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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 juin 2026, T-676/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-676/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 10 juin 2026.#Iran Air - The Airline of the Islamic Republic of Iran (Iran Air) contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge – Transfert par une compagnie aérienne d’État iranienne d’aéronefs sans pilote de fabrication iranienne vers la Russie – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription du nom du requérant sur la liste – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Erreur d’appréciation – Détournement de pouvoir.#Affaire T-676/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0676 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:384 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
10 juin 2026 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge – Transfert par une compagnie aérienne d’État iranienne d’aéronefs sans pilote de fabrication iranienne vers la Russie – Gel des fonds – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Inscription du nom du requérant sur la liste – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Erreur d’appréciation – Détournement de pouvoir »
Dans l’affaire T-676/24,
Iran Air – The Airline of the Islamic Republic of Iran (Iran Air), établie à Téhéran (Iran), représentée par Mes D. Rahimi Moghaddam, T. Wülfing, B. Knebel et G. Horstmann-Wilke, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes E. Kübler et M. Di Gaetano, en qualité d’agentes,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. I. Gâlea, président, Mmes M. J. Costeira (rapporteure) et L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffière : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’ordonnance du 27 juin 2025, Iran Air/Conseil (T-676/24 R, non publiée, EU:T:2025:646),
à la suite de l’audience du 6 février 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Iran Air – The Airline of the Islamic Republic of Iran (Iran Air), demande l’annulation de la décision (PESC) 2024/2698 du Conseil, du 14 octobre 2024, modifiant la décision (PESC) 2023/1532 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge (JO L, 2024/2698, ci-après la « décision attaquée »), et du règlement d’exécution (UE) 2024/2697 du Conseil, du 14 octobre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge (JO L, 2024/2697) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), en tant que ces actes la concernent.
I. Antécédents du litige
2 La présente affaire s’inscrit dans le contexte des mesures restrictives adoptées en raison du soutien militaire de la République islamique d’Iran à la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer Rouge.
3 La requérante est une compagnie aérienne d’État iranienne.
4 Le 12 décembre 2022, le Conseil de l’Union européenne a approuvé des conclusions dans lesquelles il a condamné et considéré comme étant inacceptable tout type de soutien militaire, y compris les livraisons de véhicules aériens sans pilote (ci-après, les « UAV »), de la République islamique d’Iran en faveur de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
5 Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil a décidé d’adopter un cadre de mesures restrictives en raison du soutien militaire apporté par la République islamique d’Iran à la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, par l’intermédiaire du programme de développement et de production d’UAV, qui couvre l’acquisition, le développement, la production et le transfert d’UAV, notamment vers la Russie.
6 Dans ce contexte, le 20 juillet 2023, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision (PESC) 2023/1532 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine (JO 2023, L 186, p. 20).
7 Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine (JO 2023, L 186, p. 1).
8 Compte tenu de la gravité de la situation, le 14 mai 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1336 modifiant la décision (PESC) 2023/1532 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine (JO L, 2024/1336) et le règlement (UE) 2024/1338 modifiant le règlement 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine (JO L, 2024/1338) afin notamment d’amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
9 L’article 3, paragraphe 1, sous b), i), et paragraphe 2, de la décision 2023/1532, dans sa version modifiée par la décision 2024/1336, prévoit ce qui suit :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes :
[…]
b) qui fournissent ou vendent des UAV ou des missiles iraniens ou des technologies connexes, ou participent d’une autre manière à leur transfert :
i) à la [Fédération de Russie], en soutien à sa guerre d’agression contre l’Ukraine ;
[…]
dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ou aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant en annexe, ni utilisé à leur profit. ».
10 L’article 3, paragraphe 1, sous b), i), et paragraphe 2, du règlement 2023/1529, dans sa version modifiée par le règlement 2024/1338, est rédigé en des termes, en substance, identiques.
11 Le 14 octobre 2024, le Conseil a adopté les actes attaqués par lesquels le nom de la requérante a été inscrit, respectivement, sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2023/1532 et sur celle figurant à l’annexe III du règlement 2023/1529 (ci-après, prises ensemble, les « listes litigieuses »), pour les motifs suivants :
« [La requérante] est une compagnie aérienne d’État iranienne contrôlée par le ministère [des Infrastructures iranien], et est donc subordonnée à la direction militaire et politique du pays.
Elle a été utilisée à plusieurs reprises pour transférer vers la Russie des [UAV] de fabrication iranienne ainsi que des technologies connexes, qui ont été utilisés dans le cadre de la guerre d’agression menée par la [Fédération de Russie] contre l’Ukraine.
[La requérante] est donc impliquée dans le transfert des UAV et de technologies connexes de fabrication iranienne vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression menée par [la Fédération de Russie] contre l’Ukraine ».
12 Le 15 octobre 2024, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2023/1532 et par le règlement 2023/1529, tels que modifiés par les actes attaqués (JO 2024, C/2024/6279).
13 Par lettre du 22 octobre 2024, la requérante a demandé au Conseil , sur le fondement du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), l’accès aux documents ayant notamment servi de fondement à l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
14 Par lettre du 8 novembre 2024, le Conseil a accordé à la requérante un accès privilégié aux documents ayant notamment servi de fondement à l’inscription du nom de celle-ci sur les listes litigieuses et lui a communiqué le dossier WK 11626/2024 DCL 1 (ci-après, le « dossier de preuves »).
II. Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler les actes attaqués en tant qu’ils la concernent.
16 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal annulerait les actes attaqués en tant qu’ils concernent la requérante, ordonner le maintien des effets de la décision attaquée en tant que celle-ci concerne la requérante jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du règlement d’exécution 2024/2697 en tant qu’il concerne la requérante.
III. En droit
A. Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés en annexe à la demande d’audience de plaidoiries
17 Dans sa demande d’audience de plaidoiries du 7 août 2025, présentée dans le délai de trois semaines à compter de la signification aux parties de la clôture de la phase écrite de la procédure, en vertu de l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante a joint en annexe deux documents consistant en un témoignage d’un de ses employés en anglais et en langue de procédure.
18 Le Conseil soutient que ces éléments de preuve doivent être rejetés comme irrecevables en ce qu’ils ne satisfont pas aux exigences de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure.
19 Interrogée sur ce point lors de l’audience, la requérante a fait valoir que lesdits éléments de preuve devaient être considérés comme recevables en ce qu’ils n’ont pas pu être présentés en temps utile en raison des recherches internes qu’elle a dû effectuer afin d’identifier l’employé à même de pouvoir témoigner.
20 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 85, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, les preuves sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires, les parties principales pouvant encore, à titre exceptionnel, produire des preuves avant la clôture de la phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
21 En l’espèce, il convient de constater que les éléments de preuve visés au point 17 ci-dessus ont été présentés par la requérante pour la première fois en annexe à sa demande d’audience de plaidoiries, après la clôture de la phase écrite de la procédure, environ 20 mois après le dépôt de la requête, et que, dans ladite demande, la requérante ne justifie pas leur production tardive.
22 S’agissant de la justification avancée par la requérante lors de l’audience relative à la production tardive des éléments de preuve, à supposer même qu’elle puisse être prise en compte, il convient de relever qu’une telle allégation, qui se réfère à des difficultés purement internes, ne correspond pas à des circonstances exceptionnelles de nature à permettre la production tardive d’éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T-236/16, EU:T:2017:416, point 19).
23 Il s’ensuit que les éléments de preuve présentés en annexe à la demande d’audience de plaidoiries de la requérante doivent être déclarés irrecevables.
B. Sur le fond
24 Au soutien du recours, la requérante invoque formellement six moyens, tirés, respectivement :
– le premier, de la violation du droit d’être entendue ;
– le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ;
– le troisième, de la violation du droit d’accès au dossier, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ;
– le quatrième, de la violation du droit à l’obtention impartiale des preuves ;
– le cinquième, de la violation du droit à l’appréciation impartiale des preuves ;
– le sixième, d’un détournement de pouvoir.
25 Toutefois, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le Tribunal doit interpréter les moyens d’une partie requérante par leur substance plutôt que par leur qualification (voir arrêt du 10 février 2009, Deutsche Post et DHL International/Commission, T-388/03, EU:T:2009:30, point 54 et jurisprudence citée).
26 En l’espèce, il convient de relever que, dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient que, d’une part, le « procédé » prévu à l’article 4 de la décision 2023/1532 et à l’article 7 du règlement 2023/1529 est illégal et, d’autre part, le Conseil a violé son droit d’être entendue en ce qu’il ne lui pas donné la possibilité de présenter des observations préalablement à l’adoption des actes attaqués en ce qu’ils la concernent.
27 Il ressort ainsi de la substance du premier moyen que la requérante, d’une part, sans soulever formellement une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE, invoque l’illégalité de l’article 4 de la décision 2023/1532 et de l’article 7 du règlement 2023/1529 et, d’autre part, se prévaut d’une violation du droit d’être entendue.
28 En réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, la requérante a précisé que la requête contenait une exception d’illégalité implicite.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, il est permis de considérer qu’une exception d’illégalité a été soulevée implicitement, dans la mesure où il ressort relativement clairement de la requête que la requérante formule en fait un tel grief [voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T-346/14, EU:T:2016:497, point 56 ; du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T-348/14, EU:T:2016:508, point 57, et du 22 septembre 2021, Al-Imam/Conseil, T-203/20, EU:T:2021:605, point 39 (non publié)].
