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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 déc. 2025, C-826/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-826/25 |
| Affaire C-826/25 P: Pourvoi formé le 10 décembre 2025 par OC contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 1er octobre 2025 dans l’affaire T-384/20 RENV, OC/Commission | |
| Date de dépôt : | 10 décembre 2025 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 1 octobre 2025, N° T-384 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0826 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/637 |
9.2.2026 |
Pourvoi formé le 10 décembre 2025 par OC contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 1er octobre 2025 dans l’affaire T-384/20 RENV, OC/Commission
(Affaire C-826/25 P)
(C/2026/637)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: OC (représentants: C. Däuble, P. Hense, T. Herbrich, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er octobre 2025 rendu dans l’affaire T-384/20 RENV, dans la mesure où il n’a pas fait droit à la demande de réparation, et condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité pour préjudice moral d’un montant de 1 050 000,00 euros; |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler intégralement l’arrêt du Tribunal du 1er octobre 2025 dans l’affaire T-384/20 RENV et condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité pour préjudice moral d’un montant de 1 100 000,00 euros; |
|
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés devant le Tribunal et la Cour. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante fait valoir les sept moyens suivants:
|
1. |
Premier moyen du pourvoi tiré de la non-réouverture de la procédure orale Le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant la réouverture de la procédure orale, alors que la partie requérante avait produit des éléments de preuve qui revêtaient une grande importance pour la décision et le calcul de l’indemnité due par la partie défenderesse, à savoir un jugement de nature pénale rendu en Grèce acquittant entre-temps la partie requérante de toute accusation pénale. Dans le cadre de l’application de l’article 113, paragraphe 2, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal n’a donc pas dûment pris en considération l’importance de la preuve pour la décision et a, ce faisant, violé le principe du procès équitable consacré par l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). |
|
2. |
Deuxième moyen du pourvoi tiré d’une interprétation et application méconnaissant le droit consacré à l’article 65 du règlement (UE) no 2018/1725 (1), lu en combinaison avec l’article 340, paragraphe 2, TFUE, en ce qui concerne l’évaluation du préjudice s’agissant de l’atteinte à la réputation et à l’honneur Le Tribunal a fait une application erronée de l’article 65 du règlement no 2018/1725, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en méconnaissant les principes du droit à réparation et la jurisprudence pertinente de la Cour, en ne tenant pas compte d’affaires antérieures similaires dans lesquelles des indemnités plus élevées avaient été accordées et, par conséquent, en allouant une indemnité destinée à réparer l’atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de la partie requérante qui est manifestement trop faible. |
|
3. |
Troisième moyen du pourvoi tiré de l’interprétation et de l’application erronées de l’article 65 du règlement no 2018/1725, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TUE, en ce qui concerne la détermination du montant du préjudice lié à la perte d’un poste de professeur Le Tribunal a fait une application erronée de l’article 65 du règlement no 2018/1725, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en méconnaissant les principes du droit à réparation et la jurisprudence pertinente de la Cour et en allouant, par conséquent, à la partie requérante une indemnité manifestement trop faible s’agissant du retrait avéré de l’offre de poste de professeur au sein de l’université Emby-Riddle Aeronautical University. |
|
4. |
Quatrième moyen du pourvoi tiré de l’application erronée de l’article 65 du règlement no 2018/1725, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en raison d’une mauvaise appréciation du lien de causalité s’agissant de l’atteinte à la santé Le Tribunal a considéré à tort que, outre le communiqué de presse de l’OLAF en cause, l’atteinte portée à la santé de la partie requérante résulte également d’autres causes. Le Tribunal tient compte de ces éléments dans ses appréciations relatives au lien de causalité et au montant de l’indemnité, appliquant ainsi de manière erronée l’article 65 du règlement no 2018/1725, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. L’erreur réside soit dans la mauvaise compréhension de l’établissement du lien de causalité, soit dans une répartition erronée de la charge de la preuve. |
|
5. |
Cinquième moyen du pourvoi tiré de la dénaturation des faits en raison de la non-prise en compte d’éléments de preuve pertinents pour la décision Le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de plusieurs éléments de preuve dûment produits par la partie requérante concernant le préjudice porté à sa réputation professionnelle du fait du communiqué de presse de l’OLAF, et ce alors que ces éléments ont été en partie expressément mentionnés dans l’exposé des faits correspondant. Les éléments de preuve illustrent de manière claire et manifeste une situation différente de celle unilatéralement établie par le Tribunal au détriment de la partie requérante. |
|
6. |
Sixième moyen du pourvoi tiré de la violation de l’obligation de motivation découlant de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 47 de la Charte en ce qui concerne le montant restant réclamé Le Tribunal a, en violation du droit, méconnu son obligation de motiver sa décision, en ce qu’il a fixé un montant global sans distinguer entre les différents préjudices qu’a subis, selon son constat, la partie requérante et sans indiquer les critères ou les motifs du calcul de ce montant global et sa composition au regard des différents préjudices. |
|
7. |
Septième moyen du pourvoi tiré de la violation du droit d’être entendu découlant de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte Le Tribunal a commis une erreur de procédure en ne se prononçant pas sur l’ensemble des conclusions du recours, méconnaissant ainsi le droit de la partie requérante à un procès équitable et à un juge établi par la loi, découlant de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. |
(1) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/637/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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