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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 nov. 2025, C-746/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-746/25 |
| Affaire C-746/25 P: Pourvoi formé le 20 novembre 2025 par ClientEarth AISBL contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 10 septembre 2025 dans l’affaire T-579/22, ClientEarth/Commission | |
| Date de dépôt : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0746 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/166 |
12.1.2026 |
Pourvoi formé le 20 novembre 2025 par ClientEarth AISBL contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 10 septembre 2025 dans l’affaire T-579/22, ClientEarth/Commission
(Affaire C-746/25 P)
(C/2026/166)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth AISBL (représentants: T. Johnston, BL, F. Logue, Solicitor)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République française
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué et faire droit aux conclusions présentées par ClientEarth devant le Tribunal, |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue définitivement; et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal, et condamner la République française à supporter ses propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
Premier moyen: erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas tenu compte du moyen tiré de l’incompétence. Par son premier moyen devant le Tribunal, ClientEarth fait valoir que la Commission a commis une erreur dans la décision Ares(2022) 4942150 du 6 juillet 2022, par laquelle elle a rejeté la demande de réexamen interne de son règlement délégué (UE) 2021/2139 (1), du 4 juin 2021, complétant le règlement (UE) 2020/852 (2) (ci-après le «règlement sur la taxonomie»), au motif qu’elle estimait ne pas avoir outrepassé sa compétence en adoptant ledit règlement délégué. Le Tribunal a dénaturé le premier moyen invoqué par ClientEarth en jugeant que ce moyen ne concernait pas la compétence de la Commission, mais était uniquement invoqué au titre d’une erreur de droit. Pour cette raison, le Tribunal a dénaturé ce moyen et a omis de statuer sur celui-ci.
Deuxième moyen: erreur de droit quant à la mise en balance des exigences prévues à l’article 19, paragraphe 1, du règlement sur la taxonomie. Chacune des exigences énoncées à l’article 19, paragraphe 1, est obligatoire. Le Tribunal a commis une erreur en approuvant l’approche de la Commission, selon laquelle ces exigences ne sont pas obligatoires et peuvent être compensées les unes par rapport aux autres lorsqu’elles sont contradictoires.
Troisième moyen: erreur de droit quant à l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, sous g), du règlement sur la taxonomie et à l’obligation selon laquelle les critères d’examen technique «tiennent compte du cycle de vie» en ce qui concerne la fabrication de produits chimiques organiques de base et de matières plastiques de base. Le Tribunal a commis une erreur en concluant que: a) la Commission pouvait légalement décider de ne pas procéder à une analyse du cycle de vie dans tous les cas; b) une telle analyse du cycle de vie peut se limiter à l’activité en question et ne pas tenir compte des incidences environnementales en amont et en aval; et c) il ne disposait d’aucun élément de preuve remettant en cause l’évaluation par la Commission du cycle de vie des activités concernées.
Quatrième moyen: erreur de droit en ce qui concerne l’obligation d’établir des critères d’examen technique relatifs à la nécessité de «ne pas causer un préjudice important» à tous les objectifs environnementaux, conformément à l’article 10, paragraphe 3, sous b), et à l’article 17, paragraphe 1, sous d), du règlement sur la taxonomie.
(1) Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission, du 4 juin 2021, complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO 2021, L 442, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO 2020, L 198, p. 13).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/166/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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