30 Or, contrairement à ce que soutient le Conseil, il ressort de la requête que, ainsi que rappelé aux points 26 et 27 ci-dessus, tel est le cas en l’espèce.
31 Le premier moyen de la requérante doit donc être regardé comme étant tiré de l’illégalité de l’article 4 de la décision 2023/1532 et de l’article 7 du règlement 2023/1529 ainsi que d’une violation du droit d’être entendue.
32 En outre, il convient d’observer que, dans le cadre des quatrième et cinquième moyens, la requérante reproche, en réalité, au Conseil d’avoir commis des erreurs d’appréciation en inscrivant son nom sur les listes litigieuses.
33 En réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, la requérante a confirmé que ces moyens portaient essentiellement sur l’appréciation des preuves.
34 Les quatrième et cinquième moyens de la requérante doivent ainsi être interprétés comme un seul moyen tiré, en substance, d’erreurs d’appréciation.
35 Dans ces conditions, il convient de considérer que la requérante soulève, en substance, cinq moyens, tirés respectivement :
– le premier, de l’illégalité de l’article 4 de la décision 2023/1532 et de l’article 7 du règlement 2023/1529 ainsi que d’une violation du droit d’être entendue ;
– le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ;
– le troisième, de la violation du droit d’accès au dossier, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ;
– le quatrième, d’erreurs d’appréciation ;
– le cinquième, d’un détournement de pouvoir.
36 Il convient d’analyser, tout d’abord, le deuxième moyen, ensuite, le premier moyen, puis le quatrième moyen, et enfin, les troisième et cinquième moyens.
1. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective
37 La requérante soutient que, le Conseil ayant retenu une motivation générale dans les actes attaqués en ce qu’ils la concernent et communiqué le dossier de preuves quelques semaines après l’adoption de ces actes, réduisant ainsi le délai dont elle disposait pour préparer sa défense, il a entaché lesdits actes d’une insuffisance de motivation et a violé ses droits de la défense ainsi que son droit à une protection juridictionnelle effective.
38 Le deuxième moyen de la requérante doit ainsi être interprété comme se décomposant, en substance, en deux branches, tirées, la première, d’une insuffisance de motivation des actes attaqués en ce qu’ils concernent la requérante et, la seconde, de la violation des droits de la défense ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective.
a) Sur la première branche, tirée d’une insuffisance de motivation des actes attaqués en ce qu’ils concernent la requérante
39 La requérante fait valoir, en substance, que la motivation des actes attaqués en ce qu’ils la concernent consiste en une formulation générale et qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’obligation de motivation.
40 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
41 Aux termes de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, « [l]es actes juridiques sont motivés ». En outre, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la « Charte »), le droit à une bonne administration comprend notamment « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ».
42 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, point 49 et jurisprudence citée).
43 La motivation exigée par l’article 296 TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de cet acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par ledit acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est notamment pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, points 53 et 54 ; voir, également, arrêt du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 48 et jurisprudence citée).
44 S’agissant de la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive, la jurisprudence a précisé qu’elle ne devait pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil avait considéré, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé devait faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée).
45 En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que les considérants 10, 15, 16 et 19 de la décision 2023/1532 et le considérant 6 du règlement 2023/1529 rappellent clairement les éléments pertinents de l’environnement géopolitique dans lequel s’inscrivent les actes attaqués. En outre, les considérants 4 et 6 à 8 de ces derniers actes indiquent les éléments ayant conduit spécifiquement à leur adoption. Une lecture combinée de l’ensemble de ces considérants permet de comprendre, conformément à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, le contexte des mêmes actes.
46 Dans ces conditions, la requérante ne saurait valablement soutenir qu’elle ignorait le lien entre les évènements géopolitiques et le comportement qui lui était reproché.
47 En deuxième lieu, il convient de relever que les actes attaqués identifient, conformément à la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, la base juridique sur laquelle ils sont fondés, à savoir l’article 29 TUE et l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2023/1529.
48 En troisième lieu, il convient d’observer qu’il résulte des motifs d’inscription repris au point 11 ci-dessus que le nom de la requérante a été inscrit sur les listes litigieuses au motif qu’elle était impliquée dans le transfert des UAV et des technologies connexes de fabrication iranienne vers la Russie en soutien à la guerre d’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
49 Eu égard à leur libellé, il convient de considérer que les motifs figurant dans les actes attaqués en ce qu’ils concernent la requérante exposent de manière suffisamment spécifique et concrète les raisons pour lesquelles le Conseil a adopté des mesures restrictives à son égard conformément à la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus.
50 Si la requérante soutient que le Conseil a retenu une motivation générale et « non spécifique », commune à d’autres compagnies aériennes dont les noms ont également été inscrits sur les listes litigieuses, il suffit de constater que, si les considérations sur le fondement desquelles le Conseil a estimé que la requérante devait faire l’objet de mesures restrictives sont les mêmes que celles sur le fondement desquelles d’autres compagnies aériennes ont été soumises à de telles mesures, elles visent néanmoins à décrire la situation spécifique et concrète de la requérante, qui, au même titre que d’autres compagnies aériennes, pouvait être impliquée dans le transfert des UAV et des technologies connexes de fabrication iranienne vers la Russie en soutien à la guerre d’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, point 115).
51 De plus, il convient de relever que, dès lors que le libellé des motifs d’inscription repris au point 11 ci-dessus reprend d’une manière explicite celui du critère prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous b), i), de la décision 2023/1532, dans sa version modifiée par la décision 2024/1336, et à l’article 3, paragraphe 1, sous b), i), du règlement 2023/1529, dans sa version modifiée par le règlement 2024/1338, mentionnés aux points 9 et 10 ci-dessus, il ressort d’une manière claire que le Conseil a retenu ce critère afin d’adopter les mesures restrictives relatives à la requérante.
52 Dès lors, il y a lieu de conclure que la motivation des actes attaqués en ce qu’ils concernent la requérante est suffisante pour permettre à la requérante de savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la légalité devant le juge de l’Union ainsi que pour permettre au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle de la légalité, conformément aux exigences de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus.
53 Les autres arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
54 Tout d’abord, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que le Conseil n’ait pas exposé de manière détaillée les données des vols à l’origine de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses ne saurait conduire à constater une violation de l’obligation de motivation qui lui incombe. En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 43 ci-dessus, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents.
55 Ensuite, quant à l’argument de la requérante relatif à la motivation figurant dans l’avis du 15 octobre 2024 à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2023/1532 et par le règlement 2023/1529, tels que modifiés par les actes attaqués, il n’a pas pour objet de contester la légalité de ces derniers actes, de sorte qu’il doit être rejeté comme inopérant.
56 Enfin, pour autant que la requérante soutient que le dossier de preuves n’est pas de nature à étayer les motifs d’inscription de son nom sur les listes litigieuses, il y a lieu de relever que cet argument ne vise pas à contester le respect de l’obligation de motivation, mais le bien-fondé des actes attaqués. Or, conformément à la jurisprudence, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C-535/14 P, EU:C:2015:407, point 37 et jurisprudence citée). Il en résulte que cet argument de la requérante ne saurait remettre en cause le caractère suffisant de la motivation desdits actes.
57 Dès lors, la présente branche doit être rejetée comme non fondée.
b) Sur la seconde branche, tirée de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective
58 La requérante fait valoir que le Conseil, en lui communiquant le dossier de preuves uniquement le 8 novembre 2024, alors qu’il s’agissait du seul document qui lui permettait de comprendre les raisons ayant conduit celui-ci à inscrire son nom sur les listes litigieuses à titre individuel, a réduit le délai dont elle disposait pour préparer sa défense. Elle estime que, ce faisant, le Conseil a violé ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective.
59 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
60 Il convient de rappeler que, lors du contrôle de mesures restrictives, les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle en principe complet de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Au rang de ces droits fondamentaux figurent, notamment, le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective (voir arrêt du 16 octobre 2024, CRA/Conseil, T-201/23, EU:T:2024:697, points 59 et 60 et jurisprudence citée).
61 S’agissant du respect des droits de la défense, il comporte notamment le droit d’être entendu et le droit d’accéder au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité, qui sont consacrés à l’article 41, paragraphe 2, sous a) et b), de la Charte (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 99 et jurisprudence citée).
62 En ce qui concerne le droit à une protection juridictionnelle effective, affirmé à l’article 47 de la Charte, il exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite à sa demande, sans préjudice du pouvoir du juge compétent d’exiger de l’autorité en cause qu’elle les communique, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 100 et jurisprudence citée).
63 L’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet toutefois des limitations à l’exercice des droits consacrés par celle-ci, pour autant que la limitation concernée soit prévue par la loi, qu’elle respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 101 et jurisprudence citée).
64 Dans le cadre d’une procédure portant sur l’adoption de la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne sur une liste figurant à l’annexe d’un acte portant mesures restrictives, le respect des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective exige que l’autorité compétente de l’Union communique à la personne concernée les éléments dont dispose cette autorité à l’encontre de ladite personne pour fonder sa décision, afin que cette personne puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge de l’Union (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 111 et 112).
