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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 29 janv. 2025, T-80/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-80/25 |
| Affaire T-80/25: Recours introduit le 29 janvier 2025 – Xpand Consortium e.a./Commission | |
| Date de dépôt : | 29 janvier 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0080 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2092 |
14.4.2025 |
Recours introduit le 29 janvier 2025 – Xpand Consortium e.a./Commission
(Affaire T-80/25)
(C/2025/2092)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Xpand Consortium (Bruxelles, Belgique), NTT Data Belgique (Bruxelles), Sopra Steria Benelux (Bruxelles), Fujitsu Technology Solutions (Bruxelles) (représentants: Mes M. Troncoso Ferrer et L. Lence de Frutos, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 19 novembre 2024 qui annule la procédure de passation de marché portant la référence BUDG19/PO/04; |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
|
1. |
Le premier moyen est tiré de la violation de l’obligation de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission lorsqu’elle a annulé la procédure de passation de marché portant la référence BUDG19/PO/04 en considérant que l’accord sur les niveaux de service ne constituait pas un critère de sélection valable. |
|
— |
Les requérantes soutiennent que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont disposent les pouvoirs adjudicateurs dans l’organisation des procédures de passation de marché, la Commission pouvait retenir l’accord sur les niveaux de service comme critère de sélection. |
|
2. |
Le deuxième moyen est tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, i) en ce que la Commission s’est autolimitée dans son interprétation de l’accord sur les niveaux de service en tant que critère de sélection lors de la séance de «Questions et Réponses» qui s’est déroulée durant la procédure de passation de marché portant la référence BUDG19/PO/04 et a ensuite modifié sa position quant à la validité de l’accord sur les niveaux de service comme critère de sélection et ii) en ce qu’elle a conduit Xpand Consortium à avoir des attentes légitimes quant à la légalité de l’accord sur les niveaux de service en tant que critère de sélection. |
|
3. |
Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de bonne administration, en ce que la Commission i) n’a pas communiqué l’annulation de la procédure de passation de marché portant la référence BUDG19/PO/04 dans les meilleurs délais, comme l’exige l’article 174 du règlement financier (1), et ii) n’a pas encore informé Xpand Consortium des motifs de l’adoption de décision attaquée. |
|
4. |
Le quatrième moyen est tiré de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, i) parce ce que, en annulant la procédure de passation de marché portant la référence BUDG19/PO/04, la Commission a adopté la mesure la plus onéreuse et la plus désavantageuse alors qu’il en existait d’autres, proportionnées, et ii) parce que, en lançant une nouvelle procédure de marché ayant le même objet, elle donne un avantage concurrentiel indu aux concurrents de Xpand Consortium dans la remise des nouvelles offres. |
(1) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2092/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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