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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 oct. 2025, T-711/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-711/25 |
| Affaire T-711/25: Recours introduit le 15 octobre 2025 – OMV Petrom/Commission | |
| Date de dépôt : | 15 octobre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0711 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2025/6634 |
22.12.2025 |
Recours introduit le 15 octobre 2025 – OMV Petrom/Commission
(Affaire T-711/25)
(C/2025/6634)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: OMV Petrom SA (Bucarest, Roumanie) (représentants: J. Wileur, L. Kjølbye, S. Troch, D. Van der Eycken et K. Beikos-Paschalis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision en tout ou partie; |
|
— |
annuler le règlement délégué en tout ou partie; |
|
— |
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours en annulation, fondé sur l’article 263 TFUE, de la décision de la Commission (UE) 2025/1479 du 22 mai 2025 (1) et du règlement délégué de la Commission (UE) 2025/1477 du 21 mai 2025 (2), la partie requérante invoque six moyens démontrant l’illégalité – et partant l’inapplicabilité en vertu de l’article 277 TFUE – du règlement pour une industrie «zéro net», en tout ou en partie (par exemple le chapitre III ou certaines dispositions du chapitre III comme les articles 20 et 23).
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que l’Union européenne ne s’est pas vue attribuer de compétence pour écarter le principe de l’économie de marché et forcer les entreprises privées à construire une nouvelle infrastructure pour créer un nouveau marché. En tant que telle, l’Union européenne n’a pas de compétence pour adopter le chapitre III du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (ci-après «NZIA») (3). Même si l’Union européenne avait une telle compétence (quod non), elle ne pouvait pas s’appuyer sur l’article 114 TFUE comme base juridique pour le chapitre III du NZIA dans la mesure où ses conditions d’application ne sont pas réunies. À titre subsidiaire, et pour autant qu’une base juridique appropriée existerait pour pousser à la création d’un marché, la base juridique appropriée aurait été l’article 173 TFUE qui confère à l’Union européenne une compétence d’appui dans le domaine de la politique industrielle ou – à titre subsidiaire – l’article 192 TFUE qui confère à l’Union européenne une compétence partagée dans le domaine de la politique environnementale. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que le chapitre III du NZIA viole tant le principe de l’économie de marché que l’essence même de la liberté fondamentale d’entreprise en ordonnant aux entreprises privées de s’engager dans une nouvelle activité et de créer un nouveau marché en réalisant d’importants investissements pour construire une nouvelle infrastructure. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que le chapitre III du NZIA viole le principe de proportionnalité (i) en imposant une obligation de créer des capacités de stockage à un niveau qui n’est pas fondé sur des critères objectifs et qui ne tient pas compte les capacités de stockage existantes et prévues, (ii) en imposant une obligation de créer des capacités de stockage qui sont manifestement inadéquates pour atteindre l’objectif d’avoir un marché fonctionnel de captage et de stockage du CO2 et de réduire les émissions de CO2 d’ici 2030, (iii) en commettant une erreur manifeste d’appréciation en évaluant l’impact économique de l’obligation de créer des capacités de stockage pour les producteurs européens de pétrole et de gaz et (iv) en ne tenant pas compte d’alternatives moins restrictives. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que l’obligation de développer des capacités de stockage de CO2 viole le principe «pollueur payeur» puisque les producteurs de pétrole et de gaz de l’Union européenne doivent réaliser des investissements pour répondre aux émissions de CO2 d’autres industries européennes. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que l’obligation de construire des capacités de stockage viole également le principe de non-discrimination en établissant une différence de traitement injustifiée entre (i) les producteurs de pétrole et de gaz dans l’Union européenne et ceux qui produisent en dehors de l’Union européenne et importent le pétrole et le gaz dans l’Union européenne, (ii) des producteurs de pétrole et de gaz dans des États membres avec des demandes très différentes en termes de stockage du CO2, (iii) les producteurs privés de pétrole et de gaz et certaines entreprises d’État productrices de pétrole et de gaz qui sont exemptées de l’obligation de contribuer au développement des capacités de stockage du CO2 et (iv) les producteurs de pétrole et de gaz de l’Union européenne et les producteurs de charbon de l’Union européenne qui ne sont pas soumis à l’obligation de développer des capacités de stockage de CO2. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de ce que le calendrier pour se conformer aux obligations contenues dans le chapitre III du NZIA est impossible à respecter. |
(1) Décision (UE) 2025/1479 de la Commission du 22 mai 2025 précisant les contributions au prorata des entités titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3), de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil à l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union d’ici à 2030 (JO L 2025/1479).
(2) Règlement délégué (UE) 2025/1477 de la Commission du 21 mai 2025 complétant le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil afin de préciser les règles régissant le recensement des producteurs de pétrole et de gaz autorisés tenus de contribuer à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union d’ici à 2030, le calcul de leurs contributions respectives et leurs obligations de déclaration (JO L 2025/1477).
(3) Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (JO L 2024/1735).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6634/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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