65 S’agissant d’une inscription initiale, lorsque des informations suffisamment précises permettant à l’entité intéressée de faire connaître utilement son point de vue sur les éléments retenus à sa charge par le Conseil ont été communiquées, le principe du respect des droits de la défense n’implique pas l’obligation pour ce dernier de donner spontanément accès aux documents contenus dans son dossier. Ce n’est que sur demande de la partie intéressée que le Conseil est tenu de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels concernant la mesure en cause. La communication spontanée des éléments de dossier constituerait effectivement une exigence excessive, étant donné qu’il n’est pas certain au moment de l’adoption d’une mesure de gel des fonds que l’entité visée entende vérifier, par le biais de l’accès au dossier, les éléments de fait sous-tendant les allégations retenues à sa charge par le Conseil (arrêts du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T-390/08, EU:T:2009:401, point 97, et du 16 septembre 2013, Bank Kargoshaei e.a./Conseil, T-8/11, non publié, EU:T:2013:470, point 68).
66 Si, en vertu de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, la partie intéressée en fait la demande, il convient d’accorder au Conseil un délai raisonnable pour respecter son obligation de donner accès à tous les documents administratifs non confidentiels (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Bank Kargoshaei e.a./Conseil, T-8/11, non publié, EU:T:2013:470, point 93).
67 En effet, il existe au sein du Conseil des délais internes nécessaires afin d’obtenir l’approbation des différentes instances pour transmettre des documents (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2021, Aman Dimashq/Conseil, T-259/19, EU:T:2021:821, point 91).
68 Toutefois, ces délais internes doivent permettre que les éléments de preuve fournis et visant à étayer des mesures restrictives concernant une personne ou une entité lui soient communiqués en temps utile pour qu’elle puisse faire valoir ses droits devant le juge de l’Union, et ce, dans un délai raisonnable (voir arrêt du 12 juin 2024, Shammout/Conseil, T-649/22, non publié, EU:T:2024:376, point 50 et jurisprudence citée).
69 Lors de l’appréciation du caractère raisonnable du délai de communication, il convient de tenir compte du fait que, dans la mesure où la personne ou l’entité concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’inscription initiale de son nom sur les listes en cause, l’accès au dossier constitue la première opportunité pour elle de prendre connaissance des documents retenus par le Conseil au soutien de ladite inscription et que, partant, il revêt un intérêt particulier pour sa défense (voir arrêt du 24 novembre 2021, Aman Dimashq/Conseil, T-259/19, EU:T:2021:821, point 89 et jurisprudence citée).
70 En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que, ainsi que précisé aux points 12 à 14 ci-dessus, tout d’abord, le 15 octobre 2024, le Conseil a publié un avis à l’attention des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2023/1532 et par le règlement 2023/1529, tels que modifiés par les actes attaqués. Ensuite, par lettre du 22 octobre 2024, la requérante a demandé au Conseil l’accès aux documents ayant notamment servi de fondement à l’inscription de son nom sur les listes litigieuses. Enfin, par lettre du 8 novembre 2024, le Conseil a accordé à la requérante un accès privilégié auxdits documents et lui a communiqué le dossier de preuves. Ce faisant, le Conseil s’est conformé aux exigences prévues par la jurisprudence citée aux points 64 et 65 ci-dessus.
71 En second lieu, il convient de noter que le Conseil a communiqué le dossier de preuves à la requérante plus de trois semaines après l’adoption des actes attaqués. Toutefois, il convient de relever que l’absence de communication dudit dossier dans des délais plus brefs ne saurait être considérée comme constitutive d’une violation des droits de la défense ou du droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante. En effet, après sa communication, la requérante a encore disposé de plus d’un mois et deux semaines pour introduire le présent recours, ce qui est un délai raisonnable au sens de la jurisprudence citée aux points 68 et 69 ci-dessus pour lui permettre d’en prendre connaissance et de faire valoir ses droits devant le juge de l’Union, ainsi qu’il ressort notamment du quatrième moyen.
72 Si la requérante soutient que le Conseil a limité ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective de manière non justifiée et disproportionnée au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, il suffit de constater que, pour les motifs figurant au point 65 ci-dessus, le Conseil n’était pas tenu de donner spontanément accès à la requérante aux documents contenus dans son dossier. En effet, s’agissant d’une inscription initiale, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 52 ci-dessus, la motivation des actes attaqués en ce qu’ils concernent la requérante est suffisante, le principe du respect des droits de la défense n’impliquait pas une telle obligation pour le Conseil. Il en va de même du droit à une protection juridictionnelle effective, qui, ainsi qu’il ressort du point 62 ci-dessus, exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite à sa demande. Ainsi, la requérante ayant pris connaissance des motifs sur lesquels la décision attaquée est fondée par le biais de l’avis publié au Journal officiel, indiqué au point 12 ci-dessus, le Conseil ayant communiqué à la requérante le dossier de preuves dans un délai raisonnable après qu’elle ait fait la demande, il ne saurait lui être reproché d’avoir limité les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante de manière non justifiée et disproportionnée au sens de la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus.
73 Il s’ensuit qu’aucune violation des droits de la défense ou du droit à une protection juridictionnelle effective ne saurait être reprochée au Conseil.
74 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la présente branche comme non fondée et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.
2. Sur le premier moyen, tiré, en substance, de l’illégalité de l’article 4 de la décision 2023/1532 et de l’article 7 du règlement 2023/1529 ainsi que de la violation du droit d’être entendue
75 Le présent moyen se décompose, en substance, en deux branches, tirées, la première, de l’illégalité de l’article 4 de la décision 2023/1532 et de l’article 7 du règlement 2023/1529 et, la seconde, d’une violation du droit d’être entendue.
a) Sur la première branche, tirée, en substance, de l’exception d’illégalité de l’article 4 de la décision 2023/1532 et de l’article 7 du règlement 2023/1529
76 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.
77 Selon une jurisprudence constante, l’article 277 TFUE constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui lui est adressée, la validité des dispositions d’un acte de portée générale qui constituent la base de cette décision ou qui entretiennent un lien juridique direct avec une telle décision (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Commission/Calhau Correia de Paiva, C-511/21 P, EU:C:2023:208, points 44 et 46 et jurisprudence citée).
78 S’agissant de la possibilité de contester, par voie incidente, la validité des dispositions relatives à des mesures restrictives, l’article 275, second alinéa, TFUE prévoit que, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de cet article, le juge de l’Union est compétent pour se prononcer sur les recours formés dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE concernant le contrôle de légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité UE. Cette disposition vise ainsi, l’ensemble des décisions du Conseil relatives à des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, relevant du titre V, chapitre 2, du traité UE, sans distinguer selon qu’il s’agit de décisions de portée générale ou de décisions individuelles. En particulier, elle n’exclut pas la possibilité de contester, par la voie d’une exception, la légalité d’une disposition de portée générale, à l’appui d’un recours en annulation formé contre une mesure restrictive individuelle (arrêt du 16 juillet 2014, National Iranian Oil Company/Conseil, T-578/12, non publié, EU:T:2014:678, points 92 et 93 ; voir également, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil, T-331/14, EU:T:2016:49, point 62).
79 En l’espèce, dans le cadre de la présente branche, la requérante soulève, en substance, l’illégalité de l’article 4 de la décision 2023/1532 et de l’article 7 du règlement 2023/1529. En particulier, elle soutient que, dans la mesure où ces articles prévoient que le Conseil communique la décision d’inscription à la personne concernée postérieurement à son adoption, ils limitent le droit d’être entendu prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte. Elle estime qu’une telle limitation n’est pas justifiée et est disproportionnée au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
80 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
81 Il convient donc de vérifier si, ainsi que le soutient la requérante, la procédure prévue à l’article 4 de la décision 2023/1532 et à l’article 7 du règlement 2023/1529 est illégale.
82 À cet égard, il convient de rappeler que le droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, qui, ainsi qu’il ressort du point 61 ci-dessus, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative et avant qu’une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son égard (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 75 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 79).
83 Le droit d’être entendu exige que toute personne à l’encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder ladite décision (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 112 et jurisprudence citée).
84 Toutefois, ainsi que précisé au point 63 ci-dessus, l’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet des limitations à l’exercice des droits consacrés par celle-ci, y compris du droit d’être entendu, pour autant que la limitation concernée soit prévue par la loi, qu’elle respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union.
85 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une atteinte à un droit ou à une liberté consacrés par la Charte doit répondre à quatre conditions. Premièrement, la limitation en cause doit être « prévue par la loi », en ce sens que l’institution de l’Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre le droit ou la liberté d’une personne, physique ou morale, doit disposer d’une base légale à cette fin. Deuxièmement, la limitation en cause doit respecter le contenu essentiel du droit ou de la liberté en cause. Troisièmement, elle doit répondre effectivement à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Quatrièmement, la limitation en cause doit être proportionnée (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 145 et jurisprudence citée).
86 En l’espèce, il convient de relever que l’article 4 de la décision 2023/1532 est libellé comme suit :
« 1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”), établit la liste qui figure en annexe et la modifie.
2. Le Conseil communique une décision prise conformément au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont pris en compte, le Conseil réexamine la décision concernée et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence. »
87 L’article 7, paragraphes 1 à 3, du règlement 2023/1529, dispose ce qui suit :
« 1. Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 3, il modifie l’annexe III en conséquence.
2. Le Conseil communique une décision conformément au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision concernée et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné. »
88 Il ressort ainsi de l’article 4 de la décision 2023/1532 et de l’article 7, paragraphes 1 à 3, du règlement 2023/1529, que le Conseil communique la décision d’inscription à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations et, lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision concernée et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné.
89 La requérante fait valoir que cette procédure ne remplit pas la première et la dernière conditions mentionnées au point 85 ci-dessus.
