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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 févr. 2025, T-84/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-84/25 |
| Affaire T-84/25: Recours introduit le 3 février 2025 – HP/Commission | |
| Date de dépôt : | 3 février 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0084 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/1893 |
7.4.2025 |
Recours introduit le 3 février 2025 – HP/Commission
(Affaire T-84/25)
(C/2025/1893)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: HP (représentants: L. Levi et P. Baudoux, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission, du 13 mars 2023, notifiant à la partie requérante son exclusion de la procédure de certification pour l’exercice 2022/2023; |
|
— |
pour autant que de besoin, annuler la décision de la Commission, du 25 octobre 2024, rejetant la contestation de la partie requérante, du 12 juin 2024, concernant son exclusion de la procédure de certification pour l’exercice 2022/2023; |
|
— |
condamner la partie défenderesse à indemniser la partie requérante pour le préjudice moral subi; |
|
— |
condamner la partie défenderesse à l’intégralité des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré des violations de l’article 45bis du statut des fonctionnaires de l’Union, de la décision de la Commission C(2013)68591 du 22 octobre 2013 relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45bis du statut (les «dispositions générales d’exécution») et des lignes directrices pour les demandeurs et les directions générales/services concernant la procédure de certification pour l’exercice 2022/2023 (les «lignes directrices 2022/2023») ainsi que d’une violation des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement et du devoir de sollicitude et de diligence:
|
|
2. |
Deuxième moyen, à titre subsidiaire, tiré d’une exception d’illégalité du Point II.5 des lignes directrices 2022/2023 étant donné qu’il méconnaît l’article 8, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution. À supposer que la partie défenderesse n’ait pas violé les règles applicables, la partie requérante soulève une exception d’illégalité du Point II.5 des lignes directives 2022/2023 étant donné que cette disposition ne respecte pas l’article 8, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution. Les critères fixés au Point II.5 des lignes directrices 2022/2023 pour la grille d’évaluation sont illégaux étant donné qu’ils ne reflètent pas parfaitement les critères mentionnés à l’article 8, paragraphe 3, des dispositions générales d’exécution. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du droit à une bonne administration. Dans la grille d’évaluation du comité PC, les commentaires sur les mérites et les performances de la partie requérante étaient très généraux et ne comportaient pas d’informations spécifiques à la partie requérante et ils ne précisaient pas les éléments qui étaient pris en considération pour évaluer les mérites de la partie requérante. En outre, la partie requérante n’a pas connaissance du facteur de pondération attribué à chaque critère et, par conséquent, ne comprend pas les conclusions tirées par le comité PC ni les décisions attaquées l’excluant de la procédure de certification. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu. En vertu de l’article 45bis du statut des fonctionnaires de l’Union, la partie requérante aurait dû être entendue par le comité PC. Toutefois, le comité PC n’a pas invité la partie requérante à présenter ses observations avant de rendre son avis à l’autorité investie du pouvoir de nomination. Si la partie requérante avait eu l’occasion d’exercer effectivement son droit d’être entendue, le résultat aurait été différent. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1893/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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