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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 août 2025, T-548/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-548/25 |
| Affaire T-548/25: Recours introduit le 6 août 2025 – TNG Stadtnetz/Commission | |
| Date de dépôt : | 6 août 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0548 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/5469 |
20.10.2025 |
Recours introduit le 6 août 2025 – TNG Stadtnetz/Commission
(Affaire T-548/25)
(C/2025/5469)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: TNG Stadtnetz GmbH (Kiel, Allemagne) (représentant: S. Louven, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
constater que la défenderesse a violé l’article 15 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (1), ainsi que l’article 108, paragraphe 2, de ce traité, en s’abstenant d’adopter une décision en réponse à la plainte déposée par la requérante le 22 mai 2024, à la suite de la demande de la requérante du 8 avril 2025 (affaire SA.114187 devant la Commission); |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de l’inaction concernant une plainte introduite en matière d’aides d’État. Par le premier moyen, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir agi au titre de l’article 15 du règlement (UE) 2015/1589 et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE en adoptant une décision en application de l’article 4 du règlement (UE) 2015/1589 et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE à la suite de la plainte régulière qu’elle lui a transmise et après avoir été formellement invitée à agir. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen en cas de présélection d’une entreprise pour une aide d’État, en violation manifeste des règles en matière d’aides d’État. Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir que, contrairement à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 651/2014 (2) ainsi qu’à ses propres dispositions pratiques et pratiques administratives relatives à l’autorisation des aides en faveur du haut débit en Allemagne, la Commission n’a pas constaté une violation manifeste des règles applicables en matière d’aides d’État dans la présélection centralisée d’une entreprise pour de nombreuses aides futures. Elle aurait ainsi dû impérativement ouvrir une procédure formelle d’examen à l’égard de la République fédérale d’Allemagne. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de l’inaction anormalement longue et de l’enquête insuffisante. Par le troisième moyen, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir ouvert la procédure formelle d’examen dans un délai raisonnable, en violation de l’article 12 du règlement (UE) 2015/1589 ainsi que des principes de bonne administration prévus à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de l’État de droit consacré à l’article 2, première phrase, TUE et à l’article 52, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, alors qu’il s’impose de constater que le comportement reproché est manifestement contraire aux règles en matière d’aides d’État. |
(1) JO 2015, L 248, p. 9.
(2) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO 2014, L 187, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5469/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
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