90 S’agissant de la première condition, la requérante soutient que la limitation prévue à l’article 4 de la décision 2023/1532 et à l’article 7, paragraphes 1 à 3, du règlement 2023/1529 ne saurait être interprétée comme étant « prévue par la loi » en ce que ces dispositions ont une portée individuelle.
91 Il convient de relever, à l’instar du Conseil, que la décision 2023/1532 et le règlement 2023/1529 ont une portée générale, puisqu’ils s’appliquent à des situations déterminées objectivement et à une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite comme étant les personnes physiques ou morales, des entités ou organismes, dont la liste qui figure à l’annexe de ladite décision et à l’annexe III dudit règlement est régulièrement modifiée (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, points 241 à 244).
92 La circonstance évoquée par la requérante selon laquelle ces mesures s’appliquent à des personnes désignées nommément dont elle fait partie ne modifie pas la nature juridique d’actes de portée générale de la décision 2023/1532 et du règlement 2023/1529 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T-14/14 et T-87/14, EU:T:2017:102, point 38).
93 En outre, pour autant que la requérante fait référence à l’arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission (C-407/08 P, EU:C:2010:389), il suffit de constater que, en l’espèce, la limitation du droit d’être entendu dispose d’une base légale de portée générale.
94 Dès lors, requérante ne saurait valablement soutenir que la première condition mentionnée au point 85 ci-dessus n’est pas remplie.
95 En ce qui concerne la dernière condition mentionnée au point 85 ci-dessus, selon laquelle la limitation doit être proportionnée, la requérante fait valoir que l’absence d’audition préalable est disproportionnée en ce qu’elle ne constitue pas une menace actuelle pour les intérêts de l’Union, le Conseil lui reprochant des faits datant de plus de deux ans.
96 Toutefois, force est de constater que l’argument de la requérante tiré du fait qu’elle ne constitue pas une menace pour les intérêts de l’Union n’a pas pour objet de contester la légalité de l’article 4 de la décision 2023/1532 et de l’article 7 du règlement 2023/1529 au sens de la jurisprudence citée au point 77 ci-dessus, mais relève de l’examen de la situation individuelle de la requérante. Ainsi, cet argument doit être écarté comme inopérant en ce qu’il soutient la contestation par la requérante de la légalité de ces dispositions.
97 Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’illégalité de l’article 4 de la décision 2023/1532 et de l’article 7 du règlement 2023/1529 et, partant, la présente branche.
b) Sur la seconde branche, tirée de la violation du droit d’être entendue
98 La requérante reproche au Conseil d’avoir violé son droit d’être entendue en ce qu’il ne lui a pas donné l’occasion de présenter des observations préalablement à l’adoption des actes attaqués en ce que ces derniers la concernent.
99 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
100 En l’espèce, il est constant que le Conseil n’a pas donné l’occasion à la requérante de présenter des observations avant d’adopter les actes attaqués en ce que ces derniers la concernent.
101 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, le Conseil n’est pas tenu de communiquer au préalable à la personne ou à l’entité concernée les motifs sur lesquels cette institution entend fonder l’inclusion initiale de son nom dans la liste des personnes et entités dont les fonds sont gelés. En effet, une telle mesure, afin de ne pas compromettre son efficacité, doit, par sa nature même, pouvoir bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer immédiatement. Dans un tel cas, il suffit, en principe, que l’institution procède à la communication des motifs à la personne ou à l’entité concernée et ouvre le droit à l’audition de celle-ci concomitamment avec ou immédiatement après l’adoption de la décision (arrêt du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-27/09 P, EU:C:2011:853, point 61).
102 Or, en l’espèce, ainsi que précisé au point 70 ci-dessus, le Conseil a procédé à la publication d’un avis le 15 octobre 2024, c’est-à-dire le lendemain de l’adoption des actes attaqués, en donnant à la requérante la possibilité de présenter des observations.
103 Dès lors, il convient de considérer que les actes attaqués en ce qu’ils concernent la requérante sont intervenus à l’issue d’une procédure au cours de laquelle le droit d’être entendue a été respecté.
104 Si la requérante soutient qu’une audition préalable s’imposait au motif qu’il s’agit d’actes à caractère punitif, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les mesures restrictives de gel des fonds ne sont pas de nature pénale. En effet, les avoirs des intéressés n’étant pas confisqués en tant que pris en compte d’un crime, mais gelés à titre conservatoire, ces mesures ne constituent pas une sanction pénale et elles n’impliquent, par ailleurs, aucune accusation de cette nature (voir arrêt du 22 juin 2022, Haswani/Conseil, T-479/21, non publié, EU:T:2022:383, point 90 et jurisprudence citée).
105 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la présente branche comme non fondée et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
3. Sur le quatrième moyen, tiré, en substance, d’erreurs d’appréciation
106 La requérante soutient, en substance, que les motifs des actes attaqués en ce qu’ils la concernent sont entachés d’erreurs d’appréciation et ne peuvent pas justifier l’inscription de son nom sur les listes litigieuses.
107 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
a) Considérations liminaires
108 Selon une jurisprudence constante, le Conseil dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si les critères juridiques sur lesquels se fondent les mesures restrictives en cause sont remplis. Cependant, les juridictions de l’Union doivent assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 58 et jurisprudence citée).
109 L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir ladite décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
110 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
111 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’égard de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe toutefois que les informations ou les éléments pris en compte étayent les motifs retenus à l’égard de la personne concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 3 juillet 2014, National Iranian Tanker Company/Conseil, T-565/12, EU:T:2014:608, point 57).
112 Si l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées notamment par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).
113 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.
b) Sur les éléments de preuve pris en compte par le Conseil
114 En l’espèce, pour justifier l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses, le Conseil s’est fondé sur les éléments de preuve suivants :
– un extrait du site Internet de Wikipédia consacré à la requérante qui précise que cette dernière a été fondée en 1944 et nationalisée en 1961 et que sa division de fret est Iran Air Cargo (pièce no 1 du dossier de preuves) ;
– un extrait du site Internet de la requérante qui identifie la composition de ses organes de direction (pièce no 2 du dossier de preuves) ;
– un article de presse publié sur le site Internet de The Jerusalem Post le 5 novembre 2022, intitulé « How does Iran transport its drones to Russia ? » (« Comment la [République islamique d’Iran] transporte-t-il ses drones vers la Russie ? »), qui indique qu’un rapport publié sur le site Internet de Sportyv, qui est affilié aux Forces spéciales ukrainiennes, montre les routes utilisées par la République islamique d’Iran pour la livraison des drones à la Fédération de Russie et précise que, pour cette livraison, la République islamique d’Iran a recours à quatre compagnies aériennes, dont la requérante (pièce no 3 du dossier de preuves) ;
– un article de presse publié sur le site Internet d’Euromaidan Press le 3 novembre 2022, intitulé « Iran supplies Russia with drones by air, by sea » (« La République islamique d’Iran fournit des drones à la Fédération de Russie par voie aérienne, par voie maritime »), dont il ressort que la République islamique d’Iran fournit des drones à la Fédération de Russie, notamment, par voie aérienne, et que la requérante est utilisée à cette fin (pièce no 4 du dossier de preuves) ;
– un article de presse publié sur le site Internet de Forbes le 16 novembre 2022, intitulé « Iran is once again using its civilian airliners to ferry arms » (« La République islamique d’Iran utilise à nouveau ses avions civils pour transporter des armes »), qui indique que les vols civils opérés notamment par la requérante depuis l’Iran vers la Russie se sont intensifiés et que les responsables occidentaux pensent qu’il s’agit de livraisons de drones utilisés par la Fédération de Russie dans sa guerre en Ukraine (pièce no 5 du dossier de preuves) ;
– une enquête publiée sur le blog de M. Gerjon le 27 mai 2022, intitulée « The war in Ukraine : Iran’s airlift to Russia » (« La guerre en Ukraine : le pont aérien de l’Iran vers la Russie »), mise à jour en dernier lieu le 29 mai 2023, selon laquelle des dizaines de vols d’avions de fret iraniens ont été effectués régulièrement vers Moscou (Russie) dans les mois qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022 et que, parmi ces vols, certains ont été opérés par Iran Air Cargo, qui exploite un avion Boeing 747-200C, immatriculé EP-ICD, opérant sur la ligne Téhéran-Moscou (pièce no 6 du dossier de preuves) ;
– un article de presse publié sur le site Internet de Radio Free Europe/Radio Liberty le 13 septembre 2022, intitulé « Overflight of Iranian plane supplying Moscow with drones raises unconfortable questions in Georgia » (« Le survol d’un avion iranien approvisionnant Moscou en drones soulève des questions délicates en Géorgie »), qui indique qu’Iran Air Cargo, soupçonnée d’avoir transporté des drones vers la Russie, aurait traversé l’espace aérien géorgien depuis Erevan (Arménie), ce qui a conduit l’opposition à accuser le gouvernement géorgien d’offrir une porte d’entrée à cette dernière, alors qu’elle serait sous sanctions occidentales (pièce no 7 du dossier de preuves) ;
