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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 nov. 2025, C-745/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-745/25 |
| Affaire C-745/25 P: Pourvoi formé le 20 novembre 2025 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2025 par le Tribunal (première chambre élargie) dans l’affaire T-58/24, Tiktok Technology/Commission | |
| Date de dépôt : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0745 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/165 |
12.1.2026 |
Pourvoi formé le 20 novembre 2025 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2025 par le Tribunal (première chambre élargie) dans l’affaire T-58/24, Tiktok Technology/Commission
(Affaire C-745/25 P)
(C/2026/165)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P.-J. Loewenthal, O. Gariazzo et L. Armati, agents)
Autre partie à la procédure: Tiktok Technology Ltd
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
|
— |
user du pouvoir dont elle dispose en vertu de l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer définitivement dans l’affaire T-58/24 conformément aux conclusions de la Commission; |
|
— |
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il examine les autres moyens et arguments invoqués; |
|
— |
condamner Tiktok Technology aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens.
Premièrement, la Commission soutient que, aux points 36 à 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété de manière erronée la décision d’exécution C(2023) 8173 final de la Commission, du 27 novembre 2023, portant fixation du montant de la redevance de surveillance applicable à TikTok en vertu de l’article 43, paragraphe 3, du règlement 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «décision litigieuse»), en considérant que les explications figurant à l’annexe de la décision litigieuse constituent une méthode de calcul du nombre mensuel moyen de destinataires actifs dans l’Union (ci-après le «NMDA») de très grandes plateformes en ligne (ci-après les «TGP») et de très grands moteurs de recherche en ligne (ci-après les «TGMR»). En réalité, l’annexe que la Commission a jugé nécessaire d’inclure dans la décision litigieuse afin de remplir son obligation de motivation expose simplement: i) les raisons pour lesquelles la Commission s’appuie sur «[toute] autre informations [à sa disposition]» sur le NMDA au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2023/1127 (1), plutôt que sur le NMDA que les fournisseurs de TGP et de TGMR désignés ont eux-mêmes déclaré; ii) les raisons pour lesquelles la Commission a dû se fonder sur plusieurs sources d’information à cette fin, plutôt que sur une source unique; iii) les sources à partir desquelles la Commission a sélectionné ces informations; iv) la manière dont la Commission a extrait les informations de ces sources et v) la manière dont la Commission a agrégé ces informations pour parvenir à une estimation fiable du NMDA de chaque service désigné en vue de déterminer le coefficient correspondant (U).
Deuxièmement, la Commission fait valoir que, aux points 36 à 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 43, paragraphe 4, et l’article 87 du règlement 2022/2065 (2) en exigeant de la Commission, si elle souhaite s’appuyer sur «[toute] autre informations [à sa disposition]» au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2023/1127 pour déterminer le coefficient (U) des services désignés aux fins de la fixation de leurs redevances de surveillance respectives, d’inclure dans cet acte délégué les explications figurant à l’annexe de la décision litigieuse. Ce moyen repose sur deux arguments: d’une part, le Tribunal, pour parvenir à cette conclusion, a confondu l’habilitation prévue à l’article 43, paragraphe 4, avec celle figurant à l’article 33, paragraphe 3, du règlement 2022/2065 et, d’autre part, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que la Commission est déjà limitée, s’agissant des types d’informations sur lesquelles elle peut se fonder pour déterminer le NMDA aux fins de la répartition de ses coûts de surveillance, par les paramètres communs de calcul du NMDA fixés par le règlement 2022/2065 lui-même.
(1) Règlement délégué (UE) 2023/1127 de la Commission, du 2 mars 2023, complétant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne (JO 2023, L 149, p. 16).
(2) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/165/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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