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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 12 déc. 2025, T-854/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-854/25 |
| Affaire T-854/25: Recours introduit le 12 décembre 2025 – OT/Frontex | |
| Date de dépôt : | 12 décembre 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025TN0854 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/673 |
9.2.2026 |
Recours introduit le 12 décembre 2025 – OT/Frontex
(Affaire T-854/25)
(C/2026/673)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: OT (représentant: J. Navas Marqués, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
Annuler la décision de Frontex reçue le 14 octobre 2025 en réponse à la réclamation préalable introduite contre la décision de Frontex relative au licenciement de la partie requérante à la fin de la période de stage, notifiée le 28 mars 2025. |
|
— |
Ordonner à Frontex de fournir au Tribunal le dossier administratif complet, en ce compris la totalité des communications internes, courriers électroniques, rapports, notes de service et documents relatifs à la période de formation, à l’enquête (ou à l’absence d’enquête) sur les plaintes de la partie requérante et aux actions du personnel responsable, ainsi que la documentation relative au fonctionnement des processus d’évaluation théorique et pratique mis en œuvre au sein du centre de formation. |
|
— |
Condamner Frontex, conformément aux articles 268 et 340 TFUE, à indemniser la requérante pour l’intégralité du préjudice subi du fait des actes illicites et violations statutaires commis:
|
|
— |
Condamner Frontex à rétablir la situation statutaire de la requérante en son pristin état, avec tous les effets administratifs et professionnels correspondants, comme si la décision attaquée n’avait pas été prise, et ce, en application du principe de restitutio in integrum. |
|
— |
Condamner Frontex aux dépens, conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du devoir d’assistance (article 24 du statut) et du devoir de sollicitude. La partie requérante fait valoir l’inaction ou la réponse institutionnelle insuffisante face aux plaintes pour harcèlement, intimidation, surveillance et traitement dégradant, ainsi que l’absence de mesures de protection, de mesures minimales et de prise en compte de l’intérêt de l’agent dans un contexte de vulnérabilité statutaire particulière. La partie requérante précise expressément que la décision attaquée reconnaît le cadre temporel ainsi que l’absence de réaction efficace en temps utile et a été prise sans neutraliser le contexte dénoncé. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de prévenir et de poursuivre le harcèlement, les traitements hostiles, l’intimidation et tout traitement dégradant dans l’environnement de travail. La partie requérante fait valoir l’existence d’un environnement de formation et de travail hostile et dégradant ainsi que l’absence de mise en œuvre effective des mécanismes internes et des politiques de prévention, imputables au personnel de Frontex et au personnel externe sous coordination fonctionnelle, en ce compris la personne de confiance (Confidential Counselor). |
|
3. |
Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir dans l’évaluation de la période d’essai. La partie requérante conteste l’évaluation négative au motif qu’elle repose sur des appréciations subjectives et génériques, incompatibles avec le dossier de formation qu’elle estime satisfaisant, et soutient que la période d’essai a été utilisée à des fins étrangères à l’intérêt du service, liées au contexte de plaintes et d’irrégularités. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu et du principe de bonne administration (article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la «Charte»), en ce compris un défaut de motivation suffisante. La partie requérante affirme que l’audition et la procédure de présentation des arguments ont été entachées, en pratique, de vices de forme en raison, d’une part, de l’absence de prise en considération effective des preuves et arguments (en ce compris des irrégularités lors des examens et du harcèlement) et, d’autre part, d’une motivation générique qui empêche un contrôle juridictionnel effectif. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation du devoir d’impartialité et du principe d’évaluation objective. La partie requérante fait valoir un manque d’impartialité objective/subjective, dès lors que des personnes impliquées dans des conflits et des faits dénoncés sont intervenues en tant qu’évaluateurs ou ont influencé le rapport, ce qui affecte la fiabilité de celui-ci ainsi que la légalité de la décision finale. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 31 de la Charte (conditions de travail justes et équitables). La partie requérante soutient que l’environnement de travail et de formation (pressions, surveillance, traitement dégradant, absence de protection et représailles) n’a pas respecté les conditions de travail justes et respectueuses de la dignité exigibles et que la décision de licenciement a été prise sans qu’un cadre neutre et équitable ait été rétabli. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de la violation du droit à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la Charte et règlement (UE) 2018/1725 (1)). La partie requérante fait valoir la divulgation d’informations personnelles/professionnelles la concernant par la personne de confiance (Confidential Counselor) sur un salon de conversation en ligne non officiel ainsi que l’utilisation/la divulgation de données liées à sa situation, comportement qu’elle qualifie de traitement illicite de ces données contraire aux obligations de confidentialité. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré de la violation du principe de bonne foi administrative et du principe de confiance légitime. La partie requérante soutient que la décision était inattendue, incohérente avec le déroulement du processus de formation décrit, et a été prise en l’absence d’avertissements/de mesures correctives, et fait valoir que la gestion tardive ou insuffisante des plaintes a déjoué ses attentes légitimes et n’a pas satisfait au standard de cohérence et de prévisibilité administrative. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de la violation de la directive (UE) 2019/1937 (2) et de la politique interne de Frontex. La partie requérante fait valoir que ces dispositions protègent le lanceur d’alerte contre les représailles, établit un lien temporel entre les plaintes internes (y compris les irrégularités de formation), l’intensification du harcèlement, la rédaction du rapport négatif et la décision finale, et invoque une absence de séparation fonctionnelle et de mesures préventives. |
(1) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/673/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Directive Lanceurs d'alerte - Directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union
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