– un extrait du site Internet du Robert Lansing Institute du 20 mars 2023, intitulé « Iran uses Russian war on Ukraine to modernize, develop own UAV program » (« La République islamique d’Iran utilise la guerre russe en Ukraine pour moderniser et développer son propre programme d’UAV »), dont il ressort que le programme iranien d’UAV renforce sa coopération avec la Fédération de Russie. Selon cet extrait, Moscou offre à la République islamique d’Iran l’opportunité de tester la vulnérabilité de ses drones en conditions réelles de combat et, selon lequel, dans ce contexte, la requérante coopère avec une entreprise qui coordonne les vols militaires russes entre la Russie et l’Iran, y compris ceux associés au transport d’UAV iraniens (pièce no 8 du dossier de preuves) ;
– un article de presse publié sur le site Internet de The Sofia Globe le 30 mars 2023, intitulé « Caucasion knot : Ayatollahs supply Putin with drones via Armenia for the war in Ukraine » (« Nœud caucasien : les ayatollahs fournissent des drones à Poutine via l’Arménie pour la guerre en Ukraine »), dont il ressort que, selon le magazine polonais New Eastern Europe, « Téhéran » transporte des drones et des missiles de fabrication iranienne vers la Russie via les aéroports arméniens et Iran Air Cargo, sous sanctions américaines pour cette raison, a effectué des vols depuis Erevan vers la Russie (pièce no 9 du dossier de preuves) ;
– un article de presse publié sur le site Internet de Diyaruna le 21 décembre 2022, intitulé « Iranian airliners transported weapons first to Middle East, and now to Russia » (« Les compagnies aériennes iraniennes ont d’abord transporté des armes vers le Moyen-Orient, et maintenant vers la Russie »), dont il ressort que la République islamique d’Iran transporte des drones vers la Russie par sa flotte d’avions civils et qui précise que, selon l’article de presse publié sur le site Internet de Forbes le 16 novembre 2022 et l’enquête publiée sur le blog de M. Gerjon, plusieurs compagnies aériennes, dont la requérante, ont effectué des vols fréquents vers la Russie (pièce no 10 du dossier de preuves) ;
– un extrait du site Internet de The Jewish Institute for National Security of America du 12 avril 2024, intitulé « Opportunities to disrupt Iran-Russia drone axis » (« Opportunités pour perturber l’axe des drones Iran-Russie »), qui indique que la Fédération de Russie compte sur les drones iraniens pour augmenter sa capacité de frappe des cibles civiles et militaires et que « Washington » devrait notamment encourager ses partenaires européens à ajouter des sanctions contre les entités impliquées dans le programme de drones iraniens parmi lesquelles figure le nom de la requérante (pièce no 11 du dossier de preuves) ;
– un article de presse publié sur le site Internet de The i Paper le 12 novembre 2022, intitulé « Secret flights revealed between Iran and Russia, suspected of carrying weapons to use against Ukraine » (« Des vols secrets révélés entre l’Iran et la Russie, soupçonnés de transporter des armes destinées à utiliser contre l’Ukraine »), qui précise qu’une investigation a révélé un pont aérien entre Téhéran (Iran) et Moscou qui, selon les occidentaux, serait utilisé pour transporter notamment des drones et qui montre que des avions Boeing 747, opérés par quatre compagnies iraniennes accusées d’avoir des liens avec l’armée iranienne, parmi lesquelles figure la requérante, ont attéri fréquemment en Russie. En outre, cet article indique que, en septembre 2022, l’avion d’Iran Air immatriculé EP-ICD, en route vers Moscou depuis l’Iran, a survolé la Géorgie via l’espace aérien arménien et que, entre mars et novembre 2022, douze vols opérés par ledit avion ont été effectués entre Téhéran et Moscou (pièce no 12 du dossier de preuves) ;
– un article de presse publié sur le site Internet de The New York Times le 18 octobre 2022, intitulé « Iran sends drone trainers to Crimea to aid Russian military » (« La République islamique d’Iran envoie des formateurs spécialisés dans les drones en Crimée pour aider l’armée russe »), selon lequel la République islamique d’Iran a envoyé des formateurs en Crimée pour aider la Fédération de Russie à résoudre les problèmes liés à la flotte de drones qu’elle a achetée à Téhéran (pièce no 13 du dossier de preuves) ;
– l’enquête publiée sur le blog de M. Gerjon intitulée « The war in Ukraine : Iran’s airlift to Russia » (« La guerre en Ukraine : le pont aérien de l’Iran vers la Russie ») (pièce no 14 du dossier de preuves), identique à la pièce no 6 dudit dossier ;
– un article publié sur le site Internet de Meduza le 13 avril 2024, intitulé, en français, « Chaque année, les drones iraniens deviennent de plus en plus visibles sur le marché des conflits dans le monde entier. Des pièces détachées américaines sont souvent utilisées pour leur fabrication. Les points clés de l’article de Bloomberg », dont le résumé effectué par le Conseil indique que les experts, dont l’avis est cité par Bloomberg, estiment qu’il faudra, avant que les pays occidentaux mettent au point des méthodes militaires efficaces contre les drones, d’essayer de ralentir et de rendre plus coûteuse la production de drones iraniens (pièce no 15 du dossier de preuves) ;
– un extrait du site Internet de ZN,UA du 7 février 2024, intitulé, en français, « Les hackers du réseau PRANA interceptent les paiements de la Russie pour les Shahed », dont le résumé effectué par le Conseil indique les prix payés par la Fédération de Russie pour les drones iraniens obtenus à travers des documents obtenus par le groupe hacktiviste Prana Network (pièce no 16 du dossier de preuves) ;
– un extrait du site Internet du Military Watch Magazine du 19 septembre 2022, intitulé « Iranian military aircraft are flying a massive resupply effort to Russia : it could soon field thousands of drones and missiles » (« Les avions militaires iraniens mènent un effort massif de ravitaillement vers la Russie : celle-ci pourrait bientôt déployer des milliers de drones et de missiles »), qui indique que les drones iraniens ont fait leur apparition sur le champ de bataille en Ukraine (pièce no 17 du dossier de preuves) ;
– un article de presse publié sur le site Internet de Forbes le 7 février 2024, intitulé « $375,000 – The sticker price for an Iranian Shahed drone » (« 375,000$ – Le prix affiché pour un drone Shahed iranien »), qui précise qu’un groupe hacktiviste appelé « Prana Network » s’est introduit dans le système du Corps des Gardiens de la révolution iranienne et s’est approprié des données sur la vente des drones à la Fédération de Russie et indique le prix de production desdits drones (pièce no 18 du dossier de preuves) ;
– un extrait du site Internet du gouvernement iranien du 4 janvier 2022, intitulé « Iran Air expands regional air connectivity » (« Iran Air étend la connectivité aérienne régionale »), qui précise que la requérante lance de nouveaux vols régionaux (pièce no 19 du dossier de preuves) ;
– un extrait du site Internet de Wikipédia consacré au ministère des Routes et du Développement urbain iranien qui indique que la requérante est contrôlée par ce ministère (pièce no 20 du dossier de preuves) ;
– un article de presse publié sur le site Internet de NBC News du 4 avril 2023, intitulé « Recovered debris offers ‘undeniable’ proof Russia is using Iran-made one-way drones in Ukraine, U. S. intel analysts say » (« Les débris récupérés constituent une preuve “indéniable” que la Fédération de Russie utilise des drones à usage unique fabriqués en Iran en Ukraine, selon les analystes du renseignement américain »), dont il ressort que des débris de drones de fabrication iranienne ont été retrouvés en Ukraine (pièce no 21 du dossier de preuves) ;
– un extrait du site Internet du Council on Foreign Relations (CFR) du 26 octobre 2022, intitulé « Can Iranian drones turn Russia’s fortunes in the Ukraine war ? » (« Les drones iraniens peuvent-ils renverser la situation de la Fédération de Russie dans la guerre en Ukraine ? »), dont il ressort que la République islamique d’Iran transfert des drones à la Fédération de Russie (pièce no 22 du dossier de preuves).
115 À la lumière des arguments de la requérante, il convient de vérifier si les éléments de preuve en cause sont, d’une part, fiables et, d’autre part, pertinents et suffisants pour étayer les motifs d’inscription.
c) Sur la fiabilité des éléments de preuve pris en compte par le Conseil
116 La requérante remet, en substance, en cause la fiabilité des éléments de preuve pris en compte par le Conseil.
117 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
118 Il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. Pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T-461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].
119 En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires (arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 107, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 59).
120 En l’espèce, en premier lieu, il convient de constater que, d’une part, parmi les éléments de preuve pris en compte par le Conseil, un certain nombre émanent de sources d’information numériques d’origines géographiques variées. En particulier, il y a des sources d’information d’Ukraine et de Russie, telles qu’Euromaidan Press, qui est un journal en ligne ukrainien, ZN,UA, qui est un journal hebdomadaire ukrainien, ou encore Meduza, qui est un site Internet d’information russophone. Il y a également des sources d’information d’autres origines, comme Radio Free Europe/Radio Liberty, qui est un organisme de communication privé qui diffuse des informations et des analyses disponibles dans plusieurs éditions nationales, The Sofia Globe, qui est un journal bulgare en langue anglaise, Diyaruna, qui est un site Internet qui présente des informations sur le Moyen-Orient, The i Paper, qui est un journal britannique, ou encore The Jerusalem Post, qui est un quotidien anglophone d’Israël, et des médias réputés au niveau mondial, à savoir le magazine économique américain Forbes, le quotidien The New York Times ou encore la division d’information du réseau de télévision américain NBC.
