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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 déc. 2025, C-828/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-828/25 |
| Affaire C-828/25, Szuzyk: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim (Pologne) le 9 décembre 2025 – J.J. et M.J./BNP P. Bank Polska S.A. | |
| Date de dépôt : | 9 décembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0828 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2004 |
13.4.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim (Pologne) le 9 décembre 2025 – J.J. et M. J./BNP P. Bank Polska S.A.
(Affaire C-828/25, Szuzyk (1) )
(C/2026/2004)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim (tribunal d’arrondissement de Tomaszów Mazowiecki, Pologne)
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: J.J. et M. J.
Partie défenderesse: BNP P. Bank Polska
Questions préjudicielles
|
1) |
Est-il contraire au principe de protection des consommateurs et aux principes d’effectivité, de proportionnalité et d’effet dissuasif, énoncés à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (2), qu’une loi nationale prévoie, aux fins de l’action du consommateur pour violation des obligations incombant au prêteur en vertu de la directive 2008/48, un délai objectif pour agir, qui commence à courir et vient à expiration dans un délai d’un an à compter de la «date d’exécution du contrat», entendue comme étant la date de versement du montant du crédit au consommateur? |
|
2) |
L’article 10, paragraphe 2, sous f), lu conjointement avec l’article 3, sous j) et l), en combinaison avec l’annexe I de la directive 2008/48, s’oppose-t-il à une interprétation selon laquelle la notion de «montant de crédit prélevé», qui constitue la base sur laquelle est appliqué le taux d’intérêt du crédit, désigne non seulement le montant effectivement versé au consommateur pour son libre usage, mais également le montant que la banque déduit, à la date du décaissement du crédit, sur le montant du prêt personnel consenti, afin de couvrir les coûts hors intérêts du crédit, correspondant à la commission de la banque? |
|
3) |
L’article 10, paragraphe 2, sous f), lu conjointement avec l’article 3, sous j) et l), de la directive 2008/48, au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union et de la finalité de cette directive ainsi qu’à la lumière des dispositions combinées de l’article 3, paragraphes 1 et 2, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (3), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la pratique consistant à inclure dans les contrats de crédit aux consommateurs, dont le contenu ne résulte pas d’une négociation individuelle entre le professionnel (le prêteur) et le consommateur (l’emprunteur), des clauses prévoyant que le taux d’intérêt est appliqué non seulement au montant du crédit versé au consommateur, mais également aux coûts hors intérêts du crédit (à savoir la commission ou les autres frais), qui ne sont pas des éléments du montant du crédit effectivement versé au consommateur mais qui font partie du montant total dû par le consommateur en exécution de son obligation au titre du contrat de crédit à la consommation? |
|
4) |
L’article 10, paragraphe 2, sous f) et g), de la directive 2008/48, au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union et de la finalité de cette directive ainsi qu’à la lumière de l’article 5 de la directive 93/13, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la pratique consistant à inclure dans les contrats de crédit aux consommateurs, dont le contenu ne résulte pas d’une négociation individuelle entre le professionnel (le prêteur) et le consommateur (l’emprunteur), des clauses qui n’indiquent que le taux débiteur du crédit et la valeur totale chiffrée des intérêts capitalisés, que le consommateur est tenu de payer en exécution de son obligation au titre du contrat, sans informer expressément le consommateur que la base de calcul des intérêts capitalisés (chiffrés) est un montant autre que le montant du crédit effectivement versé au consommateur et, notamment, qu’il s’agit de la somme du montant du crédit versé au consommateur et des coûts hors intérêts du crédit (à savoir la commission ou les autres frais, qui ne sont pas des éléments du montant du crédit versé au consommateur mais qui font partie du montant total dû par le consommateur en exécution de son obligation au titre du contrat de crédit à la consommation)? |
|
5) |
L’article 3, sous h), de la directive 2008/48 doit-il être interprété en ce sens que le montant total dû doit être calculé comme étant la somme du «montant du crédit» et du coût total du crédit, lorsque la notion de «montant du crédit», inconnue de la directive 2008/48, est prévue dans le contrat de crédit et qu’elle désigne le capital du crédit, qui doit être versé au consommateur en vertu de l’engagement formel découlant du contrat et que le consommateur s’engage à rembourser avec les intérêts, constitué de la somme du montant total du crédit et des coûts du crédit qui sont également financés par le crédit, à savoir la commission, laquelle est déduite par le prêteur de ce «montant du crédit» (capital) au moment du versement du crédit? |
|
6) |
Quels sont les montants relevant des «montants d’un remboursement ou paiement des frais» (D1) aux fins du calcul du taux annuel effectif global (ci-après le «TAEG») selon la formule figurant à l’annexe I de la directive 2008/48, dans l’hypothèse où le contrat de crédit prévoit la notion de «montant du crédit», inconnue de la directive 2008/48, qui s’entend de la somme du montant total du crédit et des coûts du crédit financés par celui-ci (la commission financée par le crédit), lorsque le contrat de crédit stipule que la commission sera couverte par le crédit du prêteur (en d’autres termes, en vertu de l’engagement formel découlant du contrat, le «montant du crédit» doit être versé au consommateur, mais le montant de la commission est déduit, au moment du versement du crédit, de ce «montant du crédit», qui constitue le montant du capital que le consommateur doit rembourser et sur lequel les intérêts sont calculés)? Dans un tel cas, le montant D1 utilisé pour calculer le TAEG, selon la formule figurant à l’annexe I de la directive 2008/48, doit-il tenir compte des éléments suivants: la commission, les mensualités comprenant le montant du capital à rembourser et les intérêts sur le montant du capital? Le libellé du point I de l’annexe I de la directive 2008/48 s’oppose-t-il à ce que le point 1 de l’annexe 4 de la loi polonaise sur le crédit à la consommation puisse être interprété de façon à retenir, pour la variable D1, une valeur autre que la somme des valeurs actualisées des montants des remboursements et des paiements de frais, quelle que soit la manière dont ils sont financés? |
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
(2) JO 2008, L 133, p. 66.
(3) JO 1993, L 95, p. 29. Polskie wydanie specjalne: Rozdział 15 Tom 002 P. 288 – 293.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2004/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
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