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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 févr. 2025, T-89/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-89/25 |
| Affaire T-89/25: Recours introduit le 6 février 2025 – Meta Platforms Ireland/Commission | |
| Date de dépôt : | 6 février 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0089 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/2094 |
14.4.2025 |
Recours introduit le 6 février 2025 – Meta Platforms Ireland/Commission
(Affaire T-89/25)
(C/2025/2094)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Meta Platforms Ireland Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: A. Komninos, G. Forwood, I. Sarmas et H. Gafsen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions (1)
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
accueillir les premier et deuxième moyens et déclarer inapplicables en ce qui concerne la partie requérante l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase et l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2023/1127 (2) de la Commission du 2 mars 2023 complétant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne (règlement sur les redevances de surveillance «RRS») et annuler par conséquent la décision attaquée; |
|
— |
accueillir les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens et annuler la décision attaquée; |
|
— |
conformément à l’article 88 du règlement de procédure, ordonner les mesures d’organisation de la procédure demandées dans le troisième moyen pour autant que le Tribunal le juge nécessaire; et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens de la requérante en lien avec la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que c’est à tort que la décision attaquée a calculé le plafond global de la redevance de la requérante par référence aux bénéfices mondiaux de Meta Platforms, Inc. sur la base de l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, RRS, dans la mesure où cette disposition viole l’article 43, paragraphes 4 et 5, du règlement sur les services numériques (Digital Services Act – «DSA») (3) ainsi que l’article 290, paragraphe 1, TFUE et doit être déclarée inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que c’est à tort que la décision attaquée a imposé à la requérante une partie des «montants résiduels» qui n’ont pas été imposés aux autres fournisseurs en conséquence de l’application à leurs redevances de surveillance du plafond sur le fondement du mécanisme posé à l’article 5, paragraphe 4, RRS étant donné que cette disposition viole l’article 43, paragraphe 5, sous b), DSA, l’article 290, paragraphe 1, TFUE, le principe de proportionnalité et le principe d’égalité de traitement et le mécanisme prévu à l’article 5, paragraphe 4, RRS viole l’article 43, paragraphe 5, sous b), du règlement sur les services numériques, l’article 290, paragraphe 1, TFUE, le principe de proportionnalité et le principe d’égalité de traitement, de sorte qu’elle doit être déclarée inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une violation du droit de la requérante d’être entendue en ce qui concerne le calcul des «montants résiduels» et de la méthodologie du nombre mensuel moyen de destinataires actifs (ci-après le «NMDA»). |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne la méthodologie NMDA. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la méthode de calcul des NMDA dans la décision attaquée est erronée et viole l’article 290, paragraphe 1, et l’article 291, paragraphe 2, TFUE, l’article 33, paragraphe 3, l’article 43, paragraphe 4, et l’article 87, DSA, ainsi que le principe de proportionnalité. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de ce que le calcul de la redevance de surveillance de la requérante est erroné et viole l’article 43, paragraphe 5, sous b) et c), DSA. |
(1) Recours au Tribunal de l’Union européenne en application de l’article 263 TFUE en vue de l’annulation de la décision d’exécution C(2024) 8470 final de la Commission européenne du 27 novembre 2024 déterminant la redevance de surveillance applicable à Facebook et Instagram en vertu de l’article 43, paragraphe 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «décision attaquée»)
(2) Règlement délégué (UE) 2023/1127 de la Commission du 2 mars 2023 complétant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne (JO 2023, L 149, p. 16).
(3) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2094/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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