121 En outre, il convient de relever que, parmi les éléments de preuve pris en compte par le Conseil, figurent également des travaux de plusieurs cercles de réflexion, tels que le Robert Lansing Institute, un organisme de recherche américain à but non lucratif spécialisé dans les politiques publiques, The Jewish Institute for National Security of America, une organisation américaine axée sur des questions de défense ou encore le CFR, un « think tank » américain spécialisé dans les relations internationales.
122 Par ailleurs, il convient d’observer que les éléments de preuve pris en compte par le Conseil comptent une enquête, telle que celle publiée sur le blog de M. Gerjon, et une investigation journalistique, à savoir celle publiée sur le site Internet de The i Paper.
123 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil a produit, conformément à la jurisprudence citée au point 119 ci-dessus, des éléments de preuve qui émanent de différentes sources d’information accessibles au public et ne s’est pas uniquement fondé sur des articles de presse ou des sources secondaires.
124 D’autre part, il convient de noter que les éléments de preuve pris en compte par le Conseil relayent des éléments d’information qui se corroborent. En particulier, plusieurs sources indiquent que la République islamique d’Iran livre des drones à la Fédération de Russie qui les utilise dans sa guerre contre l’Ukraine. C’est le cas des extraits des sites Internet du Robert Lansing Institute, de The Jewish Institute for National Security of America, du Military Watch Magazine et du CFR, ainsi que des articles de presse publiés sur les sites Internet de Diyaruna, de The i Paper, de Forbes (le 7 février 2024) et de NBC News. En outre, l’information selon laquelle la requérante ou Iran Air Cargo sont utilisées ou sont soupçonnées d’être utilisées afin de transporter des drones vers la Russie ressort des articles de presse publiés sur les sites Internet de The Jerusalem Post, d’Euromaidan Press, de Forbes (le 16 novembre 2022), de The Sofia Globe ou de Diyaruna. Par ailleurs, plusieurs sources, telles que l’enquête publiée sur le blog de M. Gerjon, l’article de presse publié sur le site Internet de The i Paper et l’article de presse publié sur le site Internet de The Sofia Globe font référence aux mêmes vols qu’Iran Air Cargo aurait effectué aux mois d’aoûts et de septembre 2022 à destination de Moscou.
125 En outre, un nombre significatif d’éléments de preuve, tels que les articles de presse publiés sur les sites Internet de The Jerusalem Post, de Radio Free Europe/Radio Liberty, de The Sofia Globe et de Diyaruna, ainsi que l’extrait du site Internet de ZN,UA ou encore l’article de presse publié sur le site Internet de Forbes le 7 février 2024 indiquent leurs sources et ne sont donc pas de simples articles qui se limitent à reproduire l’opinion non fondée de leurs auteurs.
126 L’argument de la requérante selon lequel le Conseil s’est fondé sur des éléments de preuve à caractère spéculatif ne saurait donc qu’être rejeté.
127 En deuxième lieu, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante par laquelle celle-ci conteste, en substance, la valeur probante de l’article de presse publié sur le site Internet de The Jerusalem Post le 5 novembre 2022. En l’espèce, la requérante fait valoir que cet article, qui indique qu’elle a livré des drones à la Fédération de Russie, rapporte également que les autorités ukrainiennes ont publié, le 2 novembre 2022, un communiqué demandant des informations sur la livraison d’armes iraniennes à la Fédération de Russie. Elle relève que la veille de la publication dudit article, à savoir le 4 novembre 2022, le même quotidien a publié un autre article à ce sujet. Dans ce contexte, elle considère que, jusqu’au 2 novembre 2022, les autorités ukrainiennes ne disposaient pas d’informations sur la livraison de drones iraniens à la Fédération de Russie. Elle en conclut que la source de l’article de presse publié sur le site Internet de The Jerusalem Post le 5 novembre 2022, à savoir un rapport publié sur le site Internet de Sportyv, publié le 3 novembre 2022, et, donc, un jour après la demande d’informations des autorités ukrainiennes, fournit des informations qui sont en contradiction avec celles dont disposaient lesdites autorités, de sorte que la vraisemblance de l’information contenue dans ce dernier article est remise en cause.
128 Or, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été précisé au point 114 ci-dessus, l’article de presse publié sur le site Internet de The Jerusalem Post le 5 novembre 2022 indique qu’un rapport publié sur le site Internet de Sportyv, qui est affilié aux Forces spéciales ukrainiennes, montre les routes utilisées par la République islamique d’Iran pour la livraison des drones à la Fédération de Russie et précise que, pour livrer ses drones, la République islamique d’Iran a recours à quatre compagnies aériennes, dont la requérante. Il convient également de constater que cet article précise également que les autorités ukrainiennes ont publié un communiqué demandant des informations sur la livraison d’armes iraniennes à la Fédération de Russie et que, dans un article de presse publié le 4 novembre 2022, ce quotidien a précisé que lesdites autorités cherchaient des informations sur les points de livraison, les entrepôts, les gares ferroviaires et les officiers militaires impliqués dans le commerce d’armes entre la Fédération de Russie et la République islamique d’Iran. Toutefois, il ne ressort pas de ces articles de presse que ces autorités ne détenaient pas des informations sur les routes utilisées par la République islamique d’Iran pour la livraison des drones à la Fédération de Russie au moment de leur publication, puisqu’ils se limitent à préciser que les mêmes autorités ont publié un communiqué demandant des informations. À cet égard, à l’instar du Conseil, il convient de considérer que cette seule circonstance ne saurait être interprétée comme une absence d’informations. Dès lors, la vraisemblance de l’information contenue dans l’article de presse de presse publié sur le site Internet de The Jerusalem Post le 5 novembre 2022, dont la valeur probante est contestée par la requérante, ne saurait, pour ce seul motif, être remise en cause.
129 En outre, pour autant que la requérante conteste également la valeur probante des articles de presse publiés sur les sites Internet d’Euromaidan Press, de Forbes (le 16 novembre 2022), de Radio Free Europe/Radio Liberty, de The Sofia Globe et de Diyaruna, ainsi que celle de l’enquête publiée sur le blog de M. Gerjon, de l’extrait du site Internet du Robert Lansing Institute et de l’extrait du site Internet du Military Watch Magazine, force est constater qu’elle se limite à des allégations générales et déclaratives sans les étayer par des éléments concrets susceptibles de remettre en cause de manière précise et circonstanciée le contenu des éléments de preuve figurant dans le dossier de preuves dont elle conteste la valeur probante. Dès lors, de telles allégations ne sauraient remettre en cause le caractère sensé et fiable desdits éléments de preuve (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 septembre 2025, Cham Wings Airlines/Conseil, T-415/24, non publié, EU:T:2025:910, point 50 et jurisprudence citée).
130 En troisième lieu, la requérante soutient que le Conseil n’a pas procédé à une appréciation des preuves et que, à supposer qu’il l’ait fait, son appréciation ne serait pas « appropriée » en ce qu’il n’a pas vérifié leur crédibilité. À cet égard, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort des points 110 à 112 ci-dessus, en cas de contestation devant le juge de l’Union, il appartient au Conseil de faire état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues et s’il fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit notamment apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées notamment par la personne ou l’entité concernée à leur sujet. Or, en l’espèce, le Conseil a fourni les éléments de preuve indiqués au point 114 ci-dessus et il ressort des points 123 à 125 ci-dessus que les éléments de preuve qu’il a pris en compte émanent de différentes sources d’information accessibles au public, relayent des éléments d’information qui se corroborent, indiquent leurs sources et ne sont donc pas de simples articles qui se limitent à reproduire l’opinion non fondée de leurs auteurs.
131 Dès lors, à la lumière des considérations qui précèdent, il convient de reconnaître aux éléments de preuve pris en compte par le Conseil un caractère sensé et fiable suffisant au sens de la jurisprudence citée au point 118 ci-dessus.
d) Sur la pertinence et le caractère suffisant des éléments de preuve pris en compte par le Conseil
132 La requérante conteste, en substance, la pertinence et le caractère suffisant des éléments de preuve pris en compte par le Conseil pour étayer les motifs d’inscription.
133 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
134 À la lumière des arguments de la requérante, il convient de vérifier si, conformément à la jurisprudence citée au point 110 ci-dessus, les éléments de preuve pris en compte par le Conseil font apparaître de façon concrète, précise et concordante que la requérante est impliquée dans le transfert des UAV et de technologies connexes de fabrication iranienne vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
135 À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, ainsi que l’a précisé le Conseil lors de l’audience, sans que la requérante ne le conteste, le sigle « UAV » et le terme « drone » sont utilisés de manière interchangeable dans les éléments de preuve pris en compte par le Conseil.
136 S’agissant du faisceau d’indices apporté par le Conseil, il convient de constater que, premièrement, parmi les éléments de preuve qu’il a pris en compte, plusieurs font état de la fourniture de drones par la République islamique d’Iran à la Fédération de Russie que cette dernière utilise dans le cadre de sa guerre d’agression contre l’Ukraine. C’est le cas des articles de presse publiés sur les sites Internet de The Jerusalem Post, de Forbes, de The Sofia Globe, de The i Paper, de The New York Times, de NBC News et d’Euromaidan Press. C’est également le cas des extraits des sites Internet de The Jewish Institute for National Security of America, de ZN,UA, du Military Watch Magazine et du CFR. En outre, l’extrait du site Internet du Robert Lansing Institute précise qu’une telle fourniture est assurée par le programme de développement et de production d’UAV soutenu par la République islamique d’Iran, qui couvre, ainsi qu’il ressort du point 5 ci-dessus, l’acquisition, le développement, la production et le transfert d’UAV.
