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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 déc. 2025, C-841/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-841/25 |
| Affaire C-841/25: Recours introduit le 17 décembre 2025 – Commission européenne/Royaume d’Espagne | |
| Date de dépôt : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CN0841 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/639 |
9.2.2026 |
Recours introduit le 17 décembre 2025 – Commission européenne/Royaume d’Espagne
(Affaire C-841/25)
(C/2026/639)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Pernas Castrillo et J. Szczodrowski, agents)
Partie défenderesse: Royaume d’Espagne
Conclusions
|
— |
constater que, en date du 16 février 2025, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 51 et 52 du règlement (UE) 2022/2065; et |
|
— |
condamner le Royaume d’Espagne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (1) établit des règles selon lesquelles les États membres doivent conférer à leur coordinateur pour les services numériques les pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’accomplir ses missions conformément à ce règlement et déterminer un régime de sanctions applicable aux infractions audit règlement.
Les États membres jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre et la surveillance du règlement 2022/2065. En particulier, l’État membre dans lequel se situe l’établissement principal du fournisseur de services intermédiaires dispose de pouvoirs exclusifs pour surveiller et faire respecter les obligations découlant du règlement 2022/2065 à l’encontre de ce fournisseur, à l’exception des pouvoirs exclusifs dont dispose la Commission pour surveiller et faire respecter le chapitre III, section 5, de ce règlement à l’encontre des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne, ainsi que des pouvoirs dont dispose la Commission, dans la mesure où elle a engagé une procédure pour la même infraction, pour surveiller et faire respecter le reste des obligations découlant dudit règlement (c’est-à-dire celles qui ne figurent pas au chapitre III, section 5) à l’encontre de ces très grands fournisseurs.
Conformément à l’article 51, paragraphes 1 à 3, du règlement 2022/2065, les coordinateurs pour les services numériques doivent être investis des pouvoirs d’enquête, d’exécution et d’adoption des mesures énumérées dans cet article afin de pouvoir accomplir leurs missions conformément aux dispositions de ce règlement. En outre, en vertu de l’article 51, paragraphe 6, du règlement 2022/2065, les États membres doivent, entre autres, fixer les conditions et les procédures spécifiques pour l’exercice des pouvoirs énumérés à l’article 51, paragraphes 1 à 3, de ce règlement.
Conformément à l’article 52 du règlement 2022/2065, les États membres doivent établir des règles relatives aux sanctions applicables aux infractions au règlement par les fournisseurs de services intermédiaires relevant de leur compétence et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre conformément à l’article 51 de ce règlement. En outre, conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement 2022/2065, les États membres doivent notifier à la Commission le régime ainsi déterminé et les mesures ainsi prises, sans retard, de même que toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. L’article 52, paragraphes 3 et 4, du règlement 2022/2065 précise en outre les conditions auxquelles doivent répondre les règles en matière de sanctions.
La Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Royaume d’Espagne le 25 juillet 2024. Le 16 décembre 2024, la Commission a adressé un avis motivé au Royaume d’Espagne. Toutefois, à ce jour, le Royaume d’Espagne n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 51 et 52 du règlement 2022/2065, ce que les autorités espagnoles ne contestent pas. Conformément à l’article 258 TFUE, dans la mesure où le Royaume d’Espagne ne s’est pas conformé à l’avis motivé, la Commission demande à la Cour de constater que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 51 et 52 du règlement 2022/2065 et de le condamner aux dépens.
(1) JO 2022, L 277, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/639/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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