2016, L 171, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/279/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- BMR - Règlement (UE) 2016/1011 du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
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