137 Deuxièmement, il convient de relever que plusieurs éléments de preuve pris en compte par le Conseil témoignent du fait que, aux fins de fournir ses drones à la Fédération de Russie, la République islamique d’Iran a recours à des compagnies aériennes civiles détenues ou affiliées au gouvernement. C’est notamment ce qu’il ressort des articles de presse publiés sur les sites Internet de Forbes le 16 novembre 2022, de Diyaruna ou de The i Paper.
138 Troisièmement, il convient d’observer que, d’une part, la requérante est une compagnie aérienne d’État iranienne, contrôlée par le ministère des Routes et du Développement urbain iranien, ainsi qu’il ressort de l’extrait du site Internet de Wikipédia consacré à la requérante, de l’article de presse publié sur le site Internet de The Jerusalem Post et de l’extrait du site Internet de Wikipédia consacré audit ministère. En outre, l’article de presse publié sur le site Internet d’Euromaidan Press précise que la requérante est subordonnée à la direction militaire et politique de la République islamique d’Iran.
139 D’autre part, plusieurs éléments de preuves pris en compte par le Conseil indiquent que la requérante est utilisée afin de transporter des drones de fabrication iranienne vers la Russie. En particulier, ainsi que précisé au point 128 ci-dessus, l’article de presse publié sur le site Internet de The Jerusalem Post mentionne la requérante parmi quatre compagnies aériennes utilisées par la République islamique d’Iran pour livrer ses drones à la Fédération de Russie. Il en va de même de l’article de presse publié sur le site Internet d’Euromaidan Press qui cite également la requérante parmi quatre compagnies aériennes utilisées par la République islamique d’Iran aux fins de fournir des drones à la Fédération de Russie par la voie aérienne. Le nom de la requérante figure également dans l’extrait du site Internet de The Jewish Institute for National Security of America en tant qu’entité impliquée dans le programme de drones iraniens qui a transporté des drones vers la Russie.
140 D’autres éléments de preuve fournissent des informations sur les vols effectués par la requérante ou par Iran Air Cargo, dont il n’est pas contesté que celle-ci agissait pour le compte de la requérante, vers la Russie. Ainsi, l’article de presse publié sur le site Internet de Forbes le 16 novembre 2022 indique que les vols civils opérés notamment par la requérante depuis l’Iran vers la Russie se sont intensifiés les mois précédent sa publication et que, selon les responsables occidentaux, il s’agit de livraisons de drones utilisés par la Fédération de Russie dans sa guerre en Ukraine. De manière plus précise, il ressort de l’enquête publiée sur le blog de M. Gerjon que, après l’invasion de l’Ukraine, Iran Air Cargo a exploité un avion Boeing 747-200C, immatriculé EP-ICD, opérant sur la ligne Iran-Moscou, qui a effectué douze vols entre Téhéran et Moscou, parmi lesquels plusieurs vols depuis Erevan, notamment le 29 août ainsi que les 4 et 11 septembre 2022. Cette information est corroborée par l’article de presse publié sur le site Internet de The i Paper, dont il ressort que, en septembre 2022, ledit avion, volant en direction vers Moscou depuis l’Iran, a survolé la Géorgie via l’espace aérien arménien. De même, l’article de presse publié sur le site Internet de The Sofia Globe indique que « Téhéran » transporte des drones et des missiles de fabrication iranienne via les aéroports arméniens, que des vols présumés ont été enregistrés les 21 et 29 août ainsi que les 4 et 5 septembre 2022 et que Iran Air Cargo a été détectée opérant des vols via l’aéroport d’Erevan à destination et en provenance de Moscou.
141 L’implication de la requérante dans le transfert des UAV de fabrication iranienne vers la Russie est corroborée par plusieurs éléments de preuve dont il ressort que, par le passé, elle a été utilisée pour transporter des armes dans des conflits armés. C’est ce dont il est fait état dans l’article de presse publié sur le site Internet de Forbes le 16 novembre 2022, dans l’enquête publiée sur le blog de M. Gerjon ou encore dans l’article de presse publié sur le site Internet de Diyaruna.
142 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptibles de mettre en évidence que la requérante est impliquée dans le transfert des UAV de fabrication iranienne vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
143 Les autres arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
144 En premier lieu, pour autant que la requérante fait valoir que plusieurs éléments de preuves pris en compte par le Conseil indiquent de manière abstraite qu’elle a livré des drones à la Fédération de Russie, que certains éléments de preuve font état, de manière générale, des vols fréquents qu’elle a effectués vers la Russie ou contiennent des informations générales sur ses déplacements, et que d’autres éléments de preuve n’ont aucun rapport avec elle, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 110 ci-dessus, l’appréciation du bien-fondé d’une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. Ainsi, quand bien même certains de ces éléments de preuve, pris séparément, font état d’informations générales, cette circonstance ne saurait être de nature à les priver de toute pertinence dans l’examen de la légalité des actes attaqués, puisqu’ils sont susceptibles de donner des informations de contexte à même de compléter et de renforcer les autres éléments de preuve mentionnant plus spécifiquement l’implication de la requérante dans le transfert des UAV de fabrication iranienne vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression menée par celle-ci contre l’Ukraine.
145 En tout état de cause, il convient de constater que certains éléments de preuve dont la pertinence et le caractère suffisant sont contestés par la requérante, tels que les articles de presse publiés sur les sites Internet de The Jerusalem Post, d’Euromaidan Press, de Forbes le 16 novembre 2022 ou encore de Diyaruna, citent et identifient explicitement la requérante comme étant impliquée ou soupçonnée d’être impliquée dans le transfert des drones de fabrication iranienne vers la Russie.
146 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les éléments de preuve pris en compte par le Conseil sont exclusivement datés de 2022, il suffit de constater que, si une partie des éléments de preuve est datée de cette année, d’autres éléments, tels que l’extrait du site Internet du Robert Lansing Institute, l’article de presse publié sur le site Internet de The Sofia Globe, l’extrait du site Internet de The Jewish Institute for National Security of America, l’article publié sur le site Internet d’information Meduza, l’extrait du site Internet de ZN,UA, un article de presse publié sur le site Internet de Forbes ou encore l’article de presse publié sur le site Internet de NBC News sont datés de 2023 et 2024.
147 En troisième lieu, si la requérante soutient qu’elle ne constitue pas une menace actuelle pour les intérêts de l’Union, le Conseil lui reprochant des faits datant de plus de deux ans, il convient de relever, à l’instar du Conseil lors de l’audience en réponse à une question posée par le Tribunal, que, en présentant des éléments de preuve datés de 2023 et de 2024, le Conseil a établi une continuité de l’activité de la requérante et a démontré que la requérante remplissait le critère d’inscription au moment de l’adoption des actes attaqués.
148 En quatrième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les éléments de preuve fournissent des informations sur les liaisons aériennes, mais ne donnent aucune indication sur le fret à bord, il suffit de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 110 ci-dessus, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues. Or, ainsi qu’il ressort des points 136 à 142 ci-dessus, le Conseil a fait état d’indices permettant d’établir la fourniture de drones par la République islamique d’Iran à la Fédération de Russie que cette dernière utilise dans le cadre de sa guerre d’agression contre l’Ukraine, le recours de la République islamique d’Iran à cette fin à des compagnies aériennes civiles détenues ou affiliées au gouvernement iranien, parmi lesquelles figure la requérante, le transfert proprement dit des drones de fabrication iranienne par la requérante vers la Russie et des vols opérés par la requérante vers la Russie. Un tel faisceau d’indices doit être considéré comme étant suffisamment concret, précis et concordant au sens de la jurisprudence citée au point 110 ci-dessus.
149 En cinquième lieu, la requérante soutient qu’elle n’a pas fait l’objet d’un traitement impartial de la part du Conseil. D’une part, elle soutient que le Conseil n’a pas procédé à un examen impartial des éléments de preuve. D’autre part, elle reproche au Conseil de ne pas avoir pris en compte des éléments de preuve à décharge.
150 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’adoption de mesures restrictives, le Conseil est soumis à l’obligation de respecter le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte, auquel se rattache, selon une jurisprudence constante, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 30 juin 2016, Al Matri/Conseil, T-545/13, non publié, EU:T:2016:376, point 58 et jurisprudence citée).
151 Quant aux éléments à prendre en compte, il ressort de la jurisprudence citée au point 119 ci-dessus que, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse, des rapports des services secrets ou d’autres sources d’information similaires.
152 Lorsque, à la suite de la communication de la décision d’inscription à la personne ou l’entité visée par des mesures restrictives, des observations sont formulées par la personne ou l’entité concernée au sujet de l’exposé des motifs, l’autorité compétente de l’Union a l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 114).
153 En l’espèce, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort du point 123 ci-dessus, le Conseil a pris en compte, conformément à la jurisprudence citée au point 119 ci-dessus, des éléments de preuve qui émanent de différentes sources d’information accessibles au public.
154 Si, ainsi que le fait valoir la requérante, il est possible d’admettre que la couverture médiatique du conflit ukrainien par les médias occidentaux pourrait être potentiellement biaisée, il suffit de constater que, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 120 ci-dessus, parmi les éléments de preuve pris en compte par le Conseil, un certain nombre émanent de sources d’information numériques d’origines géographiques variées, et, d’autre part, une véritable objectivité est impossible et il n’en reste pas moins que les éléments de preuve fournis par le Conseil corroborent l’existence d’une implication de la requérante dans le transfert des UAV de fabrication iranienne vers la Russie que la Fédération de Russie utilise dans sa guerre d’agression contre Ukraine (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T-255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 148).
