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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 4 juin 2026, C-440_RES/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-440_RES/25 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2026.#PM e.a. contre Minister van Asiel en Migratie.#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Droit à un recours effectif – Examen complet et ex nunc – Étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance – Examen par la juridiction de première instance des faits – Examen par la juridiction de première instance des besoins de protection internationale – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour bénéficier du statut de réfugié – Article 2, sous d) – “Crainte avec raison d’être persécuté” – Appréciation.#Affaire C-440/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0440_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:448 |
Texte intégral
Affaire C-440/25 [Ebilum] (i)
PM e.a.
contre
Minister van Asiel en Migratie
[demande de décision préjudicielle,
introduite par le Rechtbank den Haag zittingsplaats Zwolle]
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 4 juin 2026
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46 – Droit à un recours effectif – Examen complet et ex nunc – Étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance – Examen par la juridiction de première instance des faits – Examen par la juridiction de première instance des besoins de protection internationale – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour bénéficier du statut de réfugié – Article 2, sous d) – “Crainte avec raison d’être persécuté” – Appréciation »
1. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale – Droit à un recours effectif – Examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique – Pouvoirs de la juridiction de première instance – Portée – Pouvoir de se prononcer, de manière contraignante, sur les besoins de protection internationale du demandeur – Prise en compte des éléments présentés lors de la procédure de recours – Admissibilité – Condition – Possibilité, pour les parties, de s’exprimer sur ces éléments nouveaux
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2013/32, Considérant 18 et art. 46, § 1 et 3)
(voir points 39-54, 68, disp. 1)
2. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32 – Recours contre une décision relative à une demande de protection internationale – Droit à un recours effectif – Examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique – Portée et intensité de l’examen, par la juridiction de première instance, des besoins de protection internationale des demandeurs – Limitation de la compétence d’une telle juridiction pour statuer sur ces besoins de protection internationale – Inadmissibilité – Non-application de la réglementation ou de la jurisprudence nationales interdisant un tel examen
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; directives du Parlement européen et du Conseil 2011/95 et 2013/32, art. 46, § 3)
(voir points 55-61, 65-68, disp. 1)
3. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2011/95 – Conditions d’octroi du statut de réfugié – Crainte d’un demandeur d’être persécuté dans son pays d’origine – Critères d’évaluation – Probabilité raisonnable d’un risque de persécution en cas de retour dans le pays d’origine – Obligation de procéder à une évaluation individuelle, concrète et objective de la situation personnelle de ce demandeur, des faits et des circonstances relatifs à sa demande et à la situation dans son pays d’origine
[Directives du Parlement européen et du Conseil 2011/95, art. 2, sous d), et 4, § 3 à 5, et 2013/32, Considérant 10]
(voir points 71-88, disp. 2)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par le rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (tribunal de La Haye, siégeant à Zwolle, Pays-Bas), la Cour interprète, dans le cadre de la procédure accélérée, l’expression « craint avec raison d’être persécuté », visée dans la définition de la notion de « réfugié », au sens de l’article 2, sous d), de la directive 2011/95 (1), et précise la portée de l’obligation des autorités nationales compétentes de procéder à une évaluation de la situation personnelle du demandeur.
Huit ressortissants iraquiens, membres d’une même famille, ont introduit, en 2017, des demandes de protection internationale aux Pays-Bas, invoquant notamment la crainte d’être persécutés, en cas de retour en Iraq. Ces demandes ont été rejetées le 11 septembre 2023 par le ministre compétent, qui a confirmé ces décisions le 25 février 2025 par des décisions complémentaires. Les requérants ont formé un recours contre ces décisions devant la juridiction de renvoi.
La juridiction de renvoi estime disposer de suffisamment d’informations pour procéder elle-même à une appréciation de la crédibilité de certains éléments du récit des demandeurs et de certains motifs invoqués au soutien de leurs demandes. Cependant, elle précise que, selon une jurisprudence nationale, elle n’est pas investie du pouvoir de procéder à de telles appréciations et elle devrait se contenter d’annuler les décisions contestées, puis de renvoyer l’affaire au ministre. Elle s’interroge dès lors sur la compatibilité de cette jurisprudence avec la directive 2013/32 (2). Par ailleurs, elle souligne que la notion de « crainte fondée » n’est pas définie par la directive 2011/95 et que, au niveau national, aucun standard d’appréciation d’une telle crainte n’est établi. C’est dans ce contexte qu’elle a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Appréciation de la Cour
Dans un premier temps, la Cour dit pour droit que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, confère à une juridiction de première instance saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale la compétence pour se prononcer de manière contraignante sur la crédibilité du récit présenté à l’appui de cette demande, sur la plausibilité de la crainte de persécution du demandeur ou du risque réel pour ce dernier de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine ainsi que sur le bien-fondé de ladite demande, les États membres ne pouvant pas limiter cette compétence. Ladite compétence implique que la juridiction saisie puisse, lorsqu’elle estime disposer de tous les éléments de fait et de droit nécessaires, procéder à un examen complet et ex nunc, c’est-à-dire exhaustif et actualisé, des besoins de protection internationale du demandeur. La Cour précise que cette juridiction doit pouvoir tenir compte de nouveaux éléments apparus après l’adoption de la décision faisant l’objet du recours, pour autant que les parties aient l’occasion de présenter leurs observations sur ces éléments.
Dans un second temps, la Cour examine le cadre de l’appréciation du caractère fondé de la crainte d’un demandeur de protection internationale d’être persécuté, visée à l’article 2, sous d), de la directive 2011/95. À cet égard, elle constate, ainsi qu’il ressort notamment de sa jurisprudence relative à l’article 4, paragraphes 3 à 5, de la directive 2011/95, que les autorités compétentes des États membres doivent procéder, avec vigilance et prudence, à une évaluation individuelle, concrète et objective de la situation personnelle de ce demandeur, des faits et des circonstances relatifs à sa demande et à la situation dans son pays d’origine. Cette exigence découle non seulement du texte même de la directive 2011/95, qui impose aux autorités compétentes de tenir compte de tous les faits pertinents concernant le pays d’origine, des informations présentées par le demandeur et du statut individuel du demandeur, mais également de la convention de Genève, laquelle constitue la pierre angulaire du régime de protection des réfugiés.
Par ailleurs, faisant référence aux indications du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, la Cour relève que la « crainte avec raison d’être persécuté » revêt une dimension subjective et une dimension objective. Néanmoins, dans la mesure où l’élément subjectif de la crainte est précisé par les termes « avec raison », l’évaluation de l’existence de la « crainte avec raison d’être persécuté » ne saurait être menée du seul point de vue subjectif du demandeur de protection internationale, mais doit reposer sur une évaluation objective de la situation. La Cour ajoute que le standard exigé est celui de la crainte raisonnable ou de la crainte qui peut être établie dans une mesure raisonnable.
Enfin, en ce qui concerne le critère de la probabilité, la Cour énonce que, afin d’établir l’existence d’une crainte fondée de persécution, les autorités nationales compétentes ne sauraient se placer du seul point de vue subjectif du demandeur de protection internationale, mais doivent procéder à une évaluation individuelle, concrète et objective de la situation personnelle de ce demandeur, des faits et des circonstances relatifs à sa demande et à la situation dans son pays d’origine. Ainsi, la crainte d’être persécuté doit être considérée comme étant établie lorsqu’il existe une probabilité raisonnable que le risque de persécution invoqué par le demandeur se produise en cas de retour dans son pays d’origine
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
1 Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
2 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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