155 Pour autant que la requérante reproche au Conseil de ne pas avoir pris en compte des éléments de preuve à décharge, il convient de constater qu’elle n’indique pas quels éléments de preuve émanant des sources d’information accessibles au public qui lui sont favorables auraient dû être prises en compte par le Conseil.
156 En outre, il ne ressort pas du dossier que, après la communication du dossier de preuves par lettre du 8 novembre 2024, la requérante ait soumis des observations ou des éléments de preuve à décharge que le Conseil aurait dû examiner.
157 Dès lors, il ne saurait être reproché au Conseil un traitement partial à l’égard de la requérante.
158 Au vu de toutes ces considérations, il y a lieu de considérer que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en inscrivant le nom de la requérante sur les listes litigieuses au motif qu’elle est impliquée dans le transfert des UAV de fabrication iranienne vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
159 Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du motif relatif au transfert des technologies connexes. En effet, selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle de la légalité d’une décision adoptant des mesures restrictives, et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
160 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.
4. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit d’accès au dossier, des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective
161 La requérante soutient que, afin de lui permettre de préparer sa défense de manière appropriée dans le délai de recours, le Conseil aurait dû lui communiquer uniquement les éléments de preuve qui la concernent directement. Elle relève que, à la suite de sa demande d’accès au dossier du 22 octobre 2024, le Conseil lui a transmis le dossier de preuves, qui était composé de vingt-deux éléments de preuve, dont sept, à savoir l’article de presse publié sur le site Internet de The New York Times, l’article publié sur le site Internet de Meduza, l’extrait du site Internet de ZN,UA, l’article de presse publié sur le site Internet de Forbes le 7 février 2024, l’extrait du site Internet du gouvernement iranien, l’article de presse publié sur le site Internet de NBC News et l’extrait du site Internet du CFR, ne la concernaient pas directement. Elle fait valoir que, ce faisant, le Conseil a limité son droit d’accès au dossier prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte et qu’une telle limitation n’est pas justifiée et est disproportionnée au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
162 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
163 À titre liminaire, il y a lieu d’établir une distinction claire entre, d’une part, les règles relevant du droit d’accès du public aux documents détenus par les institutions prévues par le règlement no 1049/2001 et, d’autre part, le respect des droits de la défense, consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, qui comporte, notamment, le droit d’accès au dossier (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C-280/12 P, EU:C:2013:775, point 60 et jurisprudence citée).
164 En tant que personne concernée par des mesures restrictives adoptées par le Conseil, la requérante a, conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, le droit d’accéder au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. Ce droit d’accès au dossier implique que l’institution en cause, en l’espèce le Conseil, donne à la personne concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent, notamment, tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des documents internes de l’institution en cause et d’autres informations confidentielles [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, Selimovic/Parlement, T-61/17, non publié, EU:T:2018:565, point 78 et jurisprudence citée].
165 En l’espèce, il suffit de constater que, ainsi que précisé au point 14 ci-dessus, par lettre du 8 novembre 2024, le Conseil a accordé à la requérante un accès privilégié au dossier et lui a communiqué le dossier de preuves, tel que résumé au point 114 ci-dessus.
166 Ce faisant, le Conseil a respecté le droit de la requérante à accéder à son dossier, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte.
167 Si la requérante reproche au Conseil de lui avoir communiqué des éléments de preuve qui ne la concernent pas directement, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence citée au point 164 ci-dessus, le droit d’accès au dossier implique que le Conseil donne la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense.
168 Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 109 et 110 ci-dessus, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire le nom d’une personne sur une liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union doit examiner les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent.
169 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du résumé effectué au point 114 ci-dessus et des motifs figurant aux points 132 à 158 ci-dessus, les éléments de preuve auxquels fait référence la requérante sont pertinents pour sa défense en ce qu’ils fournissent des informations contextuelles de nature à compléter et à renforcer les autres éléments de preuve la mentionnant plus spécifiquement. En particulier, les articles de presse publiés sur les sites Internet de The New York Times, de Meduza, de Forbes le 7 février 2024, de NBC News ainsi que les extraits des sites Internet de ZN,UA et du CFR font état de la fourniture de drones par la République islamique d’Iran à la Fédération de Russie que cette dernière utilise dans le cadre de sa guerre d’agression contre l’Ukraine, indiquent les prix payés par la Fédération de Russie pour les drones iraniens et fournissent des informations sur les drones iraniens dans les conflits armés en général. Ces informations complètent et renforcent celles contenues dans les articles de presse publiés sur les sites Internet de The Jerusalem Post, d’Euromaidan Press, de Forbes (le 16 novembre 2022) et de Diyaruna et dans l’extrait du site Internet du Robert Lansing Institute, qui mentionnent spécifiquement la requérante et dont il ressort qu’elle transporte ou est soupçonnée de transporter des drones de fabrication iranienne vers la Russie. En ce qui concerne l’extrait du site Internet du gouvernement iranien, il précise que la requérante étend ses vols régionaux, ce qui corrobore l’article de presse publié sur le site Internet de Forbes le 16 novembre 2022 selon lequel les vols civils opérés notamment par la requérante depuis l’Iran vers la Russie se sont intensifiés et que les responsables occidentaux pensent qu’il s’agit de livraisons de drones utilisés par la Fédération de Russie dans sa guerre contre l’Ukraine ou encore l’enquête publiée sur le blog de M. Gerjon dont il ressort que des dizaines de vols d’avions cargo opérés notamment par Iran Air Cargo ont été effectués régulièrement vers Moscou dans les mois suivant l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022.
170 Il s’ensuit que, en communiquant l’intégralité du dossier de preuves à la requérante, tel que résumé au point 114 ci-dessus, le Conseil a précisément respecté son droit d’accès au dossier, ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle.
171 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.
5. Sur le sixième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
172 La requérante soutient que le Conseil a adopté les actes attaqués en ce qui la concernent non en raison de son activité, mais dans le but d’engager sa « responsabilité collective » pour des motifs politiques. Selon elle, la véritable raison qui a conduit le Conseil à inscrire son nom sur les listes litigieuses était d’atteindre l’État iranien. Elle fait ainsi valoir que lesdits actes sont entachés, en ce qu’ils la concernent, d’un détournement de pouvoir.
173 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
174 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, qu’il a été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l’espèce (arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 135, et du 25 juin 2020, Vnesheconombank/Conseil, C-731/18 P, non publié, EU:C:2020:500, point 63).
175 En l’espèce, il convient d’observer que, ainsi qu’il ressort de l’examen du quatrième moyen, le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants, susceptibles de mettre en évidence l’implication de la requérante dans le transfert des UAV de fabrication iranienne vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
176 Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, son nom a été inscrit sur les listes litigeuses en raison de son activité et non dans le but d’engager sa « responsabilité collective » pour des motifs politiques.
177 Il convient également de relever qu’il ressort, en substance, des considérants 15 et 16 de la décision 2023/1532 et du considérant 6 du règlement 2023/1529 que l’objectif poursuivi par les mesures restrictives en cause est d’empêcher le soutien militaire apporté par la République islamique d’Iran à la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, par l’intermédiaire du programme de développement et de production d’UAV, qui couvre, ainsi qu’il ressort du point 5 ci-dessus, l’acquisition, le développement, la production et le transfert d’UAV. Ainsi, lesdites mesures visent à exercer une pression sur les autorités iraniennes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques qui contribuent implicitement à la déstabilisation de l’Ukraine. Il s’agit là d’objectifs qui relèvent de ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, tels que la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’État de droit, des droits de l’homme et des principes de droit international ainsi que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale et de la protection des populations civiles (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, points 113 à 115, et du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 176).
178 Or, en inscrivant le nom de la requérante sur les listes litigieuses au motif qu’elle est notamment impliquée dans le transfert des UAV de fabrication iranienne vers la Russie à l’appui de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, le Conseil vise précisément à empêcher le soutien militaire apporté par la République islamique d’Iran à cette guerre par l’intermédiaire de son programme de développement et de production d’UAV, en prévenant le transfert d’UAV, et, contribue donc, à l’objectif poursuivi par les mesures restrictives en cause.
179 Si la requérante soutient ne pas être en mesure de modifier le comportement de l’État iranien, il suffit de constater que, outre le fait que, ainsi qu’il ressort du point 3 ci-dessus, la requérante est une compagnie aérienne d’État iranienne, il ressort des considérants 7 des actes attaqués que la désignation de la requérante en elle-même vise à décourager les politiques et les activités iraniennes spécifiques.
180 Il s’ensuit que la requérante n’a pas fourni d’indices objectifs, pertinents et concordants afin de démontrer que les actes attaqués en ce qu’ils la concernent sont entachés de détournement de pouvoir au sens de la jurisprudence citée au point 174 ci-dessus.
181 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le sixième moyen et, partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire d’adopter une mesure d’organisation de la procédure ou une mesure d’instruction concernant l’« accès à l’évaluation des preuves documentaires » demandé, dans la réplique, par la requérante.
IV. Sur les dépens
182 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
183 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Iran Air – The Airline of the Islamic Republic of Iran (Iran Air) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
|
Gâlea |
Costeira |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1338 du 14 mai 2024
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2697 du 14 octobre 2024
- Règlement (UE) 2023/1529 du 20 juillet 2023 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine
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